RAABO nº AN-IV-00013-CNR/EAU portant régime de la déclaration ou de l'autorisation de prélèvements d'eaux domaniales et d'installations permettant d'effectuer ces prélèvements
颁布于 1987-07-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Water
- 关键词
- water rights, water abstraction, authorization/permit, irrigation
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RAABO N° AN IV 00013 CNR/EAU Portant régime de la déclaration ou de l'autorisation de prélèvements d'eaux domaniales et d'installations permettant d'effectuer ces prélèvements. Le Ministre de l'Eau, Vu la proclamation du 4 août 1983, Vu l'Ordonnance n°83-001/CNR du 4 août 1983 portant création du Conseil National de la Révolution, Vu le Kiti n° AN IV 026/CNR/PF du 29 août 1986 portant composition du Gouvernement Révolutionnaire du Burkina Faso, Vu l'Ordonnance n° 84-050/CNR/PRES du 4 août 1984 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso. Vu le Décret n° 85-404/CNR/PRES du 4 août 1985 portant Application de la réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso, ANNONCE ARTICLE 1er: En référence aux articles 194 et 217 du Décret n°85-404/CNR/PRES portant application de la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso, tout prélèvement d'eaux domaniales excédent deux mille litres par jour est soumis à déclaration, et dans certaines conditions, à autorisation. ARTICLE 2: Par "prélèvement excédent deux milles litres par jour" on entend la totalité de l'eau qu'il est possible d'extraire du point d'eau en 24 heures, quel que soit le nombre des prélèvements. En conséquence: s'agissant d'eaux souterraines, Tout forage ou puits moderne doit faire l'objet d'une déclaration, Tout ouvrage de prise, par dérivation, siphonage ou pompage, doit faire l'objet d'une déclaration, ARTICLE 3: En outre, s'agissant d'eaux souterraines, Si le moyen d'exhaure équipant le forage ou le puits fait appel à une source d'énergie autre que la motricité humaine (énergie animale, éolienne, solaire, mécanique...) son installation doit nécessairement faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable. s'agissant d'eaux superficielles, Si le débit capable de l'ouvrage de prise, par dérivation, siphonage ou pompage excède un (1) mètres cube par heure, son installation doit nécessairement faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable. s'agissant d'eaux souterraines et superficielles quelque soit le débit capable de l'installation permettant d'effectuer les prélèvements, celle ci pourra, pour des raisons de protection quantitative des ressources en eau, être soumise à autorisation préalable dans certaines zones, déterminées par le Ministre de l'Eau. ARTICLE 4: La déclaration est faite par l'auteur de l'installation ou du travail sur imprimés fournis par l'Administration. Elle est rédigée en trois exemplaires et adressée à l'autorité administrative territorialement compétente (délégué de village, maire ou préfet). Un quatrième exemplaire étant directement adressé à la Direction des Etudes et la Planification du Ministère de l'Eau. ARTICLE 5: Par "auteur de l'installation ou du travail", on entend l'Organisme qui en a assuré l'exécution, Office, Agence internationale ou de coopération bilatérale Organisation non Gouvernementale...etc. ARTICLE 6: L'autorité administrative compétente transmettra un exemplaire de la déclaration à la Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l'Eau, par voie hiérarchique appropriée. ARTICLE 7: La demande d'autorisation est faite sur imprimés fournis par l'administration. Elle est rédigée en trois exemplaires et adressée à l'autorité administrative territorialement compétente (délégué de village, maire ou préfet). ARTICLE 8: La personne ou l'organisme qui aura à formuler la demande d'autorisation préalable peut être, soit le maître d'ouvrage, soit le maître d'oeuvre, soit le chargé d'études, soit le chargé de travaux,, soit encore la personne, l'organisme ou la collectivité qui projette d'exploiter l'installation de prélèvements. ARTICLE 9: L'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation préalable, en informera la Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l'Eau dans un délai de 15 jours et lui transmettra un exemplaire de l'imprimé dûment rempli à cet effet, par voie hiérarchique appropriée. La demande sera instruite selon les procédures précisées aux articles 226, 227 et 229 du Régime de l'Eau. ARTICLE 10: La déclaration, de même que la demande d'autorisation comporteront au minimum, les informations suivantes: l'organisme ayant exécuté l'installation de prélèvement, ou bien sollicitant l'autorisation de l'exécuter (nom, adresse, téléphone) la personne, l'organisme ou la collectivité qui exploite ou bien exploitera l'installation de prélèvement (nom et s'il y a lieu, adresse et téléphone). la situation de l'installation de prélèvement existante ou projetée (province, département, village tel que mentionné sur la carte au (1/200.000). le type d'ouvrage supportant ou qui supportera l'installation de prélèvement et la nature de cette installation (forage équipé d'une pompe à motricité humaine ou autre, puits cimenté ou traditionnel aménagé avec puisette(s) soupape(s) ou autre, captage de source, retenue d'eau avec prise par dérivation, siphonage ou autre... date de mise en exploitation de l'installation de prélèvement (prévue dans le cas de la demande d'autorisation), le débit capable du moyen d'exhaure équipant ou qui équipera l'ouvrage. l'usage de l'eau prélevée (domestique, agricole, pastoral, industriel ou autre). En outre, pour les forages et puits, seront mentionnés: la profondeur forée ou creusée, le niveau statique la côte et la nature du socle, si rencontrés, la hauteur équipée des tubes ou cuvelages pleins, la hauteur équipée des tubes crépinés ou d'un captage, le diamètre intérieur des tubes ou des cuvelages et captages, les débits obtenus au développement et éventuellement à l'essai de pompage, la profondeur de la crépine d'aspiration de la pompe, quand l'ouvrage en est ou en sera équipé. Pour les ouvrages de retenue, seront mentionnés: la hauteur maximale de l'eau stockée. la superficie maximale noyée la superficie du bassin versant d'alimentation le nombre de mois par année durant lesquels la retenue est en eau les matériaux constitutifs de la digue ou du barrage la longueur de la digue, y compris le déversoir, quand ce dernier n'est pas latéral la largeur en crête de la digue la pente amont de la digue la pente aval de la digue la hauteur maximale de la digue les matériaux constitutifs du déversoir la longueur du déversoir la côte du déversoir par rapport au sommet de la digue. ARTICLE 11: Les imprimés mentionnés aux articles 4 et 7 ci-dessus et comportant les demandes d'information énumérées à l'article 10 ci-dessus, sont disponibles à la DEP du Ministère de l'Eau ainsi qu'auprès des Hauts Commissaires de chaque Province. ARTICLE 12: Le présent raabo sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. LE PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS ! OUAGADOUGOU, LE 6/07/87 Le Ministre de l'eau Moussa Michel KOUDA