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布基纳法索的法律

Loi nº 24-2008 portant modifivation de la loi n°014/96/ADP portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso

颁布于 2008-05-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
布基纳法索
主题
Land and soil
关键词
taxes, land tenure, agricultural land, urban land, land commission, public land, cadastre/land registration, land-use planning

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LOI N° 024-2008/AN PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N ° 014/96/ADP DU 23 MAI 1996 PORTANT REORGANISATION AGRAIRE ET FONCIERE AU BURKINA FASO. JO N°25 DU 19 JUIN 2008 L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ; Vu la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; Vu la loi n° 020/96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national, appartenant à l’Etat, ensemble ses modificatifs ; a délibéré en sa séance du 06 mai 2008 et adopté la loi dont la teneur suit : Article 1 : Les dispositions de la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit : Article 68 nouveau : L’aliénation des terres du domaine foncier national au profit des personnes physiques et morales de droit public ou privé est soumise d’une part, aux conditions d’obtention du permis urbain d’habiter, du permis d’exploiter ou de l’arrêté de mise à disposition et d’autre part, à des conditions particulières de mise en valeur fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 68 bis nouveau : Les coûts de cession des terres du domaine foncier national sont fixés forfaitairement suivant leur situation, leur destination et/ou leur superficie. Ces coûts forfaitaires sont représentatifs du prix du terrain, des droits, frais et taxes suivants : droit d’enregistrement et de timbre ; droit d’immatriculation ; droit d’inscription foncière ; frais de bornage ; frais de copie de titre foncier ; frais d’évaluation. Les modalités de répartition des coûts sus indiqués seront précisées par arrêté du ministre chargé des domaines. Article 68 ter nouveau : Les coûts forfaitaires ci-après sont applicables pour l’aliénation définitive des terres du domaine foncier national mises en valeur au profit des personnes physiques et morales : Communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, trois cent mille (300 000) francs CFA pour les terrains à usage d’habitation et les terrains à usage social, professionnel, culturel ou de culte lorsqu’ils sont attribués aux groupements et associations à but non lucratif ; mille sept cents (1 700) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage de commerce ou de profession libérale ; quatre cents (400) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage d’industrie et d’artisanat ; trente (30) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage d’enseignement ou d’établissement de santé ; trente (30) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage agricole, sylvicole ou pastoral. Ces coûts sont réduits d’un tiers pour les terrains sis dans les communes abritant les chefs-lieux de régions autres que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et de moitié pour ceux situés dans les autres communes. Les concessionnaires de terres du domaine foncier national à usage de commerce, d’industrie ou d’artisanat non mises en valeur, paieront les coûts forfaitaires ci-après : Communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, deux mille cinq cents (2 500) CFA francs le mètre carré pour les terrains à usage de commerce ; huit cents (800) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage d’industrie et d’artisanat. Ces coûts sont réduits d’un tiers pour les terrains sis dans les communes abritant les chefs-lieux de régions autres que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et de moitié pour ceux situés dans les autres communes. Article 3 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 06 mai 2008. Pour le Président de l’Assemblée nationale, le Premier Vice-président Kanidoua NABOHO Le Secrétaire de séance Bénilde Laounikoun SOMDA

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