Loi n°042-2017/AN portant allègement des procédures de contractualisation du programme des projets de partenariat public-privé
颁布于 2017-07-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Energy, Land and soil, Water
- 关键词
- public private partnership (PPP), governance, business/industry/corporations, agricultural development, institution, urban land, land-use planning
- 类别
- *
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文本
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Article 1 : La présente loi définit le champ d’application de l’allègement des procédures de contractualisation du programme des projets de Partenariat public-privé (PPP).
Article 2 : Les projets PPP régis par la présente loi sont ceux relevant des secteurs de la santé, de l’éducation, des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture y compris les ressources animales, de l’eau et de l’assainissement, de l’enseignement supérieur, des transports et de l’urbanisme et de l’économie numérique. La liste des projets PPP concernés est arrêtée par une délibération du Conseil des ministres.
Article 3 : Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 24 de la loi n°020- 2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public- privé au Burkina Faso, les contrats relatifs à la liste des projets délibérés en Conseil des ministres peuvent être passés suivant la procédure d’entente directe.
Article 4 : L’autorisation de la procédure d’entente directe relève de l’autorité publique porteuse du projet. Toutefois, le ministère en charge des finances est obligatoirement impliqué dans l’analyse des propositions.
Article 5 : Le projet de contrat PPP, passé par la procédure d’entente directe en application des dispositions de la présente loi est soumis au visa de la structure en charge du contrôle de la commande publique. 3
Article 6 : Tous les projets qui seront exécutés selon les modalités de la présente loi sont soumis à un audit à postériori des structures de contrôle habilitées. CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7 : La présente loi s’applique à toute négociation engagée pendant la période de validité de la présente loi, en vue de la signature d’un contrat PPP. La preuve de la négociation est faite par un procès-verbal daté et signé par les parties. La présente loi suspend toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°20-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du PPP au Burkina Faso.
Article 8 : La durée d’application de la présente loi est de six mois à compter de sa date de promulgation.
Article 9 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 03 juillet 2017 Le Président Salifou DIALLO Le Secrétaire de séance Salifo TIEMTORE 4