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布基纳法索的法律

Loi N° 039-2017/AN portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso

颁布于 2017-06-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
布基纳法索
主题
General
关键词
governance, human rights, institution, procedural matters, basic legislation, offences/penalties

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ARTICLE 1: Est promulguee la loi n°039-2017/AN du 27 juin 2017 portant p~otection des defenseurs des droits humains au Burkina Faso.

  2. ARTICLE2: Le present decret sera publie au Journal Officiel du Faso. · Ouagadougou, le 27 j uillet 2017 ---····· ~ f N ~· - 1i<-~. ~ , W\\ ,r.r' I( ,.,-;:f IVEREPUBLIQUE BURKINA FASO SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PRO GRES-JUSTICE ASSEMBLEE NATIONALE LOIN°039-2017/AN PORTANT PROTECTION DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS AU BURKINA FASO ·- .. _..___________ - - · . - --- -- --- -- : . . . . - = - - -- -- ~ - - - -__:_- -~--- L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution; Vu la resolution n°001-2015/AN du 30 decembre 2015 p~rtantvalidation du mandat des deputes ; a delibere en sa seance du 27 juin 2017 et adopte la loi dont la teneur suit : • - - - - - - -· - ·- • • 9 • --· ...... . .' . - 2 '• -- " a-•- 0 - H-•- - ••-• - O ·- •O " CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

  3. Article 1: La presente loi fixe les regles de protection des defenseurs des droits humains au Burkina Faso et determine leurs responsabilites.

  4. Article 2 : Les dispositions de 1a presente loi s'appliquent, sans distinction aucune, atout defenseur des droits humains se trouvant sur le territoire burkinabe.

  5. Article 3: Toute personne a le droit au Burkina Faso, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir et de defendre les droits humains et les libertes fondamentales. CHAPITRE 2 : DE LA DEFINITION ET DU ROLE DU DEFENSEUR DES DROITS HUMAINS

  6. Article 4: Au sens de la presente loi, est defenseur des droits humains, toute personne qui, individuellement ou en association avec d'autres, agit de maniere non- violente pour la promotion, la protection et la realisation d'un ou de plusieurs dro_its reconnus ou garantis par la Constitution, la Declaration universelle des droits de !'Homme ou les conventions relatives aux droits humains ratifiees par le Burkina Faso.

  7. Article 5: Au sens de la presente loi, le role du defenseur des droits humains consiste a: agir aux niveaux national, regional ou international pour l'effectivite des -•·•---- -- - ·---- ... ---dr01fs huma1ns-; ----- -- - · 3 - - · · - ••• -·-- _ y _ _ __ _ - ·- - recueillir et diffuser des informations sur les violations des droits humains; assister et orienter les victimes de violations des droits humains; soumettre aux organes et institutions de l'Etat, ainsi qu'aux organismes s'occupant des affaires publiques, des critiques et pr_opositions visant !'amelioration de leur fonctionnement et signaler tout aspect de leur travail qui risque d'entraver ou d'empecher la realisation des droits humains; exhorter l'Etat a intensifier ses efforts en vue de s'acquitter de ses obligations internationales en matiere des droits humains ; denoncer les cas de violation des droits humains et reclamer la poursuite de leurs auteurs ; eduquer et former dans le domaine des droits humains. Le defenseur CHAPITRE 3: DES DROITS ET DES RESPONSABILITES DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS Section 1 Des droits du defenseur des droits humains

  8. Article 6: Le defenseur des droits humains a, individuellement ou .en association avec d'autres, conformement aux textes en vigueur, le droit: - de rechercher, d'obtenir, de recevoir et ·de conserver des informations •relatives aux droits humains.; de suivre et d'evaluer pe.r iodiquement la situation ·aes droits humains; • de ere er des associations ou de s'affilier a des institutions nationales et. ---- -~- - ---'----- -.internatio.nales_oo.uYiant - -- - dans le domaine des droits _____ --~---- _., humains; - ---- ---· -- - - - - _....... - - - ----·--- --· -· - de se reunir et de manifester pacifiquement; 4 .. -•·•- ........: d'offrir et de preter une assistance juridique qualifiee ou tout autre conseil et appui pertinents pour la defense des droits humains; de solliciter, de recevoir et d'utiliser des ressources licites pour la protection des droits humains.

  9. Article 7: Le defenseur des droits humains ne peut etre arrete ou poursuivi pour ses actions de defense de droits humains menees conformement aux textes en vigueur.

  10. Article 8: Le defenseur des droits humains peut faire au gouvernement des propositions de mesures contre les atteintes et les violations des droits humains. 11 peut recommander au gouvernement des modifications legislatives ou reglementaires qui apparaissent utiles pour l'effectivite des droits humains.

  11. Article 9: Le defenseur des droits humains peut rechercher, obtenir, conserver ou publier des informations sur les allegations d'atteintes ou de violations des droits humairis.

  12. Article 10: En cas de procedure judiciaire impliquant le defenseur des droits humains dans le cadre de sa mission ·de defense des droits humains, ii peut se faire assister d'un avocat des l'enquete preliminaire. • Section 2 Des responsabilites du defenseur ~es droits humains

  13. Article 11: ------ --- - L~..defense.ur.d..e..s_cb:Qi.ts.__h_uma~ns <!l'P bligation : ' . • • - -- - - - - - - - - -~•fl••· - - ~- --- - - - - -- · - · · -- · - d'exercer ses -activites de defense-des droits humains dans le respect des . lois et reglements en vigueur ; 5 d'etablir et de respecter 1~ transparence et l'impartialite dans la defense et la promotion des droits humains; d'eviter toute forme de discrimination dans la defense et la promotion des droits humains ; de defendre le principe de l'universalite des droits humains tel que defini par la Declaration universelle des droits de l'Homme; de s'assurer de la credibilite des informations avant d'entreprendre des actions de defense ; • de mener des actions pacifiques et non violentes conformement aux textes regissartt les manifestations publiques au Burkina Faso ; d'assumer la responsabilite de la diffusion des allegations de violations des droits humains qu'il entreprend ; de _v eiller a ce que les informations qu'il diffuse ne soient pas diffamatoires et que leurs diffusions se fassent dans le respect des lois et des reglements en vigueur. CHAPITRE 4: DE LA RESPONSABILITE . . DE L'ETAT DANS LA PROTECTION DU DEFENSEUR DES DROITS HUMAINS . Section 1 : De la protection du defenseur des droits humains

  14. Article 12·: L'Etat assure la protection des defenseurs des droits humains contre les executions extrajudiciaires, les actes .d.e torture ou pratiques assimilees, l'arrestation et 1a detention arbitraires, la disparition. forcee; les menaces de mort, le harcelement, la diffamation et la sequestration. I L'Etat assure egalement la pro.t ecti_o n des defenseurs des droits humains ----- -·-·--·--cantre-les-restricHons--arbi-tr-ai-re- . s-de:..Wileffte-d~expression,__ ' ctass_o..ciation . __e_t d~ . ------ ' reunion: .. . 6 " · -- · - ~- - - -• · .. ..... · ... . ..•·.

  15. Article 13: L'Etat garantit la protection des defenseurs des droits humains contre les perquisitions arbitraires et les intrusions dans leur domicile et dans leur lieu de travail.

  16. Article 14: Lorsque dans l'exercice ou a !'occasion de l'exercice de leur fonction, des agents de l'Etat ou de ses demembrements commettent des violations de droits humains sur un defenseur des droits humains en raison de ses activites de defense ou de denonciation des violations des droits humains, l'Etat assure la reparation du prejudice qui en resulte. Dans ce cas, l'Etat peut exercer l'action recursoire contre les agents fautifs.

  17. Article 15: L'Etat assure la protection de tout defenseur des droits humains se trouvant sur son territoire. A ce titre, il s'abstient d'extrader un defenseur des droits humains vers un pays ou il risque d'etre persecute ou d'etre so.umis a la torture ou a des traitements cruels inhumains et degradants.

  18. Article 16: Le refoulement ou !'expulsion du territoire national d'un defenseur des droits humains est interdit sous reserve de menace ala securite interieure. Section 2 : De la protection des temoins et des membres de la famille du defenseur des droits humains

  19. Article 17: L'Etat garantit la protection des temoins et des membres de la famille du - defenseur des droits humains. 7 Nul ne peut faire l'objet d'atteintes, de sanctions disciplinaires ou de licenciement pour avoir temoigne des agissements definis aux arti cles 19 a 28 de la presente loi.

  20. Article 18: Pour la protection de l'identite et de la vie privee des temoins et des membres de la famille du defenseur des droits humains, les juridictions de jugement peuvent ordonner le huis dos. CHAPITRE 5: DES DIS.POSITIONS PENALES

  21. Article 19: Est qualifiee de diffamation a l'encontre d'un defenseur des droits humains, toute allegation ou imputation d'un fait qui porte atteinte a l'honneur, a la consideration ou aux activites du defenseur des droits humains. Est puni d'un emprisonnement de deux mois aun an et d'une amende de trois cent mille (300 000) a un.million (1 000 000) de francs CPA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de diffamation envers un defenseur des droits humains.

  22. Article 20: Est qualifie de harcelernent •d'un defenseur des droits humains, tout agissement repete qui a pour objet ou •pour effet une degradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits de la personne et ala <lignite, d'alterer la sante physique ou mentale, ou de comp.romettre la vie sociale ou profe~sionnelle du deferiseur d~s droits humains. Constituent notamment des actes de harcelement, . la surveillance d'un defenseur des droits humains, la suspension de sa ligne telephonique, son ■ placement sur ecoute, la confiscation de ses documents d'identite et de voyage, precedes de fayon arbitraire. 8 Est puni d'un emprisonnement de deux mois a un an et d'une amende de trois cent mille (300 000) aun million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable de harcelement d'un defenseur des droits humains.

  23. Article 21: Est qualifiee d'arrestation et de detention arbitraires d'un defenseur des droits humains, toute privation de liberte sans motif legal d'un defenseur des droits humains par un agent de l'Etat, dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Est puni d'un emprisonnement de six mois atrois ans et d'un~ amende de trois cent mille (300 000) a un million cinq cent mille (1 SOO 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable d'arrestation et de detention arbitraires d'un defenseur des droits humains.

  24. Article 22: Est qualifie de sequestration d'un defenseur des droits humains, tout enlevement, arrestation -ou detention d'un defenseur des droits humains sans ordre des autorites competentes et hors des cas ou la loi le permet ou l'ordonne. Est puni d'un empriso.nnement de cinq ans a dix ans et d'une amende de rieuf cent mille (900 000) a trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque se rend coupable de sequestration d'un defenseur des droits humains. Si la sequestration a dure plus d'un mois ou a porte sur une femme defenseur des droits humains en etat de grossesse, la peine est un emprisonnement de dix ans a vingt a·n s et une amende de un million (1 000 000) a cinq millions (5 000 000) de francs CFA. S'il en est resulte une infirmite temporaire, la peine est un emprisonnement de dix ans a vingt ans et une amende de deux millions (2 000 000) a cinq milli?ns (5 000 000) de francs CFA. Si la sequestration a engendre une infirmite permanente OU s'il en est resulte la mart de la victime, }'auteur encourt l'emprisonnement avie. 9

  25. Article 23 : Est qualifie de menace de mart d'un defenseur des droits humains, tout message adresse a un defenseur des droits humains de vive voix, par ecrit anonyme ou signe, par une image, un symbole, un embleme ou par tout autre moyen technologique lui signifiant qu'il sera porte atteinte asa vie. Est puni d'un emprisonnement de deux ans acinq ans et d'une amende de neuf cent mille (900 000) a trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconquc menace de mort un defenseur des droits humains.

  26. Article 24: Est qualifie de torture d'un defenseur des droits humains, tout acte par lequel . une douleur ou des souffrances aigues, physiques •ou mentales, sont intentionnellement infligees a un defenseur des droits humains aux fins notamment d'obtenir de lui ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il ou une tierce personne a commis ou est soup~onnee d'avoir commis, de l'intimider. ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, oU: pour tout autre motif fonde ·sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligees par un agent de l'Etat ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement expres ou tacite. Est puni d'un emprisonneme.n t de trois ·ans acinq ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) a un:million cinq cent mme·(1 500 000) francs Cl:<'A ou de l'une de ces deux peines seulert1enti qukonque se rend co~pable des faits de torture ou des pratiques assimilees sur un defenseur des droits humains. ' .· Est punie d'un emprisonnement ·de dix ans a .la reclusion ,criminelle a perpetuite, toute personne coupable de torture OU de pratiques assimilees, s'il en est resulte pour la victime, une mutil~tion, urie i_nfirmite permanente:OU son deces. Le coupable encourt la meme p-eine si.la torture est ·p ortee sur une • femme defenseur de droits humains en etat de-grossesse. . .. . .. _ ' 10

  27. Article 25: Est qualifie de disparition forcee d'un defenseur des droits humains, l'arrestation, la detention, l'enlevement ou toute autre forme de privation de liberte d'un defenseur des droits humains par des agents de l'Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivi du deni de la reconnaissance de la privation de liberte OU de la dissimulation du sort reserve a la personne disparue ou du lieu ou elle se trouve, la soustrayant ala protection de la loi. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans adix ans et d'une amende de neuf cent mille (900 000) a trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque se rend coupable d'une disparition forcee d'un defenseur des droits humains. Si la disparition a dure plus d'un mois, la peine est un emprisonnement de dix ans a vingt ans et une amende de un million (1 000 000) a cinq millions (5 000 000) de francs C~A. Si la disparition a dure plus de cinq ans, la peine est l'emprisonnement avie.

  28. Article 26: Est qualifiee d'execution extrajudiciaire ou sommaire d'un defenseur des droits humains, toute privation de la vie sans jugement, ni veritable procedure judiciaire et avec la participation, la complicite, l'aval ou l'assentiment de l'Etat ou de ses agents. Est puni d'un emprisonnement a vie, .quiconque se rend coupable de }'execution extrajudi~iaire OU sommaire d'un defenseur des droits humains.

  29. Article 27: Le co-auteur et le complic~ des infractions prevues par la presente loi encourent les memes peines que l'auteur principal. 11 ' '

  30. Article 28: L'auteur, le co-auteur et le complice des infractions prevues par la presente loi sont punis des memes peines lorsque ces faits sont commis sur un temoin ou un membre de la famille du defenseur des droits humains, en raison des activites de ce dernier.

  31. Article 29: Les defenseurs des droits humains exercent leurs activites conformement aux lois en vigueur. Ace titre, ils engagent leur responsabilite au plan civil et penal en cas de commission d'infraction. CHAPITRE 6: DE LA DI~POSITION FINALE La presente loi sera executee·comme loi de l'Etat. Ainsi fait et delibere en seance publique a . • Ouagadougou, le 27 juin 20.17 L~ President ..·• . • l. ., .:_..- ~ •. ~ 'l I Le Sec etaire de seance i ·,<.1 iN A 'f ·-- --=="--' •• • ,·- - / !viµ<' i .. . 'Blaise SAWADOGO .I 12

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