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布基纳法索的法律

Loi N°024-2018/AN portant loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire au Burkina Faso

颁布于 2018-05-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
布基纳法索
主题
Environment, Land and soil
关键词
sustainable development, policy/planning, Indigenous Peoples, public participation, community management, governance, land-use planning, local government, public land, sustainable use, traditional rights/customary rights, land tenure

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  1. BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUSTICE ASSEMBLEE NATIONALE LOI N°024-2018/AN PORTANT LOI D’ORIENTATION SUR L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE AU BURKINA FASO 2 L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 28 mai 2018 et adopté la loi dont la teneur suit : 3 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1 : La présente loi fixe les principes fondamentaux de l'aménagement et le développement durable du territoire. Article 2 : Elle vise à promouvoir le progrès social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement dans le respect des politiques communautaires d’aménagement du territoire. Elle vise de manière plus spécifique à : assurer un aménagement et un développement structuré, harmonieux, intégré et équitable du territoire national ; promouvoir les investissements productifs et favoriser la réduction de la pauvreté ; renforcer le partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales et les autres acteurs de l’aménagement et le développement durable du territoire ; promouvoir les mécanismes appropriés d’information et de participation des populations dans le processus de prise de décision et la mise en œuvre des projets et programmes en matière d’aménagement et de développement durable du territoire ; favoriser la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles ; contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale. Article 3 : La présente loi s’applique au territoire national. Elle s’applique à toutes les interventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres acteurs ayant pour effet la structuration, l'occupation et l'utilisation de l’espace territorial ainsi que la répartition 4 des activités, des infrastructures, des équipements et des services sur le territoire national. CHAPITRE 2 : DEFINITIONS ET PRINCIPES Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par : aménagement et développement durable du territoire : politique de planification spatiale qui consiste en une meilleure répartition des populations et des activités en tenant compte des potentialités et contraintes du milieu naturel, des contraintes techniques, socio économiques et environnementales du territoire ; aménagement rural : ensemble des opérations visant l’amélioration des conditions d’exploitation, la mise en valeur des espaces naturels ruraux et la préservation de l’environnement pour le développement des activités rurales, conformément à un plan, un schéma directeur ou une politique d’aménagement rural ; aménagement urbain : ensemble d’actions concertées visant l’organisation, l’affectation ou la transformation de l’espace urbain en vue de satisfaire les besoins d’habitation, d’infrastuctures, d’équipements, d’implantation d’activités et de protection de l’environnement, conformément à un plan, un schéma directeur ou une politique d’urbanisme ; changement de destination de terrain : toute modification, amélioration ou mise en valeur d’un terrain, qui le détourne de sa destination initiale ; cohérence spatiale : harmonie devant exister entre les divers éléments constitutifs d’un espace ; cohérence territoriale : harmonie entre les actions à entreprendre en faveur d’un territoire et entre celles-ci et les orientations définies aux différentes échelles ; collectivité territoriale : toute subdivision du territoire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; 5 communauté locale : population à la base ayant sa forme d’organisation, d’expression socio-culturelle, de participation à la prise de décision et de gestion de l’espace, de l’environnement et de l’économie ; contrat plan : instrument juridique par lequel l'État et une collectivité territoriale s’engagent sur la programmation et le financement pluriannuels de projets importants d'aménagement du territoire tels que la création d'infrastructures ou le soutien à des filières d'avenir ; contrat de service public : instrument juridique par lequel l’Etat et une entreprise s’engagent à œuvrer de concert pour offrir un niveau de service public dans des standards de qualité permettant d’assurer un niveau de satisfaction de la clientèle ou des usagers, une rémunération suffisante des actifs et un plein engagement des salariés de l’entreprise ; contrat d’objectif : document qui permet à l’Etat d’évaluer ses services publics selon les principes d’efficacité et d’efficience ; contrôle : ensemble des opérations relatives à la vérification de la mise en œuvre effective des dispositions de la présente loi ; développement local : processus de progrès fondé sur la mobilisation et l’organisation des acteurs politiques, sociaux et économiques au niveau local, dans le but de répondre aux besoins réels des populations ; directive territoriale d’aménagement : instrument stratégique de planification à long terme élaboré à l’initiative de l’Etat ou d’une collectivité territoriale pour couvrir certains territoires stratégiques où existent des problèmes de mise en cohérence et/ou de localisation des grands équipements de transports collectifs et où s’exercent de fortes pressions démographiques, foncières ou écologiques ; domaine foncier national : ensemble des terres et des biens immeubles ou assimilés situés dans les limites du territoire du Burkina Faso ainsi que ceux situés à l’étranger et sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ; ingénierie territoriale : ensemble des compétences et des savoir-faire dont les collectivités territoriales ont besoin pour mener à bien leurs missions de développement local ; 6 loi de programmation quinquennale : texte législatif qui permet à l’Etat de prévoir chaque année, sur une durée de cinq ans, des ressources budgétaires pour financer des projets jugés prioritaires ; organisation de la société civile : personne morale de droit privé agissant dans un but apolitique et non lucratif ; personne morale : toute construction juridique à laquelle la loi confère des droits et des obligations semblables à ceux des personnes physiques tels que le nom, le domicile, la nationalité, le droit d'acquérir, d'administrer et de céder un patrimoine ; personne physique : tout être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique ; plan d’aménagement : instrument de planification qui fixe les choix et les orientations des schémas d’aménagement, la configuration exacte de l’utilisation du sol, afin de permettre une intervention physique directe sur l’espace concerné, la réalisation des opérations d’aménagement ; plan d’occupation des sols : document de planification qui fixe, dans le cadre des orientations du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol qui peuvent comporter jusqu’à l’interdiction de construire ; planification économique : rationalisation des projets économiques pour répondre à l’idéal d’une parfaite coordination des actions devant permettre la satisfaction des besoins de tous ; planification spatiale : programmation, dans un espace donné, de l’implantation des infrastructures, des équipements et des activités suivant une progression prédéfinie en tenant compte des spécificités de l’espace et en poursuivant un objectif de développement et de cohésion spatiale ; pôle de croissance : combinaison, sur un espace géographique ou un territoire donné, d’entreprises innovantes, de centres de formation et d’universités/instituts de recherche publics ou privés, engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies pour la mise en valeur du potentiel de croissance des secteurs porteurs de l’économie ou piliers et leviers de croissance et la recherche d’une masse critique pour 7 atteindre une compétitivité mais aussi une visibilité au niveau national, voire international ; politique communautaire d’aménagement du territoire : instrument communautaire, élaboré par les organisations communautaires sous régionales et qui détermine la vision et les orientations fondamentales d’aménagement et de développement durable du territoire ; politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire : document d’orientation qui détermine, en matière d’aménagement, la vision de l’Etat, les objectifs, les moyens et les acteurs dans une perspective de développement durable ; politique nationale de développement durable : document d’orientation qui détermine la vision de l’Etat, les objectifs, les moyens et les acteurs du développement et qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des futures générations à répondre aux leurs, en conciliant l’efficacité économique, l’équité sociale et la protection de l’environnement ; règlements d’aménagement : ensemble des règles d’utilisation d’un espace amenagé donné et qui détermine ce qui y est interdit ou autorisé ; requalification : changement ou amélioration des fonctions d’un espace donné ; restructuration fonctionnelle : opération d’aménagement consistant à réorganiser, reconfigurer et équiper une partie aménagée ou non du tissu urbain en vue de lui assigner de nouvelles fonctions ; schéma d’aménagement et de développement durable du territoire : instrument de planification spatiale à long terme en matière d’aménagement du territoire qui permet une gestion rationnelle et durable du patrimoine foncier d’un territoire et une coordination des activités économiques en fonction des ressources naturelles ; schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement : instrument de planification spatiale à moyen et long termes qui donne une vision prospective des aires métropolitaines du point de vue de l'aménagement et du développement durable du territoire ; 8 schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune : catégorie de schéma directeur d’aménagement et de développement durable du territoire qui organise l’utilisation de l’espace de la commune et l’implantation des infrastructures ; schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme : catégorie de schémas directeurs d’aménagement et de développement durable du territoire, l’instrument de planification spatiale à moyen et long termes en matière d’urbanisme qui fixe les orientations du développement des agglomérations urbaines ; schéma directeur d’aménagement et de développement durable du territoire : instrument de planification spatiale et/ou sectorielle à moyen et long termes ; schéma directeur de zone : catégorie de schéma directeur d’aménagement pour les espaces autres qu’institutionnels ; schéma directeur sectoriel : catégorie de schéma directeur d’aménagement et de développement durable du territoire qui assure la cohérence des politiques et stratégies sectorielles avec le schéma d’aménagement d’un espace donné ; schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire : instrument de planification spatiale à long terme, à l’échelle nationale, en matière d’aménagement et de développement durable du territoire ; schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire : instrument de planification à long terme, en matière d’aménagement du territoire, qui précise les orientations générales du schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire, à l’échelle de la région ; schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire : instrument de planification spatiale à long terme, en matière d’aménagement du territoire, à l’échelle provinciale, qui traduit les orientations du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ; secteur privé : ensemble des personnes physiques ou morales de droit privé menant des activités à but lucratif ; 9 stratégie d’aménagement : définition des orientations et des objectifs de l’aménagement d’un espace donné ; zones à vocation : espaces délimités par les schémas d’aménagement ayant une destination fixée en fonction des aptitudes ou des activités dominantes dans ladite zone. Article 5 : L’aménagement et le développement durable du territoire est régi par les principes généraux ci-après : principe d’agrégation : cohabitation entre acteurs, leur participation et leur adhésion à la mise en œuvre de la présente loi ; principe d’anticipation : définition des enjeux à venir pour faire prendre des mesures adéquates pour y répondre aujourd’hui ; principe de bonne gouvernance : gestion transparente des affaires publiques dans le respect des droits de l’homme, la lutte contre la corruption, la promotion de la démocratie et le développement participatif et durable ; principe de cohésion économique et sociale : collaboration, coopération, partenariat, complémentarité et partage d’expériences entre territoires ; principe de concertation : consultation de tous les acteurs de l’aménagement et le développement durable du territoire et leur consentement à la prise de décision en conaissance de cause ; principe de complémentarité : exploitation au mieux, des potentialités et atouts naturels de chaque catégorie d’acteurs, sur la base des avantages comparatifs, actuels ou potentiels, notamment dans l’orientation des investissements sur le territoire national ; principe de conservation de la biodiversité : préservation de la diversité biologique, à travers la conservation de tous les éléments vivants et la dynamique de leur interaction dans l’espace national ; principe de conservation des eaux et des sols : promotion de l’ensemble des techniques correctives locales destinées à améliorer l'exploitation des terres et leur productivité ; 10 principe de développement durable : réponse aux besoins actuels des populations sans compromettre les possibilités pour les générations futures de répondre à leurs propres besoins ; principe de durabilité : qualité d’un produit, d’une action, d’une activité, d’un processus ou d’un système remplissant les trois conditions d’efficacité économique, de viabilité environnementale et d’équité sociale en matière de développement durable ; principe d’efficacité économique : prise en compte des questions économiques en s’assurant que les moyens mis en œuvre permettent effectivement d’atteindre les objectifs fixés ; principe d’équilibre entre le développement urbain et le développement rural : maîtrise de l’extension des villes, la préservation et la protection des terres rurales, à travers la recherche d’un équilibre entre le développement urbain et le développement rural ; principe d’équilibre inter urbain : nécessité d’un équilibre entre des villes de niveau ou de statut similaire ; principe d’équité : traitement juste, équitable et raisonnable de tous les citoyens, vivant dans des situations identiques, selon le principe de l’égalité de droits, en accordant des droits spécifiques aux groupes sociaux dont la situation est désavantageuse ; principe de fonctionnalité : respect des buts essentiels, des fonctions, des finalités de l’aménagement du territoire à savoir le développement harmonieux et équilibré du territoire ; principe genre : analyse du genre sous l’angle des inégalités et des disparités entre hommes et femmes en examinant les différentes catégories sociales dans le but d’une plus grande justice sociale et d’un développement équitable ; principe d’imputabilité : obligation pour chaque acteur d’assumer la responsabilité de ses actions ; principe d’information et de participation : mise en œuvre de la démarche participative et d’information des populations en matière d’aménagement et de développement durable du territoire ; 11 principe d’innovation : obligation d’être plus inventif et plus créatif en recherchant des démarches ad hoc, des modalités et des instruments spécifiques générateurs de gains plus élevés ; principe de modernité et d’authenticité : intégration en matière d’aménagement du territoire des questions de modernité et d’authenticité, notamment les valeurs socioculturelles des populations concernées, en associant les avancées du progrès technique et scientifique à la culture et aux caractéristiques du milieu ; principe de partenariat : recherche des complémentarités et des synergies avec les acteurs de l’aménagement du territoire ; principe de précaution : prise de mesures pour prévenir les risques lorsque la science et les connaissances techniques ne sont pas à même de fournir des certitudes ; principe de prévention : identification à l’avance des difficultés et la prise de mesures pour les maîtriser ; principe de progressivité : mise en œuvre des mesures tenant compte de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements nécessaires en fonction des circonstances et des moyens ; principe de protection de la vocation des terres : respect, dans leur utilisation, de la destination des terres telle que déterminée par les schémas d’aménagement ; principe de redevabilité : obligation pour toute personne physique ou morale d’assumer la responsabilité et les conséquences de ses actes dans la réalisation du développement durable et d’en rendre compte régulièrement aux institutions compétentes ; principe de respect des droits humains : respect des droits universels inhérents à la personne humaine, inaliénables, sacrés et opposables en toute circonstance à tous ; principe de responsabilisation effective des populations : attribution, aux populations concernées, de tâches dont elles doivent répondre de la mise en œuvre ; principe de solidarité nationale : obligation pour la communauté nationale de venir en aide aux régions et aux personnes en difficulté, de 12 lutter contre les exclusions, d’apporter une attention particulière aux groupes défavorisés. Ce principe implique la lutte contre les inégalités régionales, la garantie de l’égalité des chances aux citoyens en assurant leur égal accès aux services sociaux de base ; principe de subsidiarité : attribution de responsabilités au niveau le plus compétent, le plus pertinent ; principe de transversalité : prise en compte des valeurs et des intérêts liés aux différentes politiques publiques, aux acteurs tant publics que privés, aux différentes échelles spatiales ; principe d’unité nationale : droit pour tout citoyen, partout où il se trouve sur le territoire national, de se sentir appartenir au pays et à être considéré comme tel. CHAPITRE 3 : POLITIQUE NATIONALE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE Article 6 : La politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire détermine, à long terme, la vision et les grandes orientations de l’aménagement et du développement durable du territoire. De manière spécifique, elle détermine : les objectifs de l’aménagement et le développement durable du territoire ; les principes directeurs de l’aménagement et le développement durable du territoire ; les acteurs de l’aménagement et le développement durable du territoire et leurs rôles ; les instruments de l’aménagement et le développement durable du territoire ; les moyens de mise en œuvre tant politiques, juridiques, institutionnels, opérationnels que financiers ; les mécanismes de suivi-évaluation. 13 Article 7 : La politique nationale d’aménagement et le développement durable du territoire détermine les choix stratégiques en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, en conformité avec les orientations des politiques communautaires d’aménagement du territoire. Les choix stratégiques de la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire sont notamment : la maîtrise des questions fondamentales de l’aménagement et le développement durable du territoire, notamment celles relatives à la démographie, la place de la femme dans la société, l’éducation, la formation, la recherche, la production agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique et l’autosuffisance alimentaire ainsi que la défense et la sécurité du territoire ; le développement des facteurs décisifs à l’amorce du développement national notamment l’urbanisation, le désenclavement, l’énergie, l’eau potable, l’assainissement et le développement des chaînes de valeurs ; le développement des secteurs productifs contribuant à la création d’emplois notamment l’industrie, le commerce, les mines, les services, l’artisanat et le secteur informel pour la promotion de l’emploi ; la maîtrise et l’amélioration des questions transversales, notamment la maîtrise de la question foncière, l’amélioration de la gouvernance nationale, la réforme de l’Etat et le renforcement de la coopération internationale ; le développement des secteurs culturels et technologiques, notamment la culture, le tourisme, les sports, les loisirs et les technologies de l’information et de la communication. Article 8 : L’Etat veille au respect de ces choix stratégiques dans la mise en oeuvre de l’ensemble de ses politiques publiques, dans l’allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée. 14 Article 9 : Les choix stratégiques de la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire sont mis en œuvre par les schémas directeurs sectoriels déterminés par décret pris en Conseil des ministres. La politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable. Article 10 : La responsabilité de l’élaboration de la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire incombe à l’Etat. L’élaboration de la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire est conduite de manière participative pour la recherche du plus large consensus entre les principaux acteurs concernés. La politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire est adoptée par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport du ministre en charge de l’aménagement du territoire. TITRE II : OBJECTIFS ET TYPOLOGIE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE CHAPITRE 1 : OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE Section 1 : Solidarité nationale, cohérence et défense du territoire Article 11 : L’aménagement et le développement durable du territoire contribue au renforcement de l’unité et de la solidarité nationales pour une plus grande intégration des populations. Article 12 : L’aménagement et le développement durable du territoire assure la cohérence territoriale et spatiale du développement à travers une meilleure répartition des populations et des activités sur le territoire national. 15 Article 13 : L’aménagement et le développement durable du territoire prend dûment en compte les exigences de défense et de sécurité nationales. Il détermine les zones de défense et de sécurité. Il tient compte du caractère géostratégique des zones frontalières. Section 2 : Intégration du territoire Paragraphe 1 : Atténuation des disparités régionales Article 14 : L’aménagement et le développement durable du territoire vise à atténuer d’une part, les disparités inter et intra régionales et d’autre part les disparités entre le milieu urbain et le milieu rural. Il favorise à cet effet, une meilleure complémentarité et une meilleure synergie entre les régions d’une part et entre les villes d’autre part. Les initiatives en vue de l’atténuation des disparités inter et intra régionales peuvent provenir soit de l’Etat, soit de tout autre acteur. Article 15 : L’Etat procède, en vue d’atténuer les disparités inter et intra régionales : à l'identification des potentialités et contraintes de chaque région et les conditions de leur mise en valeur ; au développement des activités économiques spécifiques à chaque région ; à la construction d’espaces d’activités et de zones industrielles dans lesdites régions ; à la gestion intégrée et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles. 16 Article 16 : L'Etat, en vue d’assurer un développement équilibré du territoire, prend les mesures nécessaires suivantes pour inciter les opérateurs économiques à investir dans les régions en difficulté : l'exonération temporaire, en conformité avec les dispositions du code des investissements, de certains droits et taxes au profit des investissements effectués dans ces milieux ; l'octroi d'une prime de l'aménagement du territoire ; l’aménagement de sites industriels viabilisés dans lesdites régions. Les modalités d’octroi des primes et des exonérations temporaires aux régions en difficulté sont précisées par voie règlementaire. Paragraphe 2 : Intégration du territoire dans les espaces internationaux Article 17 : L’aménagement et le développement durable du territoire favorise l'intégration du territoire national dans les ensembles sous-régionaux, régionaux et mondiaux. Il favorise notamment de manière spécifique : les initiatives sous régionales de gestion des ressources naturelles partagées avec les Etats voisins et de mise en valeur commune des zones frontalières ; la cohérence entre les programmes multinationaux et les options nationales d'aménagement du territoire ; la libre circulation des personnes, des biens et des services nécessaires à l'intégration sous régionale, au moyen du renforcement des infrastructures de développement notamment de transport. Article 18 : L’aménagement et le développement durable du territoire s’inscrit dans les politiques communautaires d’aménagement du territoire. 17 Section 3 : Développement socio-économique Paragraphe 1 : Développement équitable Article 19 : L’aménagement et le développement durable du territoire s’inscrit dans une dynamique de réduction de la pauvreté urbaine et rurale par l’accroissement des revenus des populations, notamment ceux des couches les plus défavorisées. Il favorise l’investissement productif pour la promotion de la création d’emplois. Article 20 : L’aménagement et le développement durable du territoire : favorise la répartition équitable des facteurs de production, conformément aux potentialités disponibles au plan national et au niveau local ; assure le développement et la desserte en infrastructures, équipements ou services socio-économiques de qualité sur l’ensemble du territoire national et l’accès de tous les citoyens à ces infrastructures. Article 21 : L’aménagement et le développement durable du territoire assure la promotion des droits humains, la lutte contre les exclusions, les inégalités sociales et toutes les formes de discrimination. Il favorise notamment : l’accès équitable aux terres du domaine foncier national ; l’accès aux services socio-économiques de base ; la promotion et le renforcement du dialogue social et intercommunautaire, notamment culturel et religieux ; le développement du système associatif de base ; l’amélioration continue de la desserte en équipements socio-collectifs ; la promotion des facteurs culturels et historiques. 18 Paragraphe 2 : Développement local et gouvernance locale Article 22 : L’aménagement et le développement durable du territoire contribue à impulser et accompagner le développement local et la gouvernance locale, à travers l’identification et la valorisation des potentialités locales, la participation des populations à la gestion des affaires locales et aux processus de prise de décision. Il favorise l’association des collectivités territoriales entre elles et le partenariat avec les autres acteurs concernés en vue de réaliser leur mission de développement local. Article 23 : L’aménagement et le développement durable du territoire favorise la création et le développement des pôles de croissance comme l’un des piliers essentiels de la croissance, du développement régional et de la réduction de la pauvreté. Les pôles de croissance contribuent à l’augmentation de l’activité économique et à la diversification de l’économie notamment par : l’accroissement des investissements privés ; la création d’emplois aussi bien en milieu urbain que rural ; l’augmentation de la productivité et de la production industrielle et agricole ; l’amélioration de la compétitivité et de la valeur ajoutée des productions. Section 4 : Protection de l’environnement Article 24 : L’aménagement et le développement durable du territoire assure la protection de l’environnement et la valorisation des ressources naturelles. 19 Article 25 : L’aménagement et le développement durable du territoire assure de manière spécifique, en matière d’environnement : la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ; la gestion durable des ressources naturelles, notamment des ressources en eau, des sols, des zones pastorales et de pâtures et des forêts au moyen de la sécurisation foncière des espaces forestiers et pastoraux ; la réhabilitation et la restauration des ressources naturelles dégradées et/ou fortement compromises ; l’amélioration du cadre de vie urbain et rural ; la gestion des réserves naturelles, des zones humides, des forêts classées, des zones protégées et des zones cynégétiques ; l’évaluation environnementale dans les opérations de lotissement, les aménagements hydro-agricoles, routiers et industriels ; la promotion des aménagements paysagers ; la protection du patrimoine culturel et touristique. Article 26 : L’aménagement et le développement durable du territoire s’inscrit dans la lutte contre les changements climatiques. Il prend dûment en compte les contraintes d’atténuation et d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. 20 CHAPITRE 2 : TYPOLOGIE DES AMENAGEMENTS Article 27 : Les aménagements réalisés dans le cadre du développement durable du territoire sont : les aménagements urbains ; les aménagements ruraux ; les aménagements transfrontaliers. L’Etat procède, en collaboration avec les collectivités territoriales, pour les besoins d'aménagement et de développement durable du territoire, à la matérialisation des limites administratives des collectivités territoriales déterminées par la loi. Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités et les procédures de matérialisation des limites administratives des collectivités territoriales. Section 1 : Aménagements urbains Article 28 : Les aménagements urbains prévus par le code de l’urbanisme et de la construction contribuent à l’amélioration des conditions de vie de la population urbaine à travers la création, le développement et la rénovation des infrastructures urbaines indispensables pour la fourniture de services publics de qualité ainsi que l’élaboration et l’utilisation des instruments d’aménagement urbain adéquats. Article 29 : L’Etat et les collectivités territoriales peuvent acquérir des terrains à but d’aménagement urbain, par les procédés de droit commun et les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ou par l’exercice du droit de préemption. Article 30 : Le ministère en charge de l’urbanisme détermine, préalablement à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, les limites 21 dudit schéma, en collaboration avec les ministères en charge de l’administration territoriale et de l’aménagement du territoire, conformément au code de l’urbanisme et de la construction. Article 31 : Les aménagements urbains s’opèrent conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et de la construction. Section 2 : Aménagements ruraux Article 32 : Les aménagements ruraux contribuent au développement des territoires ruraux et à la lutte contre la pauvreté en milieu rural, par la mise en valeur des terrains ruraux pour des vocations diverses. Les aménagements ruraux s'opèrent à travers des schémas directeurs d’aménagement. Article 33 : Les différents types d’aménagements ruraux sont : les aménagements agricoles ; les aménagements pastoraux ; les aménagements fauniques ; les aménagements forestiers ; les aménagements halieutiques ; les aménagements hydrauliques ; les aménagements miniers ; les aménagements touristiques ; et d’une manière générale, tout autre aménagement à vocation rurale. Article 34 : Les zones rurales à vocation agricole, pastorale, forestière, faunique, touristique, hydraulique et halieutique sont déterminées par le schéma 22 national, les schémas régionaux, provinciaux ainsi que les schémas directeurs d'aménagement et de développement durable du territoire. Article 35 : Tout acteur qui envisage un aménagement rural, procède prélablement audit aménagement, à l'évaluation des potentialités et des contraintes des zones concernées, en collaboration avec les ministères concernés. Article 36 : Dans le cadre des aménagements ruraux, les ministères suivants, en collaboration avec les ministères concernés, jouent leur rôle respectif : le ministère en charge des domaines veille à l’immatriculation desdites zones ; le ministère en charge de l’environnement veille à la réalisation d’une étude d'impact sur l'environnement ou d’une notice d’impact sur l’environnement et au respect des cahiers des charges généraux et spécifiques des zones aménagées ; le ministère en charge de la promotion de la femme, le ministère en charge des droits humains et le ministère en charge de la culture veillent respectivement, au respect du principe genre, des droits humains et à la préservation du patrimoine culturel national et des us et coutumes. Article 37 : Les modalités et les conditions de réalisation des aménagements ruraux sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. Section 3 : Aménagements transfrontaliers Article 38 : L’Etat veille, dans sa politique d’aménagement et de développement durable du territoire, à une meilleure insertion du territoire national dans les espaces communautaires, régionaux, continentaux et mondiaux. Il veille à assurer la conformité de sa politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire avec les politiques sous régionales ou régionales d’aménagement du territoire. 23 Article 39 : Les aménagements transfrontaliers sont réalisés conformément aux conventions et accords internationaux auxquels est partie prenante le Burkina Faso. Le ministère en charge des questions frontalières coordonne les opérations de délimitation des frontières. TITRE III : ORGANES, STRUCTURES ET INSTRUMENTS D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE CHAPITRE 1 : ORGANES ET STRUCTURES D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE Section 1 : Organes d’aménagement et de développement durable du territoire Article 40 : Il est créé, dans le cadre de l’aménagement et le développement durable du territoire, les organes suivants : un conseil national d’aménagement et de développement durable du territoire ; un comité interministériel d’aménagement et de développement durable du territoire. Article 41 : Le conseil national d’aménagement et de développement durable du territoire est un organe consultatif qui a pour mission de donner des avis sur les grandes orientations d’aménagement et de développement durable du territoire, sur les politiques et législations ainsi que sur toutes les questions d’intérêt majeur dans ce domaine. Il peut se saisir de toute question relative à l’aménagement et le développement durable du territoire et faire des recommandations. 24 Article 42 : Le comité interministériel d'aménagement et de développement durable du territoire a pour mission d’examiner les questions d'aménagement et de développement durable du territoire, en vue d’orienter les décisions du gouvernement. Section 2 : Structures d’aménagement et de développement durable du territoire Article 43 : Il est créé, dans le cadre de l’aménagement et le développement durable du territoire, les structures suivantes : une commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire ; des commissions régionales d'aménagement et de développement durable du territoire ; des commissions provinciales d'aménagement et de développement durable du territoire ; des commissions communales d'aménagement et de développement durable du territoire. Article 44 : La commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire examine et approuve : le projet de schéma national ; les projets de schémas régionaux et provinciaux ; le projet de schéma directeur d’aménagement du territoire d’intérêt national ; le projet de schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement ; le projet de directive territoriale d’aménagement. Elle assure le suivi de la mise en œuvre desdits schémas. 25 Article 45 : La commission régionale d’aménagement et de développement durable du territoire examine et approuve tout projet de schémas d’aménagement concernant la région. Article 46 : La commission provinciale d’aménagement et de développement durable du territoire examine le projet de schéma d’aménagement intéressant la province et en particulier, le projet de schéma provincial, le projet de schéma directeur d’aménagement des communes urbaines et rurales, des villes, villages et localités. Article 47 : La commission communale d’aménagement et de développement durable du territoire examine et approuve le projet de schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme ainsi que tout projet de schéma d’aménagement intéressant la commune. Article 48 : Outre les commissions, il est créé un observatoire national de l’aménagement et le développement durable du territoire. L’observatoire a pour mission d’aider à la prise de décision en matière d’aménagement et de développement durable du territoire en produisant et en assurant la gestion de l’information spatiale. Article 49 : Les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement des organes et structures d’aménagement et de développement durable du territoire sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. 26 CHAPITRE 2 : INSTRUMENTS D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE Section 1 : Schémas d’aménagement et de développement durable du territoire Article 50 : L’aménagement et le développement durable du territoire est conçu au moyen de schémas d’aménagement et de développement durable du territoire. Les schémas d’aménagement et de développement durable du territoire sont : le shéma national d’aménagement et de développement durable du territoire ; le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ; le schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire ; les schémas directeurs d’aménagement et de développement durable du territoire ; le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement ; la directive territoriale d’aménagement ; le schéma d’aménagement transfrontalier. Paragraphe 1 : Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire Article 51 : Le schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire fixe les options de développement socio-économique et d’aménagement physique et spatial, à long terme, du territoire national. Il contient les grandes orientations de développement futur et leurs implications spatiales qui tiennent compte des contraintes du passé et du présent pour assurer un développement durable. 27 Il détermine les principales actions de développement spatial afin d’assurer l’utilisation optimale des ressources naturelles. Article 52 : L’initiative de l’élaboration du schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire appartient à l’Etat. L’avant-projet de schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire est élaboré par le ministère en charge de l’aménagement du territoire, en collaboration avec les différents départements ministériels concernés et en conformité, d’une part, avec les orientations de la politique d’aménagement du territoire au niveau national et d’autre part, avec les orientations des organisations communautaires sous régionales. Le projet de schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire est examiné et approuvé par la commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire. Le schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire est adopté par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’aménagement du territoire. Paragraphe 2 : Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire Article 53 : Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire assure la cohérence entre les projets d’équipement et les politiques de l’Etat et ceux des régions en tant que collectivités territoriales. Il offre une évolution souhaitable de la région à long terme et peut recommander la mise en place d’instruments de planification, d’urbanisme ou de protection de l’environnement tels que le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, la directive territoriale d’aménagement et les plans d’aménagement forestiers. 28 Article 54 : L’initiative de l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire incombe à la région en tant que collectivité territoriale, en collaboration avec l’Etat. L’avant-projet du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire est élaboré par le conseil régional, en collaboration avec les services techniques compétents. Le projet de schéma regional d’aménagement et de développement durable du territoire est examiné et approuvé respectivement par la commission régonale d’aménagement et de développement durable du territoire et par la commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire. Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire est adopté par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l‘aménagement du territoire. Paragraphe 3 : Schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire Article 55 : Le schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire assure la mise en cohérence et la coordination des aménagements des communes. Article 56 : L’initiative de l’élaboration du schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire incombe à l’Etat. L’avant-projet de schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire est élaboré par les services déconcentrés compétents du ministère en charge de l’aménagement du territoire, en collaboration avec les collectivités territoriales et les services techniques compétents. Le projet de schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire est examiné et approuvé par les commissions provinciale, 29 régionale et nationale d’aménagement et de développement durable du territoire. Le schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire est adopté par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’aménagement du territoire. Paragraphe 4 : Schémas directeurs d’aménagement et de développement durable du territoire Article 57 : Les schémas directeurs d’aménagement et de développement durable du territoire fixent les orientations fondamentales d’occupation et d’utilisation des terres et les objectifs de l’aménagement d’un espace donné. Ils comprennent : le schéma directeur sectoriel ; le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme ; le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune ; le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de zone. Sous paragraphe 1 : Schéma directeur sectoriel Article 58 : Le schéma directeur sectoriel traduit la contribution du secteur concerné à la mise en œuvre des orientations du schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire. Article 59 : L’initiative du schéma directeur sectoriel incombe au ministère en charge du secteur concerné par l’aménagement. L’avant-projet de schéma directeur sectoriel est élaboré par le ministère en charge du secteur concerné par l’aménagement, en collaboration avec le ministère en charge de l’aménagement du territoire. 30 Les modalités d’examen et d’approbation du projet de schéma directeur sectoriel sont déterminées par les ministères concernés. Le schéma directeur sectoriel est adopté par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport du ministre en charge du secteur concerné. Sous paragraphe 2 : Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme Article 60 : Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme fixe les orientations du développement des villes et localités. Les modalités de son élaboration sont précisées par le code de l’urbanisme et de la construction. Sous paragraphe 3 : Schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune Article 61 : Le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune organise l’utilisation de l’espace de la commune et l’implantation des infrastructures. Il donne une structuration spatiale et l’horizon socio-économique du développement durable du territoire communal. Article 62 : L’initiative de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune incombe à la commune, en collaboration avec l’Etat. L’avant-projet de schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune est élaboré par la commune concernée, en collaboration avec les services techniques compétents. Le projet de schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune est examiné et approuvé par les commissions communale, provinciale et régionale d’aménagement et de développement durable du territoire. 31 Le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune est adopté par le conseil municipal. Il est entériné par un arrêté du gouverneur de région, après avis conforme des commissions provinciale et régionale d’aménagement et de développement durable du territoire. Article 63 : Dans les communes où il existe des agglomérations urbaines, le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune fixe des orientations pour leur aménagement. Sous paragraphe 4 : Schéma directeur d’aménagement et de développement durable de zone Article 64 : Le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de zone fixe les orientations d’aménagement d’une zone donnée. Il doit être conforme au schéma immédiatement supérieur. Article 65 : L’initiative de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de développement durable de zone appartient soit à l’Etat, soit aux collectivités territoriales concernées. L’avant-projet de schéma directeur d’aménagement et de développement durable de zone est élaboré soit par les services techniques déconcentrés de l’Etat, soit par les services techniques des collectivités territoriales, en collaboration avec les autres services techniques compétents. Le projet de schéma directeur d’aménagement et de développement durable de zone est examiné et approuvé soit par la commission communale, soit par la commission provinciale, soit par la commission régionale s’il est d’un intérêt local ou par la commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire, s’il est d’un intérêt national. Le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de zone est adopté, selon qu’il est d’intérêt national ou d’intérêt local, soit par décret pris en Conseil des ministres après examen par la commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire, soit par arrêté du 32 Gouverneur après examen par la commission régionale d’aménagement et de développement durable du territoire. Paragraphe 5 : Schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement Article 66 : Le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement traite de la problématique de l’aire métropolitaine à l’échelle régionale. Il propose, sur la base d’une lecture critique des déficits de l’organisation spatiale et des potentialités de développement, une requalification, une restructuration fonctionnelle et une stratégie d’aménagement. Article 67 : L’initiative de l’élaboration du schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement relève de la compétence de l’Etat. L’avant-projet de schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement est élaboré par le ministère en charge de l’aménagement du territoire, en collaboration avec le ministère en charge de l’urbanisme et les autres ministères concernés. Le projet de schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement est examiné et approuvé par la commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire. Le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement est adopté par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport du ministre en charge de l’aménagement du territoire. Paragraphe 6 : Directive territoriale d’aménagement Article 68 : La directive territoriale d’aménagement a pour vocation de couvrir certains territoires stratégiques où existent des problèmes de mise en cohérence des localisations de grands équipements de transports, d’équipements collectifs et où s’exercent de fortes pressions démographiques, foncières ou écologiques. 33 Article 69 : L’initiative de l’élaboration de la directive territoriale d’aménagement relève de la compétence des ministères en charge des secteurs concernés. L’avant-projet de la directive territoriale d’aménagement est élaboré par les ministères en charge des secteurs concernés, en collaboration avec le ministère en charge de l’aménagement du territoire, les collectivités territoriales et les partenaires locaux. Le projet de directive territoriale d’aménagement est examiné et approuvé par la commission régionale d’aménagement et de développement durable du territoire. La directive territoriale d’aménagement est adoptée par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport du ministre en charge du secteur principalement concerné. Paragraphe 7 : Schéma d’aménagement transfrontalier Article 70 : Le schéma d’aménagement transfrontalier vise à assurer la cohérence d’intervention dans un secteur donné entre au moins deux Etats. Article 71 : L’initiative de l’élaboration du schéma d’aménagement transfrontalier relève de la compétence des Etats concernés. L’avant-projet de schéma d’aménagement tranfrontalier est élaboré par les organisations internationales ou dans le cadre des programmes ou projets sous-régionaux. Le projet de schéma d’aménagement tranfrontalier est examiné et validé par les organes compétents desdites organisations internationales ou desdits programmes ou projets sous régionaux. Le schéma d’aménagement transfrontalier est adopté par les Etats concernés. 34 Paragraphe 8 : Dispositions communes aux schémas d’aménagement et de développement durable du territoire Article 72 : Les schémas d’aménagement et de développement durable du territoire de niveau inférieur et les différentes interventions des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres intervenants, doivent être conformes aux orientations des schémas d’aménagement et de développement durable du territoire de niveau supérieur. Le schéma national, le schéma régional, le schéma provincial et le schéma communal d’aménagement et de développement durable du territoire s’imposent respectivement les uns aux autres dans l’ordre décroissant. Le schéma directeur d’aménagement et de développement durable du territoire doit être conforme au schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire. Le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement ainsi que la directive territoriale d’aménagement doivent être conformes au schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire et aux schémas directeurs d’aménagement et de développement durable du territoire. Le schéma d’aménagement transfrontalier s’impose aux schémas nationaux d’aménagement et de développement durable du territoire. Article 73 : Les orientations et prescriptions des instruments de planification spatiale s’imposent à tout acteur de l’aménagement du territoire, qu’il soit opérateur public ou privé et à toute personne physique ou morale utilisatrice de l’espace territorial. Elles servent de cadre de référence aux politiques, programmes et projets de l’Etat et des collectivités territoriales. Elles sont utilisées comme cadre fondamental pour tout acte des administations en charge de la gestion foncière. 35 Article 74 : L'application des schémas d’aménagement et de développement durable du territoire fait l'objet de déclaration d'utilité publique. Article 75 : Les modalités d’élaboration des instruments d’aménagement et de développement durable du territoire sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Section 2 : Plans d’aménagement Article 76 : Le schéma d’aménagement et de développement durable du territoire est précisé par des plans et des règlements d’aménagement. Tout aménagement d’une partie du territoire fait l’objet d’un plan d’aménagement conforme au schéma d’aménagement auquel il est immédiatement subordonné. Les zones à vocation sont déterminées par les schémas d’aménagement. Les modalités d’élaboration, d’adoption et de révision des plans d’aménagement sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 77 : Dans les localités disposant d’un plan d’occupation des sols, le changement de destination de terrain s’opère par un arrêté du maire, après avis du conseil municipal et avis conforme des services compétents que sont le service des domaines, le service du cadastre et le service de l’urbanisme en ce qui concerne les terrains à usage d’habitation et à usage autre que d’habitation. Article 78 : Dans les zones disposant d’un schéma ou d’un plan d’aménagement, le changement de destination de terrain est approuvé par arrêté de l’autorité ayant réalisé ledit schéma ou plan, après avis conforme du ministre en charge de l’aménagement du territoire. Le plan d’aménagement prévaut sur le schéma d’aménagement. 36 Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’aménagement du territoire. Article 79 : Les lots ou parcelles de terre prévus par un plan d’occupation des sols, un schéma ou un plan d’aménagement pour les besoins futurs de l’Etat et des collectivités territoriales sont des réserves administratives. Le changement de statut des réserves administratives se fait selon des modalités précisées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’aménagement du territoire. TITRE IV : ACTEURS, FINANCEMENT ET SUIVI-EVALUATION CHAPITRE 1 : ROLE ET RESPONSABILITES DES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE Section 1 : Etat Article 80 : L’Etat est le garant de l’aménagement et le développement durable du territoire. L’Etat, en partenariat avec les autres acteurs, élabore, met en œuvre, évalue et actualise la politique nationale et la législation d’aménagement et de développement durable du territoire. Il accélère le processus de transfert des compétences et des ressources au profit des collectivités territoriales en matière d’aménagement et de développement durable du territoire. Il assure à la population, l’offre de services publics de qualité, dans le respect des normes établies à cet effet. Article 81 : L’Etat veille, dans le cadre d’un partenariat national, à l’implication effective des autres acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des instruments politiques, législatifs et réglementaires en matière d’aménagement et de développement durable du territoire. 37 Il crée un environnement favorable à l’information et la participation des autres acteurs et assure la cohérence de leurs interventions en matière d’aménagement et de développement durable du territoire. Article 82 : L’Etat veille à disponibiliser des ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant, capables d’analyser les problématiques majeures et de suggérer des solutions appropriées en matière d’aménagement et de développement durable du territoire. Section 2 : Collectivités territoriales Article 83 : Les collectivités territoriales participent, sous la responsabilité de l’Etat, à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’aménagement et de développement durable du territoire. Article 84 : Les collectivités territoriales ont l’initiative de l’élaboration et de la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de développement durable du territoire relevant de leur domaine de compétence. Article 85 : Les collectivités territoriales assurent, en collaboration avec l’Etat et les autres acteurs, l’identification et la réalisation de toute action d’aménagement dans leur ressort territorial, en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Les actions d’aménagement entreprises par les collectivités territoriales concourrent essentiellement, à la mise en place avec l’appui de l’Etat, des infrastructures et équipements de base permettant de viabiliser leur territoire. Les collectivités territoriales développent l’ingénierie territoriale pour mener à bien leur mission de développement local. Article 86 : Deux ou plusieurs collectivités territoriales peuvent s’associer entre elles ou avec l’Etat pour établir et mettre en œuvre des programmes communs d’aménagement et de développement durable du territoire. 38 Article 87 : Les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales sont définies par les textes en vigueur. Section 3 : Secteur privé Article 88 : Le secteur privé accompagne l’Etat et les collectivités territoriales dans l’aménagement et le développement durable du territoire, à travers les prestations de services et la réalisation d’infrastructures de développement. Article 89 : Le secteur privé s’inscrit dans le cadre du partenariat public-privé en matière d’aménagement et de développement durable du territoire. Section 4 : Organisations de la société civile Article 90 : Les organisations de la société civile accompagnent l’Etat et les collectivités territoriales en assurant la veille pour une meilleure gouvernance en matière d’aménagement et de devéloppement durable du territoire. Article 91 : Les organisations de la société civile contribuent à la mobilisation sociale, à l’information et à l’éducation des populations en matière d’aménagement et de développement durable du territoire. Section 5 : Communautés locales Article 92 : Les communautés locales collaborent étroitement avec l’Etat et les collectivités territoriales pour la facilitation des actions d’aménagement et de développement durable du terriroire. Elles s’inscrivent dans le respect des prescriptions des schémas d’aménagement et de développement durable du territoire. 39 Section 6 : Organisations communautaires et partenaires au développement Article 93 : Les organisations communautaires élaborent les orientations sous régionales en matière d’aménagement et de développement durable du territoire. Elles coopèrent avec l’Etat pour assurer la cohérence des instruments communautaires et nationaux d’aménagement et de développement durable du territoire. Article 94 : Les partenaires au développement accompagnent l’Etat ainsi que les autres acteurs dans l’aménagement et le développement durable du territoire, en leur apportant un appui technique et financier. CHAPITRE 2 : FINANCEMENT Article 95 : La responsabilité principale de la mobilisation des ressources financières pour le financement de l’aménagement et le développement durable du territoire incombe à l’Etat et aux collectivités territoriales. Aucun projet d’aménagement ne peut être entamé sans que les ressources financières nécesssaires à sa réalisation ne soient préalablement rendues disponibles par l’Etat ou la collectivité territoriale concernée. Article 96 : Il est créé un fonds national d’aménagement et de développement durable du territoire pour la mise en œuvre de la politique nationale et de la loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire. Les ressources du fonds sont constituées notamment, des allocations du budget national, des contributions des partenaires au développement et des ressources provenant de toutes autres formes de financements innovants et durables. Un décret pris en Conseil des ministres définit les attributions, les modalités d’alimentation et d’utilisation du fonds national d’aménagement et de développement durable du territoire ainsi que son fonctionnement. 40 Article 97 : L’Etat favorise le recours aux mécanismes financiers spécifiques pour le financement de l’aménagement et le développement durable du territoire. Les mécanismes financiers spécifiques pour le financement de l’aménagement et le développement durable du territoire sont constitués des contrats plans entre l’Etat et les collectivités territoriales, des lois de programmation quinquennale, des contrats de service public ou des contrats d’objectifs. Article 98 : Les collectivités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile, les communautés locales et les partenaires au développement contribuent au financement de l’aménagement et le développement durable du territoire. CHAPITRE 3 : SUIVI-EVALUATION Article 99 : La politique nationale et la législation en matière d’aménagement et du développement durable du territoire font l’objet d’un suivi régulier, assuré par le ministère en charge de l’aménagement et le développement durable du territoire. Elles font l’objet d’une évaluation périodique, interne et externe. Un décret pris en Conseil des ministres précise la périodicité et les modalités d’évaluation de l’état de l’aménagement et le développement durable du territoire. Article 100 : Le ministre en charge de l’aménagement du territoire élabore, en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés, un rapport périodique sur l’état de l’aménagement et le développement durable du territoire. 41 TITRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 101 : La constatation et la répression des infractions à la présente loi obéissent aux dispositions des textes en vigueur. Article 102 : Est punie conformément aux textes en vigueur, toute personne qui procède à l’aménagement d’une partie du territoire, en violation des dispositions du plan ou du schéma d’aménagement. Il peut en outre être prononcé contre l’expert agréé, la suspension ou le retrait de son agrément. Article 103 : Est punie conformément aux textes en vigueur, toute personne physique ou morale qui procède au changement de destination ou de statut d’un terrain sans autorisation préalable, en violation des dispositions du plan ou du schéma d’aménagement. La juridiction compétente prononce la nullité du changement de destination de terrain. Article 104 : Il est institué une police de l’aménagement et le développement durable du territoire. La police de l’aménagement et le développement durable du territoire a pour mission de coordonner les actions entreprises par les services existants chargés des missions de prévention, de contrôle et de répression, dans la mise en oeuvre de la législation en matière d’aménagement et de développement durable du territoire. La mise en place de la police de l’aménagement et le développement durable du territoire se fera de façon progressive en commençant par les métropoles. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la police de l’aménagement et le développement durable du territoire sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. 42 TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DIVERSES Article 105 : Les litiges entre les acteurs de l’aménagement et le développement durable du territoire, nés à l’occasion d’opérations d’aménagement et de développement durable du territoire, sont résolus à l’amiable par les parties. A défaut d’accord amiable, les parties recourent aux juridictions compétentes. Article 106 : Les politiques sectorielles et les stratégies existantes sont mises en cohérence avec les dispositions de la présente loi dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, sous peine de nullité. Article 107 : La mise en cohérence des instruments de planification spatiale avec les dispositions de la présente loi intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, sous peine de nullité. Article 108 : L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, élaborent les schémas régionaux et provinciaux d’aménagement et de développement durable du territoire dans un délai de cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 109 : En l’absence de plans d’occupation des sols, de schémas ou de plans d’aménagement, les changements de destination ou de statut de terrain sont approuvés par arrêté interministériel sur proposition du ministre en charge de l’aménagement du territoire. Article 110 : En l’absence de schémas supérieurs, les schémas inférieurs peuvent être élaborés selon les procédures en vigueur. 43 Article 111 : A compter de la promulgation de la présente loi, tous les organes et toutes les structures d’aménagement et de développement durable du territoire doivent être mis en place dans un délai de trois ans. En attendant la mise en place des organes et structures d’aménagement et de développement durable du terrtoire, les attributions de ces derniers sont exercées par les cadres de concertation national, régional, provincial et communal. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES Article 112 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment l’article 47 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Article 113 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 28 mai 2018

Loi N°024-2018/AN portant loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire au Burkina Faso · Nelum