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布基纳法索的法律

Loi n° 024-2007/AN portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso

颁布于 2007-12-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
布基纳法索
主题
Environment, Wild species and ecosystems
关键词
cultural heritage

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  1. DECRET N° 2007-816/PRES promulguant la loi n° 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso. (JO N°52 DU 27 DECEMBRE 2007) LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU la lettre n° 2007-083/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 21 novembre 2007 du Président de l’Assemblée nationale transmettant pour promulgation la loi n° 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso ; D E C R E T E ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n° 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso. ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 3 décembre 2007 Blaise COMPAORE LOI N° 024-2007/AN PORTANT protection du patrimoine culturel au Burkina Faso L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007 portant validation du mandat des députés; Vu l’ordonnance n°85-049/CNR/PRES du 29 août 1985 portant protection du patrimoine culturel; a délibéré en sa séance du 13 novembre 2007 et adopté la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU BUT Article 1 : La présente loi fixe les règles de protection du patrimoine culturel au Burkina Faso. Article 2 : La protection du patrimoine culturel vise sa sauvegarde et sa promotion. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 3 : Aux termes de la présente loi, on entend par patrimoine culturel, l’ensemble des biens culturels, naturels, meubles, immeubles, immatériels, publics ou privés, religieux ou profanes dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Article 4 : Au termes de la présente loi, on entend par : patrimoine culturel meuble, les biens meubles qui peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour leur environnement ; patrimoine culturel immeuble, les biens qui, soit par nature, soit par destination, ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour leur environnement. Entrent notamment dans cette catégorie les monuments et les sites ainsi que les stations ou gisements anciens, les biens archéologiques, historiques, les biens ethnologiques, les ensembles architecturaux, les œuvres d’art immeubles, les collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et les objets présentant un intérêt paléontologique ; patrimoine culturel immatériel, les pratiques, représentations, expressions, connaissances, savoir-faire ainsi que les instruments, objets, artéfacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel ; patrimoine culturel naturel, les monuments naturels, les formations géologiques et physiographiques et les sites naturels qui ont une charge culturelle et dont les composantes sont ci-dessous énumérées : *les monuments naturels constitués par les formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur exceptionnelle du point de vue scientifique et esthétique ; *les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées qui ont une valeur exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation ; *les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées qui ont une valeur exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation et de la beauté naturelle ; propriétaire, la personne détentrice de toutes les prérogatives sur un bien culturel ; détenteur, la personne ayant une emprise matérielle sur un bien, indépendamment du titre qui pourrait la justifier; superficiaire, la personne jouissant du droit de propriété sur les édifices et plantations reposant sur un terrain. TITRE II : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 5 : La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel sont assurées par l’Etat et ses démembrements et dans une certaine mesure par les populations locales concernées. Article 6 : La protection est constituée par l’ensemble des mesures visant à défendre les biens culturels tels que définis à l’article 3 de la présente loi, contre : la destruction ; la transformation ; l’aliénation ; les fouilles anarchiques et /ou illicites ; l’importation et l’exportation illicites ; la spoliation. Article 7 : Il revient à l’Etat de procéder à l’inventaire et au classement des biens constitutifs du patrimoine culturel. CHAPITRE II : DE L’INSCRIPTION A L’INVENTAIRE Article 8 : L’inscription à l’inventaire consiste en l’enregistrement des biens meubles, immeubles et immatériels appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux communautés, aux associations ou à des personnes physiques ou morales qui, sans justifier une nécessité de classement immédiat, présentent du point de vue de l’histoire, de l’art, de la pensée, de la science, de la technique ou tout autre aspect culturel, un intérêt suffisant pour rendre indispensable la préservation. Article 9 : L’inscription à l’inventaire est prononcée par décision de l’autorité compétente qui la notifie au superficiaire, au détenteur, au propriétaire ou à l’occupant du bien dans un délai de cent quatre-vingts jours. Passé ce délai, la décision d’inscription est forclose. Article 10 : L’inscription à l’inventaire emporte l’obligation pour les personnes citées à l’article 9 de la présente loi, à n’entreprendre aucune modification des lieux et objets ou tous travaux autres que ceux d’entretien normal et d’exploitation courante sans autorisation préalable du service compétent. Le service compétent dispose de soixante jours pour réagir. Article 11 : L’inscription permet de s’opposer à l’exportation des biens culturels mobiliers inscrits dans les conditions retenues aux articles 29 et 30 de la présente loi. Article 12 : Lorsque les travaux de morcellement ou de dépeçage d’un monument inscrit sont destinés à utiliser séparément, à aliéner ou à transférer les matériaux ainsi détachés et lorsque ces travaux ont fait l’objet du préavis de soixante jours prévus à l’article 10 de la présente loi, le service compétent doit, avant l’expiration de ce délai, notifier au propriétaire ou au superficiaire son opposition à l’exécution des travaux envisagés. L’opposition emporte interdiction d’exécuter les travaux envisagés durant le délai de l’inscription, lequel peut être prorogé de cent quatre-vingts jours. Article 13 : Lorsque les travaux définis à l’article précédent n’auront pas fait l’objet de demande d’autorisation préalable et dès qu’il en a pris connaissance, le service compétent ordonne l’interruption immédiate de ces travaux et la remise à l’état initial des lieux aux frais des auteurs. Dans ce cas, la durée de l’inscription sur la liste du patrimoine culturel et naturel est de plein droit prorogée jusqu’à la reconstitution intégrale et dans tous les cas de trois ans au plus. Article 14 : L’aliénation totale ou partielle d’un immeuble inscrit est libre, sous réserve que l’acte de vente ou de donation fasse expressément état de la mesure de protection et des servitudes qui s’attachent au bien et qu’une copie certifiée conforme soit transmise au service chargé de la protection du patrimoine culturel. Article 15 : Tout acte de vente ou de donation qui se ferait au mépris de l’article 14 ci-dessus, est nul et de nul effet. CHAPITRE III : DU CLASSEMENT ET DU DECLASSEMENT Section I: La notion et la procédure de classement Article 16 : Le classement est l’acte par lequel l’Etat, par voie d’inscription des biens culturels dans un registre créé à cet effet, impose au propriétaire, détenteur ou occupant desdits biens, des servitudes grevant l’utilisation ou la disposition. Article 17 : Les biens culturels tels que définis à l’article 3 de la présente loi peuvent être proposés pour classement ou classés. Il en est de même des biens dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un monument classé ou proposé pour le classement. La proposition de classement est notifiée à qui de droit ; elle devient caduque si dans un délai de trois cent soixante cinq jours le classement n’est pas prononcé et notifié. Le classement des biens culturels peut se faire soit par négociation avec les détenteurs, soit par décision unilatérale des autorités. Article 18 : Le classement de tout bien culturel est prononcé par décret après avis de la commission constituée à cet effet. Le classement est notifié au propriétaire, au détenteur, à l’occupant ou au superficiaire par l’autorité compétente. Section II : Les effets du classement Article 19 : Le classement a pour effet de mettre un bien culturel dans le patrimoine de l’Etat. Un bien classé ne peut faire l’objet d’aucune transformation ou modification profonde. Le classement prend effet pour compter du jour de la notification au propriétaire ou au détenteur de l’objet. Les effets du classement suivent le bien en quelques mains qu’il passe. Quiconque aliène un bien classé est tenu, avant la conclusion de l’acte, sous peine de nullité, d’en informer l’acquéreur. Article 20 Le bien classé appartenant à une personne morale de droit public ne peut être aliéné qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité compétente. Article 21 : Les monuments proposés pour le classement ou classés ne peuvent être détruits en tout ou partie, ni soumis à des travaux de restauration ou de réparation, ni modifiés sans l’autorisation préalable du service chargé de la protection du patrimoine culturel qui en fixe les conditions et en surveille l’exécution. L’Etat peut faire exécuter, à ses frais, les travaux indispensables à la conservation des monuments classés appartenant à des personnes privées. A cet effet, il peut d’office prendre possession des lieux et des objets pour toute la durée des travaux. Article 22 : Lorsque les travaux définis à l’article 12 de la présente loi auront été entrepris sur un monument proposé pour le classement ou classé en violation de l’article 21 de la présente loi, leur interruption et la reconstitution à l’identique seront ordonnées comme pour les monuments inscrits. En outre, lorsque l’injonction de reconstitution ne peut être suivie d’effets, l’expropriation des vestiges est prononcée par voie réglementaire et ne donne lieu à aucune indemnité. Article 23 : L’aliénation de matériaux détachés d’un monument proposé pour le classement ou classé, de même que tout autre contrat ayant pour effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux, sont nuls et de nul effet. Les tiers sont solidairement responsables avec les propriétaires ou les superficiaires de la remise en place des matériaux. Ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’Etat. Article 24 : Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée sur un terrain classé, ni adossée à un immeuble classé, sans l’autorisation expresse du service chargé de la protection du patrimoine culturel. Les servitudes légales de nature à dégrader les immeubles ne sont pas applicables aux monuments classés. L’apposition d’affiches ou l’installation des dispositifs de publicité est interdite sur les monuments classés et éventuellement dans une zone de voisinage délimitée par voie réglementaire dans chaque cas d’espèce. Tout terrain classé inclus dans un plan d’urbanisation constitue obligatoirement une zone interdite pour des constructions nouvelles. Article 25 : Les actes administratifs de classement déterminent les conditions du classement amiable. A défaut de consentement du propriétaire ou du superficiaire, le classement est prononcé d’office. Il peut donner lieu au paiement d’une indemnité de réparation du préjudice devant en résulter. La demande d’indemnisation doit être présentée à l’administration dans les cent quatre-vingts jours à compter de la date de notification de l’acte de classement, sous peine de forclusion. Tout conflit qui viendrait à naître à l’occasion de la négociation est porté devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’immeuble est situé ou le meuble détenu. Article 26 : L’Etat peut exproprier, dans les formes prévues par la législation en la matière pour cause d’utilité publique, des immeubles classés ainsi que des immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un bien culturel. Article 27 : La déclaration d’utilité publique entraîne de plein droit le classement de l’immeuble en question. Toutefois, l’indemnité due en vertu de l’article 25 de la présente loi ne peut être demandée et obtenue que si dans l’année de déclaration, le procès-verbal d’accord amiable n’est pas intervenu ou si la décision judiciaire d’expropriation n’a pas encore acquis l’autorité de la chose jugée. Article 28 Aucun immeuble classé ou proposé au classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique ou dans une zone spéciale d’aménagement foncier s’il n’est préalablement déclassé ou si la proposition de classement n’est rapportée en raison de la priorité accordée à l’opération foncière envisagée sur considération d’ordre culturel ; il n’y a d’exception que si ladite opération ne nuit en rien à la conservation et à la préservation du bien culturel. Article 29 : Est prohibée l’exportation des biens meubles classés, proposés pour classement ou inscrits à l’inventaire. Elle peut être exceptionnellement autorisée par le ministre chargé de la culture en vue d’un prêt pour la durée d’une exposition organisée par un Etat étranger ou avec sa garantie, chaque fois qu’elle entraînera un avantage culturel pour le Burkina Faso. Article 30 : Est soumise à autorisation préalable du service compétent l’exportation de tout objet d’art, y compris les objets de fabrication artisanale d’origine récente. Article 31 : Dans tous les cas et même si la demande d’exportation a été sollicitée et obtenue, l’Etat, pour son compte ou celui d’une autre personne morale de droit public, a le droit de revendiquer les objets visés aux articles 29 et 30 de la présente loi, moyennant le paiement d’un juste prix fixé à l’amiable ou à dire d’expert. Le service compétent notifie au propriétaire son intention d’acquérir l’objet, en cas d’exportation et prend immédiatement possession de l’objet contre récépissé de description approuvé par les deux parties. L’Etat perd son droit de rétention à l’expiration d’un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la date de fixation du prix. Il doit alors, soit payer, soit consigner le prix, soit renoncer à sa revendication. Lorsque l’un des objets visés aux articles 29 et 30 de la présente loi est mis en vente publique, l’Etat, par un agent dûment mandaté, peut, à l’issue des enchères, qu’il ait ou non participé à celle-ci, se faire remettre l’objet ou exercer son droit de préemption qui ne saurait excéder quatre-vingt dix jours. Le prix à verser à l’officier public est le prix d’adjudication augmenté des frais de taxes. Section III : Le déclassement Article 32 : Le déclassement consiste à soustraire aux effets du classement un bien culturel ou naturel préalablement classé. Le déclassement est prononcé par décret après avis de la Commission nationale des biens culturels et naturels. TITRE III : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL Article 33 : La sauvegarde du patrimoine culturel telle que définie à l’article 3 de la présente loi s’organise à travers la mise en place des musées, la réglementation des fouilles archéologiques et la valorisation du patrimoine culturel. Article 34 : Dans le cadre de la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et naturel, un fonds sera créé par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE I : DES MUSEES Article 35 : La sauvegarde, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et d’autres témoins matériels sont assurées par les musées. Article 36 : La création, les modalités d’organisation et de fonctionnement des musées sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE II : DES FOUILLES ET DECOUVERTES Article 37 : Les fouilles ou sondages à l’effet de recherche de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sur tout le territoire national sont soumis à une autorisation préalable. Les conditions de fouilles et le traitement des résultats sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Article 38 : Le volet archéologique doit être inclus dans les frais d’études de grands travaux de construction et d’aménagement dont la nature est définie par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE III : DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL Article 39 : L’Etat assure et garantit la valorisation du patrimoine culturel immatériel notamment par : l’établissement d’un inventaire du patrimoine culturel immatériel ; le classement des manifestations significatives du patrimoine culturel immatériel sur la liste du patrimoine national ; la création de cadres pour encourager la transmission de savoir-faire ; la sensibilisation des communautés à l’importance du patrimoine culturel immatériel. TITRE IV : COMMISSION NATIONALE DES BIENS CULTURELS ET NATURELS Article 40: Il est institué une Commission nationale des biens culturels et naturels (CNBCN) dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. TITRE V : SANCTIONS Article 41 : Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFA ou l’une des deux peines seulement, quiconque aura: modifié un monument inscrit ou entrepris sur celui-ci d’autres travaux que ceux d’entretien ou d’exploitation courante ; aliéné un monument classé ou proposé pour le classement sans respecter les obligations d’information et de notification prévues à l’article 19 de la présente loi ; enfreint aux prescriptions de l’article 37 de la présente loi. Article 42 : Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende allant de cinquante mille (50 000) à deux millions (2 000 000 ) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque aura : négligé de respecter tous les effets de classement énoncés dans les articles 19, 20 et 21 de la présente loi applicables aux monuments classés, proposés pour classement ou en voie d’expropriation ; exporté ou tenté d’exporter, sans autorisation préalable, l’un des objets visés à l’article 30 de la présente loi. Article 43 : Est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de neuf cent mille (900 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura exporté ou tenté d’exporter un objet classé, proposé pour classement ou inscrit. Il sera en outre prononcé la confiscation de l’objet incriminé. Les mêmes peines seront applicables au propriétaire de l’un des objets visés aux articles 29 et 30 de la présente loi, qui, ayant reçu la notification prévue à l’article 31 de la présente loi ou ayant eu connaissance, se sera débarrassé de l’objet pendant la durée d’exercice du droit de rétention. Les mêmes peines seront prononcées contre le propriétaire de l’un des objets visés aux articles 29 et 30 de la présente loi qui aura repris frauduleusement possession de cet objet pendant la durée d’exercice du droit de rétention. Article 44 : Sans préjudice des dommages-intérêts prévus à l’article 21 de la présente loi, quiconque entreprend des travaux de dépeçage ou de morcellement d’un monument classé ou proposé pour le classement ou entreprend les mêmes travaux sur un monument inscrit sans autorisation préalable ou au mépris de l’interdiction lui ayant été notifiée, est passible des peines d’emprisonnement et d’amende fixées à l’article précédent. Lorsque la reconstitution du monument par la remise en place des matériaux détachés s’avère impossible, les peines fixées à l’article 43 ci-dessus seront applicables aux coupables. Article 45 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de neuf cent mille (900 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque aura volé ou tenté de voler des biens culturels contenus dans les musées, les autels ou sanctuaires ou autres lieux sacrés. Article 46 : Est puni des peines prévues à l’article 45 ci-dessus quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé un monument ou un site classé ou proposé pour le classement. Article 47 : Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis des découvertes faites en violation de l’article 37 de la présente loi, sera puni sans préjudice de tous dommages-intérêts, d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende égale au double de la valeur de la découverte sans être inférieure à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement. Article 48 : judiciaire et par toutes autorités publiques qualifiées.

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