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布基纳法索的法律

Loi nº 020/96/ADP portant institution d'une taxe de jouissance pour l'occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l'Etat

颁布于 1996-07-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
African Union (AU)
国家
布基纳法索
主题
Land and soil
关键词
public land, land valuation, land tenure, taxes

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文本

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  1. BURKINA FASO La Patrie ou /a Mort, Nous Vaincrons ! ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE LOT N° 02()/ 9/i /ADP IVeme REPUBLIQUE PREMIERE lEG/SLATURE l'ORTANT INSTITUTION D'UNE TAXE DE JOUISSANCE POUR L'OCCUPATION ET LA JOUISSANCE DES TERRES DU DOMAIN£ FONCIER NATIONAL APPARTENANT A L'ETAT. L'ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE Vu la Constitution; Vu la Resolution n' 01/ADP du 17 fuin 1992, portanl validation du mandat des Deputes; \!u la loi N" 14/96/ADP du 23 Mai 1996, portant reorganisation agraire et fonciere; Vu la zatu N' AN V-004/FP/MF/SEB du 02 Mars 1988, portant loi de finances pour l'exercice 1988. A delibire en sa seance du 10 juillet 1996 ct adoptC la loi dont la tcttcur suit: TITRE I - CHAMP D'APPLICATION Article 1er: Il est institue au profit des budgets de l'Etat et des collectivites publiques, une taxe pour l' occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant a l'l::tat, dCnommee taxe de jouissance. Article 2: Soni exclues du champ d'application de la /axe de jouissance: a) l 'occupation. et la jouissart.ce des terres du domaine fonder national apparlenant ii l'Etat resultant d'une affectation, d'un bail, ou d'une autori:;ation administrative ordinairt ou :,pt!ciale, prCcain~ et n!uoca/;1' el d, caractere strictement personnel; h) l 'orrupatfrm Pl la jm1is~n11a de$ terres du domnine fot1.cier national appartenant a l'Etat mises en valeur par des personnes dtfentrices de titres de jouissance reguliers delivres par !'administration; c) I' occupation et la jouissance des terres du domaine fonder national appartenant a l'Etat pour la recherche, Ia prospection, /'exploitation ou Ia concession mittieres; J d) I' occupation et l 'exploitation des terres rural es du domame fancier natwnal appartenant a 1 'Etat par les persormes physiques pour /es besoins exclusifs de logement et de nourriture. Article 3 : Sant exonerees de ta taxe de jouissance : Ar.ticTi> 4 · a) /'occupation et la jouissance des terres amenagees a usage d'habitation du domaine fancier national appartenant a 1 'Etat par les personnes physiques dont ['indigence aura ete cert(fiie par l'autorite administrative competente i b) I' occupation et la jouissance des terres du domaine fancier national appartenant a l'Etat par suite de succession par les ayants droits pour le montant de la taxe deja acquitte. TITRE II - FAIT GENERATEUR r P. Jait gPrufrateur dP la fa:rp tfp jnuir,~nnr'P pc;t ('()tt<;titue par: I' attribution de gre a gre ou I' adjudication d 'une terre du domaine fancier national appartenant a l'Etat; la mutation a titre onereux ou a titre gratuit d 'une terre du domaine fancier w:i.tiona.l aµpa.rtena.nt a l'Eta.t non mist en ua.{e.ur; M l 'apport en societe d' une terre du domaine Joncier national appartenant a l 'l:::.tat non m1se en valeur. La taxe est due meme si le titulaire du droit de jouissance n 'occupe pas effectivement le terrain. TIIBE III • D l;]J;RMIN AITON DE LA T AXE : Article 5: La taxe de jouissance est obtenue par application iJ la sup,rjicie du terrain objet du droit de jouissance du tarif ci-dessous correspondant a la destination, a /'usage, a la localite et a la wne de situation telle que dejinie par les textes en vigueur, notamment /es articles 38 a 40 de la loi portant reorganisation agraire et fonciere. LOCALITr:5 1- Prr.JUinL·e du Kadiogo Chef lieu: . Secteur 1 a 15 A,utres secteurs Autres communes et departements 2 ~ Province du Houet • Chef lieu: f;,pr/('11r 1 Autres Secte1<rs Autres communes et dtparlements 3' * Provinces : Boulkiemdl?, B01,lgou, Comae, Yateriga Chefs !icu:t 1 Autres communes et dcpartements Tf\R.IF DE Li\ Tf\XE DE JOUISSf\NCE (Exprime en F. CFA I m2) ZONC3 DESTINATION CT U5AGC DU Tr:RIUoJN lrtdustn'e Enseigttement Agri· Commerce culture Etablissement Profession Artisanat de santi Eleva~e Libi!rale Utilitl pttbliqu.e Zone urbaine 1000 300 30 3 000 Zone urbaine 750 300 30 l 500 Zone s11burbai11e 500 150 15 30 1 000 Zone urbaine 400 100 10 500 Zone suburbaine 300 75 s 10 400 Zone rumle 200 50 5 5 300 Zrrne 11rf111ine 1000 300 30 3 000 Zone urbaine 750 300 30 1500 Zone suburbaine 500 150 15 30 1 000 Zone rurale 300 100 lO 10 500 Zone urbaine 400 100 10 500 Zone suburbaine 300 75 8 10 400 Zone rurale 200 50 ' 5 300 Zone urbairte 500 200 20 1000 Zone 3uburbaine 300 100 10 20 700 Zone rurale 200 50 5 5 500 Zone urbaine 300 75 8 600 Zone suburbaine 200 50 5 10 400 Zone rurale 100 38 4 4 200 Habitation Autres usages 500 500 300 250 200 150 I 500 500 300 200 250 200 150 350 200 100 100 75 50 l LOCALITES ZONES DESTINATION EiT USAGE DU TERRAIN Industrie Enseignement Agri• Commerce Habitation culture Ct""b lt'!l$(!11lCrlt Profe:s:1ia11 Autrc.!f Artis/1.nat de santi Eleva<1e Liblirale usages Uti1ite vubliaue 4 ~ Provinces : 8am, Bazl!ga, Bougouriba, Can:.::ourgou Gounna, KinCdougou, Kossi Kouritenga, Mou.houri, Namentenga Naiiou,-i Oubritenga, Passore, Poni, Sanguii, Sanmater1ga, Sourou, Sissili Zoundweogo · Chefs lieux , Zone urbaine 400 125 13 800 250 Zone suburbaine 300 75 8 15 600 150 Zone rurale 200 50 5 5 400 100 ~Autres communes et Zone urbaine 300 75 8 500 100 ilifJu.r kflll;.'.f!l:; Zune :;uburlmine 200 50 5 10 Z50 /J Zone rurale JOO 38 4 4 150 50 5 ~ Provinces : Bale, Banwa, Ioba, Ko,npienga, Kourweogo, Leraba, Tuy, Ziro • Chefs lieux Zone urbaine 200 100 10 500 200 Zone suburbaine 150 70 6 12 400 125 Zone rurale 100 30 4 4 200 75 Autres Communes et Zone urbaine 150 60 5 300 100 departements Zone subutbaine 100 40 4 9 150 75 7nnP ruraf P 75 30 3 3 100 50 6 LUCALJ'I t,::, ZONI:.~ Vl:..!:,TJNA',UUN tT U-'Atil::; VU TERRAIN Industrie Enseignement Agri- Commerce Habitation culture Etn bl i ~::.l.'111Pn t Prnf;,,;,,:,/nt1 AlltrP'i Artisanat de santi Eleua:;:-e libirale us«ges Ut1/1tC pu!Jlique 6 ~ Provinc:e::: ; Gnagna, Oudalan, Sino, Souin, Tapoa Chefs lieux Zone urbaine !50 75 8 300 150 Zone suburbaine 100 50 5 10 200 JOO Zune rurale 75 25 3 3 150 50 A.utres Zone urbaine 100 50 5 150 100 Communes et Zone suburbaine 75 38 4 8 100 ,-'J detJartements Zone rurale 50 25 3 3 75 50 7 ~ Provinces : Noumbiel, Komandyari, Koulpelogo, Loroum, Nayala Yagha,'Zond11ma • Chefs I ieux Lone ur~.;;:;.; 125 70 6 I c50 1.," -a Zone suburbaine 75 40 3 7 150 75 • Autres Zone rurale 70 20 2 2 125 50 Comm11n11S et diparlernents Zone u rbair1e 100 40 3 125 100 Zone suburbaine 75 30 2 6 75 75 Zone rurale 50 20 2 2 70 50 ·--·· Article 1;1; Les terres il usage industrie/ ou de production artisanale sont celles situees soil, dans les zones specialement riservees par les plans d'amenagement pour les activites industrielles ou de production artisanale, soit dans toute autre zone, et qui son/ accordies pour /'installation d'une usine ou de toute autre construction l!difiie dans le but de produire ou de transformer des matitres p,emitres ou des produits semi finis. Article 7: Les terres {I. ueagc d'cnocigncmcnt ou d'Ctablis3cmcn~ de .:1,mti sont o:lles situf!es soit, dans !es zones specialement reservies par les plans d'amenagement pour l'enseignement prl!scolaire, primaire, secondaire, supl!rieur, professionnel, pour la recherche scientifique, ou pour les preslatinns de .<;Prnices d,, $.nnfe humaine ou animale, soit dans toute autre zone, et qui sont accordf!es pour l'exercice de ces activitis. 7 Les terres accordees a des associations reconnues d'utilite publique, btnificient du tarif de faveur. Article 8: Les teTTes a usage d'agriculture ou d'eievage sont des terres ruraies accordees pour I' exploitation agricole, forestiere ou pastorale. Article 9 : Les terres ii usage de commerce ou de profession liberale sont celles situies soit, du.n::, le:s zone5 spi!ciakmrn( ref,t:rr.!lfoS par les plans d'arr1b111gcmc:1tt pour l'exercice d'activite commerciil/e ou de prestation de service, soit dans toute autre zone, et qui sont accordees pour /'exercice de ces activitfs. Article 10: Les terres a usage d'h.abitation et autres usages sont celles situ<!es soit1 dans les zones apCCialement riiservCes par les plans d'amCnagcment pour l'h4bitatiott, ou des usages autres que ceux cites aux articles prtctdents, soit dans tout autre zone et qui sont accordies pour ces usages. Article 11 : La taxe de jouissance pour !'occupation et Ia jouissance de terres du domaine fancier national appartenant l; l'Etat pour la promotion immobilibe est calcul§e au tarif correspondartt a la destination et a l'usage de ces terres. Article 12 : La taxe de Jouissance due pour I 'occupation et la JOUtssance de leTTes ayant Jatt l'objet d'amenagements speciaux peut etre majorie du cot1t de ces amenagements. Dun::; c.:e c.:u~, la majurutiun. e5t fixi!e par arrfte conjoint du mini!itre chargt des domaines, du minis/re charge de l' administration du TeTTiloire et du minis/re ayant en charge la lute/le technique de eel amenagement. Article 13: Lnrsqu'il y aura eu adjudication, le prix de /'adjudication non majore des droits et taxes en sus, con~titue la taxe de jouissance. Article 14 : Pour la perception de la taxe de jouissance1 le changement de destination de terres et ['acquisition de terres non mises en valeur dUment autorisis sont considiris comme des attributions nouvelles. 8 TITRE IV - l'A!EMENT DE LA TAXI:: UE !OUTSSANCE Article 13: Ul. /axe Jc jvui:,:su.nc.c e:,l due par le bJ11ijici'v.i1e du dtoit de joui:5:sam:c, la dale de sa notificatiort pour Jes attributions et /es adjudications; la dale de I' acte de mutation pour /es mutations en/re vife de /erres non mises en valeur. Article 17: La taxe de jou.issance doit €tre acquittee a la caisse de receveur des domain.es du lieu de situation du terrain obiet du droit de jouissance. Article 18; La. taxe de jouissance dolt etre acquacte selon /es modalites et dClais ci-aprt!s : I) ~our /es ter1ai115 a usage d'habitati9n: a) la taxe de jouissance due par suite d'attribution peut etre acquittte en un seu/ vers-emen:t ou en p!usieurs acomptes repartis de ta fafon suivante: · 50 % dans les douze (12) mois qui suiven.t ['attribution dont 25 % dans les trois mois de ladite attribution ; le re!iquat soit 50 % dans les deux (2) ans qui suivent cetle premiere periode ;;h .:J,1.:: : (12: ,,,v;:,.: rn.i.:;~11 de 25 % au minimu.nt µ ... , ... ,., b) la taxe de jouissance due par suite d'adjudication est acquittee se)on le delai pri!vu dons l'acte fixanl /es c,,nditions de cette adjudication qui ne peut, dans tous /es cas, exceder trois (3) ans; 1 • .) lu Luu 1,fo juu.i::;:,1,mr,;t: due pur ::iuitt: Ue mutation Uuit etre acquitUe dans un deiai de trois (3) mois ii compter de sa date d'exigibilite; a) la taxe de jauissance due par suite d'aftribution doit etre acquitfit dart,; le delai de trois (3) mois il compter de sa dated' exigibiliti!; b) la taxe de jouissance due par suite d'adjudication est acquittie selon le dilai prevu dons I' acte fixant les conditions de cette adjudication qui ne peut, dans tous /es cas, exci!der trois (3) mois; c) la taxc de jouissance due par smtt de mutation doit etre acquittee dans un delai de trois (3) mois a compter de sa date d'exigibilitl 9 Toutefois, des paiements tfchelonnes pourront etre autorises par le receveur des domaines competent pour Ies redevables qui en feront la demande. En tout etat de cause le dl!lai de paiement ne pourra exctfder douze (12) mois. TITRE V - REPARTITION DE kl TA.XE DE [OUISSANCE Article 19: La taxe de jouissance perp,e pour /'occupation et la jouissance des terres du domainefoncier 11atio11a/ appartenant a l'Etat est rtpartie en tenant compte de l'etat d'amenagement, ctes sources de ftrtancement des operatwns d'amenagement et de Ia situation desdites terres. A~ Terres umfoagtfe?; a) - Operations d'aminagement financees par le budget de l'Etat: 1 °) Terres situt!es dans des limites communales Budget national 25 % Budget provincial 20 % Budget communal 30 % Fonds operation lotissement 25 % 2°) Terres situttes hors des limites communales Budget National 50 % Budget Provincial 25 % Fonds operation lotissement 25 % h) - Pn11r /11. nrPYntinn< d'nmi?11flgl'm,mt finnnchs pf1r 1me source nutrt que celle citee au point a ci-dessus, Ia repartition est Jaite conformement aux dispositions d'un arrete conjoint du ministre charge des domaines et du ministre charge" de I 'administration du Territoire. B - Terres non amfnazies : 1°) Terres situees dans les limites communales: Budget national 50 % Budget provincial 25 % Bridget communal 25 % 10 2') Ten-es situies hors des limites cornmunales: Budget 11atio11aI Budget provincial TITRE VT • SANCTIQNS 50 "lo 50 % Artie/~ 20: Le retard de paiement ou le non paiement de la /axe de jouissance ou des acomptes prEvus a l'alinta premier de /'article 18 ci-dessus est sanctionni par une perr.alite egale au monta11t de la somme due. Lorsqu'il y aura eu autorisation. de paiement ichelon.ni de la tar.e de joui$s,mce, le retard da11s It rig lenient des ichtancts est sancliomie par une pl!nalite igale aux somrnes e:rigibles. Les modalites de remise et de repartition des pinalites sont riglees comme en mafii}rp ri'impnt.,;, dirPr:ts. Articl.c 21.: Le non paiement de la taxe et /e cas l!cheant des pblalites peut entrainer, le retrait pur et simple du terrain objet du droit de jouissance sans prejudice des pou.rsuites en recouvrement qui pourraie11t €tre engagies a l'encontre du titulaire du droit de joui,sance dechu. TI){E VII • PQURSUITES ET INSTANCES brl.i£1c 221 Le::; pour-suites c11 r-ecouvrt:11tt11t de~ ta.:n::s itablies par la pfesent,: lui :,unl assuries par le service charge des domain.es et /es instances sont introduites et jugees comme en rnatifre d'impOts directs. TITRE VIII - PRESCRIPTION ,:lrtic/€ 2~; L'action en recouvrement du Trisor se prescrit par trente (30) ans, le point de depart etant la date d' exigibilite. 11 TITRE IX - DISPOSITIONS SPECIALE$. Article 24 : L 'occupation et la fo1~issance des terres du domaine fancier national appartenant b. I'Etat, attribul?es par voie d'accord de principe sont sou mises aux dispositions de la presente loi. Article 25: Les deguerpis des secteurs 3 et 5 de Ouagadougou, detenteurs de titres de jouissance rf:guliers, sont exempti$ de la taxe de jouissance pour les parcc!lc::, r'C~uc:3 en compt!r13atiorr. 111:RE x - or,Pn,rnONS TRANSITOTRFS Article 26: Les communes de plein exercice cessent de btnifficier de la ripartition de la taxe prevue il /'article 19 ci-dessus des la constitution et la reglemenlation de leur domaine. TITRE XI - DISPOSITIONS FINALES drticle 27: La presente loi abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment celles de !'article 10 de la zatu N° AN V-004/ [I'(NfT/5[D du 02 Mar$ 1988, portant loi de finances. Le Secritaire des ance Dasmane :ZEBA Ainsi Jait et delibere en seance publique ii 011agado11got1, le 10 j11illet 1996,

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