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布基纳法索的法律

Loi n° 012-2013/AN du 07 mai 2013 portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso

颁布于 2013-05-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
布基纳法索
主题
Agricultural and rural development
关键词
international trade, authorization/permit
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1 : La présente loi fixe le régime général des importations et des exportations au Burkina Faso. Elle détermine les conditions d’entrée sur le territoire national des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger. Les conditions d’exercice du commerce d’import-export sont définies par décret. CHAPITRE II : DU REGIME GENERAL DES IMPORTATIONS

  2. Article 2 : L’entrée sur le territoire national à des fins commerciales, sous le régime douanier en vigueur, de marchandises non prohibées, de toute origine et de toute provenance, est libre. Toutefois, dans le cadre de programmes de surveillance, de suivi et de vérification des importations, une déclaration préalable d’importation est exigée pour toute opération d’importation.

  3. Article 3 : Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, et dans un souci de contrôle économique, l’importation de certains produits peut être soumise à une autorisation spéciale d’importation délivrée par le ministre chargé du commerce. 2 L’autorisation spéciale d’importation est exigible pour toute importation des marchandises concernées quelle qu’en soit la valeur. La liste des produits soumis à autorisation spéciale d’importation est fixée par voie réglementaire.

  4. Article 4 : L’importation de produits, objet de mesures de contrôle spécial, est également soumise à une autorisation spéciale d’importation délivrée par le ministre chargé du commerce, après visa du ou des ministères techniques compétents.

  5. Article 5 : La Déclaration préalable d’importation et l’autorisation spéciale d’importation ne sont délivrées qu’aux personnes physiques ou morales détentrices d’une carte professionnelle de commerçant importateur en cours de validité.

  6. Article 6 : Les conditions de délivrance, d’utilisation et de modification de la déclaration préalable d’importation et de l’autorisation spéciale d’importation visées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont fixées par voie règlementaire.

  7. Article 7 : Dans les conditions qu’il détermine, le ministre chargé du commerce peut dispenser des formalités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, les marchandises originaires des pays avec lesquels le Burkina Faso a conclu un traité d’union douanière ou de zone de libre échange. CHAPITRE III : DU REGIME GENERAL DES EXPORTATIONS

  8. Article 8 : L’exportation et la réexportation de toute marchandise non prohibée sont libres. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, et dans un souci de contrôle économique, l’exportation ou la réexportation de certains produits peut être soumise à autorisation spéciale d’exportation délivrée par le ministre chargé du commerce. La liste des marchandises soumises à autorisation spéciale d’exportation est fixée par voie réglementaire. 3

  9. Article 9 : Les conditions de délivrance, d’utilisation et de modification de l’autorisation spéciale d’exportation visées à l’article 7 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

  10. Article 10 : Dans les conditions qu’il détermine, le ministre chargé du commerce peut dispenser des formalités prévues à l’article 8 ci-dessus, les marchandises originaires des pays avec lesquels le Burkina Faso a conclu un traité d’union douanière ou de zone de libre échange. CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS ET DES PEINES

  11. Article 11 : Sont interdites : - l’importation ou l’exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens et produis soumis à ce régime ; - l’importation ou l’exportation de marchandises en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ; - la détention et la vente desdits biens, produits et marchandises ; - toute falsification pratiquée sur des documents d’importation ou d’exportation ; - toute utilisation de faux documents à des fins d’importation ou d’exportation ; - toute forme de cession de titre d’importation ou d’exportation.

  12. Article 12 : Sans préjudice du paiement des droits et taxes dus et de l’application de toutes autres dispositions législatives ou règlementaires, sont punies d’une amende de cinquante mille (50 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et de un mois à un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement : - toute forme de cession de titre d’importation ou d’exportation ; - toute importation ou exportation effectuée en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ; - toute importation ou exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens, produits ou marchandises soumis à ce régime ou leur détention ; - toute utilisation de faux documents à des fins d’importation ou d’exportation. En outre, la saisie de la marchandise ou de sa contre-valeur peut être prononcée. 4 CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

  13. Article 13 : Aucune disposition de la présente loi ne fait obstacle : - aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation, de réexportation ou de transit relatives à la moralité publique, à l’ordre public, à la sécurité publique, à la protection de la santé des personnes et des animaux ou à la protection de la propriété intellectuelle ; - aux mesures relatives à la protection du consommateur, au conditionnement et à l’évaluation de la conformité des produits aux normes nationales et internationales, douanières et aux relations financières avec l’étranger ; - aux mesures relatives à la protection d’un secteur économique gravement menacé ou à la préservation de l’environnement et de la sécurité alimentaire nationale.

  14. Article 14 : La présente loi abroge l’ordonnance n°91-069/PRES du 25 novembre 1991, portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso.

  15. Article 15 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 07 mai 2013 5

Loi n° 012-2013/AN du 07 mai 2013 portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso · Nelum