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布基纳法索的法律

Loi nº 002/94/ADP portant Code de l'environnement au BurkinaFaso

颁布于 1994-01-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
African Union (AU)
国家
布基纳法索
主题
Environment, Water
关键词
basic legislation, environmental impact assessment (EIA), soil pollution/quality, pesticides, fertilizers/nutrients, ecosystem conservation, institution, special fund, offences/penalties, air quality/air pollution, pollution control, governance, freshwater pollution

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  1. BURKINA FASO La patrie ou la Mort, Nous vaincrons! CODE DE L'ENVIRONNEMENT loi n° 002/94 A.D.P. du 19 Janvier 1994 Ministère de l'Environnement et du Tourisme BURKINA FASO DECRET N° 94-086/PRES Portant promulgation de la Loi n°002/94/ADP du 19 janvier 1994 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution; VU la loi N° 002/94/ADP du 19 Janvier portant Code de l'Environnement au Burkina Faso; VU la Lettre n° 94-034/ADP du 28 janvier 1994, transmettant la Loi n°002/94/ADP du 19 janvier 1994, pour promulgation; DECRETE Article 1er: Est promulguée la Loi n°1002/94/ADP du 19 janvier 1994 portant Code de l'Environnement au Burkina Faso. Article 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso Ouagadougou, le 17 février 1994 Blaise COMPAORE BURKINA FASO Loi n°002/94/ADP du 19 janvier 1994 PORTANT CODE DE L'ENVIRONNEMENT AU BURKINA FASO L'Assemblée des députés du Peuple VU la Constitution; VU la résolution N°01/ADP du 17 juin 1992 portant validation du mandat des Députés; A délibéré en sa séance du 19 janvier 1994 et adopté la loi dont la teneur suit: TITRE 1 - DE LA DEFINITION ET DU CHAMP D'APPLICATION Article 1: L'Environnement est considéré comme l'ensemble des éléments physiques, biophysiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux et politiques qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu, des ressources naturelles ou non et des activités humaines. Article 2: Le présent Code a pour objet d'établir les principes fondamentaux destinés à gérer et à protéger l'environnement contre toutes les formes de dégradation, afin de valoriser les ressources naturelles, lutter contre les différentes pollutions et nuisances et améliorer les conditions de vie des populations dans le respect de l'équilibre du milieu ambiant. Article 3: Le Ministère chargé de l'Environnement est le garant institutionnel de la bonne gestion de l'environnement. Il veillera à: la lutte contre les pollutions et nuisances provenant des particuliers, des collectivités publiques et des activités agricoles, commerciales et industrielles; la protection de la faune et de la flore; la conservation et l'amélioration de l'Environnement rural et urbain. TITRE II - DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Chapitre I De l'Etude d'Impact sur l'Environnement Article 4: Les activités susceptibles d'avoir des effets sensibles sur l'environnement sont soumises à une autorisation préalable du Ministère chargé de l'Environnement. L'autorisation est accordée sur la base d'une étude d'impact sur l'environnement (E.I.E). Article 5: Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement établit et révisé la liste des travaux, activités et documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront, à peine de nullité, prendre aucune décision, approbation, autorisation sans disposer d'une E.I.E leur permettant d'en apprécier les conséquences sur l'Environnement. Article 6: Ce décret comportera notamment: les listes des types d'activités qui par leur nature peuvent avoir des effets sensibles sur l'environnement. les listes de zones revêtant une importance particulière ou particulièrement vulnérables (parcs nationaux, zones humides, etc..) et qui, de ce fait, risquent d'être gravement touchées. les listes des ressources (eaux, forêts, etc...) susceptibles d'être affectées. les listes des problèmes écologiques particulièrement préoccupants (érosion des sols, désertification, déboisement etc...) susceptibles d'être aggravés. et les conditions dans lesquelles l'étude d'impact doit être rendue publique. Nonobstant les dispositions de l'article 10, le Ministre chargé de l'Environnement peut exiger une E.I.E chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Article 7: L'E.I.E comporte au minimum: une description de l'activité proposée; une description de l'environnement susceptible d'être affecté, y compris les renseignements spécifiques nécessaires pour identifier ou évaluer les effets de l'activité proposée sur l'environnement; une liste des produits chimiques utilisés le cas échéant; une description des solutions alternatives, le cas échéant; une évaluation des effets probables ou potentiels de l'activité proposée et des autres solutions possibles sur l'environnement y compris les effets directs, indirects, cumulatifs à court, à moyen et long terme; l'identification et la description des mesures visant à atténuer les effets de l'activité proposée et des autres solutions possibles, sur l'environnement, et une évaluation de ces mesures; une indication des lacunes en matière de connaissance et des incertitudes rencontrées dans la mise au point de l'information nécessaire; une indication sur les risques pour l'Environnement d'un Etat voisin dûs à l'activité proposée ou aux autres solutions possibles; un bref résumé de l'information fournie au titre des rubriques précédentes. Article 8: Toute décision relative aux activités visées à l'article 4, devra être précédée d'une enquête publique permettant aux organismes gouvernementaux, aux experts des disciplines pertinentes et à toutes personnes ou associations intéressées de formuler des observations à propos de l'E.I.E. Un délai de trois (3) mois maximum sera observé après l'enquête publique, avant toute décision, de manière à étudier les observations présentées. Article 9: La décision touchant toute activité proposée faisant l'objet d'une E.I.E doit être notifiée par écrit. Elle doit être motivée et comprendre le cas échéant, les dispositions à prendre en vue de prévenir, de réduire ou d'atténuer les dégâts concernant l'environnement. Cette décision est communiquée à toutes personnes ou groupes intéressés. Article 10: Tout promoteur peut avoir recours à un consultant de son choix pour effectuer l'étude d'impact sur l'environnement. Cependant, cette étude est soumise obligatoirement à l'examen du Ministère chargé d l'Environnement qui pourrait la récuser par une décision motivée. Chapitre II Des établissements dangereux insalubres et incommodes Article 11: Sont considérés comme établissements dangereux insalubres ou incommodes les établissements exploités ou détenus par toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Article 12: Les établissements visés à l'article 11 ci-dessus sont répartis en trois classes ainsi qu'il suit: la première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations; la deuxième classe comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités visés à l'article 11; Dans la troisième classe, sont placés les établissements qui, ne présentant pas d'inconvénients graves, ni pour le voisinage, ni pour la santé publique, sont cependant soumis à des prescription générales édictées dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires. Article 13: Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements classés à l'article 12 sont déterminées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Environnement et de tout autre Ministre concerné. Article 14: L'autorisation d'ouverture d'un établissement classé comportera les prescription techniques particulières garantissant la protection de l'Environnement. Article 15: Les établissements de 1ère et 2e classe ne peuvent être ouverts qu'avec l'autorisation conjointe du Ministère chargé de l'Environnement et de tout autre Ministère concerné. L'accord du Ministre chargé de l'Environnement est conditionné par l'E.I.E prévue par les articles 4 à 10. Article 16: La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement de 1ère ou de 2e classe fait l'objet d'une enquête de commodo et incommodo. Article 17: Les établissements classés sont assujettis au paiement d'une taxe unique perçue lors de toute autorisation ou déclaration perçu sur ceux des dits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'Environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques. Article 18: Les taux de la taxe unique et de la redevance annuelle seront fixés pas décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l'Environnement. Article 19: Les taxes et redevances ci-dessus sont majorées de 10% lorsque le règlement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits. Une pénalité dont le taux est fixé au double du montant de la taxe ou de la redevance selon le cas sera appliquée à l'exploitant qui, en vue de la détermination du taux ne donnerait pas les renseignements demandés ou fournirait une fausse déclaration. Article 20: Dans le cas où le fonctionnement d'établissements industriels, compris ou non dans la nomenclature des établissements classés, présente pour le voisinage ou pour la santé publique des dangers ou des inconvénients graves que les mesures pouvant être prises en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ne seraient pas susceptible de faire disparaître, ces établissements peuvent être fermés après avis du comité National de l'Environnement, par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Environnement, de l'Industrie et de la Santé Publique. Article 21: En cas de condamnation d'un établissement visé dans le présent code pour avoir contrevenu à ses dispositions ou celles des textes pris pour son application, le Tribunal fixera, s'il y a eu, le délai dans lequel seront exécutés les travaux imposés par les prescription réglementaires. En cas de non exécution de ces travaux dans le délai imparti, une amende allant de 50 000 à 5 000 000 F CFA pourra être prononcée sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Le Tribunal pourra, en outre, ordonner l'exécution d'office des travaux aux frais du condamné et prononcer jusqu'à leur achèvement l'interdiction d'utiliser les installations. Article 22: Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 F CFA ou l'une de ces deux peines seulement quiconque aura fait fonctionner une installation en violations d'une mesure d'interdiction prononcée en vertu du deuxième alinéa de l'article 21 ci-dessus. Article 23: Seront punis d'une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 F CFA ou de l'une des deux peines seulement, tous ceux qui auront fait obstacle à l'accomplissement des devoirs des personnes chargées de l'inspection des établissements classés. Chapitre III Des déchets urbains et industriels Section 1: Déchets urbains. Article 24: Les déchets urbains sont des détritus de toute nature, (liquide, solide ou gazeuse) en provenance des maisons d'habitation et assimilés, des immeubles administratifs, des salles de spectacles, de restauration et de tout autre établissement recevant du public. Sont assimilées à des maisons d'habitation les casernes et les écoles. Sont compris dans la dénomination déchets urbains. 1) Les ordures ménagères, les cendres, débris de verre ou de vaisselle, feuilles, balayures et résidus de toutes sortes déposés dans les récipients individuels ou collectifs placés devant les maisons ou à l'entrée des voies inaccessible aux camions, les eaux usées domestiques, les excréta. 2) Les déchets non industriels ou assimilés à des déchets urbains des établissements industriels (tels que définis par les textes y afférents, le déchets des établissements commerciaux, bureaux, cours et jardins privés déposés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. 3) Les crottins, lisiers, fumiers, feuilles mortes, boues et d'une façon générales, tous les produits provenant du nettoiement des voies publiques, voies privées abandonnées au balayage, jardins publics, parcs, cimetières et leurs dépendances, rassemblés en vue de leur évacuation. 4) Les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux des fêtes publiques, lieux d'attache des bêtes de somme ou de trait rassemblés en vue de leur évacuation. 5) Les résidus en provenance des écoles, casernes, hospices, prisons et tous bâtiments publics, groupés sur des emplacements déterminés dans des récipients appropriés: les résidus non toxiques et non dangereux des hôpitaux. 6) Le cas échéant, tous objets abandonnés sur la voie publique ainsi que les cadavres d'animaux. Article 25: Il est interdit de détenir ou d'abandonner les déchets urbains tels que définis par l'article 24 ci-dessus, dans des conditions favorisant le développement d'animaux nuisibles et d'insectes vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens. Article 26: Toute personne qui produit ou détient des déchets urbains dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement de façon générale, est tenue d'en assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent code et des règlements pris pour son application. Article 27: Le Ministère chargé de l'Environnement, en collaboration avec les institutions compétentes réglementera par arrêté conjoint la collecte, le stockage, le transport, le traitement et l'élimination des déchets tels que ci-dessus définis. Le Ministère chargé de l'Environnement élaborera en collaboration avec les autres institutions compétentes, notamment les autorités communales et départementales, des plans d'élimination des déchets urbains. Article 28: Seront punis d'une amende de 1 000 à 4 000 F CFA, ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres sauf si le dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative compétente. Article 29: Seront punis d'une amende de 3 000 à 20 000 F CFA et pourront l'être en outre, d'un emprisonnement de 8 jours, ceux qui auront encombré la voie publique ouverte à la circulation, en y déposant, ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. La peine d'emprisonnement pourra être portée à 10 jours, en cas de récidive. Article 30: Seront punis d'une peine d'emprisonnement de 10 jours à un (1) mois et d'une amende de 20 000 à 50 000 F CFA, ou de l'une des deux peines seulement, ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule. Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être ou confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive. Section 2: Déchets industriels produits sur le territoire national Article 31: Est déchet industriel, tout résidu, sous forme liquide, solide ou gazeuse de quelque nature qu'il soit, issu d'un processus de fabrication industrielle ou artisanale, de transformation ou d'utilisation. Sont ainsi dénommés notamment: les déchets des industries chimiques, combustibles ou incombustibles, les produits phytosanitaires obsolètes, les boues d'épuration des eaux traitées, les boues industrielles, les huiles usagées, les émanations gazeuses et les eaux usées industrielles, les ferrailles, les épaves de véhicule de tout genre. Les déchets toxiques ou pathogènes des hôpitaux sont assimilés à des déchets industriels. Article 32: Tout déchet industriel est dangereux dès lors qu'il présente ou pourrait présenter une menace ou un danger quelconque pour la santé ou pour l'environnement, soit par lui même, soit lorsqu'il entre en contact avec d'autres composés, du fait de leur réactivité chimique ou de leurs propriétés toxiques explosives ou corrosives. Article 33: Les entreprises industrielles de 1ères et 2ème classe, installées sur le Territoire National, sont soumises à un cahier de charges général, élaboré conjointement par les Ministères chargés de l'Industrie, des Mines, de l'Environnement et le Service Domanial de la localité. Le cahier des charges général précisera notamment les conditions générales d'élimination des déchets industriels, les conditions d'hygiène et de sécurité. Article 34: Il est élaboré par les Ministères ci-dessus désignés, de concert avec la structure technique de l'Environnement habilitée à cet effet, un cahier de charges sectoriel. Le cahier de charges sectoriel devra préciser les conditions matérielles et techniques de stockage, de traitement, de transport et d'élimination des déchets industriels. Article 35: Le non respect des obligations des cahiers de charges entraînera la responsabilité civile des dirigeants des sociétés concernées, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles. Section 3: Déchets dangereux en provenance de l'étranger Article 36: Tout déchet en provenance de l'étranger est présumé dangereux au sens du présent code. Article 37: Sont interdits sur tout le territoire national, tous actes relatifs à l'achat, à la vente, à l'importation, au transit, au transport, au dépôt et au stockage de déchets industriels toxiques et radioactifs en provenance de l'étranger. Article 38: Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 20 à 30 années et d'une amende de 100 à 500 millions de francs CFA, quiconque se sera livré à l'une des opérations visées à l'article précédent. Toute tentative sera punie comme l'infraction elle-même. Article 39: Lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à toute personne physique préposée ou non, qui de par ses foncions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette activité. Toute personne morale en cause est tenue solidairement avec le ou les condamnés au paiement des amendes, réparations civiles, frais et dépens. Article 40: Les peines prévues par le présent code peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents nonobstant les dispositions du code de procédure pénale relatives aux crimes et délits commis à l'étranger. Article 41: Aucune matière radioactive, aucun appareil mettant en oeuvre une telle matière, ou substance nocive, ne peut être introduit au Burkina Faso sans autorisation préalable du ministère chargé de l'environnement, fixant les conditions de son transport, de sa conservation, de sa garde et de son utilisation ainsi que celles de l'élimination des déchets que la matière ou l'appareil est susceptible de générer, en vue de prévenir tout risque d'atteinte à la santé humaine et à l'environnement. Article 42: Les dispositions du code pénal relatives au sursis ne sont pas applicables. La publicité de la condamnation sera ordonnée et exécutée conformément aux dispositions du code pénal le juge ordonnera l'enlèvement des déchets industriels toxiques et radioactifs et des substances nocives ainsi que la remise en état et l'assainissement des lieux. Les frais d'enlèvement, de remise en état et d'assainissement des lieux sont à la charge du condamné. Chapitre IV Des produits phytosanitaires, de: produits antiparasitaire vétérinaire et des matières fertilisantes Article 43: L'utilisation abusive et incontrôlée des produits phytosanitaires, des produits antiparasitaires à usage vétérinaire et des matières fertilisantes présente un danger de détérioration de l'environnement. Elle doit de ce fait être soumise à une concertation préalable des structures et personnes concernées. Les modalités d'étiquetage, de stockage de transport et d'utilisation de ces produits sera fixées par un texte réglementaire du ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage. Section 1: Produits phytosanitaires Article 44: Sont considérés comme spécialités phytosanitaires et spécialités assimilées: 1) Les insecticides, fongicides, herbicides destinés à la protection des cultures et des matières végétales. 2) Les produits, de défense des végétaux contre les vertébrés et les invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles. 3) Les produits de défense des végétaux contre les attaques virales. 4) Les matières actives utilisées en agriculture et destinées à la lutte contre les organismes animaux et végétaux vecteurs de maladies, à l'exception des médicaments. 5) Les produits de protection ou d'amélioration utilisés au cours de la récolte, du transport, du stockage, de la transformation et de la commercialisation des produits d'origine végétale. 6) Tout autre produit de défense des végétaux autres que les matières fertilisantes et les supports de culture destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol. 7) Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits ci-dessus définis. Article 45: La vente, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit des spécialités phytosanitaires et des spécialités assimilées lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une homologation sont interdites sur le territoire du Burkina Faso. Article 46: Les produits phytosanitaires et produits assimilés définis par l'article 44 ne peuvent être introduits au Burkina Faso sans autorisation préalable délivrée par le ministère chargé de l'agriculture, fixant les conditions d'importation, de transport et de stockage en vue de prévenir tout risque de contamination des manipulateurs et de l'environnement. Article 47: La liste des produits phytosanitaires prohibés au burkina Faso est établie par le ministère chargé de l'agriculture qui assurera sa mise à jour. Section 2: Produits antiparasitaires à usage vétérinaire Article 48: On entend par produits antiparasitaires à usage vétérinaire, les produits chimiques aussi bien organiques que minéraux destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux. Article 49: Il est interdit d'importer, de détenir, de fabrique, de vendre ou de céder à titre gratuit, sans autorisation préalable ou enregistrement des produits visés à l'article 48. Article 50: La liste des produits à usage vétérinaire est établie par le Ministère chargé de l'Elevage. Article 51: Les dispositions prises par le ministère chargé de l'Elevage déterminent les produits à usage vétérinaire et la procédure de leur enregistrement. Section 3: Les matières fertilisantes Article 52: Au sens du présent Code, les matières fertilisantes comprennent les engrais et les amendements dont l'emploi d'une manière générale, contribue à améliorer les propriétés physiques et chimiques du sol, et à assurer la nutrition des végétaux. Article 53: Les engrais et amendements, objets du présent code, sont classés conformément aux caractéristiques et normes définies par le ministère chargé de l'Agriculture. Article 54: Il est interdit d'importer, de fabriquer, de détenir en vue de la vente et de la mise en vente, de distribuer à titre gratuit, l'une quelconque des matières fertilisantes définies à l'article 52, si elle n'a pas fait l'objet d'une homologation et ne bénéficie pas d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation. Article 55: Les contrevenants aux dispositions des articles 45, 46, 49 et 54 seront punis d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois, d'une amende de 100 000 à 2 000 000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Chapitre V Des pollutions atmosphériques Article 56: Il faut entendre par pollution atmosphérique: la présence dans l'air ambiant de substances gênantes ou dangereuses pour l'homme, les animaux ou les végétaux, par leur aspect, leurs concentrations, leurs odeurs ou leurs effets physiologiques. La présence dans les couches supérieures de l'atmosphère de substances contribuant aux renforcements de l'effet de serra (gaz carbonique et assimilés) et à la réduction de la couche d'ozone (CFC (chlorofluorocarbone) et autres). Article 57: Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales, devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application du présent code, afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé, la sécurité publique, ou nuisent à la production agricole et animale, à la production agricole et animale, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites. Article 58: Les prescriptions visées à l'article précédent feront l'objet de décret sous forme de règlements d'administration publique, sur rapport des ministres compétents qui détermineront: 1) Les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs. 2) Les délais dans lesquels il devra être satisfait aux dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules et autres objets mobiliers existant à la date de publication de chaque décret. 3) Les conditions dans lesquelles seront réglementés et contrôlés aux fins prévues par l'article ci-dessus, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des établissements classés, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants. 4) Les cas et conditions dans lesquels l'administration pourra, avant l'intervention des condamnations pénales, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoire destinées à faire d'office cesser le trouble. 5) Les personnes qui seront considérées comme pénalement responsables des infractions commises par des organismes de droit public. Article 59: En cas de condamnation aux peines contraventionnelles prévues pour infraction aux dispositions du présent Code ou de textes pris pour son application, le tribunal de police fixera le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation applicable devront être exécutés. En cas de non exécution de travaux ou aménagements dans le délai prescrit, une amende de 50 000 à 2 000 000 FCFA pourra être prononcée, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et notamment des textes relatifs aux établissements dangereux, incommodes ou insalubres. Le Tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs. Article 60: Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 50 000 à 2 000 000 FCFA quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en application du dernier alinéa de l'article précédent. Chapitre VI De la pollution des eaux Article 61: Il y a pollution ou acte de pollution dès lors qu'il y a modification des caractéristiques naturelles de l'eau et ou si les usages qui en sont faits, sont ou risquent d'être remis en cause par cette pollution. Article 62: Il y a quatre (4) types de pollutions possibles: Pollution physico-chimique Pollution biologique Pollution microbiologique Pollution radioactive. Article 63: Seront réglementés tous les rejets, déversements, dépôts et plus généralement toute activité susceptible de provoquer à court, moyen ou long termes, une dégradation de la qualité des eaux superficielles ou souterraines. Les ministères chargés des Ressources hydrauliques, de la Santé, de l'Environnement et de l'Industrie élaboreront conjointement des normes de rejets spécifiques qui prennent en compte les exigences du milieu récepteur, la qualité de l'environnement et les considérations socio-économiques et techniques. Ces normes seront révisées périodiquement. Article 64: Les rejets qui n'auront pas fait l'objet d'interdiction ni de soumission à autorisation préalable ni de règlement demeureront libres, sous réserve que les conditions dans lesquelles ils sont effectués, la nature et les quantités de matières rejetées ne soient pas susceptibles: de remettre en cause les usagers qui sont faits de l'eau; d'altérer la couleur, l'odeur, la température et la qualité des milieux récepteurs; de nuire aux animaux et aux végétaux, à leur alimentation, à leur reproduction et à la saveur de leur chair; de porter atteinte à la santé humaine et animale. Article 65: Dans le cas de matières dont le rejet fait l'objet d'une interdiction, les ministères chargés de l'Environnement, des Ressources hydrauliques, de l'Industrie et de la Santé, pourront prohiber ou réglementer la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la vente et l'utilisation de ces matières, des produits dans la composition desquels elles entreraient et des matériels conçus pour leur utilisation. Article 66: Les autorisations de rejet préciseront: 1) la dénomination des matières dont le rejet est autorisé; 2) le lieu de rejet; 3) la quantité globale du rejet; 4) la quantité par unité de temps ou de surface ainsi que toutes les prescriptions techniques nécessaires pour supprimer ou réduire les effets nocifs que le rejet autorisé pourrait avoir sur le milieu récepteur, les êtres vivants, l'alimentation et la santé humaine; 5) la date limite de validité de l'autorisation. Les bénéficiaires de ces autorisations pourront être en particulier soumis à l'obligation de fournir des renseignements statistiques et prendre toutes mesures utiles pour faciliter le contrôle des rejets. Article 67: Les autorisations de rejet sont établies à titre individuel et leur délivrance donne lieu au versement d'une taxe dont les assiettes et les taux seront fixés par arrêté conjoint des ministres concernés. Les ministères chargés de l'Environnement, des Ressources hydrauliques, de la Santé et de l'Industrie désigneront conjointement les autorités investies du pouvoir de délivrer des autorisations de rejet, définiront la limite de leur compétence, pourront suspendre les autorisations de rejet en cours de validité ou les retirer par une décision motivée. Aucune compensation ne sera effectuée au profit du bénéficiaire de l'autorisation pour les préjudices que cette suspension ou ce retrait pourrait lui occasionner. Article 68: Les mesures et sanctions relatives à la protection des ressources en eau sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Chapitre VII Des bruits et nuisances Article 69: Est interdit tout bruit causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution et de nature à nuire au repos, à la tranquillité, la santé ou la sécurité publique et à d'autres égards. Article 70: Dans l'esprit de l'article précédent, sont réglementés ou interdits dans certaines conditions, selon le lieu ou le moment notamment, les bruits résultant de l'activité industrielle ou artisanale, du fonctionnement des véhicules à moteur, des aéronefs, des tirs sur la voie publique d'armes à feu, pétards ou artifices, de l'usage des sirènes et autres appareils bruyants, des salles de spectacles et autres établissements ouverts au public, de l'usage d'appareils bruyants dans les habitations. Article 71: Les prescription de l'article précédent feront l'objet de textes d'application. Les ministères chargés de l'Industrie, de l'Artisanat, des Transports, de l'Equipement, de l'Administration territoriale, les autorités municipales prendront chacun dans le domaine de sa compétence en accord avec le ministère chargé de l'Environnement, les textes d'application des prescriptions contenues dans l'article précédent. Ces textes devront faire ressortir clairement les conditions de réglementation ou d'interdiction selon les lieux ou les moments, les responsabilités des particuliers, des personnes morales des sanctions et réparations. Chapitre VII Des travaux, ouvrages et aménagements susceptibles de porter atteinte aux milieux aquatiques Article 72: Les décisions concernant les travaux (carrières, gravières) ouvrages et aménagements susceptibles de modifier les équilibres écologiques (réseaux hydrologiques, conservatoire des espèces aquatiques) seront soumises à l'avis préalable du ministre chargé de l'Environnement sur la base d'une Etude d'Impact sur l'Environnement (E.I.E) les travaux, ouvrages et aménagements effectués dans le lit de cours d'eau seront conçus de manière à maintenir un débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de leurs réalisations ainsi que l'approvisionnement des populations riveraines. Le cas échéant, ils devront être pourvus de dispositifs permettant la continuation des cycles de migration. Chapitre IX De la protection des espaces naturels, des paysages, des sites et monuments et des espèces protégées Article 73: La protection des espaces naturels, des paysages et des monuments, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences. La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux. Article 74: Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations de l'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagement ou d'ouvrages qui par l'importance de leurs dimensions ou de leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une E.I.E permettant d'en apprécier les conséquences sur l'environnement. Article 75: Est interdite la destruction des sites et des monuments présentant un intérêt scientifique, culturel ou historique. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Culture fixe la liste des sites et des monuments ainsi protégés. Cette liste sera revue et corrigée chaque fois que de besoin. Article 76: Les feux de brousse sont des feux incontrôlés qui détruisent les formations végétales quelles que soient leur ampleur et leur origine. Article 77: La pratique des feux de brousse est interdite sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso. Un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'Environnement et de l'Administration Territoriale, précisera les mesures et sanctions, à l'encontre des auteurs de feux de brousse. Article 78: Les feux coutumiers, et les feux allumés à l'occasion des débroussaillements des terrains de culture ou dans le cadre de l'aménagement des zones pastorales, des parcs nationaux, des réserves de faunes etc, sont tolérés sous réserve du respect des conditions qui seront déterminées par le ministère chargé de l'Environnement. Article 79: Pour des raisons de préservation du patrimoine biologique (ressources phytogénétique et cynégétique) national ou pour des raisons d'ordre scientifique particulier ou économique, certaines espèces de faune et de flore sont protégées. Ainsi, sont réglementés ou interdits: la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat; la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs productions, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat; la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales. Article 80: Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Environnement détermine les conditions dans lesquelles sont fixées: la liste exhaustive des espèces animales ou végétales ainsi protégées; la durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables; la partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent; la délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces animales ou végétales à des fins scientifiques, économiques, ou thérapeutiques; la réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vue ou de son et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de cette zone. Article 81: La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importance sous tous les régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Environnement doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 82: La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous les régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces cultivées et de leurs semences ou partie de plantes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture et de l'Elevage, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 83: Les actes en infractions aux dispositions relatives à la faune et à la flore sont sanctionnés par les textes en vigueur. TITRE III - DES INSTITUTIONS DE PROTECTION ET DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT Chapitre 1 Du comité national de l'environnement Article 84: Il est institué un Comité national de l'Environnement. Article 85: Le Comité national de l'Environnement est composé: des représentants des départements ministériels, des institutions et établissements concernés ou intéressés par les questions d'environnement; des représentants des syndicats; des représentants d'associations écologiques; des personnes nommées à raison de leurs compétences ou de leur expérience en matière d'environnement; des représentants des industriels. Article 86: Le Comité national de l'environnement est chargé de: donner son avis sur toutes les questions qui lui sont confiées; assister le ministre chargé de l'Environnement dans l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire des politiques pour la protection de l'environnement, la sauvegarde des sites et des paysages urbains et ruraux; veiller à ce que les actions entreprises en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'équipement publics soient compatibles avec le maintien des équilibres écologiques fondamentaux; élaborer en collaboration avec les services techniques du ministère chargé de l'Environnement, les rapports nationaux de situation en matière d'environnement. A ce titre, sont communiqués au Comité national de l'environnement les projets concernant les schémas généraux constituant directive nationale d'aménagement du territoire, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, les plans d'aménagement ruraux. Article 87: Un texte réglementaire du ministre chargé de l'Environnement déterminera les conditions de fonctionnement du Comité national de l'environnement. Un texte réglementaire du ministre chargé de l'Environnement déterminera les conditions de mise en place et les modalités de fonctionnement de ces Comités. Chapitre II Du Bureau d'Etude d'Impact sur l'Environnement Article 89: Il est institué sous la tutelle du ministre chargé de l'Environnement, un Bureau d'étude d'impact (B.E.I) réunissant les spécialistes nécessaires pour une appréciation correcte des conséquences d'un projet sur tous les aspects de l'Environnement. Article 90: Un texte réglementaire pris par le ministre chargé de l'Environnement fixe la composition et les conditions de fonctionnement du B.E.I. TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre 1 De la constatation et des poursuites des infractions Article 91: Auront compétence pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent code et à celles des textes pris pour son application des officiers de police judiciaire, les personnels assermentés des administrations de la chasse, de la pêche, des Eaux et Forêts, de l'hygiène et de l'assainissement, de l'Agriculture et de l'Elevage, les Inspecteurs et Contrôleurs du travail ainsi que les personnels assermentés nommés à cet effet par le ministre chargé de l'Environnement. Article 92: En vue de l'application effective des dispositions du présent code, les personnels assermentés nommés à cet effet par le ministre chargé de l'Environnement pourront: pénétrer dans les enceintes et les bâtiments des exploitations industrielles ou agricoles, les dépôts, entrepôts, magasins et lieux de vente; inspecter les installations, aménagements, ouvrages, machines, véhicules, appareils et produits; avoir accès aux livres de comptes et à tous documents relatifs au fonctionnement de l'exploitation ou de l'entreprise commerciale; opérer les prélèvements, mesures, relevés et analyses requises. Article 93: Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article ci-dessus, les personnels compétents éviteront tout arrêt de production ou d'une façon générale, toute gêne à l'exploitation contrôlée qui ne serait pas strictement nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Ils sont tenus au secret professionnel. Article 94: Lorsqu'ils auront constaté une infraction, les agents visés à l'article 92 - ci-dessus, en dresseront un procès-verbal. Ils procèderont à la saisie des éléments matériels facilitant les preuves de l'infraction ainsi que des produits, substances, matériaux ou matériels importés, fabriqués. détenus en vue de la vente ou de la mise à la disposition d'un utilisateur en violation des dispositions du présent code et de celles des textes pris pour son application. Si ces agents se trouvent dans l'impossibilité matérielle d'emporter les objets saisis, ils constitueront l'auteur de l'infraction ou une personne proche, gardien de la saisie. Ils prendront toute mesure utile pour éviter que les objets saisis puissent causer des dommages à l'environnement ou présenter un danger pour la sécurité publique, la santé humaine ou les biens. Article 95: Le procès-verbal fera mention des objets saisis et le cas échéant, de la constitution d'un gardien de saisie; les actions et poursuites sont exercées directement par le ministre chargé de l'Environnement ou son représentant devant les juridictions compétentes sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces mêmes juridictions. Chapitre II Du Fonds d'intervention pour l'Environnement Article 96: Il est institué un compte spécial dénommé "Fonds d'intervention pour l'Environnement". L'organisation et les modalités de fonctionnement de ce fonds seront déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Article 97: Le Fonds d'intervention pour l'environnement est alimenté par: les dotations de l'Etat; le produit des amendes et confiscation prononcées pour les infractions aux dispositions du présent code et à celles des règlements pris pour son application; les concours financiers des institutions de coopération bilatérale ou multilatérale ou de toute autre origine ou titre des actions en faveur de l'environnement; des dons et legs. Article 98: Les dépenses du Fonds d'intervention pour l'Environnement sont exclusivement affectées au financement des opérations de restauration de l'environnement et de lutte contre les pollutions. Article 99: Les personnes physiques ou morales qui s'engagent à entreprendre des activités contribuant à lutter contre la pollution ou à restaurer la nature, peuvent recevoir à cette occasion des aides de l'Etat sous forme de prêts, subventions ou dégrèvements fiscaux. TITRE V - DISPOSITIONS FINALES Article 100: La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme Loi de l'Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 19 janvier 1994 Le Secrétaire de séance Le président Batio Isaïe TRAORE Dr. Bongnessan Arsène YE

Loi nº 002/94/ADP portant Code de l'environnement au BurkinaFaso · Nelum