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布基纳法索的法律

Décret n°96- 355/ PRES/PM/METSS portant liste des maladies professionnelles

颁布于 1996-10-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
African Union (AU)
国家
布基纳法索
主题
Environment, General
关键词
public health, labour, hazardous substances

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er : Les différentes manifestations morbides d’intoxications aigués ou chroniques, les infections microbiennes, les affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs et considérées comme maladies professionnelles, sont les suivantes : 1) Affections dues au plomb et à ses composés (saturnisme) ; 2) Affections professionnelles provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant (benzolisme) ; 3) Affections provoquées par les rayonnements ionisants ; 4) Affections causées par des ciments (aluminosilicates de calcium) ; 5) Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques (chloronaphtalènes, polychorophényles, polybromobiphényles, chlobenzène, bromobenzène, hexachlorobenzène) ; 6) Affections provoquées par l’acide chronique, les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux, le chromate de zinc et le sulfate de chrome. ; 7) Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone ; 8) Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures aliphatiques dichlorométhane (chlorure de méthylène), trichlorométhane (chloroforme), tribromométhane (bromoforme), dichloro-1-2- éthane, dibromo-1-2- éthane, trichloro-1-1 éthane (méthylchloroforme), dichloro-1- 2- éthylène (dichloroéthylène assymétrique), dichloro-1-2- éthylène (dichloroéthylène symétrique), trichloroéthylène, tétrachloroéthylène (perchloroéthylène), dichloro -1-2- propane, chloropropylène (chlorure d’allyle), chloro-2- butadiène -1-3 (chloroprène) ; 9) Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques ; 10) Affections provoquées par les dérives nitrés du phénol dinitrophénols, dinitroorthocrésols, dinoseb), par les pentachlorophénols, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés de l’hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil) ; 11) Affections provoquées par les amines aromatiques et leurs dérivés hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés, suffonés et par le 4- nitrodiphényle ; 12) Affections provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphténiques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houille et les suies de combustion des charbons ; 13) Fièvre charbonneuse ; 14) Spirohétoses (à l’exception des tréponématoses) ; 15) Affectations professionnelles provoquées par l’arsenic, ses composés minéraux et l’inhalation de poussières ou de vapeur arsénidales ; 16) Intoxication professionnelle par l’hydrogène arsénié ; 17) Sulfocarbonisme professionnel ; 18) Nystagmus professionnel ; 19) Brucelloses professionnelles ; 20) Affectations pneumoconiotiques et nom pneumoconiotiques consécutives à l’inhalation des poussières minérale de la silice libre ; 21) Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle ; 22) Intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle ; 23) Ankylostomose professionnelle (anémie provoquée par l’ankylostome duodénal) ; 24) Maladies professionnelle engendrées par les aminoglycossides, notamment, la streptomycine, la néomycine et leurs sels ; 25) Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes ; 26) Affection provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse et par les dérivés suivants du pétrole : extraits aromatiques, huile minérales…. (voir tableau) ; 27) Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine ; 28) Affections dues aux bacilles tuberculeux ; 29) Affections respiratoires consécutives à l’inhalation de poussières textiles végétales (coton, kapok, lin chanvre, sisal) ; 30) Tétanos professionnel ; 31) Maladies professionnelles provoquées par le mercure et ses composés (hydrargyrisme) ; 32) Affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore ; 33) Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) ; 34) Affections professionnelles causées par les oxydes, les sels de nickel et les opérations de grillage des mattes de nickel ; 35) Maladie engendrée par les pénicillines et leurs sels et les céphalosporines ; 36) Surdité provoquée par les bruits lésionnels ; 37) Affections provoquée par l’aldéhyde formique et ses polymères ; 38) Hépatites virales professionnelles ; 39) Mycoses cutanées (dermatophyties) ; 40) Affections professionnelles provoquée par les bois ; 41) Affections provoquées par les amines aliphatiques et alicycliques ; 42) Affections provoquées par la phénylhydrazine ; 43) Affections provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants ; 44) Affections consécutives aux opérations de polymérisation du chlorure de vinyle ; 45) Rage professionnelle ; 46) Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; 47) Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température ; 48) Intoxications professionnelles par l’hexane ; 49) Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques ; 50) Affections professionnelles provoquées par les enzymes ; 51) Affections provoquées par les phosphates, les pyrophosphates et phosphates d’alcoyle, d’aryle ou d’alcoylary et autres organophosphorés ainsi que les phosphoramides de carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques ; 52) Lésions eczématiformes de mécanisme allergique ; 53) Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergiques.

  2. Article 2 : Les maladies engendrées par ces intoxications, les délais de prise en charge par l’organisme assureur, les délais d’exposition et la liste indicative ou limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou infections sont détaillés aux tableaux annexés au présent décret.

  3. Article 3 : Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de Sécurité Social et le Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou le 11 octobre 1996 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Kadré Désiré OUEDRAOGO Le Ministre de l’Emploi, du Travail Le Ministre de la Santé et de la sécurité Sociale Elie SARRE Christophe DABIRE

Décret n°96- 355/ PRES/PM/METSS portant liste des maladies professionnelles · Nelum