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布基纳法索的法律

Décret n° 348-PRES-ECNA du 16 aout 1961 instituant un contrôle phytosanitaire et réglementant les conditions d'importation et d'exportation des végétaux, parties de végétaux, produits d'origine végétale ou animale et autres matières entrant ou sortant du territoire du Burkina Faso

颁布于 1961-08-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
African Union (AU)
国家
布基纳法索
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, pests/diseases, internal trade, international trade
类别
*, agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Ministère de l'Economie Nationale DECRET N° 348-PRES-ECNA Instituant un contrôle phytosanitaire et réglementant les conditions d'importation et d'exportation des végétaux, parties de végétaux, produits d'origine végétale ou animale et autres matières entrant ou sortant du territoire du Burkina Faso Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution du Burkina Faso promulguée par décret n°475-PRES-LAN du 30 novembre 1960. Vu le décret n°1-PRES du 1er janvier 1961 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso modifié par décret n°2-PRES du 9 janvier 1961 et n°20-PRES du 24 janvier 1961 ; Vu le décret n°3-PRES-SGCM du 9 janvier 1961 portant définition des secteurs ministériels impartis au Président de la République et aux Ministres ; Vu l'arrêté n°12-AGRI-COOP du 14 septembre 1960 portant réorganisation et fonctionnement de la Direction des Services Agricoles du Burkina et plus particulièrement, instituant une section de lutte anti-acridienne et de protection des cultures et denrées ( Titre II -B-PARAG-25-26 et 27); Sur proposition du Ministre de l'Economie Nationale; Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 20 juillet 1961 : DECRETE Art 1er L'introduction à l'intérieur du territoire national: a) de végétaux ou parties de végétaux telles que graines, tubercules, bulbes, rhizomes marcottes, rejets, boutures, bois de greffes, fleurs et fruits ........ . b) de tous végétaux desséchées tels que pailles, foins fourrages qu'ils soient à l'état naturel, à l'état de poudres, ou sous forme d'emballage; c) de tous produits d'origine végétale ou animale non inclus dans des récipients hermétiquement clos d) de toutes autres matières susceptibles de contenir des organismes dangereux pour les cultures telles que terres, compost, fumiers ; est soumise aux conditions fixées ci-après . Art2 Toute commande d'un importateur portant sur des matières visées à l'article!<' doit être précédée d'une demande de permis d'importation adressée à la Direction des Services Agricoles suivant la formule annexée au présent décret. Le Directeur des Services Agricoles peut exiger des renseignements complémentaires avant de se prononcer sur l'acceptation ou le refus de l'autorisation demandée. Art3 Les permis d'importation sont délivrés ou refusés par le Directeur des Services Agricoles sur proposition du Chef de la Section de Protection des Cultures et des denrées, en tenant compte des obligations internationales du Burkina et notamment des stipulations de la convention phytosanitaire Inter - Africaine de la protection du 29 Juillet 1954 et des nécessités particulières de la protection du Territoire National. Les décisions du Directeur des Services Agricoles sont sans appel. Art4 Les importations de matières visées à l'article 1er sont obligatoirement faites par les aéroports et les gares de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, ou par transit dans les ports maritimes ouverts à l'importation des végétaux dans les Républiques de Côte d'Ivoire, du Togo, du Benin, et du Ghana. Elles doivent subir dans ce cas, le contrôle phytosanitaire au port de débarquement, acquitter les droits d'inspection et être accompagnées d'un procès-verbal d'inspection phytosanitaire. Les matières visées à l' article 1 c', en provenance de pays voisins et dont l'acheminement se ferait par voie routière sont soumises aux exigences des articles 2 et 3. Le service des Douanes ne laissera pénétrer ces matières aux Postes Frontières que si elles sont accompagnées du permis d'importation et d'un certificat phytosanitaire du pays d'origine Un contrôle phytosanitaire sera obligatoirement effectué à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso. Art5 Les stipulations des articles 1er et 2 s'appliquant à toute importation quelque soit son importance et en particulier aux plantes, parties de plantes, graines, fleurs, fruits, terres etc ... transportées par les voyageurs à l'intérieur de leurs bagages ou détenus par eux de façon quelconque. Tout voyageur pénétrant dans le territoire national est tenu de déclarer oralement ou par écrit, à la demande des autorités douanières ou des inspecteurs phytosanitaires s'il transporte ou détient des plantes ou des matières visées à l'article 1'', en si petite quantité que ce soit. S'il en détient, il doit les remettre à la Douane, jusqu'à décision des Services de l'Agriculture et remplir une demande de permis d'importation. La présente stipulation ne s'applique toutefois pas aux fleurs coupées si elles sont accompagnées d'un certificat phytosanitaire. Toute fausse déclaration sera considérée comme une manœuvre frauduleuse et sera punie comme telle conformément aux stipulations de l'article 8. Art6 Les envois contenant des matières visées à l'article 1"' non accompagnées d'un procès-verbal d'inspection phytosanitaire délivré par les services compétents des ports de transit, ou d'un certificat phytosanitaire pour les fleurs coupées sont arrêtés par la Douane jusqu'à décision des Services de l' Agriculture qui doivent intervenir dans les quarante huit heures. Les envois non couverts par un permis d'importation ou non accompagnés des certificats requis par le permis d'importation seront soit refoulés, soit détruits sans indemnité et frais de l'importateur, selon décision de la Direction des Services Agricoles. Les envois conformes aux stipulations du présent décret sont après inspection et selon décision de l'inspecteur phytosanitaire, soit remis à l'importateur pour dédouanement, éventuellement après désinfection, soit refoulés, soit détruits sans indemnité, si l'inspecteur estime qu'ils contiennent des parasites ou des germes d'organismes dangereux pour les cultures, que les procédés de désinfection disponibles sur place ne permettent pas de détruire. Art. 7 Les matières énumérées à l'article 1 "' destinées à l'exportation sont soumises obligatoirement au contrôle des inspecteurs phytosanitaires lesquels délivrent un certificat phytosanitaire attestant leur origine, leur état sanitaire, et leur désinfection éventuelle. Les exportateurs qui feront la demande à la Direction des Services Agricoles pourront soumettre au contrôle des inspecteurs phytosanitaires les produits visés à l'article 1 •r. Un certificat phytosanitaire sera alors délivré aux exportateurs si la présence d'aucun parasite vivant n'a été décelée. Art8 Les Inspecteurs Phytosanitaires sont nommés par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale sur la proposition du Directeur des Services Agricoles. Ils opèrent leurs inspections en présence d'un agent des Douanes assermenté devant les tribunaux et de l'importateur ou de son représentant, Les mesures de refoulement ou de destruction ordonnées par les inspecteurs phytosanitaires sont exécutées en présence d'un de ces agents, par le service des Douanes. Toute contestation doit être soumise sans délai au Directeur des Services Agricoles dont les décisions sont sans appel. Art. 8bis Les infractions au présent décret sont punies conformément à la loi du 26 Novembre 1952. En sus des pénalités qu'elle prévoit, les tribunaux pourront décider la confiscation des marchandises et leur vente aux enchères publiques si le Directeur des Services Agricoles n' a pas auparavant décidé leur destruction ou leur refoulement sans indemnité aux frais de l'importateur. Art9 Le Ministre de l'Economie Nationale peut fixer par arrêté publié au journal officiel, ou par voie d'instructions la liste des plantes dont l'importation est prohibée et arrêter dans les mêmes formes et délais, les détails d'application du présent décret. ArttO Le Ministre des Finances et le Ministre de l'Economie Nationale peuvent fixer conjointement par arrêté le montant des droits d'inspection phytosanitaire, le tarif des frais de désinfection, ainsi que le montant des vacations attribuées à certaines catégories d'agents chargés des inspections. Arttt Toutes dispositions contraires et antérieures au présent décret sont considérées caduques. Art12 Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Economie Nationale seront chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. OUAGADOUGOU, le 16 AOUT 1961 Le Président de la République Président du Conseil des Ministres Pour le Président de la République Le Ministre chargé de l'Expédition des Affaires Courantes NEBIE Bamina Georges Fonnule de déclaration pour les voyageurs pénétrant dans le Territoire National Je soussigné Nom Profession Néle Passeport n° Adresse dans le pays d'origine Adresse dans le pays de destination Adresse permanente Prénoms à ou C.I. n° Certifie sur l'honneur n'avoir ni sur moi ni dans mes bagages ou dans les véhicules employés pour mon transport personnel et celui de mes bagages, aucune plante vivante ou partie de plante vivante, ni aucun milieu de culture ou matières visées par l'article 1 du décret n° 348 du 16/08/61 En particulier, je ne transporte ni fruits, ni légumes, ni fleurs ou semences, ni terre ou terreau (1) Je déclare avoir pris connaissance de la loi n° 52-1256 du 26 novembre 1952 spécifiant les pénalités encourues à la suite de fausse déclaration. A Le Signature (1) Dans le cas contraire, remplir une demande d'autorisation d'importation au lieu de la présente formule. PERMIS D'IMPORTATION DE PRODUITS SOUMIS A LA REGLEMENTATION PHYTOSANITAIRE Le Chef de la Section de Lutte anti-acridienne et de protection des cultures et des denrées soussigné autorise Mr (nom et adresse de l'importateur) à importer par le bureau des douanes de dans le délai de 6 mois suivant la date de signature du présent permis, les marchandises suivantes: Description des produits Pays et lieu d'origine Adresse complète des fournisseurs Moyen de transport autorisé .... Sous réserve des conditions suivantes : ....

Décret n° 348-PRES-ECNA du 16 aout 1961 instituant un contrôle phytosanitaire et réglementant les conditions d'importation et d'exportation des végétaux, parties de végétaux, produits d'origine végétale ou animale et autres matières entrant ou sortant du territoire du Burkina Faso · Nelum