Décret n°2025-0477/PRES/PM/MEMC/MEF/MSECU/MS/MFPTPS/MEEA portant régies de sécurité et santé au travail applicables dans les mines et les carrières (à titre de régularisation)
颁布于 2025-04-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- classification/declassification, early warning system, education, fire management, innovation, inspection, institution, labour, mining, monitoring, offences/penalties, procedural matters, public health, risk assessment/management, governance
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1 : Le présent décret fixe les règies de sécurité et santé au travail dans les mines et les carrières.
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : appareil de levage : une grue, un pont roulant, un portique, un treuil, un palan et tout autre appareil du même genre servant à la manutention; au jour : à ciel ouvert ou à la surface (non souterrain) ; canalisations : ensemble des conduits ou câbles par lesquels est distribuée de l'énergie électrique; carreau de chantier : la surface physique du chantier de travail ; carrière: l'endroit d'où sont extraites des substances minérales telies que les minéraux industriels, les roches industrielles, les pierres ornementales et les matériaux de construction ; chantier : zone de travail dans une exploitation ; chapeau (de monte-charge): toit ou partie supérieure; cuffat: petite cage d'ascenseur d'exploitation; descenderie : galerie des mines qui permet un accès aux travaux miniers depuis la surface ; front de taille : toute surface d'une excavation où peuvent s'effectuer âes travaux de dynamitage ; garde-corps : garde-fou, barrière contre les chutes; gaz délétère : gaz mauvais pour la santé ; harnais: dispositif de protection antichute constitué d'un système de sangles servant à attacher le travailleur ; havage : exploitation d'un front de taille en continu ou à l'aide d'une haveuse; lieu de dynamitage : tout endroit où des explosifs sont présents dans un trou de mine en prévision d'un dynamitage; mine : tout site à ciel ouvert ou souterrain où se déroulent notamment l'exploitation de minéraux, à l'exception du pétrole et du gaz, qui implique une altération mécanique du terrain, l'extraction de minéraux, à l'exception du pétrole et du gaz, la préparation des minéraux extraits, notamment le concassage et le broyage, la concentration ou le lavage. Le terme mine inclut l'ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés dans le cadre des activités visées à l'alinéa ci-dessus. monte-charge : ascenseur réservé en principe au transport des charges moteur mécanique : • Moteur à expiosion comportant des pièces tournantes; parachute: dispositif bloquant la cabine d'un ascenseur en cas de rupture du câble; 2 Yl o T pitce piècè ·ql' saillante:: pidce pièce ·saillânté ‘qui.li ·déb&ciê' déborde”;,; nettement nettement par’piif rapport rapport •au corpé aJ·!:"2 orpf P principal principal; plinthe plinthe :: saillie, saillie, bande bande ou ou bas bas d’un d'un mur mur ;; poste poste :: zone zone ouou période période de de travail travail ;; Puits Puits :: ouverture ouverture pratiquée pratiquée dans dans lele sol sol ou ou lele sous-sol sous-sol pour pour I’exploitation l'exploitation d’un d'un gisement gisement puisard puisard :: petit petit puits puits servant servant généralement généralement aà ’évacuation l'évacuation des des eaux eaux ;; recette recette: abords abords d’un d'un puits puits servant servant auau déchargement déchargement des des berlines berlines dede minerai minerai; roulage roulage :: transport tran.sport du du minerai minerai par par engins engins roulants roulants ;; siége siège: zone zone d’exploitation d'exploitation; source source d’ignition d'ignition :: matiére matière suscepiible susceptibie dede produire du feu, feu, des des flammes flammes ou ou des des €tincelles étincelles ; ., seus-cavage sous-cavage :: exploitation exploitation en en profondeur profondeur au-dela au-delà dede la la paroi paroi du du front front de de taille taille; -' tension efficace : la différence de potentiel potentiel pour pour un courant courant alternatif. alternatif.
Article 3: 3: Toute Toutè personne physique ou morale exécutant exécutant des travaux de prospection, prospection, de de recherche recherche ou ou d'exploitation, d'exploitation, est est tenue tenue de de les les exécuter exécuter selon selon les les régles règles et et normes, J)Om1es, de fagon façon aà garantir la santé santé publique et et la sécurité des des personnes personnes etet des biens. biens. • , ;
Article 4 : Tout Tout titulaire de permis permis _de recherche ou d’exploitation d'exploitation de substances de mine carriére est tenu d'évaluer mine ou de carrière d’évaluer les les risques risques professionnels professionnels auxquels sont exposés les travailleurs. sont travailleurs. Les résultats Les de cette résultats de cette évaluation évaluation sont sont transcrits transcrits dans dans un un dossier dossier appelé appelé Document unique » qui « Document qui contient contient : - le le cadre de ’évaluation l'évaluation;; la méthode d'analyse - la d’analyse des risques choisie ainsi que les outils mis en euvre ; œuvre; - la méthode de classement la classement choisie ;; - Pinventaire des risques identifiés et évalués ;; l'inventaire - les actions àa mettre en place.
Article 55 :: Tout exploitant de mine ou ou de de carrière carriére est est tenu tenu d'élaborer d’élaborer un plan plan d’occupation et d'occupation et d'intervention d’intervention d'urgence d’urgence dans dans tous tous les les compartiments compartiments de de installations. ses installations. Des plans Des plans spécifiques spécifiques peuvent peuvent être étre élaborés élaborés en en fonction fonction du du danger danger ou ou du du risque. risque.
Article 6 Artide 6:: Tout Tout exploitant exploitant est est tenu tenu de de mettre metire enen place place un un comité comité de de sécurité sécurité et et santé santé au au travail confom1ément travail conformément à2 la la législation législation du du travail. travail. (%] 3 -~h • ;,.. :Artide 7 =>ï Nul ne ,'i'.:loit; s'il. est::sous F influence ù 'une boisson akoôlis·ée ·m.r to'ut • ~.-: ,,, stupéfiant, ou s'il en a à sa possession, pénétrer dans une installation minière. TITRE Il : DE LA SECURITE AU TRAVAIL DANS LES MINES
Article 8 : Lorsque pour une raison quelconque la sécurité des travailleurs, la sûreté du sol., des ouvrages d'utilité publique ou des habitations se trouvent compromises, l'exploitant en informe immédiatement l'Autorité admiilistrative du ressort, l'Administration des mines et l'Inspection du travail du ressort. L'Administration des mines aussitôt prévenue se rend sur place pour · dresser un rapport ou un procès-verbal de l'état des lieux. Le rapport accompagné des propositions sùr les mesures propres à faire cesser le danger est adressé au Ministre chargé des mines qui statue. L'éxploitant doit se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le Ministre chargé des mines dans le délai qui lui est imparti.
Article 9 : En cas de péril imminent, les travailleurs ont Je droit de se soustraire du danger sans --autorisation préalable de l'exploitant. L'autorité administrative ct,& ressort et les agents' mandatés et assermentés de l'Administration des mines prennent_ immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Nonobstant les dispositions susmentionnées, les inspecteurs du travail peuvent ordonner ou faire ordonner que -des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu'à l'arrêt des travaux, soient prises en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. CHAPITRE I : INSTALLATIONS DE SURFACE Section 1 : Carreaux de chantiers
Article 10 : Les carreaux des chantiers sont efficacement séparés des propriétés voisines par des murs, clôtures ou fossés.
Article 11 : Nul .ne peut pénétrer sur le carreau d'une mine ni dans les bâtiments et locaux de service s'il n'y est appelé par son emploi ou autorisé par l'exploitant.
Article 12 : Les lieux affectés au travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté.
Article 13 : .Les locaux fermés affectés aù travail ne doivent jamais être encombrés. Us doivent être aérés et éclairés conformément aux normes en vigueur ainsi que leurs dépendances et notamment les passages et escaliers. 4 1 1 - ' ' "t, " .' \. .:, t-i ',·\· Ar.ticle 14-:: Les m,,teurs méc'3.!liij~es des machines doivent être isolés pat des,:foisons ou barrières de protection. Les moteurs mécaniques des machines ne sont accessibles qu'aux travailleurs affectés à leur surveillance ou à leur entretien.
Article 15 : Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les puits, trappes et ouvertures de descentes doivent être clôturés. Les • cuves, bassins ou réservoirs de liquides corrosiîs ou chauds <loivent être pourvus de solides barrières ou garde-corps. Les échafaudages doivent être munis, sur toutes leurs faces, de garde-corps rigides. Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Article 16 : Des garde-corps sont intégrés ou fixés de manière sûre aux planchers de trâvail ou de circulation. Tout garde-corps doit être solide et constitué d'une lisse située à quatre-vingt-dix centimètres au moins du plancher, d'_une sous lisse à mi-hauteur et d'une plinthe haute de dix centimètres au moms.
Article 17 : Dans les travaux exécutés sur les toits, charpentes et autres ouvrages, exposant les travailleurs à des chutes de hauteur, il doit être installé selon la nature de la plateforme de travail, des échafaudages, des crochets, des garde-corps, des plinthes ou d'autres dispositifs protecteurs empêchant efficacement fa chute du travailleur. A défaut, l_es harnl;!is de sécurité doivent être munis d'une longe permettant de s'attacher à un point fixe. Ces harnais et longes sont soumis à des vérifications périodiques pour s'assurer de leur solidité conformément aux normes en vigueur.
Article 18 : Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs sont guidés et disposés de manière que la voie de la cage du monte-charge et des contrepoids soit fermée, que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber du monte-charge dans le puits. Les monte-charges sont pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs. Ils doivent porter l'indication du nombre de personnes qui peuvent y prendre place, la charge autorisée étant au plus égale au tiers de celle admise pour le transport des marchandises. Les câbles de-·traction des monte-charges sont soumis à vérification périodique conformément aux textes en vigueur. 5 ,. .., .•Article 19 ,: ..Les appar.~Us• de. iev4ge portent l' indication. du poids max:,irnum qu'ils peuvent soulever. Ils sont soumis à vérification périodique telle que prévue par les textes en la matière. Les informations y relatives doivent être consignées dans le registre de sécurité.
Article 20 : Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines ou tout autre organe de transmission doivent être munis de dispositifs protecteurs. Des dispositifs sont prévus afin que l'accès direct aux machines portant des outils tranchants, et aux autres engins semblables ne puisse se faire qu'à volonté. Sauf en cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies est toujours fait par le moyen de dispositifs évit~nt l'emploi direct de la main. Aucun travailleur ne doit, sauf nécessité absolue, travailler habituellement aux abords immédiats et spécialement dans le plan de rotation d'une meule, d'un volant ou de tout autre engin tournant. Une inscription très apparente, placée auprès de ces engins, doit indiquer le nombre de tour par minute à ne pas dépasser.
Article 21 : Les conducteurs des machines doiv~nt pouvoir manœu~er .facilement et immédiatement le dispositif d'arrêt des moteurs sans avoir à pénétrer dans la zone dangereuse.
Article 22 : En cas de réparation, nettoyage, graissage d'un · organe mécanique quelconque, son arrêt doit être assuré au préalable par un calage de l'embrayage ou du volant.
Article 23 : Toute intervention et tout réglage sur des organes de transmission, des mécanismes, des machines ou des appareils qui sont susceptibles de happer l'outil ou la personne qui les effectue ne peuvent se faire qu'à la condition que ces organes, mécanismes et appareils soient à l'arrêt et au verrouillage.
Article 24 : Les personnes qui se tiennent près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flottants. Leurs cheveux doivent être courts, attachés ou protégés par le port d'un filet adapté. Section 2 : Précautions et protections contre l'incendie
Article 25 : Tout site minier doit disposer de façon visible d'un plan d'évacuation et d'un système d'alerte incendie. Le point de rassemblement d'urgence doit être clairement identifié dans le plan d'évacuation. 6 Wi o e ma ,-i..,"'f· r.::/ ·,-.;.. w DeSiessais el!..P~;.s,ess~is·ébexercices èt-.exeïcio,es pérîodiques .ssént périodiques prévus Au :Snt;prévus fau.. méins ni~ins·une t,{ne:fois toustles rois toi.üf lè's· ,.,~~·:: ,. six six mois. mois. Les Les dates dates et et les les observations observations sont sont consignées consignées dansdans le registre registre dede sécurité. sécurité. Article
Article 26 26 : Les Les sorties sorties des des ateliers, ateliers~ bureaux et et magasins magasins sont sont suffisamment suffisamment larges, larges, en nombre nombre suffisant suffisant et et toujours toujours libres libres pour pour permettre permettre une une évacuation évacuation rapide rapide en cas cas d’urgence. d'urgence. Les Les portes portes non non coulissantes coulissantes susceptibles susceptibles d’étre à'être utilisées utilisées pour pour 1’évacuation l'évacuation de de personnes personnes doivent doivent s’ouvrir s'ouvrir dans dans le sens sens de de la sortie. sortie. Si Si les les portes portes donnent donnent sur sur un un couloir couloir cu eu sur sur un un escalier, escalier, elles elles ne ne doivent doivent pas pas former former une une saillie gé€nante gênante pour pour ’évacuation l'évacuation du personnel. personnel. Ces Ces portes portes donnant donnant sur sur escalier escalier doivent doivent s’ouvrir s'ouvrir sur sur un un palier palier d’au d'au moins moins quatre-vingt quatre-vingt centimetres. centimètres. LS ' Le Le nombre nombre et et la dimension des des escaliers doivent doivent étre être calculés calculés de sorte que que I’évacuation l'évacuation de tous les étages étage~ d’un d'un batiment bâtiment ou d’une d'une installation puisse se faire immédiatement. immédiatement. Un siliret€ permanent Un éclairage de sûreté et suffisant permanent et suffisant doit doit étre être installé pour pour I’évacuation l'évacuation du • du personnel personnel si si I’éclairage ""' l'éclairage normal normai vient vient aà éire être interrompu interrompu ~ accidentellement. accidentellement.
Article 27
Article 27 :: 11 est interdit Il est de conserver interdit de conserver dans dans les ateliers des les ateliers récipients contenant des récipients contenant de de I’essence ou d'autres l;essence ou d’autres liquides liquides inflammables inflammables enen quantités quantités supérieures supérieures au au besoin de besoin de la la journée. Tous les journée. Tous les liquides liquides inflammables inflammables ainsi que les ainsi que les chiffons chiffons et cotons imprégnés et cotons imprégnés de de ces ces liquides ou de liquides ou de substances substances grasses grasses sont sont enfermés enfermés dans des récipients métalliques étanches et clos, dans clos, €loignés éloignés de toutes sources chaleur. de chaleur. Dans les locaux contenant Dans contenant des matières matiéres inflammables, inflammables, il est interdit interdit de fumer et fumer et d'introduire d’introduire des des flammes flammes ouou des des objets objets susceptibles susceptibles d'en d’en produire. Des produire. Des écriteaux écriteaux ou ou panneaux panneaux d'interdiction d’interdiction correspondants correspondants sontsont apposés aà_cet· effet. Ces locaux disposent disposent d'une d’une ventilation ventilation _permanente appropriée. appropriée. ' contenant des produits inflammables sont Les récipients contenant sont étiquetés. sont tenus de prendre les
Article 28 : Les exploitants sont les mesures nécessaires pour pour que tout incendie puisse incendie puisse être &tre rapidement rapidement et et efficacement efficacement maitrisé. maitrisé. Une consigne Une consigne affichée affichée dans dans chaque chaque local local de de travail travail indique indique le le matériel matériel d’extinction et d'extinction et de de sauvetage sauvetage qui qui doit doit s'y s’y trouver trouver etet les les ma.-iœuvres manceuvres àa exécuter en exécuter en cas cas d' d’incendie, avec le incendie, avec le nom nom des des personnes désignées désignées pour pom"‘yy part. prendre part.
Article 29
Article 29 :: Il 1l est est procédé procédé au au moins moins une une fois fois par par an an àa la la vérification vérification des des moye_ moyens de de lutte lutte contre l'incendie contre I’incendie par un un organisme organisme agréé. agréé. LeLe nom nom dede cet cet organisme, organisme, la la date date 7 . de P’essai et de l'essai et d_ de ~~; la vérific,_ vérification sont in_scri!,s tion sont inscrifs s1sur une t:ïche :rr une fiche collée collée àa chaque chaque ··.i· . . . - appareil. appareil. Les observations Les observations faites faites par par l'1’organisme agréé sont organisme agréé sont consignées consignées dans dans le le registre de sécurité présenté àa toute réquisition œgistre réquisition de l'agent I’agent de contrôle. contrdle. L’exploitant est L'exploitant est tenu tenu de de former former ies les travailleurs travailleurs sur sur l'utilisation ’utilisation des des outils outils de lutte de lutte contre contre les les incendies. incendies. Section 3 Section 3 :: Installations Installations électriques électriques
Article 30
Article 30 :: Les Les installations installations de de production production et et de de distribution distribution d'énergie d’énergie électrique €électrique sont sont faites conformément faites conformément àa lala règlementation réglementation enen vigueur. vigueur.
Article 31
Article 31 :: Les Les ouvrages ouvrages de de distribution distribution d'électricité d’électricité dépendant dépendant des des mmes mines etet empruntant le empruntant le domaine public en un point point quelconque de leurs parcours ainsi que ainsi que les les ouvrages ouvrages dede distribution distribution établis établis exclusivement exclusivement sur sur des des terrains terrains s’approchant à4 moins de dix privés et s'approchant dix mètres métres de distance horizontale d'une d’une ligne téléphonique ou télégraphique préexistante sont sont soumis àa ia la réglementation générale applicable aux installations autres que les règlementation installations installations miniéres. minières. v• ~· Toutes les les autres électriques, usines de production autres installations çlectriques, d’énergie prpduction d'énergie et ouvrages et ouvrages d'utilisation d’utilisation établis établis àa la la surface surface dans dans les carreaux ou les carreaux ou dépendances des mines doivent, sans préjudice de I’observation mines doivent, régles l'observation des règles de 1' de I’art, satisfaire satisfaire aux aux prescriptions prescriptions des des articles articles ci-apres. ci-après.
Article 32 : Les installations électriques comportent comportent des dispositions de sécurité en rapport les grandes rapport avec ~es grandes tensions de régime existant existant entre les conducteurs Suivant cette tension, et la terre. Suivant tension, les installations électriques sont sont classées en deux en catégories :: deux catégories Premiére Première catégorie :: - courant continu courant continu:: installations installations dans lesquelles lesquelles la la plus tension du plus grande tension régime régime entre entre les les conducteurs et la terre terre ne dépasse pas six-cents volts ;; - courant courant alternatif: installations dans lesquelles la plus grande tension efficace entre les efficace entre les conducteurs conducteurs etet la la terre terre ne ne dépasse dépasse pas pas cent-cinquante cent-cinquante volts. volts. Deuxième catégorie Deuxiéme catégorie :: Installations Installations comportant comportant des des tensions tensions respectivement respectivement supérieures supérieures aux aux tensions tensions ci-dessus. ci-dessus. Article
Article 33 33 :: Dans Dans tout tout circuit circuit électrique, électrique, le le courant courant doit doit pouvoir pouvoir étre être coupé coupé au au besoin besoin sur sur tous les conducteuré, conducteurs, àa chaque récepteur récepteur transformateur, transformateur, convertisseur, convertisseur, ainsi qu’aux ainsi qu'aux principaux principaux branchements branchements et et· aux aux principales principales dérivations dérivations d’éclairage. d' éélairage. 8 Govyag oo v - Lesappareils diinterruption sont aisément reconnaissables et disposés’de’” ** .r de'~. ~1♦. ay Les appareils d·hnterruption,-sont aisémenr reconnaissables et dispô~és~ (L] manière &à étre maniére facilement accessibles. être facilement accessibles.
Article 34 : Les batis bâtis et ~t les piéces pi~ces conducirices appartenant àa des conductrices des machines appartenant deuxiéme catégorie, installations de la deuxième catégorie, non parcourus par courant, sont par le courant, sont reliés électriquement àa la reliés électriquement terre ou la terre ou isolés électriquement du isolés électriquement sol. du sol. Dans le Dans le cas ot où les bétis bâtis et les pieces pièces conductrices des machines machines sont isolés sont isolé::; électriquement électriquement du du sol, sol, ils ils sont sont entourés entourés par par un plancher de un plancher de service service non non glissant, sol et assez développé pour glissant, isolé du sol pour qu' qu’il il ne soit soit pas possible de toucher aà la fois à& la toucher la machine machine et à& unun corps corps quelconque quelconque relié au sol.sol. La La mise mise à2 la terre ou la terre ou I’isolement l'isolement électrique électrique est constamment maintenu est constamment maintenu enen bon bon état. Les état. Les mémes prescriptions sont mêmes prescriptions applicables aux sont applicables aux transformations transformations dépendant d' dépendant d’installations dede la la deuxiéme catégorie. deuxième catégorie. ' 35: Si
Article 35 Si une machine ou un appareil appareil électrique de la deuxiéme deuxième catégorie se trouve dans un trouve dans local ayant un local en méme ayant en temps une même temps une autre destination, la autre destination, partie la partie du local dù affectée àa cette local affectée cette machine machine ou ou aà cet appareil est cet appareil est isolé, isolé, par un garde- par un garde- corps ou un dispositif équivalent équivalent et d’accés et interdit d' accès àa toute personne autre qu’au personnel qu'au qui en a la charge. personnel qui charge. Une Une mention indiquant indiquant le danger danger est affichée en affichée en évidence. évidence. ,
Article 36 36:: Il est interdit interdit d’installer machines électriques d'installer des machines éiectriques à2 découvert, découvert, des lampes lampes -. àa incandescence incandescence non munies de double enveloppe, non munies enveloppe, des lampes lampes &à arc arc ou d’appareils pouvant d'appareils produire des pouvant produire des étincelles étincelles sans sans qu'ils qu’ils ne ne soient soient pourvus pourvus d'une enveloppe d’une enveloppe de sureté sureté les les isolani isolant de I’atmosphere local, dans l'atmosphère du local, dans les les locaux locaux destinés aux accumulateurs, destinés aux accumulateurs, aux aux explosifs et dans explosifs et dans ceux ceux où on il il peut peut se produire se produire soit des gaz détonants, soit des ·poussières détonants, soit poussiéres inflammables. inflammables. La ventilation La ventilation des locaux locaux destinés desti...11.és aux accumulateurs accumulateurs doit doit étre être suffisante pour I’évacuation permanente des gaz pour assurer l'évacuation gaz dégages. dégagés.
Article 37 37 : ‘Les Les conducteurs distribution de courant conducteurs établis sur les tableaux de distribution courant appartenant àa la appartenant la premiére catégorie présentent première catégorie présentent les les isolements et les isolements et les - écartements propres propres aà éviter tout danger. danger. ' Pour les tableaux de distribution Pour distribution portant portant des appareils et pièces pieces métalliques la deuxième de la deuxiéme catégorie, catégorie, le plancher plancher de service sur la face avant, avant, ou où se trouvent les poignées trouvent les de man~uvre poignées de manceuvre etet les les instruments instruments de de lecture, lecture, doit doit être étre isolé électriquement et isolé électriquement et établi établi comme les planchers comme les planchers entourant entourant les les machines. machines. Quand des pi¢ces pièces métalliques ou appareils de la deuxième deuxieéme catégorie sont sont établis à2 découvert découvert sur sur la face arricre tableau, un passage entièrement arrière du tableau, entiérement libre d’un mètre libre d'un métre de de largeur et de largeur et de deux deux virgule cinquante métres virgule cinquante de hauteur mètres de hauteur - au au moins sera réservé moins sera derriére ces réservé derrière ces appareils appareils et et pieces pièces métalliques. L’accés métalliques. L'accès aà ce-passage passage est défendu par une porte ne pouvant €tre ouverte que par pouvant être par une personne désignée aà cet personne désignée cet effet. effet. 9 ,•:.:J,• , --,~.:-.> ·Article 3&,;_Dans,èto~s,:l~ -locaux.~+t\S ç9n.duf:t~w_:$ ~tapp.areils .de la d_e uxi~~e catégorie 0:.,: 'l'.i, ,. sont nettement différenciés des autr~s par une marque très apparente. Dans les locaux où le sol et les parois sont très conducteurs soit par construction_, soit par suite de dépôts salins, il est interdit d'établir, à la portée de la main, des conducteurs ou des appareils placés à découvert.
Article 39 : Les canalisations nues appartenant à une installation de la deuxième catégorie s_ont établies hors de la portée de la main sur des isolateurs convenablement espacés et être écartées des masses métalliques. Les canalisations nues appartenant à une installation de première catégorie établies à l'intérieur des ateliers ou bâtiments et qui sont à portée de la main sont signalées à l'attention par une marque bien apparente. L'abord en est défendu par un dispositif de garde. Les enveloppes des autres canalisations doivent êtœ convenablement isolantes.
Article 40 : Aucune intervention ne doit être entreprise sur des conducteurs de la première catégorie en charge sans que des précautions ou des dispositions suffisantes n'assurent la sécurité de l'opérateur ou n'évitent l'échauffem~nt ' anormal des cond~cteurs. ) Toute installation reliée à un réseau comportant des lignes aériennes de plus de 500 J!lètres de long est suffisamment protégée contre les décharges atmosphériques.
Article 41 : Toute.pièce ou structure métallique soumise à une tension de- la deuxième catégorie est convenablement reliée à la terre.
Article 42 : Il est interdit de faire exécuter un travail sur les lignes électriques _de la deuxième catégorie, sans les avoir au préalable isolées de part et d'autre de la section à réparer. De même, il est interdit de faire exécuter des élagages sur les lignes ou des travaux analogues, sans avoir pris des mesures suffisantes d'isolement. La communication n'est rétablie sur ordre d'un chef responsable, qu'après s'être assuré que le travail est terminé et les travailleurs loin de tout danger.
Article 43 : Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou signalétiques, spécifiques aux mines ayant des installations électriques et affectées à leur exploitation, qui sont montées en tout ou en partie de leur longueur sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de la deuxième catégorie, sont soumises aux mêmes prescriptions d'installations de la deuxième catégorie. Leurs portes de communication; leurs appareils de manœuvres ou d'appel sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou de ies manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement 10 • ' -) }·, i>. • ..:,,';•:t f ; , \ : ,-r-·- ~•..i \ -•...,\. -,4.. par rapport à la terre a moins"que leurs appateils 'ne soient disposés de ,:-:_;.• 1 i ' • )t .~ ... manière à assurer l'isolement de ropérateur par rapport à la ligne.
Article 44 : L~ exploitant affiche de façon visible, dans un endroit apparent des salles contenant des installations de la deuxième catégorie : des consignes indiquant qu'il est dangereux et interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une tension de la deu,--cième catégorie (en place ou tombés à terre) même avec des gants de caoutchouc ou de se iivrer à des travaux sur ces pièces et conducteurs, même avec des outils à manche isolant ; des instructions sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques, accompagnées de figures explicatives.
Article 45 : L'exploitant prépare et tient à jQur un schéma complet de ses installations électriques de la première et deuxième catégorie ainsi qu'une notice expliquant la réalisafü~n des opérations spéciales conformément aux dispositions du présent décret. Le schéma complet ainsi que la notice explicative doivent pouvoir être facilement consultés à la mine par l'administration des mines ou tout autre • .;.•;>' • ~ e,, Ç service compétent de l'administration. CHAPITRE II : INSTALLATIONS SOUTERRAINES Section 1 : Dispositions générales Artide 46 : Afin d'en assuœr la stabilité, une excavation souterraine •ne peut être entreprise sans que les plans ne soient approuvés par un ingénieur compétent en la matière et désigné par l'exploitant. Ces plans doivent être mis à jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux; conservés sur le site de la mine et disponibles en tout temps.
Article 47 : En dehors de la période préparatoire, aucune activité ne peut être poursuivie dans une mine souterraine sans qu'elle ait au moins, avec le jour, deux voies d'accès par lesquelles puissent circuler en tout temps les travailleurs et lè transport des matériaux occupés dans les divers chantiers de la mine. Dans une au moins de ces communications avec le jour, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour à moins qu~ les ouvriers ne puissent sortir par des galeri~s ou que deux de ces communications ne 11 “slent” eierit:' pourvues pour:vués “'d’appareils .._ . ( . ... ' :-:-~ de’i; circul_ circulation ation *••pdr par .-cdble, câble-; entidrément” .,. ' <-:s :::·d'appareils de ent1erément" ~h indépendants indépendants et ettenus tenus constamment constammentpréts prêts aà fonctionner. fonctionner. Les Les orifices orifices au aujour jour de de ces ces communications communications devront devront étre être séparés séparés par par une une distance distance de de trente trente métres mètres au au moins moins et et ils ils ne ne devront devront pas pas débouchcer déboucher dans dans le le méme même batiment. bâtiment.
Article 48 :: En
Article 48 En dehors dehors de de la lapériode période préparatoire, préparatoire, les les constructions constructions recouvrant recûuvrant I’l'orifice orifice des de~ puits puits doivent doivent étre être faites faites en en matériaux matériaux incombustibles. incombustibles. Ces Ces coenstructions constructions ne ne doivent doivent pas pas contenir contenir 4à demeure demeure des des substances substances facilement facilement inflammables. inflammables. Des Des dispositions dispositions doivent doivent étre être prises prises pour pour que, que, en cas cas d’incendie d' incendie survenant survenant au au jour, jour, les fumées fumées ne ne puissent puissent pénétrer pénétrer dans dans les les lieux où sont sont menés menés les les , travaux. travaux. . 49 : Les
Article 49 Les orifices, orifices, tant tant au jour jour qu’a I’intérieur qu'à l' intérieur des des puits puits et et les galeries galeries d’une d'une inclinaison dangereuse ainsi ainsi que que les -débouchés ·débouchés des des galeries gaieries qui qui y aboutissent aboutissent doivent, lorsqu’ilil n’y doivent, lorsqu' n'y est est fait fait aucun aucun service, service, étre être protégés protégés par par une cloture clôture efficace et et clairement clairement signalés. signalés. Pour Pour les galeries qui qui ne sont sont pas d’une d'une inclinaison dangereuse, dangereuse, les orifices- orifices.- au jour, jour, s’ils s'iis ne sont sont pas pas en service doivent doivent étre être munis munis d’une d'une porte qui, tout qui, tout en pouvani en s’ouvrir librement pouvant s'ouvrir librement de de_ I’intérieur, l'intérieur, ne ne puisse s’ouvrir de puisse s'ouvrir de Pextérieur qu'avec l'extérieur qu’avec une clef. clef. 50: Les
Article 50 Les puits et les galeries d’une inclinaison dangereuse, d'une inclinaison dangereuse, les orifices, tant au orifices, tant jour qu’a Dintérieur our qu'à et les débouchés des galeries qui l'intérieur et qui y aboutissent aboutissent doivent, lorsqu'ils doivent, lorsqu’ils sont sont en service, service, être €tre munis barriéres disposées de munis de barrières fagon à& empêcher façon empécher la la chute chute des des travailleurs travailleurs et et du du matériel. matériel. Tant Tant àa l'orifice Iorifice qu’a l'intérieur qu'à lintérieur de tout puits muni muni de cages guidées, guidées, les recettes en service étre pourvues de dispositifs tels que leur fermeture soit assurée par doivent être enclenchement tant que la des moyens automatiques ou par enclenchement la cage n'est n’est pas àa la la recette. Toutefois, si le Toutefois, le service service d'une d’une recette recette est est très trds réduit, réduit, la la Îermeture fermeture automatique ou ou par par enclenchement enclenchement ne sera sera pas obligatoire obligatoire pourvu que les les barri¢res soient barrières soient cadenassées cadenass€es etet manœuvrées manceuvrées exclusivement exclusivement par par unun travailleur, nommément travailleur, nommément désigné désigné àa cet cet effet, effet, qui qui les les tiendra tiendra normalement normalement fermées et fermées et restera restera posté posté en en permanence permanence à2 lala recette recette pendant pendant toute toute la la durée durée du service. du service. Ces dispositions Ces dispositions sont sont applicables applicables aux aux balances balances et et _monte-charge monte-charge souterrains, exception souterrains, exception faite faite des des balances balances d'accrochage. d’accrochage.
Article 51 Alrîicle Toute recette 51 :: Toute recette à& la la surface surface et et au au fond fond doit doit être éire munie munie dans dans les les puits puits non non guidés d'une guidés d’une barre barre dede fer fer solidement solidement fixée fixée qui qui puisse puisse servir servir de de point point d’appui au receveur pendant les manceuvres. d'appui au receveur pendant les manœuvres. 12 12 ,.,.- , . &.~tick 52 ; - Les Les travailleurs effectuant des travailleurs'.effectuant des manceuvres soit entre rnanœu¼,es soit lés barrières entre lès barriéres et le puits et -iè puit~ -.~ ·t) •1' ' soit aux abords des puits en cas de suppression momentanée des barrières soit barriéres sont munis sont sécurité. munis de harnais de sécurité. _Article Tout puits dont
Article 53:: Tout dont la profondeur profondeur est telle que la communication à& la voix ne • ~ puisse s'effectuer s’effectuer régulièrement régulierement est muni moyens de communication muni de moyens permettant I’échange permettant l'échange réciproque de signaux entre chaque recette et la surface. Les surface. Les signaux àa échanger échanger pour pour ies les diverses manceuvres seront manœuvres .-seront d’une façon affichés d'une facon permanente tant à& la surface qu'au qu’au fond. fond. Cette . qui se rapportent signalisation évite toute confusion entre les signaux qui rapportent aux diverses recettes diverses recettes et aux différents et aux compartiments d'extraction différents compartiments d’extraction ainsi ainsi qu'avec tous les signaux d'autres qu’avec d’autres provenances. provenances. Tout signal,
Article 54:: Tout signal, dans le code des signaux de I’exploitation, l'exploitation, présente aussi aussi bien pour celui pour celui qui qui le le donne donhe que que pour pour celui celui qui qui le regoit une le reçoit une signification signification unique uniqÙe nettement définie. nettement définie. Au signal Au signal acoustique d'un d’un coup unique, unique, est est obligatoirement obligatoirement attachée la signification impérative de « Halte ». Les d’exécution ne doivent Les signaux d'exécution doivent être €tre envoyés envoyés au machiniste que par par un seul receveur seul receveur saufs' sauf s’il signalisation à& enclenchement il existe un dispositif de stgnalisation enclenchement assurant une assurant une sécurité équivalente. sécurité équivalente. i Lorsque la Lorsque la signalisation signalisation est est électrique, électrique, un un même méme câble cable ne ne peut contenir que peut contenir que les fils les fils de de signalisation d’une seule signalisation d'une seule machine. Tout défaut machine. Tout défaut de de tension est tension est rendu visible rendu visible du du poste poste du du machiniste. machiniste. Dans tout
Article 55 : Dans servant à2 la circulation normale du personnel, tout puits servant personnel, des appareils permettent l'échange permettent 1’échange des conversations entre le machiniste et le receveur receveur ,,, du jour jour préposé àa l'entrée I’entrée et et à& la 1a sortie du personnel, personnel, à& moins moins que ces agents pil_issent se voir et communiquer ne puissent communiquer directement directement àa la voix. voix. _ Dans le puits principal Dans principal de tout siége d'extraction tout siège d’extraction où oll sont sont occupés moins au poste le plus chargé, cinquante ouvriers au moins chargé, les recettes principales situées àa plus de cinquante cinguante métres mètres de profondeur profondeur servant servant normalement normalement à& Pextraction ot à4 la circulation du personnel l' extraction où personnel sont sont munies munies d’appareils tels que les téléphones, d'appareils téléphones, permettant I’échange de conversations permettant l'échange avec la avec surface. la surface. Dans tout siège Dans tout si¢ge occupant occupant plus de cent cent ouvriers au poste le plus chargé, chargé, le est en outre installé en des points convenablement téléphone est convenablement choisis et à& cinq cent cing métres au plus de tout cent mètres tout chantier ne faisant faisant pas partie des dcs travaux d’entretien. Cette distance est comptée suivant préparatoires ou d'entretien. suivant les voies normales d’accés.. normales d'accès | . L’ Administration des L'Administration des Mines Mines pourra pourra exceptionnellement, soit porter exceptionnellement, soit cette porter cette distance jusqu’a distance jusqu' à mille métres, soit mille mètres, soit la la réduire réduire jusqu’a deux cent jusqu'à deux cent cinquante cinquante metres si la sécurité l'exige mètres I’exige; elle pourra en ouire imposer que certains outre imposer 13 _;;-:-'.- , _1. , i • 1 .. postes téléphoniques po~tes :éléphon_ - ~. ,. ~, . · ;,•. soient garçiis~ que,;,.-soient gardés,ou pµ soient soient placés en des points d’otvun d'où:;un-· •• !' ' appel soit appel! surement entendu. soit surement entendu.
Article 56 Artide 56 :: Pendant la“‘durée Pendant la' durée du service de nuit, nuit, la recette àa la surface et et les recettes receites intérieures sont bien intérieures sont éclairées par bien éclairées par des des lumiéres fixes. lumières frxes. 57:: Les
Article 57 Les réparations dans les puits se feront au moyen d’une cage, moy~n d'une cage, d'une d’une benne d’un plancher ou d'un plancher de travail travail établis dans des conditions qui qui protégent protègent les travailleurs contre les chutes. chutes. A défaut d’un dispositif satisfaisant défaut d'un satisfaisant àa ces conditions, aucun travail conditions, aucun travail ne ne peut étre exécuté peut être exécuté sans sans l'emploi I’emploi par par les les travailleurs, d’un harnais travailleurs, d'un harnais de sécurité. de sécurité.
Article 58
Article 58:: Une Une visite détaillée détaillée _de chaque puits oùot s'effectue s’effectue l'extraction, I’extraction, le le service des remblais ou la circulation du personnel, personnel, estest faite faite une fois par par semaine par par un un agent agent compétent. compétent. Les Les résultats _dee ces visites sont sont consignés dans dans un registre de œgistre de sécurité. sécurité. installations Les installat_ doivent être ions de signalisations électriques doivent étre v~rifiées vérifiées au moins moins une (1) par une personne 1) fois par an par personne compétente d’un organisme compétente d'un agréé qui agréé consigne ses qui consigne ses constations dans le constations dans registre de le registre de sécurité. sécurité. Les Les dispositions requises doivent doivent être étre prises et et ies les réparations effectuées rapidement rapidement chaque fois que lcur leur nécessité néccs,sité a ¢té été signalée dans 1; l~-registre de dt= sécurité. sécurité.
Article 59 Article chambres de refuge autonomes 59 :: Toute mine souterraine dispose de chambres autonomes pourvues d’une réserve pourvues d'une d’oxygéne suffisante, réserve d'oxygène suffisante, de de toute réserve utile toute réserve utile pour pour préserver préserver la vie des.travailleurs travailleurs en cas pendant une période cas de besoin pendant minimum de quatorze jours minimum jours et d’un systéme de d'un. système de communication communication vocale vocale avec la avec surface. la surface. -· Quiconque Quiconque sese trouve trouve dans les les sections d’une d'une mine souterraine ou se situent souterraine où situent des refuges des refuges connait connaît ’emplacement l'emplacement dede ces refuges. ces refuges. Section 2 Section 2 :: Circulation Circulation dans dans les les puits et les puits et les fouilles fouilles en en cours cours de de fonçage fdm;age
Article 66 Tout puits 60:: Tout puits ol les travailleurs où les travailleurs circulent par les circulent par les câbles cébles est est muni, muni, indépendamment de indépendamment de l'appareil ’appareil dede circulation, soit d'échelles, circulation, soit d’échelles, soit scit d'un d’un deuxiéme appareil de deuxième appareil de circulation circulation ou appareil de ou appareil de secours secours à& câbles cbles et et moteurs moteurs indépendants. indépendants. Des échelles Des échelles sont disposées, de sont disposées, de la la recette inférieure d'extraction recette inférieure d’extraction jusqu’au jusqu'au fond du puisard, servant àa l'extraction puisard, dans les puits servant I’extraction ou àa la circulation normale des normale des ouvriers ouvriers e:t et qui qui sont pourvus d'un sont pourvus d’un puisard. puisard. Article
Article 61 Le compartiment 61 :: Le compartiment des des échelles échelles est séparé par est séparé par une cloison de une cloison de celui celui de de Pextraction et ceux l' e_xtraction et ceux pouvant pouvant contenir contenir des des engins engins ou ou machines machines en en mouvement. mouvement. ' Par Par exception,'dai1 danss· les ies puits de faible profondeur seétigfif 1 profondeur et de faible seètiSn:: Js les échelles peuvent étre placées dans le compartiment peuvent être compartiment d'extraction d’extraction mais mais la par les échelles et le service de l'extraction circulation par I’extraction ne doivent doivent pas avoir lieu simultanément. lieu simultanément. .Article 62 : Article Dans Dans les puits de les puits de plus plus de dix mètres de dix métres de de profondeur, I’inclinaison des profondeur, l'inclinaison des échelles ne peut peut Etre être supérieure aà quatre-vingt quatre-vingt degrés. degrés. Des Des paliers de repos sont sont établis à& dix mètres métres au plus les uns des autres. autres. Toute échelle dépasse d’un d'un métre mètre au moins moins le palier qui surmonte. A qui la surmonte. défaut, des poignées fixes sont défaut, sont établies sur une hauteur hauteur égale. égale. Les Les échelles sont rigides, sont rigides, suffisamment suffisamment résistantes, solidement solidement fixées à& plusieurs niveaux aux parois du compartiment compartiment et maintenues à2 une distance suffisante des parois pour suffisant,e pour que celles-ci celles-ci ne gé€nent gênent le passage, passage~ Les échelles ah1si Les ainsi que les cloisons de séparation font l'objet 1’objet d'une d’une vérification périodique. vérification périodique.
Article 63 : Il est est interdit dans la 1~ circulation circulation par par les échelles de porter à& la main des outils et objets quelconques lourds et tranchants qui, qui, par chute, par leur chute, pourraient produire des accident~;, pourraient accidents. :Si des •Si des échelles échelles sont sont temporairement temporairement hors hors d'usage, d’usage, des des dispositions dispositions .sont .sont prises pour prises pour que nul ne que nui ne puisse puisse yy circuler, circuler, sauf sauf pour les réparer. pour les réparer. Elles Elles sont sont réparées diligemment. réparées diligemment.
Article 64 : Le travailleur d'une Le travailleur d’une mine souterraine, qui mine souterraine, qui travaille sous terre travaille sous est :: terre est informé et formé sur la circulation et l'emplacement I’emplacement des sorti.es sorties de secours. secours. Ces sorties Ces sorties doivent doivent être étre vérifi€ées au moins vérifiées au moins une une fois fois par par mois mois ;; guidé par - guidé pardes. affiches affiches et et des des signaux signaux placés placés àa chaque chaque intersection intersection des des voies voies ·' • -· de circulation qui qui indiquent indiquent lele chemin à& prendre pour pour regagner regagner lala surface. surface.
Article 65 : Des sont convenus, Des signaux spéciaux sont convenus, envoyés et reconnus par tous ceux qui sont qui sont concernés pour translation du personnel. pour toute translation personnel. recette, l'entrée
Article 66:: A chaque recette, ’entrée et la sortie du personnel personnel s'opèrent s’opérent sous la d’un préposé spécialement surveillance d'un spécialement désigné àa cet cet effet. Les travailleurs effet. Les sont tenus de se conformer sont conformer &à ses instructions
Article 67 : Pendant Pendant la circulation du la circulation du personnel personnel et et de ses outils de ses par une outils par une des des cages, cages, I’autre cage ne peut l'autre peut être étre utilisée que pour pour le transport transport du personnel et de personnel et ses outils. ses outils. La cage descendant La personnel ne peut descendant le personnel peut contenir contenir que des travailleurs et outils. leurs outils. Durant la circulation _
Article 68 : Durant personnel, il est interdit aux receveurs des recettes du personnel, ainsi qu’aux mécaniciens ainsi qu'aux de quitter mécaniciens de quitter leur leur poste poste pour pour quelque quelque motif motif que que ce ce soit. 15 I:,e machiniste, ùe - quitte j;Jmais soir poste de rnanœuvre ·sans ,,. avoir" ..•. • préalablement serré tous les freins.
Article 69 : Les cages à gui~age rigide par lesquelles circule le. personnel sont munies de parachutes et de mains courantes. Les parachutes peuvent être calés pendant l'extraction des produits ou la descente des remblais ou du matériel. Les cages sont agencées de telle sorte que, lorsqu'elles viennent à être immobilisées accidentellement en un endroit quelconque de leur parcours, les travailleurs puissent en être retirés.
Article 70: Des dispositions sont prises pour qu'aucun objet transporté par urie cage ne pmsse, sous l'action de trépidations, en déborder le gabarit ou en tomber.
Article 71: Toute personne circulant par cuffat se tient sur le fond du cuffat, à moins d'être reliée au câble ou au disp~sitif de suspension par un harnais de sécurité. Le harnais de sécurité est obligatoire si le cuffat a moins d'un (1) mètre de profondeur. Sauf dans les puits de fonç~ge, les cuffats par lesqu~ls circule du personnel ~·sont munis d'un chapeau protecteur efficace. Les dispositi<;ms nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour y prévenir tout mouvement intempestif du cuffat pendant que le personnel y entre ou en sort.
Article 72 : Dans une mine souterraine où circulent des véhicules dirigés par rail, un espace est prévu pour les piétons entre la paroi de la voie et le point extrême des véhicules y circulant selon des largeurs minim_ !=lles su~v~ntes : lorsque cet espace est prévu de chaque côté de la voie, il est de quatre cent cinquante millimètres ; lorsque cet espace est prévu sur un côté de la voie, il est de six cents millimètres.
Article 73 : Dans une mine souterraine où circulent des véhicules motorisés non dirigés par rail, la largeur de la voie doit dépasser d'au moins un virgule cinq mètre la largeur extrême des véhicules y circulant. Si cette voie est simultanément utilisée par des piétons, la largeur de la voie doit dépasser d'au moins deux mètres la largeur extrême des véhicules y circulant.
Article 74 : Les accès à tout plan incliné en se!"Vice sont barrés de manière à prévenir la chute des hommes et des véhicules. Section 3 : Roufage 16 _.", Article 75 ¢: ' Des Article·75 Desmesures mesuressont sontprises prisespour pourque que le lematériel matérielroulant ;ouianten instationnement stationnem~ntdans ·dans •=~ les les galeries, galeries, voies voies ou ou gradins gradins ne ne parte p"arte pas pas en en dérive dérive et et qu’il qu'il ne ne prenne prenne une une vitesse vitesse dangereuse. dangereuse.
Article 76: Les
Article 76 Les wagons wagons circulant circulant dans dans une une mine müie soulerraine souterraine comportent comportent des des tampons tampons dont dont Ia la saillie saillie garantit, garantit, en en alignement alignement droit, droit, un un espace espace libre libre d’au d'au moins moins vingt vingt centimétres centimètres entre entre caisses. caisses. Les Les dispositifs dispositifs d’accouplement d'accouplement des des wagons wagons permettent permettent d’effectuer d'effectuer ies les opérations opérations d’accrochage d'accrochage et et de de décrochage décrochage sans sans s’insérer s'insérer entre entre les les caisses, caisses, 4à moins moins que que la la saillie saillie des des tampons tampons permette permette de de le le faire faire sans sans danger. danger. Article
Article 77 77 :: 11 Il est est interdit interdit de de se mettre en avant avant des des wagons wagons pour pour en modérer modérer la vitesse ou ou de de les les abandonner abandonner aà eux-mémes eux-mêmes dans dans les les voies voies en en pente, pente, sauf saufaux aux points points de de formation fonnation des des convois. convois. L’approche L'approche de de ces ces points pqints est est annoncée annoncée par par un signal signal suffisamment suffisamment visible. visible. Dans Dans les galeries basses, basses, les rouleurs manceuvrent manœuvrent les wagons wagons 2à P’aide l'aide de dispositifs protégeant protégeant leurs mains mains contre les blessures. blessures. Article Artide 78 78 : Il est est interdit interdit de monter monter sur sur les wagons wagons ou véhicules véhicules de toutes sortes affectés au afiectés au transport transport du du ...,~ minerai ou minerai remblais. ou des remblais . . i ~ Article 79 : Tout Tout convoi convoi de wagons wagons est est muni muni d’un d'un feu blanc &à I’avant l'avant et et d’un d'un feu rouge aà Parriére. l'arrière. Sauf Sauf dans dans les voies pourvues pourvues d’un d'un éclairage fixe, les engins de traction portent traction portent un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins projecteur éclairant moins égale au parcours d'arrêt d’arrét de leur convoi. convoi. Tout véhicule Tout véhicule est estmunimuni de de gyrophare, gyrophare, de de fanion, fanion, d'un d’un phare phare à& l'avant I’avant et et d’un feu d'un feu rouge à& I’arriére. l'arrière. '
Article 80:: Il est interdit de remettre sur rails un wagon déraillé avant Artide avant d'avoir d’avoir déraillé la locomotive ou décroché la la la chaine ou ou le le câble. céble. Avant Avant d'utiliser d’utiliser un empéchant un mouvement dispositif empêchant mouvement intempestif du wagon déraillédéraillé ou un enrailleur non enrailleur non installé installé à& poste poste fixe, fixe, ilil faut faut obtenir obtenir l'accord ’accord préalable préalable du du conducteur conducteur ou du machiniste. du machiniste. Il est
Article 81 : Il est interdit interdit au au personnel dede se se faire· faire transporter transporter par des des convoyeurs à bandes ouou les les courroies courroies à2 entrainement entrainement mécanique mécanique ainsi ainsi que que de de franchir franchir ces appareils ces appareils ailleurs ailleurs que que sur sur des des passages passages spécialement spécialement aménagés aménagés àa cet cet effet. effet.
Article 82 Article La traction 82 :: La traction par par locomotives locomotives àa l'intérieur I’intérieur de de la la mine mine et et la la traction traction électrique €lectrique ne pe1Jvent ne peuvent avoir avoir lieu lieu que que conformément conformément au au manuel manuel dudu fabriquan~ fabriquant ou ou àa la Ia procédure édictée_ procédure édictée par par l'exploitant. 1’exploitant. Une procédure Une procédure analogue analogue règlemente réglemente l'emploi ’emploi des des engins engins de de manutention manutention et de • et de transport transport de de toutes toutes natures natures non non définis définis précédemment précédemment et et appelés appelés de de par leur par leur destination destination normale normale àa sese déplacer déplacer sur sur les les chantiers chantiers ou ou leurs leurs dépendances. dépendances. 17 17 Se"ê'ti6n~4 : Machines
Article 83 : Les dispositions des articles 20, 21, 22, 23 et 24 sont applicables aux installations du fond comme celles du jour.
Article 84 : Toute machine établie à l'extérieur ou à l'intérieur et pouvant être utilisée pour la circulation du personnel possède un frein capable d'arrêter le mouvement dans toutes les positions de la machine. Ce frein agit pendant le mouvement comme pendant l'arrêt de la machine, même en cas de défaillance du fluide moteUï ou du courant électrique et être actionné par le mécanicien immédiatement et directement de sa place de manœuvre. Dans le cas des machines à engrenages, le frein agit soit directement sur l'appareil d'enroulement soit sur l'arbre de ce dernier.
Article 85: Toute machine d'extraction utilisée pûur la circulation normale· du personnel est munie d'un frein de sécurité à contrepoids. La mise en fonctionnement de ce frein entraine automatiquement la suppression de l'effort moteur. Le frein de sécurité est capable d'empêcher la cage d'atteindre la molette lorsqu'il est déclenché par l'évite molettes.
Article 86: Les machines d'extraction'utilisées pour la circulation du personnel sont munies des appareils suivants : un évite molettes automatique déclenchant le frein si la cage ou la benne vient à dépasser de façon anormale· la recette du jour. Cet évite molettes est actionné par la machine et par la cage elle-même si le puits est à guidage rigide ; . , . un, indicateur de la position de la cage ou de la benne dans le puits, ne comportant aucune transmission par frottement et rendue visible pour le mécanicien sans préjudice des marques qui doivent être faites sur les câbles; un signal acoustique annonçant l'arrivée de la cage ou de la benne à son approche du jour ; un dispositif de détection de surcharge.
Article 87 : Outre les indications de l'article 84 ci-dessus, toute machine d'extraction ou de forage utilisée pour la circulation normale du personnel et dont la vitesse de translation dépasse six mètres par seconde, est munie des appareils suivants : un enregistreur de vitesse ; un dispositif à action modérable commandant le frein de la machine ; un limitateur automatique de vitesse _empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de 20 % la vitesse prévue. 18 ~ , . . .... . Dans ~es machines, la mise en fonction des dispositifs de sécurité dans les cas de transport du personnel est rendue vjs\ble du mécanicien et du receveur du jour par un dispositif optique e1\.filr.e-inscrite sur l'enregistreur. •·, Section S : Câbles
Article 88: Tout câble pour être mis en service est préalablement certifié sécuritaire pour l' usage par le fabriquant.
Article 89 : Il est tenu sur chaque mine un registre spécial relatif aux câbles employés à l'extradion ou à la circulation normale du personnel. Pour chaque câble mis en place ; on note : le type et la nature du câble ; le nom et l'adresse du fabricant ; la date de la pose originaire ou de la repose après déplacement et la nature du service àuquel le câble est affecté ; le poids mort maximum comprenant la cage, les organes d'attelage, les berlines iàes et le câble porteur, la charge totale, poids mort compris, qui ne doit pas être dépassée en service à l'extraction; la date et~-ies circonstances des visites détaillées y compris· le nom, la qualité et l'adresse de l'agent visiteur; la date et la nature des réparations, coupages, retournements ainsi que la nature et le résultat des essais qui auraient été faits sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments ; la date et la nature des accidents ; la date et la cause de l'enlèvement définitif ou du déplacement, le tonnage utile monté, les tonnages kilométriques utiles qui en résultent à la descente.
Article 90 : Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur est prélevé et conservé pendant la durée du service du câble dans un endroit sec. Il en est de même pour les câbles servant à l'extraction et non affectés à la circulation normale du personnel.
Article 91 : Les appareils et installations servant à l'extraction ou à la circulation du personnel notamment les câbles,·1es parachutes, les cages, le guidage, les machines, les appareils automatiques et les freins font journellement l'objet d'un examen attentif. Chaque jour, avant la descente du poste principal, il est fait une cordée d'essai à pleine charge de produits, dans chaque sens entre ies recettes extrêmes en service. Pendant ces cordées d'épreuve, les indicateurs de pos_ition des cages sont vérifiés. Il en est de même ~près tout réglage des appareils d'enroulement. 19 Si un quelconque àêfaùt des appareils et installations est révéié, 1à - circulation du personnel ne peut s'effectuer sans que les réparations nécessaires et immédiates aient été faites.
Article 92 : Une visite détaillée des câbles et des appareils servant à l'extraction avec essai de parachute est faite, une fois au moins par semaine par un agent compétent qui consigne les résultats de ses vérifications sur le registre spécial relatif aux câbles. La vérification du réglage des appareils automatiques est effectuée par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée et au moins tous les six mois par un spécialiste qu_i établit un compte rendu écrit des constatations faites.
Article 93: Un câble métallique servant à la circulation normale du personnel n'est ' ' soumis en aucun cas à une charge supérieure au sixième de la résista..rice constatée par les essais de tra_ction. Il est retiré du service lorsque les essais de flexion montrent que les fils n'ont plus la flexibilité suffisante. Un câble en textile servant à la circulation du poste ne travaille à aucune époque sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance à la rupluœ l:onslal6e par ks essais de traction.
Article 94: En l'absence d'essais périodiques sur les bouts coupés, le câble n'est soumis en aucun cas à une charge supérie.ure au huitième de sa résistance à l'état neuf s'il s'agit d'un câble métallique ou au sixième de la même résistance s' il s'agît d'un câble en textile.
Article 95 : Un câble employé à la circulation du personnel n'est pas utilisé au-delà de la durée d'utilisation prescrite par le fabriquant.
Article 96 : Un câble rendu suspect par son état apparent notamment s'il est métallique par le nombre de ses fils cassés ou rouillés ou par l'augmentation rapide du nombre de ses fiis cassés ne peut en aucun cas être maintenu en service. En particulier un câble métallique ne peut être maintenu en service pour la circulation du personnel s'il présente dans une région quelconque sur une longueur de deux mètres un nombre de fils cassés dépassant le dixième du nombre total des fils. Il est interdit d'employer pour la circulation du personnel un câble changé de face pour cause de fatigue. Un câble de réserve propre à la circulation du personnel est toujours disponible. §e~tion 6 : Travail au cbantieir
Article 97 : Les travailleurs assurent la sécurité de leur poste de travail avant de le quitter. 20 :,::..>.:1Artfole ~S-i: :,-] ;out chaa.tier,fait-,1' obj.et d' une survèillance au moir1s un€,·foisfpendànÙa durée du poste par une personne compétente désignée par l'exploitant. Ces surveillances sont muitipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers. Articie 99 : Dans tout chantier ou dans tout travail fait simultanément par plusieurs travailleurs, le chef de chantier ou à défaut son suppléant en cas de danger fait évacuer le chantier conformément au plan d'évacuation, avertit immédiatement les équipes de secours et garde ou barre l'entrée . du chantier pour en interdire l'accès jusqu'à leur arrivée.
Article 100: Un travailleur ne peut en aucun cas être employé isolément dans un lieu où, en cas d'accident il n'a personne pour le secourir dans un .très bref délai.
Article 101 : Il est interdit aux travailleurs d'emprunter d'autres voies que ceiles autorisées.
Article 102 : Les chantiers sont organisés de sorte que tous les travailleurs occupés à un même chantier se comprennent en termes de communication.
Article 103,.: Tout exploitant d'une mine souterraine établit et maintient des consignes ou une procédure visa....'lt à contrôler toutes les descentes et toutes les remontées d~ chaque travailleur.
Article 104: Les ouvrages souterrains sont munis sans retard, d'un soutènement et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages.
Article 105 : Le soutènement des ouvrages souterrains est exécuté conformément à des , r~~les génér~les fixées par l'exploitant sans pr~judice des mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier. Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement. Elles fixent s'il y'a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération.
Article 106: La hauteur des chantiers souterrains et des galeries est réglée de manière à permettre la surveillance des toits et de front de taille. L'exploitant fournit en quantité suffisante les matériaux de toute nature nécessaires au soutènement. Il prend toutes mesures pour que ces matériaux soient constamment disponibles en des puits déterminés et connus des ouvriers.
Article 107 : Tout exploitant d'une mine souterraine établit un programme de contrôle de qualité pour les soutènements. Artide 108: Si l'exploitation souterraine se fait par chambres et piliers, les dimensions des piliers doivent être suffisantes pour assurer la solidité du toit. 21
Article 109 :.Les ché).nti.ers .en galeries poussés ve_rs des points où l'on peut craindre des venues d'eau ou l'existence de remblais sont précédés de trous de sonde divergente de trois mètres de longueur au moins.
Article 110 : Dans les lieux de travail situés dans une mine souterraine: il doit y avoir un dispositif d'exhaure pour acheminer l'eau à la surface ; il ne doit pas y avoir d'accumulation importante d'eau.
Article 111: L'exploitant établit et conserve un plan de lamine dans lequel il évalue la stabilité des ouvrages existants et ceux projetés. Ce plan est mis à la disposition des structures de l'Administration des . . in.ines lors des contrôles. Section 7 : Aérage
Article 112 : Tous les ouvrages souterrains accessibles aux travailkurs doivent être parcourus par un courant d'air régulier, suffisant pour déterminer l'assainissement, éviter toute élévation exagérée de température et garantir contre tout danger provenant des gaz nuisibles ou des fumées dans les circonstances normales de l'exploitation. ""'"" •
Article 113 : Le débit du courant d'air est tel que chaque chantier dispose d'au moins cinquante litres d'air par seconde et par personne présente au poste le plus • chargé. Les courants d'air sont jaugés à des intervalles n'excédant pas trois mois dans les stations disposées à cet effet.
Article 114 : Les puits et galeries servant au parcours de l'air doivent rester en bon état d'entretien et être toujours facilement accessibles aux travailleurs. ,. , '" '
Article 115 : Sauf exception motivée, la vitesse du courant d'air au lieu de travail est telle que les températures . au thermomètre sec et au thermomètre mouillé . soient en rapport avec le travail à fournir et conformes aux normes en vigueur.
Article 116 : L'exploitant tient: un registre d'aérage où sont immédiatement inscrites à leur date les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l' aérage ; un plan d' aérage indiquant notamment le sens et le débit de chaque courant d'air, la situation de toutes les portes et de toutes les stations de j augeage.
Article 1]_ 7 : Tout exploitant conserve un plan et des documents exacts du circuit de ventilation de la mine. Ce plan et ces documents indiquent : l'emplacement de tous les orifices de ventilation ; . - 1' emplacement de tous les ventilateurs ; les volumes d'air évacués par l'installation de traitement ; 22 i~ s 0 =+ ...2 l'Pemplacement emplacemenF,et les fohctions et les foictions ·de ‘de :fous ‘tous 'les dispositifs reguiatciii-s • les dispôsitifs régulateurs dedè T 7 ventilation. ventilation. abritant les ventilateurs en surface sont,
Article 118 : Les constructions ahritant sont, soit soit faites de matériels incombustibles, incombustibles, soit séparées des ventilateurs par par un coupe~feu coupe-feu ou un ou un écran pare- feu. écran pare. feu. | •Section Section 88 :: Eclairage Ecla~~·age
Article 119 : Tout Tout chantier doit étre chantier doit conformément aux normes être éclairé conformément normes en vigueur. vigueur.
Article 120 : Les travailleurs doivent doivent être étre munis munis de lampes torches tüïches frontales fournissant un éclairage d’une d'une intensité suffisante pour pour leur permettre de se rendre compte àa tout tout moment moment de l'état I’état des chantiers où ou ils travaillent. travaillent.
Article 121
Article 121 :: Il Il ne ne doit doit être étre fait fait usage usage que que de de lampe lampe de de sûreté streté dans dans le le quartier quartier auquel auquel ces ces chantiers appartiennent appartiennent et dans les retours d'air d’air qui qui en dépendent dépendent si des dégagements de gaz inflammables sont dégagements sont 4à redouter dans un ou plusieurs chantiers. chantiers. 1l est Il est défendu d'y d’y apporter apporter toute source d'ignition. d’ignition. o d’ouverture des lampes de sûreté Toute ouverture ou tentative d'ouverture siireté est est interdite ’ ,» dans ces lieux. licux. i ; Les lampes de sûreté
Article 122 : Les slireté doivent doivent être étre conformes aux normes normes en vigueur. vigueur. Section 9 : Incendies Les locaux souterrains contenant
Article 123 : Les contenant des machines machines thermiques ou servant servant de dépdt, méme dépôt, même temporairement temporairement à& des substances inflammables ne doivent doivent étre revêtus être revétus que de matériaux incombustibles. Les ingrédients servant incombustibles. Les servant au a:ù et au nettoyage n' graissage et n’yy pourront €tre conservés que dans pourront être dans des récipients métalliques clos ou dans dans des niches maçonnées magonnées avec portes métalliques. Les déchets gras doivent métalliques. doivent être étre mis dans des boites métalliques et enlevés régulierement. et régulièrement. Des dispositifs d'extinction Des d’extinction entretenus constamment constamment en bon état état sont sont tenus en réserve dans les locaux contenant contenant des liquides inflammables. inflammables.
Article 124 : Les retours d'air d’air des stations de remplissage des locomotives àa ~ combustible liquide combustible liquide et et des des dépôts dépdts d'explosifs d’explosifs sont sont établis établis de de sorte sorte qu'- qu’en en cas d’incendie d'incendie les gaz nuisibles puissent puissent €tre par aucun être évacués sans passer par chantier en activité ou galerie fréquentée. fréquentée. Si cette condition ne peut Si peut être étre remplie, remplie, ces locaux sont sont hermétiquement hermétiquement clos par par des portes incombustibles. incombustibles. Article Arîide 125 : Tout Tout chantier doit doit &tre être muni muni de dispositifs d’extinction, d'extinction, fixes ou mobiles, mobiles, entretenus constamment entretenus constamment en en bon état, permettant bon état, permettant de de combattre combaitre 23 immédiatement tout ,·.·.;- . immédiatement début d'incendie. tout début d’incendie. L'emplacement L’emplacement de d'e ces appareils est est porté sur le porté sur plan d’aérage. le plan d'aérage. L'exploitant organise des simubüions L’exploitant simulations pratiques périodiques au profit profit du personnel pour personnel pour les familiariser aux mesures àa prendre en cas d'incendie d’incendie en surface. souterrain ou en surface.
Article 126 :: En
Article 126 En cas de début cas de début d’incendie, tout travailleur d'incendie, tout qui le travailleur qui le constate constate doit si possible doit si possible danger, tenter de l'éteindre sans toutefois se mettre en danger, l’€icindre et prévenir prévenir immédiatement les inunédiatement les services services de de secours. secours. TIT".KE IIT TITRE III :: DE DE LA SECURITE DANS LA SECURITE DANS LES LES CA...'IUUERES CARRIERES CHAPITRE II :: GENERALITES CHAPITRE “ GENERALITES Section 1 : Distances. Section Distances àa respecter 127 Les
Article 127: Les limites du périmétre d’une carrière périmètre d'une carriére sont sont situées à& une distance A horizontale de horizontale sécurité des de sécurité des personnes personnes et des biens, et des biens, d'au d’au moins trois cents moins trois cents métres des habitations, mètr.es habitations, batiments, prepriétés closes ou bâtiments, édifices et autres prnpriétés non, non, des voies de communication principales et secondaires, secondaires, cimetières, cimetiéres, ouvrage d'art, d’art, cours d’eau, fossés, rigoles, d'eau, _fossés, rigoles, conduites d’eau, d'eau, mares et abreuvoirs. abreuvoirs. Toutefois, cette distance est Toutefois, est d'au d’au moins cinq cing cents mètres métres du front front de taille taille de la de la carriére. carrière. ' I’égard des sources servant
Article 128 : A l'égard servant à& l'alimentation 1’alimentation publique en eau potable, potable, ._cette cette distance A peut peut étre augmentée et être augrn~ntée e~ des mesures spéciales sont sont éventuellement édictées par éventuellement par le le Ministre chargé des mines après aprés avis technique du Ministre chargé de I’eau. l'eau. : L’exploitation de la masse sera arrêtée
Article 129 : L'exploitation arrétée àa compter compter des bords de la la fouille, fouille, ' àa une distance B horizontale réglée àa2 un mètremétre par par chaque métre mètre d’épaisseur des d'épaisseur des terres terres de de recouvrement s’il s'agit recouvrement s'il s’agit d'une d’une masse masse solide solide ou ou à& un meétre par U.Tl mètre par chaque metre de chaque mètre de profondeur profondeur totale de la totale de fouille si la fouille si la la cohésion cohésion de cette masse estest analogue àa celle des terres de recouvrement. recouvrement.
Article 130
Article 130 :: La distance de La distance de sécurité sécurité A, A, s’appliquant aux carrières s'appliquant aux carriéres aà ciel ouvert, ciel ouvert, s’impose également s'impose €galement aux carrières carriéres souterraines. souterraines. L’exploitant doit L'exploitant doit en en outre outre soumettre soumettre le le plan plan d'exploitation d’exploitation assorti assorti des des mesures de sécurité et et de stabilité de la la carrière carrieére à& l'approbation I’approbation de I’ l'Administration des mines. des mines. : Section 22 :: Clôtures Section Clotures et et protections protections 24 ~ •" '✓t • ~ :· , • • ·" ··~ • .. . . , r·,, ,., •• 131 :: Toute Article. 131 Toùtë carriére cafriète est •est cloturée élôturée et protegee pour éCprotégée pour garantir la’ 'securlte garantfr îa' écurité~des des personnes personnes et et des des biens. biens. ' L’abord L'abord cu ou le pourtour pourtour de la carriere carrière située sur sur un périmetre périmètre non clos est est protégé sur sur les points dangereux dangen~ux par par des des berges berges d’une d'une hauteur hauteur d’au d'au moins moins 1 métre mètre ou tout tout autre moyen de cloture dôture offrant offrant des des conditions suffisant»s suffisantes de siireté sûreté et et de solidité. solidité. Ces dispositions sont sont applicables aux carriéres carrières abandonnées, abandonnées, aux orifices des des puits verticaux ou inclinés in.clinés donnant donnant accés accès aà des des carriéres carrières souterraines souterraines àa moins I’abord n’en moins que l'abord soit suffisamment n'en soit suffisamment défendu par par I’agglomération l' agglomération des déblais des déblais ou ou I’élévation l'élévation de de leur leur plateforme. plateforme. CHAPITRE II‘: CARRIERES CHAPITRE II CARRIERES EXPLOITEES EXPLOITEES A A CIEL CIEL OUVERT OUVERT
Article 132 : Les Les fronts d’abattage d'abattage et et les parois sont sont réguliérement régulièrement surveillés par par un agent. agent. compétent compétent spécialement et être spécialement désigné et €tre purgés dès dés que . que cette surveillance surveillance en fait ·apparaitre en fait apparaitre la nécessité. la nécessité. L'examen et la purge des fronts et L’examen et des parois sont sont faits notamment notamment après aprés chaque tir de mine, mine, avant avant toute reprise du ·travail pluies, de ravail en période de pluies, apres tout vents et après tout arrêt arrét de l'exploitation I’exploitation de longue durée. durée. Les Les mesures néc.e nécessaires sont prises pour ssaires sont pour que, que, pendant pendant les operatlons opérations de purge, personne ne puisse stationner ou circuler dans la zone susceptible purge, d’étre atteinte par d'être par lés les blocs détachés. détachés. '•
Article 133 : La personne chargée de la conduite des travaux positionne les travailleurs qu’ils ne-soient de sorte qu'il~ ne-soient exposés aux blocs ou outils''venant 'venant d'un d’un chantier ·-·= cdte plus élevée. de côte élevée. I’alinéa précédent Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent s’appliquent particulièrement particuliérement aux carriéres ouvertes dans des masses éboulantes ou de faible carrières faible cohésion, cohésion, notamment les carrières notamment carri¢res de sable, sable, graviers, graviers, galets ou blocs non cimentés, cimentés, dépbts fluviatiles, argiles, tufs et terres ·colorantes, dépôts colorantes, schistes décomposés, décomposés, frlables calcaires friables. interdit. 134: Le sous-cavage est interdit.
Article 134 Le port
Article 135 :; Le port des des Equipements Equipements de de Protection Protection Individuelle Individuelle notamment notamment lele casque, casque, les chaussures de sécurité, les masques et les gilets de sécurité est touie personne se trouvant dans le obligatoire pour toute le périmètre périmetre de lala mine la carrière. ou de la carriére. Ces équipements sont renforcés en fonction fonction du type de se présente. risques qui se présente. Article
Article 136 136:: L'exploitation L’exploitation doit être étre conduite de sorte que la la carrière carriére ne présente pas le personnel. de danger pour le personnel. Le front ou les gradins ainsi que les parois 25 25 -+-::dominant dominant ‘les :l.es chantiers doivent pouvoir ehantiers··doivent pouvoir étre être efficacement surveillés efficacement { ét-11 ;) -• s\.)rveil'lé's dt"- purgés. purgés. Ils Ils ne ne doivent doiventpas pas comporter comporterde de surplombs. surplombs. La Lahauteur hauteur du du front front ouou des des gradins gradins ne ne doit doitpas pas excéder excéder quinze quinze métres, mètres, sauf sauf sur sur autorisation autorisation de del'I’ Administration Administration des des mines. mines. Au Au pied pied de de chaque chaque gradin, gradin, une une banquette banquette horizontale d’une horizontale d' une largeur largeur suffisante suffisante est est aménagée aménagée pour pour permetire permettre la la circulation circulation et et le le travail travail du du personnel personnel sans sans danger. danger. Cette Cette largeur iargeur ne ne peut peut en en aucun aucun cas cas étre être inférieure inférieure aà deux deux métres. mètres. Article
Article 137 137: En En cas cas d’abattage d'abattage aà I’explosif, l'explosif, les les normes normes en en la la matiére matière sont sont respectées. respectées. L’évacuation L'évacuation des des produits produits abattus abattus est est organisée organisée dede sorte sorte que que les les travailleurs travailleurs ne ne soient soient pas pas serrés serrés contre les les engins engins servant servant aà cette évacuation évacuation ou ou génés gênés par par eux eux £n .en cas cas d’éboulement d'éboulement ou de de remise remise en mouvement mouvement accidentelle d’un d'un bloc abattu. abattu.
Article 138 : Les Les terres de de recouvrement recouvrement de de toutes toutes les carriéres carrières sont sont traitées comme comme une une masse masse de faible cohésion. cohésion. Toutefois, Toutefois, la banquette située 2à leur leur pied doit doit avoir avoir une largeur suffisante pour pour empécher empêcher la.la chute de ces terres dans dans les.parties de la carriére carrière situées en dessous d’elle. d'elle. ' ¢ : Article Article· 139 : Dans Dans les carriéres carrières_ou où I’abattage l'abattage est est fait par par mines mines profondes profondes et et dans dans celles ou l'on où I’on utilise utilise des des engins mécaniques lourds engins mécaniques lourds pour pour I’abattage ou le l'abattage ou le chargement, I’ chargement, exploitant doit l'exploitant doit disposer d'une d’une procédure prenant prenant en compte comnte sécurit€ et la sécurité et santé au travail. travail. est consultée Cette procédure est consult€e par l'Administration I’ Administration des mines et comporte notamment notamment : la prise en compte de la la la stabilité stabilité des fronts d'abattage d’abattage et des banquettes ; la démarche en matière la matiére de sécurité et santé pour pour les tirs tirs d'abattage d’abattage ; la disposition la disposition des des engins engins d'abattage d’abattage ou ou de de chargement chargement par rapport auau front et les et les conditions conditions de de leur jeur déplacement déplacement ;; conditions de les conditions de circulation circulation desdes engins engins servant àa l'évacuation [’évacuation des produits ; produits; les conditions les conditions de de circulation circulation du du personnel. personnel.
Article 140
Article 140 :: L’ Administration des L'Administration des mines mines interdit interdit tout tout tir tir d'abattage d’abattage de de toute toute masse masse exploitée ou exploitée ou des des terres terres de de recouvrement recouvrement présentant présentant unun danger danger pour pour la la sécurité des sécurité des personnes personnes etet des des biens. biens. CHAPITRE UI CHAPITRE III : : CARRIERES CARRIERES SOUTERRAINES SOUTERRAINES
Article 141 A.rtide 141: Les Les dispositions dispositions relatives relatives aux aux installations installations souterraines souterraines sont sont applicables applicables aux carrières aux carriéres souterraines. souterraines. TITRE ][V TITRE IV :: §ANTE SANTE AU AU TRA TRAVAIL VAIL 26 26 ,J, • ·, ~,, ,·_·,; ..~~; :. _ •• :.t - { :::. -. ' ) . • ..... -~:::.:, ._ -~ -~L'.: 2 -·~, .. __ .. - " Article
Article 142:: Toutes les dispositions c ; -dispositions en vigueur vigueur ét relatives relatives à4 I'hygiéne les l'hygiène dans les établissements de toutes natures notamment notamment dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dangereux, incomn1odes, les conditions dans lesquelles ies €quipements doivent être équipements sanitaires doivent €tre mis àa la disposition du personnel personnel dans ces établissements. établissements. Les mesures particulieres Les particulières de prévention applicables dans les dont le personnel établissements dont est exposé àa la silicose sont personnel est sont applicables carriéres ainsi aux carrières ainsi qu'aux qu’aux mines et' et aà leurs ieurs dépendances. dépendances. sont prises pour Toutes mesures utiles sont assainissement des pour assurer un bon assainissement lieux de travail lieux travail et lutter contre la stagnation des eaux, eaux, ’accumulation, l'accumulation, les déiections des boues déjections boues dans les chantiers et le péril péril fécal.
Article 143:: Tout Arti~le Tout exploitant exploitant prend toutes les mesures n,~cessaires nécessaires pour pour assurer la santé conformément àa la législation des travailleurs conformément législation du travail. travail. . A ce titre, les travailleurs sont sont informés et maniére complète et instruits de manière compléte et compréhensible des risques professionnels existant et existant sur le chantier et et recevoir recevoir les instructions adéquates relatives aux moyens moyens disponibles et à& la conduite àa tenir pour pour les prévenir. prévenir. I exploitant prend
Article 144 : L'exploitant pr‘énd les mesures util,es utilps pour personne en danger pour que toute persoi;ine danger d’asphyxie ou victime d'une •d'asphyxie d’une commotion électrique €lecirique regoive reçoive les soins appropriés prévus par une consigne spéciale affichée en permanence et concurremment avec les autres avis destinés aux travailleurs. concurremment travailleurs. peut être
Article 145 : Aucun travailleur ne peut étre affecté àa des travaux s'il s’il n’a 'à été au préalable examiné et reconnu apte par par un médecin du travail. travail.
Article 146 : Toutes les mesures utiles sont sont prises pour pour_protéger protéger les travailleurs contre le danger danger des poussiéres. poussières. La protection contre les poussiéres poussières est assurée par par : I’adaptation d'un l'adaptation d’un dispositif d'injection d’injection d'eau d’eau aux engins de jjerforation perforation * mécanique ; ] l'I’humidification pour la manutention; humidification des déblais pour manutention la mise à& disposition des Equipements Protection Individuelle Equipements de Protection adéquats ; _ des dispositifs et moyens moyens efficaces appropriés, appropriés, dans tous les cas. cas.
Article 147 1~7: Une Une ventilation ventilation efficace est est réalisée chaque fois que de besoin au cours conditionnement et de man~tention des opérations de conditionnement manutention des produits notamment auprés des compresseurs aux postes de concassage, notamment aùprès concassage, de criblage, de mise en stock, criblage, stock, de reprise, reprise, de classement classement Voiumétrique, volumétrique, de chargement et chargement et de de transport des produits. transport des produits. - Article Artide 148 148: La protection contre les poussières poussiéres doit doit être éire favorisée par par une mécanisation poussée des opérations. opérations. 27
Article 149- ' : Ib'air Artfole•;149- :Jans les air dans les ateliers ateliers et ·et dans dans les les locaux locaux doit doit étre être maintenu maintenu.sain: sain.: Les Les poussiéres poussières et et les les gaz gaz incommodes, incommodes, insalubres insalubres ou ou toxiques toxiques doivent àoivent étre être évacués évacués hors hors des des ateliers ateliers au au fur fur et et &à mesure mesure de de leur leur production production par par un un systtme système de de ventilation ventilation ou ou d’aspiration d'aspiration- efficace. efficace. Ces Ces rejets rejets sont sont préalablement préalablement traités traités avant avant leur leur évacuation évacuation dans dans I’environnement. l'environnement.
Article 150 :: Les
Article 150 Les travaux travaux dans dans les l~s puisards, puisards, conduites conduites de de gaz gaz ou ou de de fumée, fumée, fosses fosses d’aisances, d'aisances, cuves cuves ou ou apparells appareils pouvant pouvant contenir contenir des des gaz gaz d€létéres délétères ne ne sont sont entrepris entrepris qu’aprés qu'après assainissement assainissement de de [’atmosphére l'atmosphère auau besoin besoin par par une une ventilation ventilation efficace. efficace. Toute Toute personne personne qui qui yy pénétre pénètre doit doit étre être munie munie d’appareils d'appareils respiratoires respiratoires appropriés appropriés et et €tre être attachée attachée aà un un harnais harnais tenu tenu de de I’extérieur l'extérieur de de sorte que que son son évacuation évacuation immédiate immédiate et et efficace efficace soit soit possible possible en en cas cas de de nécessité. nécessité. '
Article 151 : Aucune Aucune indemnité .indemnité n’est n'est due due &à ’exploitant l'exploitant pour pour tout tout préjudice résultant résultant des des mesures mesures ordonnées ordonnées par par I’l'Administration pour I’application pour l' application du présent présent réglement. règlement. ‘ Dans Dans le cas desdes carriéres, carrières, les frais résultant résultant des des travaux travaux. entrepris aà la diligence de I’Administration l'Administration en cas de péril péril imminent imminent ou en cas cas de de refus de ’exploitant défaillance ou cie conformer aux injonctions de l'exploitant de se conformer 2 1’ Administration des' mines l'Administration mines sont sont 4à la charge des êies propriétaires du fond sur sur lequel la carricre lequel.la carrière est est située sauf sauf recours contre quiqui de droit. droit. Dans le cas de carriéres Dans carrières situées sur des terrains domaniaux, domaniaux, les frais occasionnés sont occasion.nés sont recouvrés auprès auprés du dernier exploitant. exploitant. Lorsqu’un agent 152: Lorsqu'un
Article 152 agent habilité de l'administration I’administration des mines visitant un chantier constate une constate une cause cause dede danger danger imminent, imminent, il il fait fait sous sous sa sa responsabilité, responsabilité, les les • Tréquisitions nécessaires aux autorités compétentes pour réquisiti0ns pour qu'il qu’il y soit pourvu sur lele champ d'après d’aprés les dispositions qu'il qu’il juge convenables conformément àa la conformément la règlementation réglementation en vigueur. vigueur. 11 adresse dans les quarante-huit heures un compte rendu Il rendu des motifs et des dispositions prises à& l'autorité dispositions ’autorité administrative administrative du du ressort et et à4 sa sa hiérarchie. 153 :: Lorsqu'une
Article 153 Lorsqu’une partie ou ou iala totalité totalité d'un d’un chantier chantier ou d'une d’une exploitation exploitation est dans un dans un état état de de délabrement délabrement ou ou de de vétusté vétusté tel tel que que la la vie vie des des hommes hommes soit soit compromise ou compromise ou peut peut l'être, I’étre, et et que que l'agent I’agent de de l'administration I’administration des des mines mines ne ne juge pas juge pas possible possible de de la la réparer réparer convenablement, convenablement, ilil enen fait fait un un rapport rapport motivé motivé au Ministre au Ministre chargé chargé des des mines. mines. Celui-ci Celui-ci entend entend l'exploitant. ’exploitant. 8i l'exploitant Si I’exploitant reconnait reconnait la la réalité réalit¢ du du danger, danger, le le Ministre Ministre ordonne ordonne la la fermeture du fermeture du chantier. chantier. ' En cas En cas de de contestation, contestation, le le litige litige est est réglé réglé conformément conformément aux aux dispositions dispositions du Code du Code minier. minier. 28 28 • , ~· i:· Article 154 Artiele 154 ::. Dés au’un Dès· qu' un accident accident•est porté€ àa la est porté la connaissance du service connaissance du service de de secours, secours, il il ,• prend toutes les dispositions nécessaires pourpour donner donner les soins d’urgence d'urgence àa ia la victime et la la faire transporter vers le service de travail si de santé au travail nécessaire. nécessaire.
Article 155 :: L'exploitant
Article 155 L’exploitant est est tenu tenu de de déclaœr déclarer àa la la Caisse Caisse nationale de sécurité nationale de sécurité sociale sociale et àa l'Inspection et I'Inspection du travail du ressort, ressort, dans un délai délai de quarante-huit quarante-huit heures, accident de travail dont heures, tout accident dont est victime un ou plusieurs salariés. salariés.
Article 156 Article i56 : En cas d’accident prospection, de d'accident grave survenu dans un chantier de prospection, recherche, d'exploitation recherche, d’exploitation ou dans leurs annexes ayantayant occasionné la mort mort ou des ou des blessures blessures àa un un ou ou plusieurs plusieurs travailleurs, 1’exploitant ou travailleurs, l'exploitant ou son son préposé préposé est tenu d’en informer tenu d'en informer immédiatement immédiatement l'autorité !’autorité administrative la plus proche ainsi que proche ainsi quel'I’ Administration des mines et l'Inspection I’Inspection du travail travail du ressort. ressort. ) Cet avis transmis Cet avis transmis par les voies par les voies les plus rapides les plus rapides est est suivi suivi dans dans les les quarante- quarante- huit heures huit heures d' d’un rapport adressé aux rapport adressé aux mêmes mémes destinataires. Ce rapport destinataires. Ce rapport donne avec avec croquis coté coté à& l'appui, I’appui, tous renseignements utiles identifiés de la ou des la ou des victimes, victimes, nature des blessures, nature des identité des blessures, identité des témoins, témoins, heure, heure, date, date, lieu, circonstances et lieu,v~irconstances causes présumées et causes présumées dede l'accident. I’accident. v·
Article 157
Article 157;: Dés que les Dès que les autorités autorités administratives administratives ou ou du service de du service de lfordre 1’ordre sont sont averties averties d’un accident d'un accident survenu dans un chantier de carrière un chantie~ carriére ou de ses dépendances, dépendances, elles prennent elles prennent avec avec 1’ Administration des l'Administration des mines mines etet l'Inspection I’Inspection du du travail travail du ressort du ou directement, ressort ou directement, toutes toutes mesures mesures nécessaires nécessaires pour faire cesser pour faire cesser le le trouble. Elles pourront trouble. pourront en cas dé de péril imminent, imminent, faire les réquisitions utiles et donner les ordres nécessaires. et donner nécessaires.
Article 158
Article 158 :: Après Apres tout tout _aaccident individuel ou ccident individuel ou collectif, collectif, grave grave ou ou mortel, mortel, l' Pexploitant. exploi~t. s’abstient de s'abstient de tous tous les les travaux travaux susceptibles susceptibles dede dénaturer dénaturer les les lieux lieux qm qui doivent être doivent étre laissés laissés en en leur leur état. état. ‘Les travaux travaux ne ne peuvent étre repris peuvent être repris et et ’état des lieux l'état des lieux ne ne peut peut être étre modifié modifié qu’aprés constatation de qu'après constatation de I’ Administration des l'Administration des mines, mines, de de l'Inspection ’Inspection dudu travail ressort et travail du ressort I’Officier de Police et de l'Officier Police Judiciaire territorialement territorialement compétent. compétent. Lorsque le moment de l'accident le maintien des lieux en leur état au moment ’accident est susceptible de susceptible compromettre la de compromettre la sécurité sécurité du du personnel personnel ou ou les installations les installations vitales de vitales de la la mine ou de mine ou de la la carriére, des dispositions carrière, des dispositions sont sont prises. prises. Arxticle 159 A.ticle 159 :: Un Un procés-verbal d’enquéte de procès-verbal d'enquête de I’Officier de Police !'Officier de Police Judiciaire Judiciaire est est adressé adressé au Ministre au Ministre chargé chargé des des ·mines mines et au Procureur et au Procureur du du Faso. Faso. Dans tous les cas •ol Dans ù. un accident entrainerait un accident entrainerait des poursuites poursuites judiciaires, judiciaires, un état état de décision de sera adressé décision serà adressé au au Ministre Ministre chàrgé chargé des des mines. mines. 29 :. ,. .... --Article
Article 160:: Les Officiers d. de Police Judiciaire, les aut.orités autorités. , .médicales médicales- ' et .... . 1 ! . ,. .e f_qlice Judiciaire) , les .,._, . ,et administratives doivent ad.Ininistr~tives doivent se faire faire présenter les corps des travailleurs ayant ayant péri par péri par accident. accident. L’inhumation des travailleurs ayant L'inhumation ayant péri péri par accident accident de travaii travail ne peut peut se faire qu'après faire qu’apres les constatations d'usage d’usage des Officiers de Police Judiciaire administratives. et des autorités médicales et administratives. d’impossibilité d'accéder En cas d'impossibilité d’accéder au lieulieu où ol se trouvent trouvent les corps, corps, I’exploitant le l'exploitant le fait fait constater constater par par l'autorité I’autorit€é compétente. compétente. TITRE V TITRE V :: MESURES MESURES SPECIFIQUES, SPECIFIQUES, INFRACTIONS ET INFRACTIONS ET SANCTIONS SANCTIONS
Article 161
Article 161 : Dans Dans leie cadre de l'exercice I’exercice des pouvoirs de police qui qui lui sont sont reconnus, reconnus, I’administration prononce des sanctions admini~tratives l'administration administratives àa l'encontre I’encontre des % matiére de sécurité et santé au travail àans contrevenants en matière dans les mines et carriéres. A cet les carrières. cet effet, effet, elle elle peut peut : - prononcer prononcer des mises en demeure de ·faire cesser les atteintes àa la sai santé --ité et sécurité des sécurité des personnes et biens personnes et biens ;; imposer des amendes - imposer amendes administratives ; ·ot.· •· fin à4 nne - mettre fin une activité lorsque celle-ci celle-ci porte gravement gravement atteinte à4 la la sécurité, àa la santé, sécurité; santé, àa la'salubrité ou à2 la la tranquillité publiques. publiques.
Article 162 : Sans préjudice des poursuites pénales, Article sont punis d’une pénales, sont d'une amende d’un million administratives d'un miilion (1 (1 000 000) 000) àa cinq cing millions (5(5 000 000 ) francs CFA etet en cas de récidive d'une d’une amende de cinq cing millions (5 (5 000 000) àa vingt-cinq 000) vingt-cing millions millions (25 (25 000 000 000) 000) francs francs CF CFA,A, les auteurs de les auteurs de violation des dispositions des articles 3, violation 5, 15, 3, 5, 15, 16, 16, 17, 17, 23, 26, 27, 23, 26, 27, 100, 100, 108,113 et 108,113 et 114. 114.- . , Les violations des dispositions des articles mentionnés àa l'alinéa I’alinéa 11 du présent article sont présent sont constatées par par les agents habilités du ministère ministére en charge des mines. ch~rge mines. Les Les amendes amendes sont sont recouvrées par par les services compétents compétents du Trésor Trésor Public. Public. Article
Article 163 163 :: Ont Ont compétence compétence pour pour rechercher rechercher et et constater constater les les infractions infractions aux aux dispositions du présent dispositions du présent décret décret :: les les officiers officiers de de police police judiciaire judiciaire ;; les agents les agents de de police police judiciaire judiciaire; les inspecteurs 1es inspecteurs des mines ;; des mines les controleurs contrôleurs et et inspecteurs du travail travail ; les agents municipaux les agents assermentés, chargés municipaux assermentés, chargés dede lala protection protection de de I'environnement, l'environnement, de I’hygiéne l'hygiène ou de la sécurité ; assermentés, mandatés tous les autres agents assermentés, mandatés par par les autorités compétentes. compétentes. 30 30 ; Article 16'4 ::Dans Je ~cadre de l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police-' judiciaire et les agents visés à l'article ci-dessus procèdent aux constats, enquêtes et perquisitions conformément aux dispositions du code de procédure pénale et en dressent procès-verbal. lis informent sans délai le Procureur du Faso des infractions qu'ils auront constatées. Articlt! 165 : Les procès-verbaux contiennent l'exposé précis c:les faits et de toutes les circonstances pertinentes ainsi que les identités et déclarations des p~rties et des témoins s'il y a lieu. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux.
Article 166 : Les agents non assermentés ne peuvent établir que des rapports qui font foi jusqu'à preuve du contraire. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES _A_rti_._c_le_ _1_6_7: Le présent décret abroge le décret n°2007- 901/PRES/PM/MCE/MS/MTSS du 31 décembre 2007 portant réglementation de la sécurité et de la santé au travail dans les mines et carrières et toutes autres dispositions antérieures contraires.
Article 168: Le Ministre des mines et des carrières, le Ministre de la Santé,. le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Proteetion Sociale, le Ministre, de l'Économie et des Finances, le Ministre de la Sécurité,. le Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l 'Assainissement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. 31 o ., Pl
Article 169 :: Le Le présent préscnt àécre· décret qui qui sera sera publié publié au au Journal Journal offiéiel officiel du Fasü. Faso. 20225 le 19 a2vril 15 · 1·1 20 ougou, l_e 5 Ouagad Ouagadougou, Capitaine Ibrahim TRAORE Le Premi iin•stre 1 • ) Rimtalba Jean Rimtalba Jean Emmanu Emmanuell OUEDRAOGO OUEDRAOGO Le Ministre Le Ministre de de l'Energie, I’Energie, ' la Santé Le Ministre de la des Mines des Mines et et des des Carrières Carriére$ ' · Yaco ba7abré GOUBA Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU Robert -. Le Le Ministre de la Ministre de la Fonction Fonction Publique, du Publique, du Le Ministre de Le Ministre de l'Économie I’Economie et des Finances et des Finances Travail et de Travail et de la la Protection Sociale Protection Sociale tL~ --. 1 Mathidss TRAORE Mathi TRAORE Aboubakar NACANABO Le Le Ministre Ministre de de la la Sécurité Sécurité Commmissaire Divisionnaire de Pol" ANA Mamadou SANA Le Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement 32 32