Décret N°2025-0376 /PRES/PM/MEMC/MATM/MEF/ MSECU/MEEA/ portant organisation, encadrement et procédés de l’exploitation minière artisanale de l’or et des autres substances minérales (à titre de régularisation)
颁布于 2025-04-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- authorization/permit, child labour, cooperative/producer organization, enforcement/compliance, governance, internal trade, labour, local government, minerals, mining, processing/handling, protection of environment, soil rehabilitation, sustainable use, traceability, zoning
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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ARTICLE1: Le présent décret porte organisation, encadrement et procédés de I’exploitation mini€re artisanale de I’or et des autres substances minérales. Le présent décret fixe les modalités de gestion des couloirs d’exploitation artisanale et les conditions de délivrance des cartes d’artisans miniers. Le présent décret s’applique également a I'ensemble des opérations d'extraction, de traitement, de concentration, de récupération et de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses de production artisanale provenant des gites primaires et secondaires affleurants ou subaffleurants. CHAPITRE II : DES ZONES DE I’ EXPLOITATION ARTISANALE
Article 2 : Les zones destinées a I’exploitation artisanale sont constituées par des couloirs d’exploitation artisanale créés par ’Etat. < * ~ ’ L’exploitation miniére dans ces zones est soumise a I’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation artisanale et a la signature de convention sur I’encadrement, la sécurisation et la commercialisation de 1’or et des autres substances précieuses avec 1’ Administration des mines et les autres services compétents de I’Etat. L’autorisation d’exploitation artisanale est attribuée aux coopératives d'artisans miniers créés sous la supervision de I’ Administration des mines. Toutefois, en cas de nécessité, I'Etat se réserve le droit d'ouvrir I'exploitation artisanale a des personnes physiques burkinabé non membres d’une coopérative d'artisans miniers.
Article 3 : Les sociétés miniéres participent a la promotion des Coopératives d'artisans miniers par la mise a disposition de 1’ Administration des mines de ‘leurs périmétres jugés non économiquement rentables pour une exploitation industrielle de grande ou de petite mine.
Article 4 : L’exploitation minicre artisanale est interdite dans les zones de protection, des propriétés closes de murs ou dun dispositif équivalent, sans le consentement du propriétaire ou du possesseur.
Article 5 : Pour toute activité d'exploitation miniére menée dans les zones interdites, la structure en charge de I’encadrement des artisans miniers, en collaboration, avec les services techniques compétents, procédent au déguerpissement des occupants sans préjudice des poursuites pénales conformément aux dispositions du Code minier en vigueur. L’exploitation miniére artisanale hors des zones prévues & I’article 2 du présent décret est puni d’une amende administrative d’un million (1 000 000) a cent millions (100 000 000) FCFA sans préjudice des sanctions pénales. L’ Administration des mines procéde a : - la saisie du matériel, des équipements, des numéraires, du minerai, de I’or et des autres substances minérales et tout autre bien trouvé sur le site; - la fermeture du site d’exploitation. Le contrevenant procéde a la réhabilitation du site d’exploitation & sa charge. CHAPITRE III: DE IL’ORGANISATION ET DE L°’ENCADREMENT DE L’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE
Article 6 : Les personnes désireuses de mener 1’activité d’exploitation miniére artisanale s’organisent en Coopérative d'artisans miniers sous la supervision de I’ Administration des mines. La Coopérative d'artisans miniers est un groupement autonome de personnes physiques volontairement réunies pour mener des activités d’exploitation miniére artisanale au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives ou le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs.
Article 7 : Les coopératives d'artisans miniers sont regroupées au niveau régional en coopérative régionale d’artisans miniers (CRAM) et au niveau national en une structure unique sous la forme d’une Fédération des coopératives d'artisans miniers (FECAM).-
Article 8 : . L’ Administration des mines délivre a chaque membre artisan minier une carte biométrique sur demande de sa Coopérative de rattachement diiment constituée. La carte biométrique d’artisan minier est personnelle. La carte d’artisan minier est un document officiel d’identification exigée aux personnes désireuses de mener des activités d’exploitation artisanale. Elle est présentée a la demande. Les types, les conditions, les modalités d’octroi, de renouvellement et de retrait de la carte d’artisan minier sont précisés par arrété du Ministre chargé des mines. Article 9: La coopérative d'artisans miniers est régie par I'Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Coopératives de 1'Organisation pour 'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Article 10 : La structure en charge de I’encadrement des artisans miniers fait la promotion et appuie la mise en place des coopératives d'artisans miniers par un appui conseil. La structure en charge de I’encadrement des artisans miniers délivre une attestation de suivi technique aux coepératives d’artisans miniers. L’ Administration des mines participe a la mécanisation de ’exploitation artisanale a travers un accompagnement a la mise en place des unités de traitement mutualisé de minerai et des équipements modernes.
Article 11 : Les sites d'exploitation artisanale sont structurés en quatre zones au moins: - zone d'extraction de minerai ; - zone de traitement ; - zone de comptoirs ; - zone d'habitation et d'activités diverses.
Article 12 : La structuration des zones est faite sous la supervision de la structure en charge de I’encadrement des artisans miniers.
Article 13 : L'accés aux zones d'extraction et de traitement de minerai ainsi que de vente d'or est réservé aux titulaires de carte biométrique d’artisan minier en cours de validité.
Article 14 : Il est strictement interdit d'employer des enfants dans les activités d'exploitation artisanale de l'or et des autres substances minérales.
Article 15 : La présence d'enfants sur les zones d'extraction et de traitement de minerai ainsi que de vente de I'or et des autres substances minérales est strictement interdite.
Article 16 : Les sites d’exploitation miniéte artisanale de ’or et des autres substances minérales sont réhabilités pendant et en fin d'exploitation. Cette opération est & la charge de la Coopérative ou du bénéficiaire de I’autorisation d'exploitation artisanale. Les administration des mines et de 1’environnement sont chargées du suivi-contrdle des opérations de réhabilitation des sites miniéres artisanaux de I’or et des autres substances minérales.
Article 17 : Les activités d'exploitation miniére artisanale de l'or s'effectuent dans le respect d’un cahier des charges dont le contenu est précisé par arrété du ministre chargé des mines. Le cahier des charges énonce les conditions d'extraction, de transport et de traitement du minerai et de commercialisation de l'or et des autres substances sur les sites d'exploitation artisanale.
Article 18 : Le non-respect du cahier des charges, les conditions d'extraction, de transport et de traitement du minerai et de commercialisation de I'or-et des autres substances minérales sur les sites d'exploitation artisanales est puni d’une amende administrative de cinq cent mille (500 000) FCFA & deux millions (2 000 000) FCFA sans préjudice des sanctions pénales.
Article 19 : La sécurisation des sites miniéres artisanaux de 1’or et des autres substances minérales est assurée par la structure nationale en charge de la sécurisation des sites miniers et des activités miniéres. - La structure nationale en charge de la sécurisation des sites miniers et des activités miniéres appuie la structure de I’ Administration des mines dans I’accomplissement de ses missions. CHAPITRE 1V : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20 : Les recettes issues des amendes administratives prévues dans le présent décret sont percues par les services compétents du Trésor Public.
Article 21 : A compter .de. ’entrée en vigueur du présent décret, les détenteurs de conventions de gestion de site en cours de validité sont tenus de solliciter une autorisation d’exploitation artisanale ou un permis d’exploitation semi-mécanisée dans un délai de six mois.
Article 22 : Le présent décret abroge le décret n°2018- 1017/PRE S/PM/MMC/MINEF ID/MEEVCC/MCIA/I\/IATD/MSECU/M FPTPS portant organisation des exploitations artlsanales et semi- mécanisées de ’or et des autres substances minérales et toutes autres dispositions antérieures contraires.
Article 23 : L.e Ministre de I’Energie, des Mines, et des Carriéres, le Ministre de I’Industrie, du Commerce et de I’ Artisanat, le Ministre de I’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat, Ministre de 1'Administration Territoriale et de la Mobilité, le Ministre de la sécurité et le Ministre de 1’Environnement, de I’Eau et de I’ Assainissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent décret.
Article 24 : Le présent décret sera publi¢ au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 03 avril 2025 ™~ Capitaine Ibrahim TRAORE Le Premier Ministre ) Rimtalba Yean Emmanuel OUEDRAOGO H H H 3 Le Ministre de I’Energie, Le d’Etat, Ministre de I’ Administration territoriale des Mines et des Carricres et de la Mobilité 2 _ Emile Z Le Ministre de I’Economie et des Finances Le Ministre de la Sécurité Aboubakar NACANABO Commissaire divisionnaire de Poli Ee §1_ahamadou SANA Le Ministre de I’Environnement, de I’Eau et de I’ Assainissement Roger BARO