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布基纳法索的法律

Décret n°2025-0331 /PRES/PM/MEMC/MEF portant fixation des taxes et redevance miniéres

颁布于 2025-03-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Mineral resources
关键词
minerals, mining, offences/penalties, procedural matters, research, taxes
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article1 : Le présent décret porte fixation des taxes et des redevances miniéres. Le présent décret détermine 1’assiette, le montant, le taux et les modali tés de recouvrement des droits fixes et des droits proportionnels sur les titres miniers, délivrés en vertu du Code minier du Burkina Faso.

  2. Article2 : Les droits fixes sont acquittés en une seule fois par tout requérant lors de ’octroi, du renouvellement, du transfert, de ’amodiation, de I’extension des titres miniers délivrés en vertu du Code minier du Burkina Faso ainsi qu’en cas de modification du plan de développement et d’exploitation des substances de mines ou de carriéres.

  3. Article 3 : Les droits proportionnels sont constitués des taxes superficiaires et des redevances proportionnelles.

  4. Article 4 ; Les redevances proportionnelles sont payables par le titulaire du titre minier d’exploitation de substances de mines dans un délai maximum de vingt et un jours & compter de la date d’établissement du proceés-verbal de pesée sur déclaration auprés de 1’ Administration des mines sous peine de sanctions conformément aux dispositions du Code minier du Burkina Faso.

  5. Article 5 : Les redevances proportionnelles sont exigibles a tout titulaire de titre minier d’exploitation de substances de carriéres dans un délai maximum de quinze jours & compter de la date de déclaration aupres de I’ Administration des mines de sa production mensuelle sous peine de sanctions conformément aux dispositions du Code minier du Burkina Faso. Articlg 6: Tout titulaire de permis d’exploitation industrielle, semi-mécanisée ou bénéficiaire d’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carriéres est tenu de déciarer sa production mensuelle 3 la structure nationale en charge des carriéres au plus tard quinze jours apres la fin du mois concerné sous peine de sanctions conformément aux dispositions du Code minier du Burkina Faso.

  6. Article 7 : La taxe superficiaire est payable par le titulaire du titre minier sur déclaration auprés de 1’ Administration des mines au plus tard le 31 mars sous peine de sanctions conformément aux dispositions du Code minier du Burkina Faso. Les titulaires des titres miniers valides sont tenus de passer a la structure nationale en charge du cadastre minier au plus tard le 1° mars de 1’année en cours pour engager les formalités de paiement.

  7. Article 8 : Tout nouveau titulaire de titre minier dispose d’un délai de quarante-cing jours calendaires & compter de la date d’octroi pour payer la taxe superficiaire de 1’année en cours sous peine de sanctions conformément aux dispositions du Code minier du Burkina Faso.

  8. Article 9 : L’ Administration des mines est tenu d’effectuer les contrdles nécessaires sur les déclarations effectuées par les titulaires de titres miniers d’exploitation. En cas d’objection sur les résultats des contréles, le titulaire du titre minier d’exploitation dispose d’un délai de quinze jours calendaires 3 compter de la date de notification pour saisir I’ Administration des mines. En cas de réaction écrite du titulaire du titre minjer d’exploita tion dans le délai indiqué a I’alinéa 2 du présent article, le délai de paie ment court a compter de la date de réception de la notification du montant cotrigé par P Administration des mines. En I’absence de réaction écrite du titulaire du titre minjer d’exploitation dans le délai indiqué a Palinéa 2 du présent article, toute correction apportée ne suspend pas le délai de paiement initial.

  9. Article 10 : Les substances minérales sont regroup€es en catégorie comme suit : Catégorie A : Or, Argent, Plomb, Cuivre, Zinc, Moly bdéne, Etain, Tungsténe-antimoine ; Catégorie B : Mangangse, Fer, Aluminium, Titane, Vana dium ; Catégorie C : Nickel, Cobalt, EGP, Chrome ; Catégorie D : Diamant, Emeraude, Saphir, Corindon, Rubi s Catégorie E : Améthyste, Citrine, péridot, Spinelle, Jade, Opale, Grenat, Alexandrite, Andalousite, Calcédoine, Tourmaline et autre s pierres gemmes ; “ ‘ Catégorie F: Terres rares, Niobium, Colombo-tantali te, Lithium, Rubidium, Césium ; Catégorie G : Uranium, Thorium, Potassium, Graphite, Charbon ; Catégorie H : Substances de Carriéres et minéraux de déve loppement ; Catégorie I : Autres substances minérales. TITRE II DES DROITS FIXES CHAPITRE 1: DES DROITS FIXES SUR LES SUBSTANCES DE CARRIERES ET MINERAUX DE DEVELOPPEMEN T

  10. Article 11 : Les montants forfaitaires des droits fixes sur les titres de substances de carriéres et des minéraux de développement sont fixés ainsi qu’il suit : 1) Autorisation de recherche de gites de substances de carri éres - octroi : 500 000 FCFA ; renouvellement : 1 000 000 FCFA ; 2) Permis d’exploitation industrielle de substances de carri éres : a) Permis d’exploitation industrielle permanente de substances de carriéres : - octroi: 6 000 000 FCFA ; - renouvellement : 6 000 000 FCFA ; - cession : 12 000 000 FCFA ; - modification du plan de développement et d’exploitation : 2 000 000 FCFA ; - extension de la superficie : 6 000 000 FCFA. b) Octroi du perinis d’exploitation industrielle temporaire de substances de carricres : 2 000 000 FCFA. 3) Permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carriéres a) Permis d’exploitation semi-mécanisée permanente de substances de carriéres : - octroi: 1 000 000 FCFA ; - renouvellement : 1 500 000 FCFA ; - transmission en cas de décés : 300 000 FCFA ; - transmission en cas d’incapacité : 500 000 FCFA ; - cession : 2 000 000 FCFA ; - modification du plan de développement et d’exploitation : 1 000 000 FCFA ; - extension de la superficie : 1 000 000 FCFA. b)octroi du permis d’exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carriéres : 1 000 000 FCFA. 4) Autorisation d’exploitation artisanale de substances de carriéres : octroi : 50 000 FCFA ; renouvellement : 75 000 FCFA ; transmission en cas de déces : 25 000 FCFA ; transmission en cas d’incapacité : 50 000 FCFA ; redevance forfaitaire annuelle : 100 000 F CFA. CHAPITRE II : DES DROITS FIXES SUR LES SUBSTANCES DE MINES -

  11. Article 12 : Les montants forfaitaires des droits fixes sur les titres de substances de mines sont arrétés ainsi qu’il suit : 1) Permis de recherche a) Permis de recherche des substances de la catégorie A, B, C, D, E,Fetl: octroi : 5 000 000 FCFA ; premier renouvellement : 7 000 000 FCFA ; deuxiéme renouvellement : 7 000 000 F CFA ; cession : 20 000 000 F CFA ; extension de la superficie : 5000 000 FCFA ; extension a d’autres substances de mine : 5 000 000 FCFA. b) Permis de recherche des substances de la catégorie G octroi : 10 000000 FCFA ; premier renouvellement : 15 000 000 FCFA ; deuxiéme renouvellement : 20 000 000 FCFA ; cession : 50 000 000 FCFA ; - extension de la superficie : 5000 000 FCFA ; - extension a d’autres substances de mine : 5000 000 FCFA. 2) Permis d’exploitation a) Permis d’exploitation industrielle de grande mine des subst ances de la catégorie A, B, C,D,E,FetI: - octroi: 30 000 000 FCFA ; - renouvellement : 50 000 000FCFA ; - cession : 150 000 000 F CFA ; - modification du plan d’exploitation et de développement : 75 000 000 FCFA ; - extension de la superficie : 50 000 000 FCFA ; b) Permis d’exploitation industrielle de petite mine des subst ances de la catégoric A, B,CD,E,FetI: - octroi : 25 000 000FCFA ; - renouvellement : 40 000 000 FCFA ; - cession : : 100 000 000 F CFA ; - modification du plan d’exploitation et de développement : 30 000 000 FCFA ; - extension de la superficie : 25 000 000 FCFA. c) Permis d’exploitation industrielle des substances de la catégorie G : - octroi : 50 000 000 FCFA ; - renouvellement : 70 000 000 FCFA ; - cession : 200 000 000 F CFA ; - modification du plan d’exploitation - etde développement : 80 000 000 F CFA ; - extension de la superficie : 65 000 000F CFA. d) Permis d’exploitation semi mécanisée des substances de la catég orie A, B, CD,E,Fetl: - octroi ; 7 000 000 FCFA ; - renouvellement : 12 000 000 FCFA ; - cession : 25 000 000 F CFA ; - modification du plan d’exploitation et de développement : 10 000 000 FCFA ; - extension de la superficie : 10 000 000 FCFA. 3. Autorisations : a) Autorisation de prospection - Autorisation de prospection des substances de la catégorie G : - octroi : 1 000 000 FCFA ; - renouvellement : 3 000 000 FCFA ; - Autorisation de prospection des substances de la catégoric A, B, C, D, E, F, I - octroi: 500 000 FCFA ; - renouvellement ; 1 000 000 FCFA ; b) Autorisation d’exploitation artisanale des substances de la catégorie A, B, C, D, E,F I - octroi : 1 000 000 FCFA ; - renouveilement : 1 500 000 FCFA ; - transmission en cas de déces : 500 000 FCFA ; - transmission en cas d’incapacité : 500 000 FCFA ; - amodiation : 2 000 000 FCFA ; - redevance forfaitaire annuelle : 2 000 000 F CFA.

  12. Article 13 : Toute demande d’octroi, de renouvellement, d’extension, de cession , de transmission, renonciation, d’amodiation des titres miniers ainsi que toute demande de .medification du plan de développement et d’exploitation des substances de mines ou de carriéres sont soumises au paiement de frais de dossier dont le montant est fixé 2 25 000 F CFA. TITRE III - DES DROITS PROPORTIONNELS CHAPITRE I - DES TAXES SUPERFICIAIRES

  13. Article 14 : Les taxes superficiaires sont fixées en fonction de la superficie occupé e et sont exigibles une fois par an : pour la premiére année, au moment de 1’octroi du titre minier délivré en vertu du Code minier du Burkina Faso ; pour les années suivantes a compter du 1° janvier de l’année concernée ; pour les années incomplétes, elles sont dues au prorata temporis.

  14. Article 15 : Les taxes superficiaires sur les titres miniers de substances de carriér es sont fixées par hectare (ha) comme suit : autorisation de recherche : 20 000 F CFA /ha/an ; permis d’exploitation industrielle : 120 000 F CFA/ha/an ; permis d’exploitation semi-mécanisée : 20 000 F CFA/ha/an ; autorisation d’exploitation artisanale : 5000 F CFA/ha/an.

  15. Article 16 : Les taxes superficiaires sur les titres miniers de substances de mines sont fixées par kilométre carré (km?) ainsi qu’il suit : 1) Permis de recherche a) Permis de recherche des substances de la catégorie A, B, C,D,E , FetI: - de la premiére 2 la troisiéme année : 20 000 F CFA/km?%/an ; - de la quatriéme a la sixiéme année : 40 000 F CFA/km?%/an ; - de la septiéme a la neuviéme annde: 50 000 F CFA/km?/an. b) Permis de recherche de la catégorie G : - de la premiére a la troisiéme année : 40 000 F CFA/km?/an ; - de la quatrieme a la sixiéme année : 50 000 F CFA/km?*/an ; - de la septiéme a la neuviéme année : 60 000 F CFA/km?¥an. 2) Permis d’exploitation a) Permis d’exploitation industrielle de grande mine des substa nces de la catégori A; e B,C,D,E,Fetl: - les cing premiéres années : 10 000 000 F CFA/km?/an : - dela 6%¢3 ]a 10%™ année - 15 000 000 F CFA/km?¥/an ; - acompter de la 11°™ année : 20000 000 F CFA/km?%an. b) Permis d’exploitation industriclle de petite mine des substances de la catégoi*ie A,B,C,D,E,Fetl: - les cinq premiéres années : 4 000 000 F CFA/km?an ; - dela 63 ]a 10%me année : 7 000 000 F CFA/km?%/an ; - 4 compter de la 11 apnée : 10 000 000 F CFA/km?/an. c¢) Permis d’exploitation industrielle de mine de la catégorie G : - les cing premiéres années : 15 000 000 F CFA/km?/an ; - dela 63 la 10°™ année - 20 000 000 F CFA/km?/an ; - acompter de la 11%™ année : 25000 000 F CFA/km¥an. d) Permis d’exploitation semi-mécanisée des substances des catégo ries A, B, C, D,E;F; G, I - premiére année : 1 500 000 F CFA/km?¥an ; - années suivantes : 3 000 000 F CFA/km?/an. e) Autorisation d’exploitation artisanale des substances des catégo ries A, B, C, D,E;F,G,I: 1 500 000 F CFA/km?%/an. CHAPITRE II - DES REDEVANCES PROPORTIONNELLES

  16. Article 17 : Les redevances proportionnelles sur les substances de carriéres sont déterminées en fonction du volume ou tonnage extrait et sont fixées ainsi qu’il suit : matériaux détritiques : 200 FCFA/m3 soit 135 FCFA/t ; kaolin et argiles & usage industriel : 1 500 FCFA/m? soit 420 FCFA/t ; tufs : 1 500 FCFA/m?> soit 420 FCFA/t ; les calcaires dolomitiques : 2 500 FCFA/m? soit 1565 FCFA/t ; matériaux consolidés : 400 F CFA/m’® soit 270 FCFA/ ; matériaux de revétement ou d’ornement: 500 FCFA/ m3 soit 335 FCFA/.

  17. Article 18 : En fonction du chiffre d’affaires du produit extrait, vendu ou extrait et Vi endu, les redevances proportionnelles sur les exploitations industrielles et semi-mécanisées de substances de mines ainsi que sur les traitements des résidus miniers sont calculées et fixés ainsi qu’il suit : - 10% pour les substances de la catégorie D et G; -Pour I’or en raison de : v" 3 % si le cours de ’once est inférieur 4 1000 § US ; v 4% si le cours de ’once d’or est supérieur ou égal a 1000 $ US et inférieur a 13008 US ; v" 5% si le cours de 1’once d’or est supérieur ou égal a 1300 $ US et inférieur a 1500 $ US ; v" 6% si le cours de I’once d’or est supérieur ou égal a 1500 $ US et inférieur a 1700 $ US V" 6,5% si le cours de 'once d'or est supérieur ou égal & 1700$ US et inférieur a 2000 $ US ; v" 7% si le cours de l'once d'or est supérieur ou égal a 2000$ US et inférieur 4 3000 $ US ; V" A partir de 3000 $ US I’once, ajouter 1% pour chaque cing-cents (500) $US ; 5% pour I’argent ; 4% pour les autres métaux précieux ; Pour le Zinc : v Inférieur ou égal 4 2000 $ US la tonne : 3% v' Au-dela de 2000 $ US Ia tonne, ajouter 1% pour chaque cing cent (500) $ US ou fraction de cing cent (500) $ US ; 5% pour le manganése ; 3% pour les autres métaux de base et les autres substances minérales.

  18. Article 19 : La redevance proportionnelle de ’or de production artisanale est payée a 100 F CFA/gramme. Les comptoirs publics et privés sont tenus de collecter la redevance a 1 “extraction de 1’or et des autres substances minérales de production artisanale et de la reverser 2 la structure nationale d’achat et de vente d’or et des autres substances minérales au profit du budget de I’Etat. La redevance collectée lors de la vente a I’interne est déclarée et reversée par les comptoirs auprés de la structure nationaie d’achat et de vente d’or au profit du budget de 1’Ftat. Les prix de références pour les métaux précieux sont ceux fixés par le London Metal Exchange (LME). Les prix de référence pour les autres substances minérales sont définis par un arr€té du Ministre chargé des mines.

  19. Article 20 : L’Etat peut prendre sa part de redevance proportionnelle en nature. Les modalités de perception en nature de la part de I’Etat sont précisées par arrété conjoint des ministres chargés des mines et des finances et notifiés 4 la société miniére concernée. TITRE 1V — DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES '

  20. Article 21 : En cas de retard de paiement des redevances proportionnelles prévues par le présent décret, les montants dus sont majorés d’une amende administrative de 10% par jour de retard. A defaut de la déclaration de la production mensuelle dans le délai prévu par le présent décret, le montant de la redevance proportionnelle di est majoré d’une amende administrative de 10% par jour de retard. A défaut de paiement de la taxe superficiaire dans le délai fixé au 31 mars, le montant de cette taxe est majoré d’une amende administrative de 10% par jour de retard.

  21. Article 22 : Le présent décret abroge le décret n° 2017- 0023/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 23 janvier 2017 portant fixation des taxes et redevances miniéres et son modificatif n°® 2023- 1454/PRES-TRANS/PM/MEMC/MEFP du 27 octobre 2023 et toutes autres dispositions antérieures contraires.

  22. Article 23 : Le Ministre de 1’Energie, des Mines et des Carriéres et le Ministr e de ’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent décret.

  23. Article 24 : Le présent décret sera publié au Journal officiel du Faso. ‘Ouagadougou le 25 mars 2025 Capitaine Ibrahim TRAORE Le Premier Ministre Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO Le Ministre de I’Energie, Le Ministre de I’Economie, des Mines et des Carriéres et des Finances Aboubakar NACANABO 10

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