Décret N°2021-1383/PRES/PM/MEFP portant règlementation générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso
颁布于 2021-12-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- General
- 关键词
- classification/declassification, business/industry/corporations, financing, institution, investment, governance, policy/planning
- 类别
- *
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Article 1 : Le présent décret porte sur la règlementation générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso.
Article 2 : Le présent décret s'applique : - aux projets et programmes de développement financés exclusivement par les ressources propres de l'Etat ou de l'un de ses démembrements ; 1 - aux projets et programmes de développement financés exclusivement par les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la coopération bilatérale et/ou multilatérale ; - aux projets et programmes de développement cofinancés par l'Etat/démembrements et ses partenaires techniques et financiers ; - aux projets et programmes de développement financés par les opérateurs privés dans le cadre du partenariat public-privé ; - aux projets et programmes de développement financés par les Organisations non gouvernementales et Associations de développement (ONG/AD), les Fondations et leurs partenaires.
Article 3 : Au sens du présent décret, sont considérés comme projets ou programmes de développement, toutes actions d' investissements publics ou de coopération technique, exécutées pendant une période déterminée, sur tout ou pa11ie du territoire national, dans le but de résoudre un problème de développement à travers : • la production de biens et/ou services ; • la réalisation d' infrastructures socio-économiques ; • le renforcement des capacités institutionnelles de l'administration centrale, déconcentrée et locale et de la société civile ; • le renforcement des capacités et des compétences des ressources humaines. SECTION II : DEFINITIONS
Article 4 : Au sens du présent décret, les expressions ci-dessous se définissent de la manière suivante: •Accord-cadre : contrat conclu entre une personne publique et un ou plusieurs opérateurs économiques définissant un cadre général destiné à servir de base à leurs futurs marchés publics. Comme son nom l'indique l'accord-cadre est un accord général. Par exemple, en matière de coopération entre Etats, un accord- cadre peut seulement concerner les domaines de coopération avant que n' interviennent plus tard des accords spécifiques dans chaque domaine. • Agence d'exécution : organisme public ou privé, national ou international, investi du mandat d'exécuter un projet ou un programme de développement sur la base d' une convention de financement. • Appui budgétaire : modalité de coopération financière internationale consistant en un transfert de ressources financières du bailleur de fonds au profit du budget de l'Etat. L'appui budgétaire peut être « général», lorsqu'il n'est pas affecté à un secteur particulier, ou « sectoriel ou ciblé », quand il est destiné au financement d'un ou de plusieurs secteurs d'activités déterminés ou d'un volet spécifique d'un secteur donné. Les ressources sont gérées par l'Etat selon les règles de gestion des finances publiques en vigueur dans le pays. • Appui institutionnel : activité de renforcement des capacités (humaines et matérielles) au profit d' une structure administrative ou d' un partenaire de mise en ceuvre d'un projet ou programme de développement afin d'optimiser la qualité des prestations du bénéficiaire de l'appui au profit des populations cibles du projet ou programme de développement. 2 • Assistance technique : ensemble de services d'appui non-financiers fournis par des spécialistes locaux ou extérieurs dans le but de maximiser la qualité de la mise en œuvre d'un projet ou programme de développement et son impact en soutenant l' administration, la gestion, le développement de politiques et le renforcement des capacités. Elle peut se matérialiser par le partage d ' information et d 'expertise, l'enseignement, des sessions de formation, la transmission de connaissances opérationnelles et les services de conseil. • Convention (ou accord) de financement : contrat par lequel les parties au financement et à la mise en œuvre du projet s'engagent pour accompagner sa réalisation. La convention ou l' accord de financement comporte nécessairement en annexe, le document de projet et ses accessoires. • Convention d'établissement : accord signé entre le Gouvernement et une ONG/AD pour permettre à l' ONG/AD d'intervenir au Burkina Faso. • Démembrements de l'Etat: ils renvoient aux collectivités territoriales, aux groupements de collectivités territoriales, aux sociétés d'Etat, aux établissements publics de l'Etat (EPE), · aux sociétés d'économie mixte, aux organismes parapu b Iies. • Dépense de fonctionnement : toute dépense consacrée à la gestion et au pilotage du projet ou du programme de développement. • Dépense d'investissement: toute dépense destinée à produire un effet durable dans la réalisation d'une politique publique, bien au-delà de la vie du projet ou du programme de développement. Il peut avoir pour objet l' acquisition ou la réalisation d ' un bien mobilier ou immobilier ou la fourniture de services en vue de l' atteinte des objectifs opérationnels du projet ou du programme de développement. • Mémorandum d'entente : acte constatant l'accord de principe des parties prenantes à un projet ou programme de développement sur un ou plusieurs points précis, en attendant la validation du document du projet pour être transformé en convention de financement. • Personnel clé : le personnel clé est composé du coordonnateur du projet ou programme, du responsable administratif et financier, du spécialiste en passation des marchés, du responsable suivi-évaluation, et toute autre personne prévue par la convention de financement. • Protocole d'accord : précontrat ou contrat précisant les conditions de réalisation d' un objectif ou d'un ajout. Le plus souvent, il s 'agit d ' un document juridique qui autorise des modifications ultérieures au contrat principal. Contrairement à l'accord cadre, il est spécifique et non général. • Protocole d'entente: document décrivant un accord ou une convention bilatérale ou multilatérale entre ses parties. Il déclare une convergence d' intentions entre les différentes parties, indiquant une ligne d'actions communes. • Partenariat public-privé : contrat administratif écrit conclu à titre onéreux par lequel une autorité contractante confie à un partenaire privé, pour une durée déterminée, en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet de manière cumulative : 3 _# ) ✓ la réalisation et/ou l'aménagement et/ou l' acquisition et/ou la transformation et/ou la réhabilitation et/ou la maintenance et/ou le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens matériels ou immatériels nécessaires à un service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général ; ✓ la gestion ou l'exploitation d'un service y compris un service d' intérêt général ou un service public, d 'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ; ✓ le financement de tout ou partie des missions confiées. • Partenaire technique et financier : désigne un pays, une institution ou une organisation qui, dans le cadre de la coopération internationale, mobilise des ressources (financières, humaines, matérielles ou techniques) pour permettre la réalisation d'un projet ou d'un programme de développement. • Programme budgétaire : ensemble de crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d' actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme. A un programme budgétaire sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction de finalités d' intérêt général et des résultats attendus. Un programme budgétaire peut regrouper, tout ou partie des crédits d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un même ministère ou d ' une institution. • Responsable de programme budgétaire : responsable administratif chargé de coordonner la mise en œuvre des actions d ' un programme budgétaire. • Suivi-évaluation : activité continue qui consiste à collecter et à analyser systématiquement et de façon continue, l'information tout au long de l'exécution du projet ou du programme de développement, afin d ' en suivre les progrès réalisés par rapport à ce qui était initialement planifié et de procéder, le cas échéant, à des ajustements. Il permet ainsi, aux responsables du projet ou du programme, d ' adapter les stratégies et de prendre des décisions éclairées. • Unité de gestion de projet/programme : équipe des personnes commises à la gestion d' un projet ou d'un programme de développement placée sous la responsabilité d'un coordonnateur de projet ou programme. • Validation des études de faisabilité et des documents des projets et programmes de développement : processus d'approbation des projets et programmes de développement destinés à être exécutés au Burkina Faso. Elle comporte l'examen de la pertinence du projet ou programme de développement, de la conformité du document de projet ainsi que du respect des critères tels qu 'édictés dans le présent décret. CHAPITRE II: CREATION, CLASSIFICATION ET ENREGISTREMENT SECTION I : CREATION
Article 5: Toute idée de projet ou de programme de développement nait dans le champ d'un programme budgétaire précis, au regard de son objectif et de son domaine d' intervention. Il est rattaché à ce programme budgétaire. La cohérence des interventions des projets et programmes de développement et la capitalisation des résultats se font au sein du programme budgétaire. 4
Article 6: Tout projet ou programme de développement est créé par un acte formel qui en précise l 'objet, la classification, le mode d ' administration et de fonctionnement.
Article 7: La création de tout projet ou programme de développement doit remplir les conditions suivantes : • l' existence d ' une étude de faisabilité et/ou d' un document de projet ou de programme validé ; • l 'avis de conformité délivré par le comité national de validation des études de faisabilité et des documents des projets ; • le respect de la pait des ressources consacrées aux investissements ; • le rattachement à un programme budgétaire ; • l'existence d'une convention de financement, d ' un protocole d'accord ou de tout autre document matérialisant le financement du projet ou du programme ; • l'existence d'un protocole d' accord ou d ' un contrat d ' exécution entre l'Etat, le partenaire et l' agence d 'exécution pour les projets ou programmes exécutés par les agences d ' exécution, sauf lorsque l' accord général de coopération dispose autrement.
Article 8 : Des dotations budgétaires, même lorsqu ' elles sont destinées à financer des investissements, ne doivent systématiquement donner lieu à la création de projets ou programmes de développement. Néanmoins, elles peuvent servir au financement de projets ou programmes de développement lorsque ceux-ci ont été préalablement créés suivant les conditions édictées par le présent décret.
Article 9 : Les études de faisabilité et les documents de projet doivent faire l'objet d ' une validation avant la création du projet ou programme de développement. La validation est matérialisée par un avis de conformité délivré par un comité national mis en place à cet effet.
Article 10 : L 'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du comité national de validation des études de faisabilité et des documents de projet sont précisés par un arrêté du Ministre chargé de l'économie.
Article 11 : L a saisine du comité national de validation des études de faisabilité et des documents de projet est faite par la structure en charge de la planification de la tutelle technique du projet ou programme de développement.
Article 12 : 5 Le processus de maturation du projet ou du programme doit être conforme aux dispositions du guide de maturation et d'évaluation ex-ante des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso. SECTION II : CLASSIFICATION
Article 13 : En fonction de leur rattachement institutionnel et de leur mode de gestion, ks projets et programmes de développement sont classés dans l'une des catégories ci-après : - catégorie 1 : les projets et programmes de développement exécutés directement par l'administration publique ; catégorie 2 : les projets et programmes de développement nécessitant pour leur mise en œuvre, la création d'une structure autonome d'exécution placée sous la tutelle de l'administration publique ; catégorie 3 : les projets et programmes de développement exécutés par des agences d'exécution, les démembrements de l'Etat, les partenaires techniques et financiers, les ONG/AD et les Fondations; catégorie 4 : les projets et programmes de développement exécutés en mode partenariat public-privé. SECTION III: ENREGISTREMENT
Article 14 : Tout projet ou programme de développement doit faire l' objet d'un enregistrement auprès de l'administration de tutelle.
Article 15 : Les projets ou programmes de développement doivent être inscrits dans la Banque Intégrée des Projets (BIP) et/ou dans le Programme d'Investissements Publics (PIP). En vue de l'enregistrement des projets et programmes de développement dans la BIP et dans le PIP, les directions générales en charge de la planification des ministères et des institutions sont tenues de transmettre au service compétent, dans un délai de quinze (15) jours suivant la signature de l'acte de création, une copie dudit acte ainsi qu'une fiche de projet synthétisant les informations relatives au projet ou programme de développement.
Article 16 : La mise à jour de la BIP et le suivi du PIP sont assurés par la direction générale chargée de la coordination et du suivi des investissements publics. CHAPITRE III : ORGANISATION, ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT SECTION I: ORGANE D'ORIENTATION ET DE PILOTAGE
Article 17: Il est créé pour chaque projet ou programme de développement, un organe d'orientation et de pilotage appelé comité de pilotage. Toutefois, les projets et programmes de développement de catégorie 1 relevant d'une même structure notamment les directions générales, les institutions, les fonds, les secrétariats pennanents, les agences, les 6 universités, les centres de recherche sont administrés par un seul comité de pilotage.
Article 18: Le comité de pilotage est composé de membres statutaires et de membres observateurs.
Article 19 : Les membres statutaires du comité de pilotage sont limités à un maximum de vingt (20) personnes. Ils sont proposés par les différentes structures parties prenantes au projet ou au programme et nommés par 1'autorité en charge de la tutelle technique.
Article 20 : Les membres observateurs sont constitués des partenaires techniques et financiers et de toute personne ressource dont la participation aux sessions du comité est jugée nécessaire. Le nombre de personnes ressources ne saurait excéder deux (02) par session.
Article 21 : Le comité de pilotage est présidé par le responsable du programme budgétaire de rattachement. Toutefois, le comité de pilotage de projets et programmes de développement de catégorie 1 pour lequel le responsable du programme budgétaire de rattachement assure cumulativement la fonction de coordonnateur de projet, est présidé par le Secrétaire général du ministère ou de l' institution de la tutelle technique ou tout autre cadre désigné par le Ministre ou le Président d'institutions. Les fonctions de coordonnateur de projet et de Président de comité de pilotage sont incompatibles.
Article 22 : Le Comité de pilotage est chargé : • d'examiner et d ' adopter les programmes d'activités annuels, les budgets et les plans de passation de marchés ; • d'examiner et d'adopter les différents · rapports d'évaluation du projet ou programme de développement ; • de veiller à la cohérence des activités avec les objectifs du projet ou du programme de développement ; • d'examiner et d 'adopter les rapports d'activités et financiers périodiques ; • de veiller à la mise en œuvre de toute recommandation formulée à l'endroit du projet ou du programme de développement ; • de formuler des recommandations à l'attention de l'unité de gestion du projet ou du programme de développement et des différents partenaires intervenant dans l' exécution du projet ou du programme de développement ; • d'approuver les états financiers du projet ou du programme de développement ; • d ' approuver le rapport d'inventaire des biens du projet ou du programme de développement ; • d'examiner et d 'adopter tout autre dossier soumis à son appréciation. 7
Article 23 : Le comité de pilotage se réunit deux fois par an en sessions ordinaires Guillet et décembre au plus tard) sur convocation de son président. La première session du comité de pilotage adopte le rapport d'exécution del 'année n-1 et examine le rapport d'exécution au 30 juin de l'année n. La deuxième session du comité de pilotage examine le rapport d'exécution au 30 septembre de l'année net adopte le plan de travail et budget annuel de l'année n+l.
Article 24: Le comité de pilotage peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président en cas de besoin.
Article 25 : Le pr6si<knt ùu comité de pilotage convoque et préside les sessions ordinaires et extraordinaires. Il veille à la régularité des sessions du comité de pilotage et à la bonne gestion du projet ou du programme de développement.
Article 26 : Le secrétariat du comité de pilotage des projets et programmes de développement est assuré par les coordonnateurs de projet ou programme.
Article 27: Un acte formel de l'autorité en charge de la tutelle technique de chaque projet ou programme de développement précise la composition, les attributions et le fonctionnement du comité de pilotage.
Article 28 : Les documents à examiner lors des sessions ordinaires doivent être transmis aux membres du comité de pilotage quinze (15) jours avant la date de tenue de la session. Ce délai est ramené à sept (07) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 29 : Les membres du comité de pilotage doivent transmettre leurs observations par écrit au secrétariat du comité de pilotage au plus tard deux (02) jours avant la tenue de la session ordinaire.
Article 30 : Le comité de pilotage ne peut valablement délibérer que si au moins 2/3 de ses membres sont présents ou dûment représentés.
Article 31 : Les délibérations du comité de pilotage sont constatées par des comptes rendus signés par le président du comité et le coordonnateur du projet ou du programme de développement.
Article 32 : Dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de la session du comité de pilotage, le 8 président a l'obligation de transmettre le compte rendu de la session au Secrétaire général du ministère ou de l' institution de tutelle technique avec ampliation à la tutelle financière.
Article 33: Le président du comité de pilotage est sanctionné administrativement par l' autorité de tutelle technique, sans préjudice des poursuites judiciaires, en cas de : • non-tenue des deux (02) sessions ordinaires de l'année sans justification valable; • complicité de mauvaise gestion par l'adoption de documents falsifiés, faux ou , inexacts; • adoption de décisions préjudiciables à la bonne gestion des projets ou programmes de développement.
Article 34 : Les membres du comité de pilotage sont suspendus ou démis de leur fonction de membre dans les cas suivants : • absences répétées et non justifiées aux sessions du comité ; • complicité de mauvaise gestion par l'adoption de faux documents, inexacts et/ou falsifiés ; • adoption de décisions préjudiciables à la bonne gestion du projet ou du programme de développement.
Article 35: Le président et les membres du comité de pilotage perçoivent des frais de participation aux sessions dont les montants en FCFA sont fixés comme suit : Tranches du coût total (CT} du projet ou Président Membres du pro2ramme Moins de 1 milliard 40 000 30 000 1 milliard $ CT < 10 milliards 50 000 40 000 JO milliards$ CT $ 50 milliards 60 000 50 000 Plus de 50 milliards 70 000 60 000 Le montant fixé est payé par session. Les frais de participation ne sont servis qu'aux seuls membres statutaires et aux personnes ressources effectivement présents ou représentés. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux projets et programmes de développement de catégorie 1 et 2 ainsi que ceux de catégorie 3 disposant d'une convention avec l'Etat.
Article 36: Les frais afférents aux sessions du comité de pilotage sont à la charge du projet ou du programme de développement. 9 SECTION Il: EXECUTION, COMPTABILITE, CONTROLE ET REGLEMENT DES LITIGES
Article 37 : Sauf stipulation conventionnelle contraire, la passation, l' exécution et le règlement des marchés des projets et programmes de développement sont régis par la règlementation générale de la commande publique en vigueur.
Article 38: Un compte de dépôt est ouvert au Trésor Public pour chaque projet ou programme de développement. Toutefois, sur autorisation du ministre chargé des finances, des comptes peuvent être ouverts dans d'autres institutions financières.
Article 39: Les modalités de gestion financière et comptable des projets ou programmes de développement sont régies par les dispositions de la règlementation générale sur la comptabilité publique ou toute autre disposition prévue par les conventions de financement.
Article 40: Il doit être tenu dans chaque projet ou programme de développement, une comptabilité matière retraçant la situation du patrimoine non financier du projet ou du programme de développement conformément à la règlementation en vigueur. Chaque projet ou programme de développement a l'obligation de dresser l' inventaire initial de son patrimoine non financier.
Article 41 : Chaque projet ou programme de développement a l'obligation de dresser chaque année la situation du patrimoine non financier et de la soumettre à la deuxième session ordinaire du comité de pilotage pour approbation.
Article 42 : Outre les mécanismes internes et externes de suivi, d'évaluation et de contrôle convenus entre le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers, les projets ou programmes de développement sont soumis aux contrôles externes prévus par les dispositions législatives et réglementaires régissant les finances publiques. Tout projet ou programme de développement doit faire l'objet d' un audit chaque année. Le rapport d'audit de l'année n doit être disponible au plus tard le 30 juin de l'année n+ 1 et transmis au président du comité de pilotage.
Article 43 : Les litiges nés de l' exécution des projets ou programmes de développement sont réglés par les juridictions compétentes, conformément aux règles et procédures en vigueur. SECTION III : CLOTURE DES PROJETS OU PROGRAMMES
Article 44 : Sauf stipulation conventionnelle contraire, tout projet ou programme de développement 10 prend fin à l'échéanct: prévue par ~nn actt: dt: <.:réation. La prorogation n' est possible que sur autorisation expresse du ministre chargé des finances ou de l' autorité de tutelle habilitée. Elle est matérialisée par la prise d'un acte formel. Toute demande de prorogation d'un projet ou programme de développement doit être introduite au moins trois (03) mois avant la date d'échéance fixée par la convention de financement ou l'acte de création.
Article 45: La clôture de tout projet ou programme de développement est dûment constatée par les autorités en charge des tutelles technique et financière et par le ou les partenaire(s) technique(s) et financier(s).
Article 46: Un inventaire global du patrimoine non financier du projet ou programme est fait deux (02) mois avant la clôture. Un rapport d'achèvement est élaboré sous la responsabilité du coordonnateur du projet deux (02) mois avant la clôture des activités.
Article 47 : Le rapport d'inventaire des biens et le rapport d ' achèvement sont soumis à l'approbation du comité de pilotage et transmis aux autorités de tutelles technique et financière.
Article 48: Le rapport d 'achèvement est transmis par le ministère de tutelle financière aux partenaires techniques et financiers qui sont parties prenantes à la convention.
Article 49: Après approbation du rapport d ' inventaire des biens et du rapport d'achèvement du projet ou du programme par le comité de pilotage, il est procédé à la dévolution du patrimoine non financier du projet ou du programme de développement.
Article 50: Une commission interministérielle est mise en place par arrêté du Ministre chargé des finances pour assurer la dévolution du patrimoine non financier du projet ou du programme de développement. Cette commission est chargée de certifier l'existence du matériel et de proposer une réaffectation. Un procès-verbal de dévolution des biens est dressé et soumis au Ministre chargé des finances pour validation. La commission veille à l'enlèvement du matériel par les bénéficiaires. 11
Article 51 : A l'issue de la dévolution du patrimoine non financier, un arrêté conjoint de clôture du projet ou du programme de développement est pris dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de fin des activités par les autorités de tutelles technique et firnmcière pour constater la fin du prujl:t.
Article 52: Le ministre de tutelle technique prend un arrêté pour mettre en place une équipe restreinte pour assurer les activités de clôture.
Article 53: Les dossiers de demande de clôture d' un projet ou programme de développement doivent contenir au moins les pièces suivantes : le rapport d'achèvement du projet ou programme de développement validé par l' organe de pilotage ; le procès-verbal du comité de dévolution du patrimoine non financier du projet ou du programme de développement ; l' attestation de clôture des comptes du projet ou programme de développement ; une note signée du responsable du projet ou programme, attestant del ' inexistence de dépenses inéligibles, d ' arriérés de paiement ou de tout autre contentieux lié à l'exécution dudit projet ou programme. TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CHAPITRE I : PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE CATEGORIE l SECTION I : MODALITES ET CRITERES DE CREATION
Article 54: Sont classés dans la catégorie 1 les projets ou programmes de développement répondant à un ou plusieurs des critères suivants : - projets ou programmes de développement exécutés en régie par l'Administration Publique ; - projets d'appui institutionnel ; - projets d 'études; - projets de réalisation d'infrastructures exécutés à l'entreprise. Un arrêté du Ministre chargé de l' économie précise les modalités de création et de gestion des projets d ' études.
Article 55 : Le projet ou programme de développement de catégorie 1 est placé sous la tutelle technique du ministère ou de l' institution dont relève le programme budgétaire de rattachement, et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Le projet ou programme de développement de catégorie 1 est créé par arrêté conjoint des autorités en charge des tutelles technique et financière, qui en précise l'objet, la classification, le mode d'administration et de fonctionnement. 12
Article 56 : Le domaine d' intervention du projet ou du programme de développement peut couvrir un ou plusieurs programmes budgétaires de l'Etat ou de ses démembrements. J ,orsqu' il couvre plusieurs programmes budgétaires, il est rattaché au programme budgétaire dans lequel il a été initié.
Article 57 : Pour les projets ou programmes de développement de catégorie 1, les dépenses de fonctionnement ne sauraient excéder 15% du coût global. SECTION II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 58 : Les projets ou programmes de développement de catégorie 1 sont mis en œuvre par une seule unité de gestion au sein de la structure ( direction générale, institution, fonds, secrétariat permanent, agence, université, centre de recherche) où ils ont été initiés.
Article 59: Le responsable de la structure est le coordonnateur des projets ou programmes de développement de catégorie 1 de ladite entité. Le responsable d'une structure qui est cumulativement Responsable de programme budgétaire peut déléguer la fonction de coordonnateur de projet ou programme.
Article 60 : L'unité de gestion du projet ou du programme de développement de catégorie 1, placée sous la responsabilité d' un coordonnateur de projet ou de programme, comprend: • un service administratif et financier ; • un service suivi-évaluation ; • un spécialiste en sauvegarde environnementale s'il y a lieu ; • un spécialiste en développement social s'il y a lieu ; • un chargé de communication s'il y a lieu ; • un personnel technique s' il y a lieu; • un personnel d' appui notamment les secrétaires, les agents de liaison et les chauffeurs. Le personnel de l' unité de gestion des projets et programmes de développement de catégorie 1 ne saurait excéder dix ( 10) personnes. Toutefois, le service suivi évaluation pourrait être renforcé par des assistants à raison d'un assistant par projet supplémentaire. Les membres de l' unité de gestion sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle technique. L'unité de gestion des projets et programmes de développement de catégorie 1 est mise en place par un arrêté du Ministre de tutelle technique qui en précise l'organisation et le fonctionnement. 13
Article 61 : Le coordonnateur de projet ou programme a pour mission : • de veiller à l'exécution administrative, technique et financière de chaque projet ou programme de développement ; • de rendre compte de l'état d'exécution du projet ou programme de développement au responsable du programme budgétaire ; • d'assurer la bonne utilisation des biens mis à la disposition de chaque projet ou programme de développement ; • de veiller à la réalisation des inventaires initial et périodique des biens de chaque pr()jet ou programme de développement ; • de veiller à la mise en œuvre de toute recommandation formulée à l'endroit du projet ou programme de développement ; • d'élaborer les plans de travail de chaque projet ou programme de développement ; • d' élaborer les rapports périodiques et de fin d'exécution de chaque projet ou programme de développement. Le Coordonnateur de projet ou programme a une obligation de résultats dans l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 62: Le Coordonnateur de projet ou programme doit rendre compte trimestriellement et annuellement de l'état d'exécution du projet ou du programme développement par des rapports écrits adressés au président du comité de pilotage, à la direction générale en charge de la planification du ministère de tutelle technique et à la structure nationale chargée de la coordination et du suivi des investissements publics du ministère en charge de l'économie. Les rapports doivent comprendre notamment : • un état d'exécution physique et financier du projet ou programme de développement ; • une évaluation des résultats obtenus en rapport avec le programme d'activités approuvé; • un commentaire sur les écarts par rapport aux prévisions et les tendances ; • une appréciation de l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières ; • des propositions de mesures correctives s'il y a lieu; • une analyse des risques. Les rapports doivent être transmis dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de la période concernée.
Article 63: En cas de faute lourde ou d'insuffisance notoire dans l'exécution des termes de la lettre de mission du coordonnateur de projet ou programme, le comité de pilotage rend compte au ministre de tutelle technique qui prend les décisions qui s' imposent. 14 SECTION III : PERSONNEL DES PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE CATEGORIE 1
Article 64: Le personnel des projets ou programmes de développement de catégorie 1 est prioritairement issu de l'administration publique. Toutefois, sur autorisation préalable du ministre de h1telle technique, le projet ou le programme peut recourir à une assistance technique et/ou procéder à un recrutement pour pourvoir aux postes qui exigent des compétences techniques spécifiques. Le recrutement, les droits, les obligations et les sanctions du personnel recruté sont régis par les dispositions applicables au personnel des projets ou programmes de développement de catégorie 2.
Article 65 : Le personn el des projets et programmes de catégorie 1 est soit nommé, soit affecté au sein du projet ou du programme de développement par le ministre de tutelle technique.
Article 66: Le personnel de l'Etat exerçant dans les projets ou programmes de développement de catégorie 1 est régi par les textes en vigueur applicab les aux agents publics de l'Etat.
Article 67: Le coordonnateur de projet ou programme, ainsi que le personnel de l'Etat ne perçoivent pas un salaire payé sur le budget du projet ou du programme de développement. Ils conservent leur rémunération attachée à leur qualité d ' agent de l'Etat. Toutefois, ils bénéficient d'une indemnité spécifique mensuelle unique payée sur le budget du projet ou du programme de développement conformément au tableau ci- après: T a hleau 2 I n demm'té sp éc1'fi1que en firancs CFA Tranches du coût global des projets et Coordonnateur Chefs de Personnel Personnel programmes de catégorie 1 de projet service des services d'appui Moins de 1 milliard 100 000 75 000 60 000 50 000 1 milliard :5 CT < 20 milliards 250 000 200 000 150 000 100 000 20 milliards $ CT $ 50 milliards 300 000 250 000 200 000 125 000 Plus de 50 milliards 350 000 300 000 250 000 150 000 L'indemnité spécifique mensuelle unique n ' est servie qu' aux agents de l' unité de gestion du projet ou du programme.
Article 68 : Dans le cadre de l'exécution des activités des projets ou programmes, il est alloué au personnel en déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du pays, des frais de mission.
Article 69 : La prise en charge de la participation du personnel des projets ou programmes de développement de catégorie 1 à des séminaires, ateliers de formation et autres missions 15 1 %1 1 à l'intérieur et à l'extérieur du pays se fait conformément aux textes en vigueur applicables aux agents publics de l'Etat. Les frais de mission du coordonnateur de projet ou programme, du personnel cadre et du personnel de soutien sont respectivement pris en charge conformément aux catégories II, III et IV des décrets portant indemnités de mission à l'intérieur et à l' extérieur du pays applicables aux agents publics de l'Etat.
Article 70: Les évaluations et les sanctions disciplinaires applicables aux personnels de l'Etat exerçant dans les projets et programmes de développement de catégorie 1 sont régies par les textes en vigueur dans la fonction publique. CHAPITRE II : PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE CATEGORIE2 SECTION I : MODALITES ET CRITERES DE CREATION
Article 71 : Sont classés dans la catégorie 2, les projets ou programmes de développement nécessitant, pour leur mise en œuvre, la création d'une structure autonome d'exécution placée sous la tutelle de l'Administration Publique. Les projets ou programmes de développement classés dans cette catégorie, répondent aux critères suivants : • projets ou programmes de développement intervenant directement en tant qu'administration de proximité auprès des groupes cibles ; • projets ou programmes de développement dont l' exécution exige que le personnel soit exclusivement dédié aux activités dudit projet ou programme de développement.
Article 72: Le projet ou programme de développement de catégorie 2 est placé sous la tutelle technique du ministère ou de l' institution dont relève le programme budgétaire de rattachement, et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Il est créé par arrêté conjoint des autorités en charge des tutelles technique et financière, qui en précise l' objet, la classification, le mode d' administration et de fonctionnement.
Article 73: Pour les projets ou programmes de développement de catégorie 2, les dépenses de fonctionnement ne sauraient excéder 15% du coût global du projet. SECTION II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 74: Les projets ou programmes de développement de catégorie 2 sont mis en œuvre par des unités de gestion dirigées par des coordonnateurs de projet ou des coordonnateurs de programme. 16
Article 75 : L'unité de gestion du projet ou du programme de développement de catégorie 2, placée sous la responsabilité d'un coordonnateur de projet ou de programme, comprend : un ou des service (s) technique (s); - un service administratif et financier ; - un service de passation des marchés ; un service de suivi-évaluation ; - un spécialiste en sauvegarde environnementale, s' il y a lieu ; - un spécialiste en développement social, s'il y a lieu; ·' un chargé de communication s'il y a lieu ; un personnel d'appui. Chaque service est dirigé par un chef de service recruté sur une base contractuelle. Le spécialiste en sauvegarde environnementale, le spécialiste en développement social et le chargé de communication ont rang de chef de service. Tout projet ou programme de développement de catégorie 2 doit disposer d 'un contrôleur interne. Les attributions et les modalités d'exercice de la fonction de contrôleur interne sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 76 : Dans le cas des projets ou programmes de développement de catégorie 2 comportant une ou plusieurs antennes ou composantes sectorielles, chaque antenne ou composante est placée sous la responsabilité d'un chef d'antenne ou de composante ayant rang de chef de service.
Article 77: Le Coordonnateur de projet ou programme doit rendre compte trimestriellement et annuellement de l' état d'exécution du projet ou du programme développement par des rapports écrits adressés au président du comité de pilotage, à la direction générale en charge de la planification du ministère de tutelle technique et à la structure nationale chargée de la coordination et du suivi des investissements publics du ministère en charge de l'économie. Les rapports doivent comprendre notamment : • un état d' exécution physique et financier du projet ou programme de développement ; • une évaluation des résultats obtenus en rapport avec le programme d'activités approuvé; • un commentaire sur les écarts par rapport aux prévisions et les tendances ; • une appréciation de l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières ; • des propositions de mesures correctives s'il y a lieu; • une analyse des risques. Les rapports doivent être transmis dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de la période concernée. 17
Article 78: Le Coordonnateur de projet ou programme de catégorie 2 a une obligaliun ùt: résultat dans l'exécution des missions qui lui sont confiées. Il est chargé notamment : d' assurer l'exécution technique, administrative et financière du projet ou du programme de développement ; d'élaborer le plan annuel d'exécution du projet ou du programme de développement ; de rendre compte de l'état d'exécution du projet ou du programme de développement au comité de pilotage et aux autorités de tutelle ; d'assurer la bonne utilisation des biens mis à la disposition du projet ou du programme de développement ; de dresser l'inventaire initial et périodique des biens du projet ou du programme de développement ; de veiller à la mise en œuvre de toute recommandation formulée à l'endroit du projet ou du programme de développement ; d' assurer la représentation du projet ou programme de développement; d' élaborer les rapports périodiques et de fin d'exécution du projet ou du programme de développement. Il assiste aux réunions du comité de pilotage avec voix consultative. SECTION III: STATUTS DU PERSONNEL Paragraphe 1 : Textes applicables
Article 79: Sont applicables aux personnels des projets ou programmes de développement de catégorie 2, exception faite des assistants techniques, les dispositions des textes légaux suivants : • la loi portant code du travail du Burkina Faso pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent décret ; • la loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso ; • la loi portant Code général des impôts du Burkina Faso ; • la loi portant code de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'Etat ; • les textes applicables aux agents publics. Paragraphe 2 : Recrutement du personnel
Article 80: Le personnel clé et les autres membres du personnel du projet ou du programme de développement de catégorie 2 sont recrutés par la procédure d' appel à candidature. L'appel à candidature doit préciser, entre autres, les éléments de recrutement suivants : • le poste à pourvoir ; • les qualifications requises ; 18 • les aptitudes particulières exigées, notamment les aptitudes physiques et/ou mentales; • la durée du contrat ; • la durée de la période d'essai s'il y a lieu ; • les contraintes particulières éventuelles liées au poste ; • la composition du dossier ; • la procédure de recrutement.
Article 81 : Les appels à candidature sont élaborés par le ministère de tutelle technique, soumis s' il y a lieu à l'avis de non objection du partenaire technique et financier et publiés par voie de presse et de tout autre canal de large diffusion.
Article 82: Un délai minimum de quinze (15) jours ouvrables est donné aux candidats pour le dépôt <le leurs dossiers <le canc.lic.lature. A. RECRUTEMENT DU PERSONNEL CLE Le recrutement du personnel clé du projet ou du programme de développement est assuré prioritairement par un comité de recrutement composé ainsi qu'il suit : • Président : le Secrétaire Général du ministère de tutelle technique ou son représentant ; • Vice-président : le Responsable du programme budgétaire de rattachement ; • Rapporteur : le Directeur des Ressources Humaines du ministère de tutelle technique; • Membres: - le Directeur Général chargé de la coordination et du suivi des investissements publics du Ministère en charge de l' économie ou son représentant ; - le Directeur Général chargé de la coopération du ministère en charge des finances ou son représentant ; - le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ou son représentant ; - le Directeur Général chargé de la planification du ministère de tutelle technique ou son représentant; - le Directeur Général chargé du travail ou son représentant. • Observateurs : - le(s) représentant(s) du ou des partenaire(s) technique(s) et financier(s) concemé(s) ; - toute autre personne ressource selon le profil du poste. Les observateurs n' ont pas de voix délibérative. Toutefois, il peut être fait recours à un cabinet de recrutement en cas de nécessité ou d'opportunité. 19
Article 83 : Les membres du comité chargé du recrutement du personnel clé des projets ou programmes de développement perçoivent une prise en charge conformément aux textes en vigueur applicables aux agents publics de l'Etat. Les personnes ressources sont prises en charge au même titre que les membres.
Article 84 : La présélection des candidats est faite par le comité de recrutement sur dossier, sur la base des critères préalablement fixés dans l' avis de recrutement, et la sélection par test écrit et/ou oral. Les résultats du test sont soumis s'il y a lieu, à l'avis de non objection du ou des partenaire(s) technique(s) et financier(s) et publiés par voie de presse et par tout autre canal approprié. B. LE RECRUTEMENT DES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL
Article 85: Le recrutement des autres membres du personnel des projets et programmes de développement de catégorie 2 est organisé prioritairement par un comité après avis favorable s'il y a lieu du ou des partenaire(s) technique(s) et financier(s) sur la base des termes de références du poste à pourvoir. Le comité de recrutement se compose comme suit : • Président : le Coordonnateur du projet ou du programme ; • Rapporteur : le Directeur des Ressources Humaines du ministère de tutelle technique; • Membres: - le Directeur Général chargé de la planification du Ministère de tutelle technique ou son représentant ; - le Directeur Général chargé de la coordination et du suivi des investissements publics du Ministère en charge de l'économie ou son représentant ; - le Directeur Général de la Coopération du Ministère en charge des finances ou son représentant ; - le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ou son représentant ; - le Directeur Général chargé du travail ou son représentant. • Observateurs : - le(s) représentant(s) du ou des partenaire(s) technique(s) et financier(s) concerné(s) ; - toute autre personne de ressource selon le profil des postes. Les observateurs n ' ont pas de voix délibérative. Toutefois, il peut être fait recours à un cabinet de recrutement en cas de nécessité ou d'opportunité. 20 .$1
Article 86: Les membres du comité chargé du recrutement des autres membres du. personnel des projets ou programmes de développement perçoivent une prise en charge conformément aux textes en vigueur applicables aux agents publics de l'Etat. Les personnes ressources sont prises en charge au même titre que les membres.
Article 87: La présélection des candidats est faite par le comité de recrutement sur dossier et la sélection par test oral. Uu le;;sl ~cril d /uu prali4ue;; e;;sl urganis~ si m:t;cssaire. Les résultats du test sont soumis s'il y a lieu, à l'avis de non objection du ou des partenaire(s) technique(s) et financier(s) et publiés par voie de presse et par tout autre canal approprié. Paragraphe 3 : Contrat de travail
Article 88: Le contrat de travail du coordonnateur de projet ou de programme de catégorie 2 est élaboré par le Directeur des Ressources Humaines du ministère de tutelle technique qui le soumet à la signature de l'intéressé et du Secrétaire Général du Ministère de tutelle technique du projet ou du programme. Les contrats de travail du personnel recruté par le projet ou programme de catégorie 2 sont élaborés par le coordonnateur du projet ou du programme et signés par les parties. Toutefois, les contrats de travail du spécialiste en passation des marchés et du responsable administratif et financier du projet ou programme de développement sont élaborés et signés dans les mêmes conditions que celui du coordonnateur du projet ou du programme.
Article 89: Les contrats de travail sont rédigés, signés et soumis aux visas des autorités compétentes, conformément à la réglementation du travail, aux lois sociales et à la règlementation financière en vigueur.
Article 90: Les agents publics recrutés par le projet ou programme de développement ne doivent pas être en situation de conflit d' intérêt et doivent présenter un certificat de cessation de service dûment délivré par leur structure de provenance préalablement à la signature du contrat. Les agents publics recrutés par un projet ou programme de développement sont placés en position de détachement. Les agents publics recrutés par un projet ou programme de développement doivent présenter un acte de cessation de paiement délivré par le Ministère en charge des 21 finances ou leur structure d' origine.
Article 91 : Tout contrat de travail doit t;Ontenir obligatoirement les informations conformément aux dispositions de la législation du travail fixant les formes et modalités de l'établissement du contrat de travail et de l'engagement à l'essai.
Article 92: Tout recrutement au sein d'un projet ou d' un programme de développement se fait conformément aux dispositions du présent décret et de la législation sociale applicable. L'engagement individuel des agents est effectué par contrat écrit de deux (02) ans, renouvelable par écrit en fonction des résultats des évaluations annuelles des performances, dans la limite de la durée du projet ou programme de développement. Toutefois, en cas d ' insuffisance de résultats, il peut être mis fin au contrat avant l' échéance.
Article 93 : Les obligations du travailleur et de l' employeur, la suspension, la modification et la cessation du contrat de travail sont régies par les dispositions du code du travail et des lois sociales en vigueur.
Article 94: Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels recrutés sont régies par les dispositions du code du travail. Paragraphe 4 : Classification du personnel
Article 95 : Le personnel des projets et programmes de développement de catégorie 2 est classé au moment de son recrutement, selon le niveau et l' ancienneté requis pour le poste, dans une des catégories conformément au tableau de classification des fonctions et emplois dans les projets ou programmes de développement joint en annexe I du présent décret.
Article 96 : La classification catégorielle de l'annexe I n'est pas une grille d'évolution catégorielle. Elle est une grille de recrutement. Les conditions de reversement dans le tableau de classification des fonctions et emplois sont définies à l'annexe II du présent décret. Paragraphe 5 : Rémunération et prise en charge des autres frais du personnel
Article 97 : Le personnel des projets et programmes de développement de catégorie 2 perçoit le salaire de base afférent à sa catégorie de classement, conformément à la grille salariale jointe en annexe III au présent décret.
Article 98 : Les salaires des coordonnateurs et du personnel clé des projets et programmes de développement de catégorie 2 dont le coût total est supérieur ou égal à 100 milliards de 22 francs CFA peuvent faire 1' objet de négociation. Un arrêté du ministre chargé des finances précise les modalités et les conditions de négociation.
Article 99: Une prime de rendement est attribuée aux personnels des projets et programmes de développement de catégorie 2 en fonction des performances annuelles. Un arrêté du ministre chargé des finances précise les modalités d' octroi de la prime de rendement.
Article 100 : Le personnel des projets ou programmes de développement de catégorie 2 bénéficie d'indemnités mensuelles de responsabilité, de logement, d'astreintes et de caisse selon son emploi ou sa fonction.
Article 101 : L'indemnité est une compensation de nature financière attribuée en raison de contraintes particulières liées à l'exercice d'un emploi ou d'une fonction. Elle est un accessoire de la solde, non destinée à améliorer le salaire mais plutôt à compenser certains frais ou servitudes particulières dans l'exercice de certains emplois ou fonctions. Cette compensation ne peut être totale.
Article 102 : Les indemnités prennent effet pour compter de la prise de service. Elles cessent d'être dues à partir du jour où l'agent change de poste de travail ou du jour de la cessation de service ou encore de la fin de la mission qui lui est confiée. A. INDEMNITE DE RESPONSABILITE
Article 103 : L'indemnité de responsabilité est mensuellement servie aux Coordonnateurs de projet, aux chefs de services et assimilés en compensation des charges inhérentes aux fonctions qu'ils exercent.
Article 104 : Le montant del ' indemnité de responsabilité varie selon le budget global du projet ou du programme de développement suivant le barème indiqué dans le tableau ci-après :
Article 105 : Tableau 3 : Indemnités de responsabilité en francs CFA Tranches du coût total (CT) du projet Chefs de service et Coordonnateur ou du programme assimilés 1 milliard < CT :S 5 milliards 75 000 50 000 5 milliards< CT < 10 milliards 125 000 80 000 10 milliards < CT < 50 milliards 200 000 150 000 50 milliards< CT :S 100 milliards 300 000 250 000 CT > 100 milliards 400 000 300 000 23 B. INDEMNITE DE LOGEMENT
Article 106 : L'indemnité de logement est une contribution financière allouée mensuellement aux personnels recrutés des projets ou programmes de développement de catégorie 2 exerçant effectivement leurs emplois ou fonctions, en vue de suppléer le défaut d'attribution d'un logement.
Article 107 : L'indemnité de logement est allouée selon le barème suivant : Tableau 4 : Indemnité de logement en francs CFA Bénéficiaires Montant Coordonnateur de projet ou programme 150 000 Chefs de service et assimilés 120 000 Cadres supérieurs 100 000 Cadres moyens 80 000 Personnel d'annui 70 000 Toutefois, si le projet ou le programme de développement dispose de logements ou prend en bail une maison à usage d'habitation pour ses agents, l'indemnité de logement n'est plus due. C. INDEMNITE D'ASTREINTES
Article 108 : L ' indemnité d'astreintes est mensuellement accordée aux titulaires de certains emplois en compensation des servitudes et des contraintes particulières liées à l' exercice effectif <lesdits emplois. Pour l'appréciation desdites contraintes, il est obligatoirement tenu compte d'au moins un des éléments suivants : • l'obligation habituelle et permanente d'effectuer des tournées à l'intérieur de la circonscription administrative dans laquelle s'exerce l'emploi ; • la nécessité habituelle d'accomplir un service en dehors des heures réglementaires de travail ; • les risques liés à l'exercice de l'emploi.
Article 109 : L' indemnité d'astreintes est allouée selon le barème ci-dessous :
Article 110: Tableau 5 : Indemnité d' astreintes en francs CFA Bénéficiaire par catégorie Montant Coordonnateur de projet ou programme 100 000 Chefs de service et assimilés 90 000 Cadres supérieurs 75 000 24 Cadres moyens 60 000 Personnel d'appui 50 000 D. INDEMNITE DE CAISSE
Article 111 : L'indemnité de caisse est une indemnité allouée mensuellement au caissier qui assure le maniement et la garde des fonds de la caisse des menues dépenses s'il y a lieu.
Article 112 : L'indemnité de caisse allouée au caissier est de 25 000 francs CFA. E. FRAIS DE MISSION ET RETRIBUTIONS
Article 113 : La prise en charge de la participation du personnel des projets ou programmes de développement de catégorie 2 à des séminaires, ateliers de formation et autres missions à l' intérieur et à .l'extérieur du pays se fait conformément aux textes en vigueur applicables aux agents publics de l'Etat. Les frai s de mission du Coordonnateur de projet ou programme, du personnel cadre et du personnel de soutien sont respectivement pris en charge conformément aux catégories II, III et IV des décrets portant indemnités de mission à l' intérieur et à l'extérieur du pays applicables aux agents publics de l'Etat.
Article 114 : Les rétributions du personnel des projets ou programmes de développement de catégorie 2 sont servies conformément aux dispositions des textes en vigueur applicables aux agents publics de l'Etat.
Article 115: Les frais de m1ss10n et de rétribution des agents autres que ceux des projets et programmes de développement sont servis conformément aux dispositions des textes en vigueur applicables aux agents publics de l'Etat. Les frais de mission des responsables de structures, des participants et du personnel de soutien sont respectivement pris en charge conformément aux catégories II, III et IV du décret portant indemnités de mission à l' intérieur du pays applicable aux agents publics del 'Etat. Paragraphe 6 : Avantages sociaux et autres conditions de travail
Article 116: Les frais médicaux du personnel recruté des projets ou programmes de développement de catégorie 2, de leur(s) conjoint(es) et de leur(s) enfant(s) sont remboursés par le projet à hauteur de 80% et dans la limite de quatre cent mille (400 000) francs CFA par agent et par an, sous réserve que la maladie ait été dûment constatée par une formation sanitaire agréée par l'Etat et par l'administration du projet. Pour les accidents de travail et les maladies professionnelles, la prise en charge est assurée par l'établissement de prévoyance sociale. 25
Article 117 : Les projets et programmes de développement de catégorie 2 qui le désirent peuvent souscrire à une assurance maladie pour leurs agents auprès d'une société d'assurance, afin de mieux réglementer le système de remboursement et d'assurer la confidentialité des soins.
Article 118: Le personnel des projets et programmes de développement de catégorie 2 bénéficie d'une visite médicale annuelle dans les formations sanitaires agréées par l'Etat. Le projet ou le programme <le <lévt::luppement de catégorie 2 organise et prend en charge les frais occasionnés par cette visite jusqu'à hauteur de cent mille (100 000) francs CFA maximum par personne et par an.
Article 119 : Le personnel des projets ou programmes de développement de catégorie 2 est soumis aux dispositions des textes en vigueur en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire et les jours fériés. Paragraphe 7: Evaluation du personnel
Article 120 : L' exécution du projet ou du programme de développement de catégorie 2 obéit aux termes des actes de sa création constituant sa base juridique et de la lettre de mission adressée annuellement au coordonnateur de projet ou programme par le Président du comité de pilotage. La lettre de mission doit préciser entre autres : • les objectifs visés par le projet ou le programme de développement ; • les résultats attendus ; • les indicateurs de performance. A la fin de chaque année, le Président du Comité de pilotage évalue le coordonnateur de projet ou programme sur la base d'une grille d'évaluation qui prend en compte les éléments contenus dans sa lettre de mission.
Article 121 : Les chefs de services et le personnel des services sont évalués par leurs supérieurs hiérarchiques immédiats sur la base d'une grille d'évaluation qui prend en compte les éléments contenus dans leurs contrats d' objectifs.
Article 122 : A l' issue des évaluations, le Coordonnateur du projet ou du programme de développement de catégorie 2 transmet au plus tard le 15 mars de chaque année, au président du comité de pilotage, un rapport d'évaluation du personnel au titre de ]'année n-1. 26 CHAPITRE III : PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE CATEGORIE3 SECTION I : MODALITES ET CRITERES DE CREATION
Article 123 : Sont classés dans la catégorie 3, les projets et programmes de développement exécutés par les partenaires techniques et financiers, les Organisations Non Gouvernementales/Associations de Développement (ONG/AD), les Fondations, les démembrements de l'Etat, et ceux exécutés sur la base de contrats passés entre l'Etat et une agence d'exécution. Cette catégorie regroupe : - les projets ou programmes de développement exécutés par des ONG, ou des entreprises privées agissant comme agences d'exécution dans le cadre d'un contrat ou d'une entente passé entre l'Etat burkinabè, le partenaire au développement d'une part et cette ONG ou entreprise d' autre part, sauf lorsque l' accord général de coopération dispose autrement ; les projets ou programmes de développement exécutés par les agences d' exécution des partenaires techniques et financiers à travers une convention entre l'Etat burkinabè et le partenaire au développement; les projets ou programmes de développement exécutés par les démembrements de l'Etat qui, dans ce cas, sont assimilés à des agences d'exécution réalisant le projet pour le compte de l'Etat; les projets ou programmes de développement initiés et exécutés par les ONG/ AD, les Fondations et les démembrements de l'Etat.
Article 124 : Le projet ou programme de développement de catégorie 3 exécuté en agence sur la base d' un contrat d' exécution avec l'Etat est placé sous la tutelle technique du ministère ou de l'institution dont relève le programme budgétaire de rattachement, et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Il est créé par arrêté conjoint des autorités en charge des tutelles technique et financière, qui en précise l'objet, la classification, le mode d'administration et de fonctionnement.
Article 125 : Les projets et programmes de développement de catégorie 3 initiés et exécutés par les Collectivités territoriales, les ONG/AD et les Fondations sont autorisés par leurs organes délibérants après avis de la tutelle technique du domaine d' intervention du projet ou programme de développement et de la tutelle financière. Les projets et programmes de développement de catégorie 3 initiés et exécutés par les EPE, les sociétés d'Etat et les sociétés d'écoffofuie mixte sont approuvés par · leurs organes délibérants et autorisés par arrêté conjoint des Ministres de tutelle technique et de tutelle financière. 27
Article 126 : La création des projets et programmes de développement initiés et exécutés par les ONG/AD, les Fondations et les démembrements de l'Etat est matérialisée par un acte pris par l'autorité compétente de l'entité qui en transmet une copie à la structure en charge de la piani li cation du ministère de tutelle technique et à la structure en charge du suivi des investissements au niveau national.
Article 127 : Les responsables des projets ou programmes de développement des démembrements de l'Etat et des agences d'exécution doivent rendre compte trimestriellement et annuellement de l'état d'exécution de leurs projets et programmes par des rapports écrits, adressés à la structure en charge de la planification du ministère de tutelle technique et à la direction en charge du suivi des investissements au niveau national. Les rapports consolidés doivent être transmis dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de la période concernée.
Article 128 : Les projets ou programmes de développement de catégorie 3 notamment ceux exécutés par des ONG/AD et des Fondations ont une obligation de redevabilité vis-à-vis de l'Etat et des populations bénéficiaires dans les zones d'intervention. Les responsables des projets ou programmes des ONG/AD doivent rendre compte trimestriellement et annuellement de l'état d'exécution de leurs projets et programmes de développement par des rapports écrits, adressés à la structure en charge de la planification du ministère de tutelle technique et à la direction en charge du suivi des investissements au niveau national. Les rapports consolidés doivent être transmis dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de la période concernée.
Article 129 : Pour les projets et programmes de développement de catégorie 3 exécutés en agence, · les dépenses de fonctionnement ne sauraient excéder 25% du coût global. SECTION II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 130 : L'organisation, le fonctionnement, le suivi, la comptabilité et la commande publique, la clôture des projets et programmes de développement de catégorie 3 initiés et exécutés par les démembrements del 'Etat, les ONG/AD et les Fondations sont régis par les textes des entités, en lien avec les conventions d'établissements, les accords-cadres et les conventions de financement.
Article 131 : L'organisation, le fonctionnement et le suivi des projets et programmes de développement de catégorie 3 exécutés en agence sont régis par les dispositions du 28 contrat d 'exécution et des conventions de financement.
Article 132 : Pour chaque projet ou programme de développement de catégorie 3 exécuté en agence, l'agence d'exécution est sélectionnée selon des modalités convenues d'accord parties entre l'Etat Burkinabè et le (s) partena ire (s) technique (s) et fin ancier (s) intervenant dans la vie du projet ou du programme de développement.
Article 133 : Le comité de pilotage des projets ou programmes de développement de catégorie 3 exécutés en agence est composé des membres représentant l'Etat burkinabè, des bénéficiaires et des représentants des partenaires techniques et financiers intervenant dans la vie du projet ou du programme de développement.
Article 134 : La fonction de coordonnateur de projet ou programme de catégorie 3 exécuté en agence est assurée par le responsable de l'agence. A ce titre, il a une obligation de résultat dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans le cadre de l'exécution du projet ou du programme de développement.
Article 135 : Le Coordonnateur de projet ou programme de catégorie 3 exécuté en agence est tenu notamment: d'assurer l'exécution technique, administrative et financière du projet ou du programme de développement ; d'élaborer le plan annuel d'exécution du projet ou du programme de développement ; de rendre compte de l'état d'exécution du projet ou du programme de développement au comité de pilotage et aux autorités de tutelle ; d'assurer la bonne utilisation des biens mis à la disposition du projet ou du programme de développement ; de dresser l'inventaire initial et périodique des biens du projet ou du programme de développement ; de veiller à la mise en œuvre de toute recommandation formulée à l'endroit du projet ou du programme de développement ; d'élaborer les rapports périodiques et de fin d'exécution du projet ou du programme de développement.
Article 136 : Le Coordonnateur du projet ou programme de catégorie 3 exécuté en agence prend part aux réunions du comité de pilotage et participe aux délibérations avec voix consultative.
Article 137 : Le personnel local recruté par l'agence d'exécution dans le cadre des activités du projet ou du programme de développement de catégorie 3 est régi par la législation du travail en vigueur au Burkina Faso. 29
Article 138: La rémunération et les avantages sociaux du personnel du projet ou programme de développement de catégorie 3 exécuté en agence sont déterminés suivant les termes de leurs contrats avec l'agence d'exécution.
Article 139 : Le Coordonnateur de projet ou programme de catégorie 3 exécuté en agence doit rendre compte trimestriellement et annuellement de l'état d'exécution du projet ou programme par des rapports écrits adressés au président du comité de pilotage, à la direction générale en charge de la planification du ministère de tutelle technique et à la structure nationale chargée de la coordination et du suivi des investissements publics du ministère en charge de l' économie. Les rapports doivent être transmis dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de la période concernée. Les rapports doivent comprendre : - un état d'exécution physique et financier du projet ou du programme de développement ; - une évaluation des résultats obtenus en rapport avec le programme d'activités approuvé ; - un commentaire sur les écarts par rapport aux prévisions et les tendances ; - une appréciation de l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières ; - un état de mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage, des missions d'évaluation et de suivi, des assemblées des projets et programmes, des revues de portefeuille et des différents audits ; - des propositions de mesures correctives s'il y a lieu ; - une analyse des risques.
Article 140 : Les règles de comptabilité applicables aux projets ou programmes de développement de catégorie 3 exécutés en agence sont celles prévues par les textes en vigueur au Burkina Faso sauf stipulations conventionnelles contraires.
Article 141 : La clôture des projets ou programmes de développement de catégorie 3 exécutés en agence est constatée dans les conditions prévues par le présent décret sauf dispositions conventionnelles contraires. CHAPITRE IV : PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE CATEGORIE4 SECTION I : MODALITES ET CRITERES DE CREATION
Article 142 : Est classé en catégorie 4, tout projet ou programme de développement exécuté en mode partenariat public-privé. 30 Les conditions de recours au partenariat public-privé sonl régies par la règlementation spécifique en vigueur en la matière au Burkina Faso.
Article 143 : Chaque projet ou programme de développement de catégorie 4 est rattaché au programme budgétaire dans lequel il a été initié. Il est placé sous la tutelle technique du ministère ou de l'entité dont relève le programme budgétaire de rattachement et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances.
Article 144 : Les projets ou programmes de développement de catégorie 4 sont créés par arrêté conjoint des autorités en charge des tutelles technique et financière. La prise de cet arrêté n' intervient qu' après Je bouclage financier du contrat.
Article 145 : Le processus de maturation des projets et programmes de développement exécutés en partenariat public-privé suit les mêmes règles que celles applicables aux projets et programmes de développement de catégorie 1, 2 et 3 de la phase d'identification à la réalisation de l'étude de faisabilité. Les autres étapes concernant les études complémentaires préalables au choix du mode de financement en partenariat public-privé suivent les procédures décrites par la règlementation spécifique en vigueur en matière de partenariat public-privé. SECTION II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 146 : L ' organisation et le suivi des activités des projets et programmes de développement de Catégorie 4 se font conformément aux clauses du contrat de partenariat public-privé et à la règlementation spécifique en vigueur en matière de partenariat public-privé au Burkina Faso. En aucun cas, le suivi des projets et programmes de développement de catégorie 4 ne saurait faire l'objet de la mise en place d'une unité de gestion. Toutefois, un comité technique de suivi peut être mis en place pour le suivi des activités du projet ou du programme de développement. Un arrêté conjoint des Ministres de tutelle technique et financière précise la composition, l'organisation, les missions et le fonctionnement dudit comité. L'entité porteuse peut également recourir à une expertise indépendante si nécessaire.
Article 147 : La structure technique de 1' entité porteuse du projet ou programme de développement exécuté en partenariat public-privé rend compte trimestriellement et annuellement de l'état d'exécution du projet ou programme de développement par des rapports écrits. Ces rapports sont adressés au responsable du programme budgétaire de rattachement, à la structure en charge de la planification du ministère de tutelle technique, à la structure nationale en charge du partenariat public-privé et à la structure nationale en charge du 31 suivi des investissements. Les rapports doivent être transmis dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de la période concernée. SECTION ID : SELECTION, EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION
Article 148 : La sélection du partenaire privé chargé de la mise en œuvre du projet ou du programme de développement est assurée par un comité de sélection mis en place conformément à la règlementation relative au partenariat public-privé au Burkina Faso.
Article 149 : L'exécution et le suivi-évaluation des projets et programmes de développement de catégorie 4 sont régis par la règlementation sur le partenariat public-privé au Burkina Faso.
Article 150 : L'évaluation du partenaire privé chargé de la réalisation du projet ou programme de développement en partenariat public-privé se fait conformément aux clauses du contrat de partenariat public-privé.
Article 151 : Dans le cadre du suivi du projet ou programme de développement exécuté en partenariat public-privé, l'entité porteuse du projet ou du programme de développement partage toutes les informations sur les performances techniques et financières du projet ou du programme de développement avec la structure nationale en charge du partenariat public-privé. SECTION IV: COMPTABILITE, CONTROLE ET REGLEMENT DES LITIGES
Article 152 : Les modalités de gestion financière et comptable des projets ou programmes de développement de catégorie 4 sont régies par les dispositions des contrats signés entre !'Etat et le partenaire privé.
Article 153 : Les projets ou programmes de développement exécutés en partenariat public-privé sont soumis aux audits et contrôles internes et externes prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Burkina Faso.
Article 154 : Le règlement des litiges nés de l'exécution des projets ou programmes de développement exécutés en partenariat public-privé se fait conformément aux dispositions de la loi portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé au Burkina Faso. 32 SECTION V: CLOTURE DES PROJETS OU PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE CATEGORIE 4
Article 155 : Sauf stipulations contractuelles contraires, tout projet ou programme de développement exécuté en partenariat publi-privé prend fin à l'échéance prévue par son arrêté de création.
Article 156 : La clôture de tout projet ou programme de développement exécuté en partenariat public- privé est dûment constatée par les départements ministériels en charge des tutelles technique et financière. Elle intervient à la fin du contrat de partenariat public-privé.
Article 157 : Un inventaire global des biens acquis ou réalisés dans le cadre de l'exécution du projet ou du programme de développement est fait dans le respect des clauses du contrat de partenariat public- privé et un rapport de fin de contrat est rédigé sous la responsabilité de la structure du ministère de tutelle technique porteuse du projet ou du programme de développement qui en notifie au responsable de programme budgétaire. Le rapport d' inventaire global est transmis à la structure nationale en charge du partenariat public-privé et au Ministre en charge des finances avec copie à la structure nationale en charge de la coordination et du suivi des investissements publics. Les biens ayant fait l' objet d'inventaire sont dévolus conformément aux dispositions contractuelles. TITRE III: DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION
Article 158 : Le dispositif de suivi-évaluation comprend le suivi-évaluation interne et externe des projets et programmes de développement et les assemblées des projets et programmes de développement. CHAPITRE I: SUIVI-EVALUATION INTERNE ET EXTERNE
Article 159 : Le suivi-évaluation des projets et programmes de développement est assuré à l'interne par l' organe de gestion du projet ou du programme de développement et à l'externe par les tutelles techniques et financières. SECTION I : SUIVI-EVALUATION INTERNE
Article 160 : Tout projet ou programme de développement a l'obligation de mettre en place un dispositif interne de suivi-évaluation.
Article 161 : Le suivi-évaluation interne est assuré par le service de suivi-évaluation du projet ou du programme de développement. Il est chargé notamment : - de planifier et de suivre les activités du projet ou du programme de développement ; 33 - de collecter et de traiter des données et informations relatives à l'exécution du projet ou du programme de développement ; - d'animer les rencontres internes de suivi-évaluation et organiser la restitution des informations ; - de produire les tableaux de bord, les rapports trimestriels et annuels de suivi évaluation et veiller à leur diffusion ; - de centraliser, consolider, traiter, diffuser et archiver les données de suivi- évaluation ; de réaliser les enquêtes périodiques en vue d'apprécier le niveau d'exécution du projet ou du programme de développement ; - de renseigner les fiches de collecte de données des structures en charge de la planification au niveau régional ; de renseigner les fiches de collecte de la structure en charge de la planification de la tutelle technique ; - de renseigner les fiches de collecte de données de la structure nationale en charge de la coordination et du suivi des investissements. SECTION II : SUIVI-EVALUATION EXTERNE
Article 162 : Le suivi-évaluation externe est assuré par la structure en charge de la planification au niveau de la tutelle technique et les structures du Ministère en charge de l' économie et des finances. Paragraphe 1 : Suivi-évaluation par la structure en charge de la planification au niveau de la tutelle technique
Article 163 : La structure en charge de la planification au niveau de la tutelle technique est chargée du suivi des projets et programmes de développement. Elle constitue la courroie de transmission entre la tuteJle technique et le ministère en charge de l' économie et des finances. Elle est chargée notamment : d' assurer le leadership dans la préparation des projets et programmes de développement au niveau des départements ministériels/institutions ; de veiller à la cohérence des interventions des projets ou programmes de développement avec les référentiels de développement ; de coordonner la gestion des projets ou des programmes au niveau des départements ministériels/institutions ; de fournir toutes les informations nécessaires à l'inscription des projets et programmes de développement dans la Banque intégrée des projets et le programme d' investissement public ; de collecter les informations auprès des unités de gestion des projets et programmes de développement ; de dresser les bilans périodiques d'exécution de ces projets et programmes de développement ; de centraliser et transmettre les données sectorielles à la structure nationale en charge de la coordination et du suivi des investissements ; 34 - d'organiser les missions de supervision au niveau du département ministériel ou de l' institution ; - de participer aux comités de pilotage des projets et programmes de développement ; - d'organiser les revues des pr~jets ou programmes de développement ; - d 'organiser les évaluations des performances des projets et programmes de développement à l' occasion de l' Assemblée générale des projets et programmes de ùévdoppemenl.
Article 164 : Les revues des projets ou programmes de développement sous tutelle technique des ministères et institutions se tiennent deux (02) fois chaque année pour entre autres : - examiner la situation du portefeuille des projets ou programmes de développement du ministère ou institution ; - apprécier la performance globale du portefeuille ; - faire le point sur l'état de mise en œuvre des recommandations ; - proposer des solutions pour une meilleure exécution des projets ou programmes de développement. Paragraphe 2: Suivi-évaluation par les structures du ministère en charge de l'économie et des finances
Article 165 : Au niveau central, le suivi-évaluation des projets et programmes de développement est assuré par les structures centrales du Ministère en charge de l 'économie et des finances. A cet effet, elles sont chargées entre autres : de veiller à une bonne préparation des projets et programmes de développement ; de veiller à l'inscription de tous les projets et programmes de développement dans la banque intégrée des projets ; · d ' assurer le cadrage macroéconomique et évaluer la cohérence des projets et programmes de développement avec les référentiels nationaux ; d ' assurer l'organisation et la coordination des missions de suivi évaluation des projets et programmes de développement sur le terrain ; d 'organiser les revues de portefeuille des projets et programmes de développement ; d 'assurer la coordination générale du processus de suivi-évaluation du programme d'investissement public ; d ' organiser les assises des assemblées générales des projets et programmes de développement ; d 'assurer le suivi des décaissements des dotations de la loi de finances sur les ressources propres et extérieures du budget de l'Etat ; - de conduire le processus d'élaboration du cadre du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel qui détermine les enveloppes de référence ; - d'assurer le suivi des engagements et des liquidations des dotations financières et apprécier leur conformité avec la loi de finances ; - de veiller à la bonne utilisation des biens des projets et programmes de développement. 35
Article 166 : Les structures déconcentrées en charge de la coordination et du suivi des investissements assurent le suivi des projets et programmes de développement au niveau local. Pour cela, elles tiennent un répertoire et une banque intégrée des projets et programmes de développement intervenant dans la région. Elles sont chargées notamment : - d'assurer la collecte des informations sur la situation d'exécution physique et financière des projets ou programmes de développement relevant de leur ressort territorial ; - de collecter les informations devant alimenter les débats au sein des cadres de concertation régionaux et surtout les assemblées régionales des projets et programmes de développement ; - de produire les rapports périodiques de suivi des projets et programmes de développement ; - de centraliser les données régionales à transmettre à la structure nationale en charge de la coordination et du suivi des investissements ; - d' organiser et tenir les assemblées régionales des projets et programmes de développement ; - d'appuyer les missions de supervisions. Paragraphe 3 : Suivi-évaluation par les partenaires techniques et financiers
Article 167 : Les partenaires techniques et financiers assurent des missions de supervision et d' appui conseil aux projets et programmes en collaboration avec la partie nationale. CHAPITRE II : ASSEMBLEES DES PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT
Article 168 : Il est institué des assemblées régionales, des assemblées sectorielles et une assemblée générale des projets et programmes de développement. Les assises de l' assemblée générale précèdent les assemblées régionales et les assemblées sectorielles.
Article 169 : L' assemblée générale, les assemblées sectorielles et les assemblées régionales des projets et programmes de développement se déroulent tous les deux (02) ans. SECTION I : ASSEMBLEES REGIONALES DES PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT
Article 170 : Les assemblées régionales se tiennent au plus tard le 30 avril de l' année d'organisation de l' assemblée générale des projets et programmes.
Article 171 : Les assemblées régionales sont chargées : d' examiner l'impact des projets et programmes de développement au niveau régional ; 36 d' identifier les difficultés de mise en œuvre des projets et programmes de développement au niveau régional et proposer des mesures pour leur résolution.
Article 172 : Les assemblées régionales sont présidées par les Gouverneurs de Régions et le secrétariat technique est assuré par la direction en charge de la coordination et du suivi des investissements publics au niveau régional. A cet effet, le secrétariat technique est chargé : - de centraliser et préparer les dossiers à soumettre à l' assemblée régionale ; - <le produire un rapport <le performance des projets et programmes de développement au niveau régional ; - de produire le rapport général de 1' assemblée régionale.
Article 173 : Participent aux assemblées régionales : - le Gouverneur ; - le Président du Conseil régional ; - le maire de la commune abritant l' assemblée régionale ; - les Directeurs régionaux des ministères ; les coordonnateurs et les chefs des projets et programmes intervenant dans la région ; cinq (05 ) représentants des élus locaux de la région dont deux (02) du conseil régional et trois (03) du conseil municipal ; - des représentants des organisations de la société civile ; - des représentants des ONG/ AD intervenant dans la région.
Article 174 : Les assemblées régionales transmettent leurs rapports au plus tard quinze ( 15) jours après la tenue de la session, au secrétariat technique de l'assemblée générale. SECTION II : ASSEMBLEES SECTORIELLES DES PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT
Article 175 : Les assemblées sectorielles se tiennent au plus tard le 31 mai de l'année d'organisation de l' assemblée générale des projets et programmes de développement.
Article 176 : Les assemblées sectorielles ont pour objet de statuer sur la performance des projets et programmes de développement du secteur de planification.
Article 177 : Les assemblées sectorielles sont présidées par le ministre chef de file du secteur de planification et assisté des autres ministres du secteur. Le secrétariat est assuré par la structure en charge de la planification du ministère chef de file du secteur de planification qui produit un rapport consolidé de performances des projets et programmes du secteur. 37
Article 178 : Participent aux assemblées sectorielles : les conseillers techniques et les chargés de missions des ministres de tutelle ; les directeurs généraux en charge de la planification du secteur de planification ; les responsables des programmes budgétaires ; les coordonnateurs et chefs de projets et programmes ; les inspecteurs techniques des services ; luute structure des ministères concernés par la gestion des projets et programmes ; - un représentant de la direction générale en charge de la coordination et du suivi des investissements publics du ministère en charge de l' économie ; - des représentants des partenaires techniques et financiers.
Article 179 : En prélude à la tenue des assemblées sectorielles, chaque ministère ou institution procède à l' évaluation des performances des projets et programmes de développement sous sa tutelle technique sur la base de critères préalablement définis par arrêté du Ministre chargé de l' économie.
Article 180 : Un comité d' évaluation présidé par un inspecteur technique des services est mis en place par arrêté de la tutelle technique. Le directeur général ou le responsable en charge de la planification du ministère ou de l'institution en est le rapporteur. Le comité d' évaluation produit un rapport de performance qu'il transmet au ministère chef de file du secteur de planification.
Article 181 : Le comité d'évaluation est chargé: - d' évaluer la performance des projets ou programmes de développement en fonction des critères définis ; de classer chaque projet ou programme de développement en fonction de sa performance ; d' identifier les mesures susceptibles de dynamiser et de rationaliser la mise en œuvre des projets ou programmes de développement.
Article 182 : Trente (30) jours avant la date prévue pour la tenue de l'évaluation des performances au niveau ministère ou institution, chaque coordonnateur de projet ou programme fournit à la structure en charge de la planification du ministère de tutelle technique les documents nécessaires à l'évaluation.
Article 183 : L' évaluation permet de classer les projets et programmes de développement en trois (03) rangs selon leurs performances ainsi qu' il suit : 38 g - les projets et programmes de développement de premier rang ou « PPD verts » qui traduisent un risque minime de non atteinte des objectifs avec des résultats et effets visibles et/ou un impact réel sur le développement ; - les projets et programmes de développement de deuxième rang ou « PPD oranges » qui traduisent un risque substantiel ou modéré de non atteinte des objectifs avec des résultats et des effets assez visibles et/ou un impact moyen sur le développement ; - les projets et programmes de développement de troisième rang ou « PPD rouges » qui présentent tous les risques de non atteinte des objectifs avec des résultats non visibles et des effets faibles et/ou un impact très faible.
Article 184 : Les assemblées sectorielles transmettent leurs rapports au plus tard quinze (15) jours après la tenue de la session, au secrétariat technique de l'assemblée générale. SECTION III : ASSEMBLEE GENERALE DES PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT
Article 185 : L' assemblée générale a pour objectif de statuer sur les performances des projets et programmes de développement et d'évaluer de façon globale leurs contributions au développement économique et social au niveau national.
Article 186 : Les membres statutaires de l'assemblée générale des projets et programmes de développement sont : • Président : Le Premier Ministre • Vice-Président: Le Ministre chargé de l'économie ; • Rapporteur général : Le Secrétaire général du Ministère en charge de l'économie ; • Membres : les présidents d'Institutions ; les membres du Gouvernement ; les secrétaires généraux des institutions et des ministères sectoriels ; l' inspecteur général des finances ; les gouverneurs de régions ; les responsables des programmes budgétaires ; les coordonnateurs et les chefs de projets ou de programmes ; les représentants des partenaires techniques et financiers ; le président de l'Association des régions du Burkina Faso (ARBF); le président de l'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) ; deux (02) représentants du secteur privé ; trois (03) représentants de la société civile. Le secrétariat technique de l'assemblée générale des projets et programmes de développement est assuré par le ministère en charge de l'économie. Il est composé ainsi qu 'il suit: • Président : le Secrétaire général du ministère en charge de l'économie ; 39 • Rapporteur : le Directeur général chargé de la coordination des investissements publics du Ministère en charge de l'économie; • Membres: - le Directeur général chargé de la coopération ; - le Directeur général du trésor et de la comptabilité publique ; - le Directeur général chargé du Budget ; - le Directeur général chargé du contrôle des marchés publics ; - le Directeur chargé du suivi et de l' évaluation de la Primature. Le secrétariat technique a pour principales tâches : • de faire la synthèse des rapports de performances régionales et sectorielles ; • d'élaborer le rapport introductif de l' assemblée générale des projets et programmes de développement ; • d'élaborer le rapport et le bilan général de l'assemblée générale des projets et programmes.
Article 187 : Il est prévu un comité de suivi de la mise en œuvre des décisions, résolutions et des recommandations de l' assemblée générale des projets et programmes de développement. Un aITêté du Ministre chargé de l' économie précise la composition et les modalités de fonctionnement dudit comité.
Article 188 : Le Secrétariat technique de l'assemblée générale des projets et programmes de développement transmet aux membres statutaires au plus tard quinze (15) jours avant la date fixée pour la tenue de la plénière, le rapport synthétique des évaluations faites au niveau régional et sectoriel.
Article 189 : Lors de l' assemblée générale, le Secrétariat technique présente en séance plénière, le rapport global des évaluations des performances de l'ensemble des projets et programmes de développement.
Article 190 : Au regard des résultats des évaluations régionales et sectorielles, la plénière peut interpeller : • les ministres de tutelle technique ; • les présidents des comités de pilotage ; • les responsables des programmes budgétaires ; • les coordonnateurs ou chefs de projets ou programmes.
Article 191 : La séance plénière prend des décisions en fonction du niveau de performances des projets ou des programmes de développement. Elle formule des recommandations, prend des résolutions et prononce des sanctions. 40
Article 192 : Les décisions prononcées par l'assemblée générale des projets et programmes de développement sont variables selon le rang : • pour les projets et programmes de développement de premier rang « PPD verts », le Ministre chargé de la tutelle technique adresse à l'équipe du projet ou programme: - une lettre de félicitation et d'encouragement; - une proposition de distinction honorifique au projet ou progranµne s'il se maintient au premier rang durant toute sa période d'exécution. • pour les projets et programmes de développement de deuxième rang «PPD oranges», le Ministre chargé de la tutelle technique adresse à l' équipe du projet ou programme : - une lettre d'encouragement et de persévérance ; - une lettre d'avertissement. • pour les projets et programmes de développement de troisième rang «PPD rouges », le Ministre chargé de la tutelle technique adresse à l'équipe du projet ou programme: - une mise sous surveillance jusqu'à la prochaine session ; - un blâme à l' encontre de l'équipe du projet ou programme ; - une décision de révocation de certains membres de l' équipe de gestion; - une décision de restructuration du projet ou programme. TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 193 : A compter de ! 'entrée en vigueur du présent décret, les projets et programmes de développement en cours d'exécution disposent de douze (12) mois au plus pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Article 194 : Les incidences financières liées au présent décret prennent effet pour compter de la date de reclassement du projet ou du programme de développement.
Article 195 : Les conventions de financement des projets et programmes de développement négociées et non encore signées doivent être révisées pour les conformer aux dispositions du présent décret.
Article 196 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures, notamment celles du décret n°2018-0092/PRES/PM/MINEFID du 15 février 2018 portant règlementation générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso. 41
ANNEXE 1 : CLASSIFICATION DES FONCTIONS ET EMPLOIS DU PERSONNEL RECRUTE DANS LES PROJETS OU PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DU CATEGORIE 2 CATEGORIE. ECHELLE' , NIVEÂU DE RECRUTEM1tNT NIVEAU DÉ RESPONSABILITE p - Doctorat ou équivalent Coordonnateurs de projet, chefs de service, cadres supérieurs - DEA, DESS, Master II ou équivalent ; A - Diplôme professionnel exigeant au moms le baccalauréat + cinq années de formation Première Catégorie - Maitrise, Master I ou équivalent ; Chefs de service, cadres supérieurs B - Diplôme professionnel exigeant au moins le baccalauréat + quatre années de formation - Licence ou équivalent ; Cadres supérieurs C - Diplôme professionnel exigeant au moins le baccalauréat + trois années de formation - DEUG, DUT, BTS ou équivalent; Cadres moyens A - Diplôme professionnel exigeant au moms le baccalauréat + deux années de formation - Baccalauréat ou équivalent ; Cadres d'exécution Deuxième B - Diplôme professionnel exigeant au moms le catégorie baccalauréat + une année de formation - BEP ou équivalent ; Cadres d'exécution C - Diplôme professionnel exigeant au moins le BEPC + trois années de formation - Diplôme professionnel exigeant au moins le BEPC Cadres d'exécution A + deux années de formation - CAP d'Etat ou équivalent ; Cadres d'exécution Troisième - Diplôme professionnel exigeant au moins le BEPC Catégorie B + une année de formation ; - Diplôme professionnel exigeant au moins le CEPE + trois années de formation 43 C"VFE.GORIE ·. ECHELLE "NL~i\U DEfRÉCRUtEMENT 1 :,; 1.:t~-i.:f,-::.:~;. .. NIVEAUDE RESPONSABILITE - BEPC ou diplôme équivalent Cadres d'exécution C A - Diplôme professionnel exigeant le CEP + deux Ouvriers spécialises années de formations Quatrième - CEP + une année de formation professionnelle Ouvriers spécialises B Catégorie - CEP ou équivalent Ouvriers spécialisés C - Emploi d'exécution nécessitant une qualification Ouvriers qualifiés A professionnelle Cinquième - Emploi d'exécution ne nécessitant aucune Ouvriers non qualifiés catégorie qualification professionnelle B 44
ANNEXE 2 : TABLEAU DE CLASSIFICATION DES PERSONNELS DES PROJETS OU PROGRAMl\lES DE CATÉGORIE 2 SELON LE NIVEAU DE RECRUTEMENT ET LE NOMBRE D'ANNEES D'EXPERIENCE Année l '" catégorie 2• catégorie 3• catégorie 4• catégorie s• catégorie d'expérience Echell Ech ell Echelle Echelle Echelle Echelle Ec hell Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelon cP eA B C A B eC A B C A B C A B C 1ire échelon 3 ans 2 ans 1 an 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 1) 0 0 0 2céchelon 4 ans 3 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an 1 an I an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 3c échelon 5 ans 4 ans 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 4c échelon 6 ans 5 ans 4 ans 4 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans seéche lon 7 ans 6 ans 5 ans 5 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 6céchelon 8 ans 7 ans 6 ans 6 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans ?•échelon 9 ans 8 ans 7 ans 7 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans se échelon 10 ans 9 ans 8 ans 8 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 a ns 7 ans 7 ans 9céchelon 11 ans JO ans 9 ans 9 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans !Oc échelon 12 ans 11 ans 10 ans 10 ans 9 ans 9 ans 9 ans 9 ans 9 ans 9 ans 9 ans 9 ans 9 ans 9 ans 9 ans 9 ans l lcéchelon 13 ans 12 ans 11 ans 11 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 45 ,,
ANNEXE 3 : BAREME DE SALAIRES DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS DES PROJETS OU PROGRAMMES DE CATÉGORIE 2 l ère caté1?:orie 2c catégorie 3c catégorie 4c catégorie s• catégorie Echelon Echelle P Echelle A Echelle B Echelle C Echelle A Echelle B Echelle C Echelle A Echelle B Echelle C Echelle A Echelle B Echelle C Echelle A Echelle B Echelle C l 641 917 386 697 291 684 267 983 253 260 219 242 201 029 178 245 158 845 150 710 129 875 118 678 113 617 91 337 71 820 67 275 2 693 268 436 966 328 144 294 782 276 052 237 877 215 102 201 536 168 376 159 753 138 967 126 984 121 571 99 100 78 644 74 099 3 748 729 487 238 364 604 321 580 298 847 256 513 229 172 212 943 177 905 168 795 148 059 135 293 129 525 106 865 85 466 80 921 4 808 627 . 537 508 401 064 348 375 321 642 275 149 243 244 224 347 187 437 177 839 157 148 143 603 137 477 114 628 92 290 87 745 5 873 318 587 777 437 524 375 175 344 433 293 783 257 318 235 758 196 968 186 880 166 240 151 909 145 429 122 393 99 113 94 568 6 943 184 638 048 473 987 401 973 367 227 312 419 271 390 247 165 206 500 195 922 175 333 160 216 153 384 130 156 105 935 101 390 7 971 479 688 319 510 447 428 775 390 018 331 053 285 460 258 571 216 030 204 965 184 422 168 526 161 -rri' Î37· 921 112 758 108 213 I " 8 1000623 738 589 546 907 455 572 412 811 349 690 299 532 269 981 225 562 214 008 193 514 ti-6, 832 169 289 145 684\ 119 581 115 036 1 \ 9 1030641 788 861 583 367 482 371 435 605 368 325 313 606 281388 235 089 223 050 202 605 185 138 177 244 153 4471 126 404 121 859 1 10 1 061 545 839 129 619 827 509 169 458 399 386 964 327 674 292 798 244 620 232 094 211 699 193 446 185 197 161 21fJ 133 228 128 683 :t 11 1 093 419 889 400 656 287 535 965 481193 405 599 341 749 304 205 254 151 241134 220 790 201 756.. 193 151 168 974 140 050 135 505 46 . ·' Article 197 : Le ministre del 'Economie, des Finances et du Plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 31 de c e m b r e 2 o2 1 Le Premier Ministre Lassina ZERBO Le Ministre de !'Economie, des Finances et du Plan 42