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布基纳法索的法律

Décret n°2021-1337/PRES/PM/MINEFID du 29 décembre 2021 portant modalités d’application de la loi 032-2021 sur PPP

颁布于 2021-06-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Agricultural and rural development
关键词
contracts, governance, procedural matters, public private partnership (PPP)

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1 : Le present decret precise les modalites d'application de la loi n°032- 2021/AN du 25 juin 2021 portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-prive au Burkina Faso. CHAPITRE 1 : ROLES DES ORGANES DE GOUVERNANCE

  2. Article 2 : La gouvemance du partenariat public-prive est assuree par les organes et instances que sont le Conseil des ministres, la commission de partenariat public-prive, le ministere en charge des finances, Jes autorites contractantes, l'Unite de partenariat public-prive, la structure en charge du budget, les structures en charge du controle, l'organe en charge de la regulation de la commande publique et les regulateurs sectoriels. Chacun de ces organes et instances joue un role dans le processus de maturation et de gestion des projets de partenariat public-prive, tel que decrit aux articles 3 a 11 du present decret.

  3. Article 3 : Le Conseil des ministres adopte par decret le Programme de partenariat public-prive prealablement valide par la Commission de partenariat public- prive. II approuve egalement les resultats des travaux de la comm1ss10n de selection et donne l'autorisation pour la signature des contrats de partenariat public-prive pour les projets qui y sont inscrits.

  4. Article 4: La commission de partenariat public-prive est placee sous l'autorite du Premier ministre. Elle valide l'avant Programme de partenariat public- prive, s'assure du suivi et de !'evaluation .du Programme de partenariat public-prive adopte et formule Jes recommandations necessaires au developpement du partenariat public-prive au Burkina Faso.

  5. Article 5 : Le Ministre charge des finances approuve les contrats de partenariat public- prive passes par l'Etat apres avis de l'Unite de partenariat public-prive et visa de la structure en charge du controle a priori de la commande publique. II donne son avis sur les contrats de partenariat public-prive a passer par les autres autorites contractantes.

  6. Article 6: L'autorite contractante assure la fonction d'identification et de priorisation des projets sur Ia base de sa politique en matiere d'investissement et les soumet pour inscription dans la Banque integree des projets. Elle procede a Ia realisation des evaluations sommaires, des analyses comparatives et de l' etude de faisabilite economique, sociale, environnementale et financiere et les soumet al' avis de l' instance en charge 2 de la validation des etudes de faisabilite au sein du Ministere en charge de I' economie et des finances .

  7. Article 7 : Sur la base des etudes prealables validees, I' autorite contractante saisit l'Unite de partenariat public-prive pour avis sur !'option de realiser le projet en partenariat public-prive et son inscription dans la Banque integree des projets envisages en partenariat public-prive. L'avis de l'Unite de partenariat public-prive est requis pour la realisation des etudes complementaires, notamment l'approfondissement eventuel des etudes precitees et I' etude commerciale.

  8. Article 8: L'autorite contractante peut recourir aux mecanismes nationaux et/ou internationaux de financement pour la realisation des etudes et se faire assister par des conseillers externes selon les caracteristiques du projet. L'autorite contractante fournit a l'Unite de partenariat public-prive, le rapport d' evaluation accompagne des etudes precitees ainsi que toutes les informations necessaires qui permettent de verifier sa capacite a faire face a }'ensemble d_es _engagements financiers issus du contrat sur toute sa duree, pour appreciation et pour la realisation des etudes de soutenabilite budgetaire, en vue de I'inscription du projet dans le Programme de partenariat public-prive. Apres !'adoption du programme de partenariat public-prive, l'autorite contractante engage le processus de selection du partenaire prive qui est conduit par la Personne responsable des marches ou toute autre structure competente conformement aux textes en vigueur en la matiere.

  9. Article 9: A l'issue de la signature du contrat, l'autorite contractante contr6le le respect par le partenaire prive de ses obligations au titre du contrat de partenariat public-prive et assure le suivi-evaluation du projet. Elle met en place un comite technique pour le suivi des activites du projet. L'autorite contractante met en place un point focal et une cellule de partenariat public-prive qui assurent le role d'interface avec l'Unite de partenariat public-prive. Les missions du point focal et de la cellule sont precisees dans le decret portant fonctionnement de l 'Unite de partenariat public-prive.

  10. Article 10: L'Unite de partenariat public-prive assure les fonctions de conseil et d' expertise dans le processus de mise en reuvre des contrats de partenariat public-prive. Elle procede a la validation du rapport d 'evaluation elabore par les autorites contractantes, valide les projets a inscrire dans la Banque integree de 3 projets a realiser en PPP (BIP-PPP) en vue de la constitution de ladite banque. L 'unite de partenariat public-prive assiste les autorites contractantes dans la preparation des documents de selection du partenaire prive et assure le suivi-evaluation du programme de partenariat public-prive.

  11. Article 11 : La structure en charge du budget assure la fonction de controle et de validation de la soutenabilite budgetaire et financiere des projets envisages en partenariat public-prive dans le respect des seuils budgetaires de contractualisation fixes par arrete du ministre charge des finances. Elle exploite le rapport de preanalyse de soutenabilite budgetaire produit par I'Unite de partenariat public-prive ainsi que toutes autres informations necessaires pouvant etre foumies par l' autorite contractante. La structure en charge du budget prend en compte l' ensemble des engagements fermes et conditionnels prevus dans le contrat, telles que les garanties a la charge de l'autorite contractante au titre du projet de partenariat public-prive ainsi que le montant de l'indemnite due par l' autorite contractante en cas de resiliation du contrat de partenariat public- prive. Il est egalement tenu compte de l' ensemble des engagements fermes et conditionnels anterieurement souscrits par l 'autorite contractante afin d'apprecier !'impact du montant global des engagements sur les capacites budgetaire et financiere de l'autorite contractante.

  12. Article 12 : La structure en charge du budget est saisie par I'Unite de partenariat public- prive pour un nouveau controle et avis sur la soutenabilite budgetaire et financiere du projet de partenariat public-prive a toutes les etapes de la vie du projet, en cas de negociation ou de renegociation du contrat creant un engagement budgetaire ou financier ferme ou conditionnel ou aggravant un engagement budgetaire ou financier ferme ou conditionnel.

  13. Article 13 : Les structures en charge du controle assurent les fonctions de controle a priori et a posteriori de la procedure de passation et d 'execution des contrats de partenariat public-prive au regard des missions qui leur sont attribuees par les textes en vigueur.

  14. Article 14 : L' organe en charge de la regulation de la commande publique assure la fonction de regulation des contrats de partenariat public-prive conformement aux missions qui lui sont conferees par les textes en vigueur.

  15. Article 15: Les organes charges de la regulation sectorielle assurent le controle du respect des regles definies dans le secteur dans les limites des competences et missions qui leur sont reconnues par les textes en vigueur. 4 CHAPITRE 2: PLANIFICATION DES PROJETS DE PARTENARIAT PUBLIC- PRIVE Section 1 : Inscription des proiets dans le programme de partenariat public-prive

  16. Article 16 : Tout projet, a l'issue de sa phase d'identification, doit faire l'objet d'inscription dans la Banque integree des projets.

  17. Article 17 : Les projets inscrits dans la Banque integree des projets font I' obj et d' evaluations sommaires et d' analyses comparatives qui sont validees par I'Unite de partenariat public-prive pour ce qui concerne les projets envisages pour etre realises sous forme de partenariat public-prive. La validation de ces evaluations sommaires et des analyses comparatives par l'Unite de partenariat public-prive conduit a !'inscription du projet dans la banque de projets de partenariat public-prive preselectionnes.

  18. Article 18 : Les projets de la banque de projets de partenariat public-prive preselectionnes font l'objet d'une etude de faisabilite et d'une etude de soutenabilite budgetaire avant leur centralisation dans I' avant-projet de programme de partenariat public-prive.

  19. Article 19: L 'Unite de partenariat public-prive elabore l'avant-projet de programme de partenariat public-prive sur la base de criteres predefinis et d'elements d' informations recueillis aupres des autorites contractantes. L'avant-projet de programme de partenariat public-prive est transmis a la Commission de partenariat public-prive pour validation. Le projet ainsi obtenu est soumis au Conseil des ministres pour adoption. Le programme adopte est publie et mis a jour en fonction des besoins. La revision se fait dans les memes formes. Le programme de partenariat public-prive est evalue par la Commission de partenariat public-prive sur la base des rapports annuels produits par l 'Unite de partenariat public.;prive.

  20. Article 20 : Aucun projet ne peut etre mis en reuvre par une personne publique autre que Jes collectivites territoriales sous la forme d'un partenariat public-prive s'il n'est inscrit dans le programme de partenariat public-prive. Les programmes de partenariat public-prive des collectivites territoriales sont adoptes par leurs organes deliberants.

  21. Article 21 : L'autorite contractante, apres avoir avise l'Unite de partenariat public- prive, peut contractualiser un projet inscrit au programme de partenariat public-prive au moyen de tout autre mode de passation de contrat que le partenariat public-prive dans le respect de la reglementation en vigueur. 5 Dans ce cas, l'Unite de partenariat public-prive procede au retrait dudit projet du programme de partenariat public-prive. Section 2 : Etudes prealables a l'inscription des proiets dans le programme de partenariat public-prive

  22. Article 22 : L 'evaluation sommaire, l' analyse comparative, les etudes de faisabilite et l' analyse de la soutenabilite budgetaire sont des etudes prealables a l' inscription des projets dans le programme de partenariat public-prive.

  23. Article 23 : L' evaluation sommaire est l 'etude sommaire des caracteristiques, avantages et contraintes technique, economique, financiere, environnementale, sociale, juridique et administrative du projet. Elle fait notamment apparaitre l' objectif poursuivi, la pertinence, les resultats attendus, les couts et benefices estimes, les roles des parties concemees, les principaux risques, la structuration envisagee, les precedents existants et le phasage du projet.

  24. Article 24: L'analyse comparative permet de preciser les avantages et inconvenients des modes de passation de la commande publique et d'identifier le mode le plus adapte pour atteindre l'objectif poursuivi.

  25. Article 25 : L 'etude de faisabilite comprend les etudes technique, sociale, environnementale, financiere et economique et a pour but de demontrer la viabilite et la faisabilite du projet. Elle precise notamment les donnees techniques du projet, les couts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, l' etude de la demande et des revenus attendus, le rapport qualite-prix, la matrice des risques et responsabilites, le cout pour la personne publique.

  26. Article 26 : L 'analyse de la soutenabilite budgetaire et financiere permet d' apprecier !'impact du projet sur la trajectoire pluriaimuelle des finances publiques, et plus precisement : - de s'assurer que le projet respecte les programmations budgetaires pluriannuelles ; - d'evaluer !'ensemble des depenses rattachables au projet sur toute sa duree; - de verifier la compatibilite du projet avec les orientations de la politique budgetaire ; - de s'assurer du respect de l'equilibre defini dans le cadrage budgetaire. TITRE II: PROCEDURES DE PASSATION

  27. Article 27 : La selection du partenaire prive est soumise au respect des principes edictes a !'article 26 de la loi n°032-2021/AN du 25 juin 2021 portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-prive au Burkina Faso. CHAPITRE 1 : MISE EN ffiUVRE DES PROCEDURES DE PASSATION

  28. Article 28 : La procedure de selection du partenaire prive est initiee par l'autorite contractante. La selection du partenaire prive suit les procedures de droit commun. Les procedures derogatoires sont soumises a l'autorisation prealable conformement aux dispositions des articles 54 a 56 du present decret. L 'autorite contractante peut se faire assister par l 'Unite de partenariat public-prive dans la phase de preparation des documents de selection du partenaire prive. CHAPITRE 2: PROCEDURES DE DROIT COMMUN EN MATIERE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

  29. Article 29 : La selection du partenaire prive est effectuee par appel a concurrence a travers une publicite a !'echelon national ou international en fonction de la complexite ou de l'envergure financiere du projet et conformement aux dispositions du present chapitre. Le partenaire prive est selectionne a!'issue d'un appel d'offres ouvert en une etape, precede d'une pre-qualification. II est admis le recours a la procedure d'appel d'offres ouvert en deux etapes, precede d'une pre-qualification conformement aux dispositions des articles 47 et 48 du present decret. Section 1 : Pre-qualification des candidats

  30. Article 30 : L 'autorite contractante engage une procedure de pre-qualification afin d' identifier les candidats ayant les qualifications requises pour la mise en reuvre du projet.

  31. Article 31 : L'avis de pre-qualification est publie par l'autorite contractante dans la revue des marches publics. La publication de l 'avis de pre-qualification peut en sus etre faite sur le site internet de l 'Unite de partenariat public-prive ou dans un journal de grande diffusion au plan national ou international dans un organe specialise de fa~on a informer tous les candidats potentiels de l' existence du projet. Dans tous les cas, les delais de soumission courent a compter de la date de publication dans la revue des marches publics.

  32. Article 32 : L'avis de pre-qualification contient au minimum les informations suivantes: - une description du projet, objet du contrat ; - le nom de l'autorite contractante; - une indication des autres elements essentiels du projet tels que les services devant etre foumis par le partenaire prive, les arrangements financiers envisages par l' autorite contractante : - le lieu et les conditions de retrait du dossier de pre-qualification ; - le lieu, le mode et la date limite de depot des plis des candidats ; - les criteres retenus pour la pre-qualification. Le delai minimum accorde aux candidats pour preparer et soumettre leurs dossiers est de quarante-cinq (45) jours a compter de la premiere parution de l'avis.

  33. Article 33 : Le dossier de pre-qualification indique au minimum les elements suivants : - les renseignements tels que prevus a l'article 32ci-dessus ; - l' ensemble des instructions relatives a la pre-qualification ; - la description de l' autorite contractante ; - la liste des pieces et des autres informations pour justifier des capacites des candidats ; - l' intention ou non de l 'autorite contractante de renoncer a appliquer les restrictions prevues a l'article 37 ci-dessous concemant la participation de groupements ; - !'exigence de la responsabilite solidaire de tout ou partie des membres du consortium qui presente l 'offre ; - 1' intention de 1'autorite contractante de retenir un nombre limite de candidats pre-qualifies pour soumettre des propositions une fois la procedure de pre-qualification terminee ; - l' intention ou non de l' autorite contractante de demander au soumissionnaire retenu decreer une societe de projet conformement aux lois et reglements en vigueur au Burkina Faso en la matiere. Une conference et eventuellement une visite de site, peuvent etre organisees par l'autorite contractante a!'attention des candidats.

  34. Article 34 : Les candidats peuvent adresser des demandes d' eclaircissement a l' autorite contractante dans un delai maximum de quinze (15) jours qui suivent la publication du dossier de pre-qualification. L'autorite contractante dispose d'un delai maximum de dix (10) jours pour repondre a toute demande d'eclaircissement qu'elle re9oit de la part d'un candidat. La reponse de l 'autorite contractante est transmise a la meme date a tous les candidats ayant retire un dossier de pre-qualification, sans indication de l' origine de la demande.

  35. Article 35: L 'autorite contractante peut modifier le dossier d'appel a concurrence. La modification est portee a la connaissance de tous les candidats au plus tard vingt (20) jours avant la date de remise des offres. 8 Afin de laisser aux candidats un delai raisonnable pour prendre en compte Ies modifications dans la preparation de leurs offres, l' autorite contractante peut, a sa discretion, reporter la date de remise des offres. Tout report de la date limite de depot des plis est publie au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date initialement prevue dans l'avis d'appel a concurrence. A cet effet, l'autorite contractante adresse un avis motive aux candidats.

  36. Article 36: L'admission des candidats a !'issue de la procedure de pre-qualification est subordonnee a la satisfaction des criteres contenus dans le dossier de pre- qualification. Ces criteres sont au minimum les suivants : - posseder les capacites juridiques, professionnelles et techniques, les ressources humaines, et proposer une strategie de mobilisation des moyens materiels necessaires pour mener a bien le projet ; - etre en mesure de gerer les aspects financiers du projet et de faire face aux besoins de financement pour ce projet ; - posseder des capacites de gestion et d 'organisation appropriees et avoir une experience notamment dans !'exploitation d'ouvrages ou la fourniture de services similaires.

  37. Article 3 7 : Piusieurs entreprises peuvent se regrouper pour presenter une candidature unique. Dans ce cas, la preuve juridique de 1'existence du lien entre ces entreprises doit etre foumie a l' autorite contractante. Sauf indication contraire dans le dossier de pre-qualification, tout soumissionnaire ne peut presenter qu 'une seule offre, que ce soit seul ou en groupement. Toute violation de cette regle entraine la disqualification du groupement et de ses differents membres; Lors de l 'examen des dossiers de pre-qualification, l' autorite contractante prend en consideration les capacites de chaque membre d 'un groupement et determine si la combinaison de ces qualifications permet de repondre aux besoins de toutes les phases du projet.

  38. Article 38 : La composition du groupement peut etre modifiee entre la date de remise des candidatures et la date de signature du contrat en cas d'operations de restructuration de societes ou si le groupement apporte la preuve qu 'un de ses membres se trouve dans l'impossibilite d'accomplir sa tache pour des raisons qui ne sont pas de son fait. La modification de la composition du groupement est prealablement autorisee par l'autorite contractante. Elle verifie que: - le groupement transforme dispose d'une capacite professionnelle technique, economique et financiere au moins equivalente a celle qui a conduit aretenir la candidature initiale ; - cette modification resulte d'un fait non previsible par les membres du groupement.

  39. Article 39 : L'autorite contractante peut limiter le nombre de candidats qui seront admis a soumissionner a l'appel d'offres a !'issue de la procedure de prequalification. Dans ce cas, elle indique, dans l' avis de prequalification, les criteres a appliquer, le nombre minimal de candidats a retenir, qui ne peut etre inferieur a deux (02).

  40. Article 40 : L' analyse et l 'evaluation des candidatures de prequalification sont confiees a une commission de selection dont les regles relatives a sa composition et a son fonctionnement sont fixees par arrete du ministre charge des finances. Les resultats des travaux de la commission de selection des candidats sont publies par l'autorite contractante dans la revue des marches publics. La publication des resultats des travaux est faite dans les memes conditions que l 'avis de prequalification. L 'autorite contractante communique a tout candidat qui en fait la demande les motifs du rejet de sa candidature.

  41. Article 41: L' autorite contractante invite les candidats pre-qualifies a presenter une offre clans les conditions prevues aux articles 42 et suivants du present decret. Section 2 : L'appel d'offres en une etape

  42. Article 42 : Dans le cadre d 'un appel d' offres ouvert en une etape, l' autorite contractante met a la disposition de chaque candidat pre-qualifie le dossier d'appel d'offres. Les candidats pre-qualifies disposent d'un delai minimum de quarante-cinq (45) jours pour deposer leurs offres. Le dossier d' appel d 'offres doit comporter au mo ins : - l'objet precis du contrat ainsi qu'un projet de contrat de partenariat public-prive ; - l'identite et l'adresse de l'autorite contractante; - le lieu, la date et l'heure limites de depot des offres ; - la date, l'heure et le lieu d'ouverture des offres; - les informations relatives a la duree du contrat ; · - les informations generales pouvant etre requises par les soum:issionnaires pour preparer et soumettre leurs offres notamment les informations sur les etudes de faisabilite, les garanties de soumission et, le cas echeant, la qualification des soumissionnaires ; - le cahier des charges et les indicateurs de resultats le cas echeant, y compris les exigences de l 'autorite contractante concernant les normes de surete et de securite ainsi que le respect de l' environnement, - les clauses contractuelles proposees par I' autorite contractante ; - les investissements attendus ; - les criteres d' evaluation des offres et la note minimale que chaque offre technique doit obtenir pour etre qualifiee ; - la part respective de l'offre technique et de l' offre financiere dans la notation totale de l' offre ; - !'importance a accorder a chaque critere d'evaluation et la maniere d' appliquer ces criteres et ces seuils dans I' evaluation des offres.

  43. Article 43 : L' autorite contractante demande dans le dossier . d' appel d' offres aux soumissionnaires de preciser s'il y'a lieu, la liste des sous-contractants proposes et la part de I' execution du contrat qui leur sera confiee.

  44. Article 44 : L'offre contient !'ensemble des elements constituant la reponse d'un soumissionnaire a un appel d'offres. Elle comporte obligatoirement un acte ecrit ou une lettre d' engagement aux termes duquel le soumissionnaire s' engage a respecter le contrat de partenariat public-prive ainsi que le cahier des charges.

  45. Article 45 : Une conference des soumissionnaires peut se tenir avant la soumission des offres et peut conduire a une modification du dossier d'appel d'offres. A rticle 46 : Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables a l'appel d'offres ouvert en une etape. Section 3 : L'appel d'offres en deux etapes

  46. Article 47 : L'autorite contractante peut, le cas echeant, recourir a une procedure d'appel d'offres en deux etapes pour solliciter des offres des candidats pre- qualifies lorsqu'elle n'est pas en mesure de decrire dans le dossier d'appel d' offres, de maniere suffisamment detaillee et precise, les caracteristiques du projet, telles que le cahier des charges, les indicateurs de resultats, le montage fmancier ou juridique, pour permettre la redaction du dossier d'appel d'offres definitif. Une conference des soumissionnaires peut se tenir avant la soumission de l' offre initiale et peut conduire a une modification du dossier d' appel d'offres.

  47. Article 48: Dans la premiere etape de la procedure d'appel d'offres en deux etapes, les candidats pre-qualifies sont invites, a remettre des propositions techniques sans indication de prix, sur la base de principes generaux de conception ou de normes de performance dans un delai minimum de quarante-cinq (45) jours a compter de la date de notification de !'invitation a soumissionner. La commission de selection peut convoquer des reunions ou tenir des discussions avec l 'un quelconque des soumissfonnaires afin de clarifier certains points concemant son offre initiale et les documents joints. Elle dresse un proces-verbal de ces reunions ou discussions dans lequel elle indique les points qui ont ete souleves et les eclaircissements qu'elle a re~ms. Apres examen des offres re9ues, l 'autorite contractante peut revoir et, selon qu'il convient, reviser le dossier d'appel d'offres initial. Elle indique dans les actes a conserver les informations relatives a la procedure de selection ainsi que les motifs de toute revision du dossier d'appel d'offres. Les suppressions, modifications ou ajouts sont portes a la connaissance des soumissionnaires dans I'invitation a soumettre des offres definitives. Durant la seconde etape de la procedure, l' autorite contractante invite chaque soumissionnaire a soumettre une offre complete et definitive comprenant une offre technique detaillee et une offre financiere.

  48. Article 49 : L 'autorite contractante peut, de sa propre initiative ou en reponse a une demande d'eclaircissements d'un soumissionnaire, reviser tout element du dossier d'appel d'offres mentionne a !'article 42 du present decret. Les suppressions, les modifications ou les ajouts eventuels sont portes a la connaissance des soumissionnaires conformement aux dispositions de l' article 35 du present decret. Les offres sont evaluees par la commission de selection dans les conditions fixees aux articles 51, 52 et 53 du present decret.

  49. Article 50 : Les informations relatives a la garantie de soumission doivent porter notamment sur I' emetteur, la nature, la forme, la duree de validite et le montant. Un soumissionnaire perd la garantie de soumission dans les cas suivants : - le retrait d'une offre pendant sa periode de validite specifiee dans l'acte d' engagement ; - le defaut de participation aux negociations finales avec l' autorite contractante ; - le defaut de signature du contrat une fois son offre acceptee ; - le defaut de fourniture de la garantie de bonne execution du contrat apres l' acceptation de l' offre ou tout autre manquement, avant la signature du contrat. Les dispositions du present article s 'appliquent egalement a 1' appel d 'offres en une etape. Section 4 : L'evaluation des offres

  50. Article 51 : L'offre technique et l'offre financiere sont presentees separement sous plis fermes dument revetus d 'un cachet et du nom du soumissionnaire. Les deux plis sont contenus dans une enveloppe qui porte l' indication de l' appel d' offres auquel elle se rapporte. L' enveloppe contenant les offres est transmise par service postal public ou prive ou par porteur contre recepisse. A leur reception, les enveloppes sont enregistrees par ordre d' arrivee dans un registre special. Les offres deposees doivent etre signees par les soumissionnaires ou par leurs mandataires dument habilites et accompagnees d 'une garantie de soum1ss10n. Les offres techniques et financieres sont ouvertes par la commission de selection en presence des soumissionnaires ou de leurs representants qui desirent y assister. Les membres de la commission de selection paraphent chaque page " des originaux des offres techniques et financieres des . . . soum1Ss10nnaires. A l'issue de l'ouverture des plis, il est etabli un proces-verbal signe par les membres presents de la commission de selection.

  51. Article 52 : L' evaluation des offres presentees est effectuee par la commission de selection. Elle evalue, classe et retient les trois (3) premieres offres economiquement les plus avantageuses sur la base de criteres objectifs mentionnes dans le dossier de consultation. Les criteres d'evaluation de l'offre economiquement la plus avantageuse sont de deux ordres : techniques et financiers. Ces criteres incluent au minimum les elements suivants : Au titre des criteres techniques : - le delai d' execution ; - le chronogramme de realisation des travaux le cas echeant ; - !'aptitude a assurer la qualite et la continuite du service; - les specifications et normes de performance prevues ou proposees ; - la garantie de la duree de vie des infrastructures ou materiels proposes ; - l' engagement pour la prise en compte des impacts environnemental et social par des etudes et leurs corrections ; - les modalites de transfert de technologie et des competences ; - I'utilisation et la formation plus ou moins accrue des competences nationales ; - le niveau de la qualite des services ; - le potentiel de developpement socio-economique presente par le projet ; - la part d' execution du contrat que le candidat s '.engage a confier a des entreprises locales ; - le nombre d'emplois directs a creer au niveau local; - le niveau d 'utilisation des materiaux d' origine locale. Au titre des criteres financiers : - le cout d' investissement ; - la qualite et la rationalite du montage financier et des sources de financement pour faire face aux engagements lies au contrat ; - les tarifs proposes aux usagers le cas echeant ; - le montant du prix payable, a titre de loyer ou autrement, par l'autorite contractante en cas de partenariat public-prive apaiement public ; - les sommes eventuellement reversees a l'Etat OU a l'autorite contractante ; - toute autre recette issue de l' exploitation des equipements ; - les couts divers, le montant du financement offert ; - le cout de fonctionnement des infrastructures ou materiels proposes ; - la valeur de retrocession des infrastructures ou equipements au profit de l' autorite contractante, le cas echeant. L'autorite contractante peut completer les criteres d'evaluation ci-dessus cites par d' autres criteres pertinents en fonction des caracteristiques du projet.

  52. Article 53 : La · commission de selection classe les soumissionnaires en fonction des criteres d'evaluation dans un proces-verbal qu'elle soumet avec toutes les offres a l' autorite contractante. L 'autorite contractante procede a la publication des resultats et a la notification du classement aux . . . soum1ss10nna1res. CHAPITRE 3: PROCEDURES DEROGATOIRES Section 1 : Appel d'offres restreint

  53. Article 54 : L'autorite contractante peut, apres avis technique prealable de l'organe en charge du controle de la commande publique, realiser une procedure d'appel d'offres restreint lorsque les travaux ou les services, eu egard a leur nature specialisee, ne sont disponibles qu' aupres d 'un nombre limite d'operateurs economiques. Dans ce cas, elle consulte au minimum trois (3) candidats qui remettent chacun une offre. Toutefois, lorsque le nombre d'entreprises exer9ant dans le domaine est inferieur a trois (3), l'autorite contractante peut consulter deux (2) entreprises. L' autorite contractante evalue les offres conformement aux criteres mentionnes a l' article 4 7 du present decret. Le reste de la procedure de selection suit la procedure de droit commun. Section 2 : Negociation directe

  54. Article 55 : Sous reserve de l 'approbation du Conseil des ministres ou de l' organe deliberant des autres autorites contractantes et de l'avis de l'autorite de regulation sectorielle si necessaire, l 'autorite contractante est autorisee a proceder a des negociations directes dans les cas cites a !'article 36 de la loi portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-prive au Burkina Faso. Le recours a la procedure de negociation directe est soumis a l' avis prealable de la structure en charge du controle a priori de la commande publique.

  55. Article 56: Les offres sont analysees au regard des criteres mentionnes a !'article 52 du present decret. CHAPITRE 4 : NEGOCIATION DU CONTRAT Section 1 : En cas de procedure de droit commun et d'appel d'offres restreint

  56. Article 57 : L' autorite contractante, apres la publication des resultats des travaux de la commission de selection et l' expiration du delai de recours notifie le classement aux soumissionnaires. Elle invite le soumissionnaire dont l 'offre est jugee economiquement la plus avantageuse a une negociation du contrat pour convenir de ses termes definitifs.

  57. Article 58 : Si les negociations n'aboutissent pas avec le soum1ss1onnaire classe premier, l'autorite contractante peut poursuivre les negociations avec les autres soumissionnaires selon l'ordre de classement de leurs offres.

  58. Article 59 : L 'autorite contractante dresse un proces-verbal de negociation et publie l'avis d'attribution du contrat conformement aux dispositions de !'article 31 du present decret. L' avis d' attribution est susceptible de recours devant l' organe en charge de la regulation de la commande publique. A l' expiration du delai de recours, les resultats sont soumis pour adoption au Conseil des ministres pour les projets de partenariat public-prive inscrits au programme de partenariat public-prive OU a l'organe deliberant des autres autorites contractantes pour les autres projets. L ' avis d' attribution du contrat est notifie par l 'autorite contractante au partenaire prive. Cet avis n 'a qu'un caractere provisoire jusqu'a la signature du contrat. A l'issue de l'approbation des resultats par l'autorite competente, l'autorite contractante signe le contrat avec l' attributaire ou la societe de projet. Les garanties de soumission des autres soumissionnaires leur sont restituees par l' autorite contractante. La garantie de soumission du soumissionnaire retenu lui est rendue soit a la signature du contrat soit a la realisation de toutes les conditions suspensives mises a sa charge dans le contrat. Section 2 : En cas de negociation directe

  59. Article 60 : Lorsque l'autorite contractante negocie un contrat dans le cadre de la procedure de negociation directe, elle analyse l' offre en fonction des clauses du cahier de charges, des indicateurs de resultats et du montage financier ou juridique.

  60. Article 61 : Les dispositions relatives aux articles 57, 58 et 59 du present decret s'appliquent a la negociation des contrats en cas de negociation directe. Un proces-verbal est dresse par l'autorite contractante a la fin des negociations avec le soumissionnaire dans la procedure de negociation directe. Les resultats des negociations consignes dans ce proces-verbal sont soumis pour adoption au conseil des ministres ou aux organes deliberants des autres autorites contractantes. CHAPITRE 5: OFFRE SPONTANEE Section 1 : Admissibilite de l'offre spontanee

  61. Article 62 : Lorsque l'autorite contractante decide d'examiner une offre spontanee, elle doit informer son auteur dans un delai maximum d'un (01) mois et !'inviter a lui communiquer le maximum d'informations sur le .projet propose et portant notamment sur l' evaluation sommaire pouvant permettre a l 'autorite contractante de realiser une analyse comparative et une etude de faisabilite conformement aux articles 24 et 25 du present decret avant de donner suite au dossier.

  62. Article 63 : Dans !'examen de l'offre spontanee, l'autorite contractante doit respecter les droits de propriete intellectuelle, les secrets professionnels ou d' autres droits exclusifs qui sont contenus dans l' offre ou qui en decoulent. Elle ne peut utiliser les informations fournies par l' auteur ou par une tierce personne en son nom et en rapport avec son offre spontanee, a d' autres fins que I' evaluation de cette offre, sauf consentement de l' auteur de l' offre spontanee. 1y

  63. Article 64 : En cas de rejet de l'offre spontanee, l'autorite contractante restitue a son auteur l' original et toute copie des documents qu' il a soumis durant la procedure sauf accord contraire des parties. Lorsque I' autorite contractante accepte l 'offre spontanee, elle selectionne le partenaire prive selon les procedures mentionnees aux chapitres 2 et 3 du titre II du present decret. Section 2 : Procedure de selection du partenaire prive

  64. Article 65 : L 'autorite contractante entame une procedure de selection du partenaire prive conformement aux dispositions du chapitre 2 du titre II du present decret dans les cas suivants : - !'execution du projet est possible sans !'utilisation de droits de propriete intellectuelle, de secrets professionnels ou d'autres droits exclusifs dont l' auteur de l 'offre a la propriete ou la possession ; - le concept ou la technologie propose(e) n'est pas veritablement nouveau ou sans equivalent. L'auteur de l'offre est invite a participer a la procedure de selection entamee par l'autorite contractante et peut beneficier d'une incitation ou d'un avantage suivant des mecanismes compensatoires decrits par l'autorite contractante dans le dossier d' appel a concurrence. Ces mecanismes compensatoires consistent, soit a la pre-qualification automatique de l'auteur de l'offre spontanee, soit au remboursement d'une partie du cout des etudes, soit en 1' octroi de bonus dans le respect des principes de la concurrence. Le cumul des mecanismes compensatoire n'est pas possible. Le montant du remboursement ne saurait exceder le tiers (1/3) du cout total des etudes realisees par l' auteur de l 'oflre spontanee. Le bonus consiste en des points supplementaires applique sur la note financiere de l'auteur de l'offre spontanee. II ne saurait exceder 10% de ladite note.

  65. Article 66: Dans le cas d'une offre spontanee comportant des droits de propriete intellectuelle, des secrets professionnels ou d' autres droits exclusifs, si l'autorite contractante considere que les conditions enoncees a !'article 65du present decret ne sont pas remplies, elle peut utiliser une procedure derogatoire de selection. Elle peut neanmoins rechercher des elements de comparaison pour l 'offre spontanee conformement aux dispositions enoncees aux alineas 2 a 4 ci-apres. Lorsque l 'autorite contractante a l' intention de rechercher des elements de comparaison pour l'offre spontanee, elle publie une description des elements essentiels du produit ou service propose en invitant d' autres parties interessees a soumettre des offres dans un delai qui ne peut etre inferieur a quarante-cinq (45) jours et fixe lors de la publication. Si aucune offre n'est re9ue dans le delai fixe, l'autorite contractante peut entamer des negociations avec l'auteur de l'offre initiale. Si l' autorite contractante re9oit des propositions qui paraissent a premiere vue repondre a ses besoins, elle demande que lui soient soumises des offres conformement aux dispositions des articles 30 a 53 du present decret, sous reserve de toute incitation ou tout avantage dont peut beneficier la personne ayant soumis l'offre spontanee conformement a l'article 65 du present decret. CHAPITRE 6: CONSERVATION DES ACTES ET DOCUMENTS, CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS LIES A LA PROCEDURE DE SELECTION

  66. Article 67 : L' autorite contractante traite les propositions de maniere a eviter la divulgation de leur contenu aux soumissionnaires concurrents . .Toutes discussions, communications et negociations ayant eu lieu entre l' autorite contractante et un soumissionnaire conformement aux dispositions des articles 45 a51 ou al 'alinea 2 de 1'article 64sont confidentielles. Sauf si la loi ou une decision judiciaire l' exige ou si 1'appel d' offres l' autorise, aucune partie aux negociations ne peut divu1guer a une tierce personne des informations techniques, des inforinations relatives aux prix ou d' autres informations concemant des discussions, communications et negociations ayant eu lieu conformement aux dispositions precitees sans le consentement de l' autre partie.

  67. Article 68 : L 'autorite contractante conserve dfunent les informations, les actes et les documents lies aux procedures de selection et d' attribution ainsi que le contrat conformement aux textes en vigueur. CHAPITRE 7: SIGNATURE ET APPROBATION DU CONTRAT

  68. Article 69 : L'autorite contractante peut exiger que l'attributaire constitue une personne morale de droit burkinabe, a condition qu 'une declaration ait ete faite a cet effet dans le dossier de pre qualification ou dans le dossier d'appel d'offres selon le cas. Toute prescription relative au capital minimal d'une telle personne morale ainsi que les procedures d 'approbation par l' autorite contractante de ses statuts et des modifications importantes desdits statuts sont enoncees dans le contrat de partenariat public-prive conformement aux termes du dossier d'appel d'offres.

  69. Article 70 : Les contrats de partenariat public-prive, apres signature du partenaire prive sont signes selon l' autorite contractante concernee par : - le Ministre et President d'institution pour les ministeres et institutions; - le President du Conseil regional pour la Region ; - le Maire pour la Commune ; - les ordonnateurs de budget pour les etablissements publics de l'Etat et les societes d'Etat ou mandataires des autres autorites contractantes.

  70. Article 71 : Le contrat de partenariat public-prive est approuve en dernier lieu par le Ministre charge des finances, apres avis de I'Unite de Partenariat public- prive et visa de l' entite en charge du controle a priori de la commande publique. Le contrat de partenariat public-prive approuve fait l' objet de publicite conformement aux dispositions de !'article 46 de la Loi n°032-2021/AN du 25 juin 2021 portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public- prive au Burkina Faso. CHAPITRE 8: Bouclage financier et demarrage des travaux et de !'exploitation

  71. Article 72 : Le' bouclage financier est atteint lorsque tous les accords du projet et de · financement ont ete signes, toutes les conditions afferentes a ces accords ont ete remplies et le Partenaire prive a mobilise le financement necessaire au demarrage des travaux. Le delai accorde au partenaire prive pour realiser le bouclage financier doit etre indique dans le dossier de consultation et ne saurait exceder un (01) an a compter de la date de signature du contrat. Si le bouclage financier n'est pas atteint a !'expiration du delai contractuel prevu a cet effet, l 'autorite contractante · saisit le partenaire prive pour comprendre et eventuellement convenir d'un nouveau delai ou !'informer de son intention de resilier le contrat. La modification du delai de bouclage financier est constatee par avenant.

  72. Article 73 : A l 'achevement du bouclage financier dans le delai prevu dans le contrat, le partenaire prive ecrit a l' autorite contractante pour 1' en informer. Ils conviennent d'une date de demarrage de l'execution du contrat qu'ils consignent dans un document signe par les deux parties. Ce document doit faire ressortir au minimum : - la date exacte de demarrage ; - la reference et l'objet du contrat; - le nom du partenaire et celui de I' autorite contractante ; - le nom de la societe de projet, s 'ii y a lieu ; - le delai d' execution contractuel. TITRE III: DISPOSITIF CONTRACTUEL ET EXECUTION DU CONTRAT CHAPITRE 1 : CONTENU DU CONTRAT

  73. Article 74 : Les clauses minimales relatives au contrat sont definies par l 'article 44 de la loi n°032-2021/AN du 25 juin 2021 portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-prive au Burkina Faso. Les documents contractuels comprennent, par ordre de priorite, le contrat et ses annexes. Les documents annexes comportent, si necessaire, un inventaire des biens meubles et immeubles mis a la disposition du partenaire prive, I' offre technique et financiere du partenaire prive, ainsi que les references bancaires du partenaire prive et de l' autorite contractante s' il y a lieu. CHAPITRE 2 : EXECUTION DU CONTRAT

  74. Article 75: Le contrat de partenariat public-prive est regi par le droit burkinabe.

  75. Article 76: Le contrat de partenariat public-prive precise les biens qui sont ou seront la propriete de I' autorite contractante et ceux qui sont OU seront la propriete du partenaire prive. II indique en particulier ceux qui appartiennent aux categories suivantes : -les biens que le partenaire prive est tenu de restituer ou transferer a l' autorite contractante ou a une autre entite indiquee par celle-ci ; - les bi ens que l' autorite contractante peut, si elle le souhaite, racheter au partenaire prive ; - les biens que le partenaire prive peut conserver ou dont il peut disposer a I' expiration ou a la resiliation du contrat de partenariat public-prive.

  76. Article 77 : L.' autorite contractante selon les clauses du contrat de partenariat public- prive met a la disposition du partenaire prive ou assiste administrativement le partenaire prive pour l' acquisition des droits relatifs au site du projet, y compris le titre de propriete du site, necessaires a l' execution du projet. Toute expropriation de terrain pouvant etre requise pour !'execution du projet est effectuee conformement aux textes en vigueur.

  77. Article 78 : L' autorite contractante, selon les clauses du contrat de partenariat public- prive, accorde au partenaire prive ou aide le partenaire prive a exercer le droit de penetrer sur la propriete de tiers, d'y passer, d'y effectuer des travaux ou d 'y installer des equipements selon les besoins de l' execution du projet.

  78. Article 79 : Le partenaire prive, conformement au contrat conclu, a le droit de demander, recevoir ou percevoir des redevances ou droits pour I'utilisation de l 'ouvrage ou de ses services. Dans ce cas, le contrat doit prevoir des methodes et formules de fixation et d' ajustement de ces redevances ou droits conformement aux regles etablies. L' autorite contractante est habilitee a effectuer des versements directs au partenaire prive en remplacement ou en sus des redevances ou droits pour !'utilisation de l'ouvrage ou de ses services.

  79. Article 80 : Sous reserve de restrictions pouvant etre indiquees dans le contrat, le partenaire prive a le droit de constituer, sur l'un quelconque de ses biens ou droits, y compris sur ceux qui sont lies au projet, les suretes necessaires pour obtenir tout financement requis pour le projet, notamment : - les suretes sur les biens meubles ou immeubles lui appartenant ou sur ses droits sur les biens du projet ; - le nantissement du produit et des creances qui lui sont dus pour !'utilisation de l'ouvrage ou les services qu'il fournit. Les actionnaires du partenaire prive ont le droit de nantir Ies actions qu' ils obtiennent de la societe de projet ou de constituer sur elles toute autre sfirete. Aucune surete visee aux alineas ci-dessus ne peut etre constituee sur un bien du domaine public ou sur d'autres biens ou droits appartenant a l'Etat ou ses demembrements, necessaires pour la fourniture d 'un service public. Le partenaire prive peut beneficier des instruments nationaux ou intemationaux de garantie souscrits par I'Etat conformement a la reglementation sur l 'endettement public.

  80. Article 81 : Sauf disposition contraire a celle de l'article 79 ci-dessus, les droits et obligations du partenaire prive decoulant du contrat ne peuvent etre cedes a des tiers sans le consentement ecrit de l 'autorite contractante. Le contrat enonce les conditions dans lesquelles l' autorite contractante donne son consentement a une cession des droits et obligations du partenaire prive decoulant du contrat, y compris 1' acceptation par le nouveau partenaire prive de toutes les obligations contractees au titre de ce contrat et la production par lui de preuves qu'il possede les capacites techniques et financieres necessaires pour realiser le projet ou fournir le service.

  81. Article 82 : Sauf disposition contraire du contrat, toute participation dans la societe de projet ne peut etre transferee a des tiers sans le consentement prealable et ecrit de l 'autorite contractante. Le contrat enonce les conditions dans Iesquelles ce consentement est donne.

  82. Article 83 : Le contrat enonce l 'etendue des obligations imposees au partenaire prive pour assurer : - la modification du service afin de repondre a la demande ; - la continuite du service; - la fourniture du service dans des conditions essentiellement identiques pour tous les usagers; - l'acces non discriminatoire d'autres prestataires de services a tout reseau d' infrastructures publiques exploite par le partenaire prive. Le partenaire prive a le droit de publier et de faire appliquer les regles relatives a !'utilisation de l'ouvrage, sous reserve de !'approbation de l'autorite contractante ou d'un organisme de reglementation.

  83. Article 84 : Le contrat peut enoncer la mesure dans laquelle le partenaire prive a le droit de demander la revision du contrat pour prevoir une indemnisation dans le cas ou, pour l' execution de ce contrat, il a engage des depenses sensiblement plus importantes ou re9u une contrepartie sensiblement plus faible qu' il n'etait initialement prevu, du fait: de changements dans la situation economique ou financiere du projet ; - de changements dans la legislation ou la reglementation specifiquement applicable a l'ouvrage ou aux services qu'il fournit; - de changements apportes a la legislation OU a la reglementation non specifiquement applicable al'ouvrage ou aux services qu'il fournit. Dans ce cas, la demande de revision du contrat est recevable a condition que ces changements d 'ordre economique, financier, legislatif ou reglementaire : - surviennent apres la conclusion du contrat; - soient independants de la volonte du partenaire prive ; - soient de nature imprevisible lors de la negociation du contrat. Le contrat prevoit les procedures de revision des clauses qu'il contient en cas de tels changements.

  84. Article 85: L'autorite contractante a le droit d'assurertemporairement !'exploitation de l'ouvrage ou la foumiture du service public afin de garantir la continuite du service dans de bonnes conditions dans le cas ou le partenaire prive aurait gravement manque a ses obligations et n' aurait pas remedie a ce manquement dans le delai prescrit par le conirat. Le contrat prevoit les conditions dans lesquelles l' autorite contractante exerce ce droit.

  85. Article 86: L'autorite contractante peut convenir, avec les entites octroyant un financement pour un projet et avec le partenaire prive, de prevoir la substitution a ce dernier par une nouvelle entite ou personne designee pour executer le projet dans le cadre du contrat de partenariat public-prive en vigueur en cas de manquement grave du partenaire prive initial ou de survenance d' autres evenements pouvant justifier la resiliation du contrat. CHAPITRE 3 : MODALITES DE GESTION ET DE CONTROLE DU CONTRAT

  86. Article 87 : Le partenaire prive tient sa comptabilite conformement aux regles et procedures comptables regies par le systeme comptable en vigueur au Burkina Faso. La comptabilite du partenaire prive fait ressortir l'integralite du patrimoine mis a disposition par l'autorite contractante et/ou le partenaire prive et comportant, en particulier, les biens de retour et les biens de reprise. Ces biens sont inscrits a l'actif immobilise sur la base de leur valeur estimee au moment de leur mise a disposition au profit du partenaire prive. Le partenaire prive constate, dans sa comptabilite, les amortissements pour depreciation, les amortissements de caducite et les provisions necessaires pour maintenir le potentiel productif des installations et ouvrages et permettre la reconstitution des capitaux investis. Si le partenaire prive mene plusieurs activites de service public au Burkina Faso, ii etablit des etats de synthese annuels separes donnant une image fidele du patrimoine, de la situation financiere et des resultats de chaque activite de service public.

  87. Article 88 : Outre le controle exerce par l'Etat ou par d'autres organes de controle en vertu de la reglementation en vigueur, l'autorite contractante dispose a l'egard du partenaire prive d'un pouvoir general de controle economique, financier, technique, environnemental, social et de gestion, inherent aux engagements decoulant du contrat de partenariat public-prive. L'autorite contractante dispose, d'une maniere permanente, de tous pouvoirs de controle pour s'assurer sur piece et sur place de la bonne niarche du service public et de la bonne execution du contrat de partenariat public-prive. II peut demander communication ou prendre connaissance de tout document detenu par le partenaire prive ayant trait a !'execution des operations relatives au contrat.

  88. Article 89 : La periodicite et les modes de controle que I' autorite contractante exerce sur l' execution et le suivi du contrat ainsi que les documents techniques, comptables et financiers communiques regulierement par le partenaire prive a l 'autorite contractante sont precises dans le contrat.

  89. Article 90 : L' autorite contractante peut faire proceder, a tout moment a des audits ou controles extemes ou se faire assister par des experts ou agents officiellement designes. 23 r Sauf stipulation contraire du contrat, l' autorite contractante assiste ou se fait representer, a titre consultatif, aux seances du conseil d'administration OU de l'organe deliberant ainsi qu'aux assemblees generales de la societe du projet. II re9oit communication d'un exemplaire des documents destine~ aux participants a ces organes. Des penalites sont prevues dans le contrat de partenariat public-prive pour sanctionner les entraves aux controles exerces par l'autorite contractante ainsi que les manquements aux obligations contractuelles d'information et de communication mises a la charge du partenaire prive. TITRE IV: PROROGATION, MODIFICATION ET RESILIATION DU CONTRAT CHAPITRE 1 : PROROGATION DU CONTRAT

  90. Article 91 : L'autorite contractante n'accepte la prorogation de la duree du contrat que lorsque le partenaire prive est contraint, pour la bonne execution du service public ou !'extension de son champ geographique ou ala demande de l 'autorite contractante, de realiser des travaux non prevus au contrat initial, de nature a modifier l'economie generale du projet et qui ne pourraient pas etre amortis pendant la duree restante du contrat de partenariat public-prive, que par une augmentation de prix manifestement excessive.

  91. Article 92: La duree de prorogation doit etre strictement limitee aux delais necessaires au retablissement des conditions de continuite de service public ou de l'equilibre financier du contrat. Cette prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois et est justifiee dans un rapport etabli par le partenaire prive et faire l'objet d'un avenant au contrat de partenariat public-prive dans les memes conditions d'approbation que le contrat initial. CHAPITRE 2: MODIFICATION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC- PRIVE

  92. Article 93 : Le ·contrat de partenariat public-prive prevoit les circonstances dans lesquelles il peut etre modifie, ainsi que les procedures y afferentes. Toute modification du contrat de partenariat public-prive est soumise aux avis prealables de !'Unite de partenariat public-prive et de la structure en charge du controle a priori de la commande publique. La modification du contrat se fait d'accord parties. Artide 9i:t : Toute modification apportee au contrat fait l'objet d'un avenant. Les modifications du contrat de partenariat public-prive ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de modifier les caracteristiques essentielles du projet ou l'economie generale du projet sur la base desquelles l'appel d'offres et le contrat de partenariat public-prive ont ete etablis. Tout avenant est approuve et soumis aux formalites et a l 'obligation de publication dans les memes conditions que celles prevues aux articles 69 a 71 du present decret.

  93. Article 95 : Le montant cumule des avenants ne peut exceder vingt pour cent (20%) de la valeur initiale du contrat de partenariat public-prive. CHAPITRE 3 : RESILIATION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC- PRIVE

  94. Article 96 : L 'autorite contractante peut resilier le contrat de partenariat public-prive clans les conditions suivantes : -lorsqu'elle ne peut plus raisonnablement s'attendre a ce que le partenaire prive puisse ou veuille executer ses obligations, en raison de son insolvabilite, d'un redressement judiciaire, d'une procedure de liquidation ou d 'un manquement grave ; - pour faute du partenaire prive ou de la societe de projet; - pour des raisons d'interet general.

  95. Article 97 : Le partenaire prive peut demander la resiliation du contrat de partenariat public-prive : - en cas de manquement grave de l' autorite contractante aux obligations contractuelles; - si les conditions de revision du contrat de partenariat public-prive prevues aux articles 91 et 93 du present decret et 53 de la loi portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-prive au Burkina Faso sont reunies mais les parties ne sont pas parvenues a se mettre d' accord sur une telle revision; - si, pour l' execution du contrat, le partenaire prive a engage des depenses substantiellement plus importantes ou re~m une contrepartie sensiblement plus foible du fait d'actes ou d'omissions de l'autorite contractante et les parties ne sont pas parvenues a se mettre d' accord sur une revision du contrat.

  96. Article 98 : L'une ou l'autre partie a le droit de demander la resiliation du contrat lorsque !'execution de ses obligations est rendue impossible par des evenements echappant a son controle. Les parties ont en outre, le droit de resilier le contrat par consentement mutuel.

  97. Article 99 : Une indemnite de resiliation est versee a l'une OU l'autre partie conformement aux conditions fixees dans le contrat. Toute resiliation est notifiee a l'Unite de partenariat public-prive, a la structure en charge du controle a priori et a l 'organe en charge de la regulation de la commande publique. CHAPITRE 4: GESTION DE LA RESILIATION OU DE L'EXPIRATION DU CONTRAT

  98. Article 100 : Le contrat de partenariat public-prive prend fin a !'expiration de son delai contractuel ou en cas de resiliation.

  99. Article 101 : Le contrat specifie les modalites de calcul de l'indemnisation due a l 'une ou l' autre partie en cas de resiliation du contrat. L'indemnisation correspond a la juste valeur des travaux realises en application du contrat, aux depenses engagees ou aux pertes directes subies par l'une ou l'autre des parties.

  100. Article 102 : La fin du contrat de partenariat public-prive implique la gestion des aspects lies : i - aux mecanismes et aux procedures de transfert de biens a l' autorite contractante ; - a l'indemnisation a laquelle le partenaire prive peut avoir droit pour des biens transferes a l 'autorite contractante OU aun nouveau partenaire prive ou achetes par l' autorite contractante ; - au transfert de technologie requise pour l 'exploitation de l'ouvrage; - a la formation du personnel de l'autorite contractante ou d'un nouveau partenaire prive a l 'exploitation et a la maintenance de l'ouvrage; - a la fourniture, par le partenaire prive, de services et de ressources d' appui sans interruption, y compris de pieces de rechange, si besoin est, dans un delai raisonnable apres le transfert de l' ouvrage a l' autorite contractante ou a un nouveau partenaire prive. TITRE V : REGLEMENT DES DIFFERENDS CHAPITRE 1 : REGLEMENT DES DIFFERENDS NES DE LA PASSATION

  101. Article 103: Tout candidat ou soumissionnaire qui s'estime Iese au titre d'une procedure de passation d'un contrat de partenariat public-prive, peut introduire un recours gracieux ou hierarchique aupres de l' autorite contractante avec ampliation a l' organe en charge de la regulation de la commande publique.

  102. Article 104 : Le recours gracieux et le recours hierarchique aupres de I' autorite contractante peuvent porter sur : - la decision d' attribution ou de non attribution du contrat ; - les conditions de publication des avis ; - les regles relatives a la participation des candidats, aux capacites ou garanties exigees ; - la conformite des documents d'appel a concurrence vis-a-vis de la reglementation ; - les specifications techniques retenues ; - les criteres d'evaluation des offres.

  103. Article 105 : Ces recours sont exerces dans les dix (10) jours calendaires a compter de la date de publication de l'avis d'appel a concurrence, de communication de la lettre d'invitation ou du dossier de demande de propositions ou de publication des resultats provisoires. II est ecrit et presente de fa9on a permettre !'identification de la procedure visee, l 'auteur de la requete et les motifs de la reclamation. Le recours gracieux et le recours hierarchique suspendent la procedure d'attribution jusqu'a la decision definitive de l'autorite contractante.

  104. Article 106 : La decision de l 'autorite contractante intervient dans un delai de cinq (05) jours ouvrables a compter de sa saisine. A defaut de reponse dans ce delai, le requerant peut considerer que l'autorite saisie a pris une decision implicite de rejet de sa demande.

  105. Article 107 : Les decisions rendues par l 'autorite contractante sont susceptibles de recours devant l 'organe en charge de la regulation de la commande publique. Cette saisine est effectuee dans les cinq (05} jours ouvrables a compter de la notification de la decision de rejet prise par l'autorite contractante sur le recours gracieux ou hierarchique, ou de la survenance de la decision implicite de rejet.

  106. Article 108 : L 'organe en charge de la regulation de la commande publique rend sa decision motivee dans les trente (30) jours ouvrables a compter de sa saisine. A defaut, la procedure d 'attribution du contrat ne peut etre suspendue. L 'organe en charge de la regulation de la commande publique peut ordonner toute mesure conservatoire, corrective ou suspensive de la procedure de passation, l'attribution definitive etant suspendue jusqu'au prononce de sa decision. La decision de l 'organe de reglement des differends est executoire.

  107. Article 109 : La decision de l' organe en charge de la regulation de la commande publique est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le recours n' est pas suspensif et est exerce dans un delai de quinze (15) jours calendaires a compter de la notification de la decision de l'organe en charge de la regulation de la commande publique, sous peine de forclusion. Les procedures applicables devant les juridictions administratives sont mises en reuvre conformement aux textes en vigueur. CHAPITRE 2 : REGLEMENT DES DIFFERENDS NES DE L'EXECUTION DU CONTRAT

  108. Article 110 : Tout differend ne de !'execution du contrat de partenariat public- prive entre l' autorite contractante et le partenaire prive est regle a !'amiable. A defaut d'un reglement amiable, le differend est porte conformement aux clauses du contrat soit devant la juridiction nationale competente soit devant le tribunal arbitral national ou international.

  109. Article 111 : Lorsque le partenaire prive foumit des services a la population ou exploite des ouvrages accessibles a la population, l'autorite contractante exige de lui qu'il etablisse des mecanismes simplifies et efficaces pour traiter les reclamations emanant de ses clients ou d'usagers de l'ouvrage. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  110. Article 112 : Les contrats de partenariat public-prive dont les avis ont ete publies avant l'entree en vigueur du present decret, restent soumis au regime en vigueur au moment de la date de publication des avis. Leur execution reste egalement soumise aux dispositions du regime anterieur sauf, accord expres des parties constatees par un avenant soumettant leur contrat au present decret.

  111. Article 113 : La structure en charge des partenariats public-prive du Ministere en charge des finances assure les missions devolues a I'Unite de partenariat public-prive en attendant sa mise en place. CHAPITRE 2 : DISPOSITION FINALE

  112. Article 114 : Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Developpement est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 29 d e c e mb r e 20 21 Le Premier Ministre Christophe Joseph Marie DABIRE Le Ministre de l 'Economie, des Finances et du Developpement J 29 ~

Décret n°2021-1337/PRES/PM/MINEFID du 29 décembre 2021 portant modalités d’application de la loi 032-2021 sur PPP · Nelum