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布基纳法索的法律

Décret n°2021-0308/PRES/PM/MINEFID/MFPTPS portant statut particulier du métier santé humaine et animale

颁布于 2021-03-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Livestock, Environment, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Water, General
关键词
integrated management, animal health, animal production, classification/declassification, labour, public health, research, capacity building, comparative analysis, education, data collection/reporting, drugs, use restrictions, business/industry/corporations, enforcement/compliance, cooperative/producer organization, pests/diseases, good practices, grazing, inspection, animal by-products, pastoralism, policy/planning, environmental standards, monitoring, protection of environment, waste disposal, waste domestic sources, waste management, waste non-domestic sources, early warning system, pollution control, radiation, risk assessment/management, biosecurity, standards, emissions, aquaculture, community management, agricultural extension, fish diseases, fishery management and conservation, hygiene/sanitary procedures, fish products, fishing area, fishing gear/fishing method, protected fishing area, agricultural development, nutrition, breastfeeding/infant food, public participation, food safety and quality, freshwater pollution, potable water, sewerage, water quality standards, water supply
类别
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文本

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  1. Article 1 : En application des dispositions de l'article 13 de la loi n°08 l - 2015/CNT du 24 novembre 2015 po1iant statut général de la Fonction publique d' Etat, le présent décret réglemente le métier « santé humaine et animale ». 1 A1·ticle 2: Le métier« santé humaine et anima le » regrou pe les familles d'emplois intervenant dans la prévention des maladies, l'amélioration de l'état de santé huma ine el an imale et de la qualité de la productjon anima le.

  2. Article 3: Le métier « santé humaine el animale» est constitué des familles d'emplois et des emplois de fonctionnaires suivants : J. La famille d'emplois<< Santé communautaire»: l. L'emploi de technicien d ' hygiène hospitalière; 2. L'emploi d'agent de santé communautaire; 3. L'emploi de technicien de santé c-01nmunautaire; 4. L' emploi de technicien supérieur de santé communautaire : 5. L'emploi d'ingénieur de santé communautai.re. 11. La famille d'emplois« Santé enviro.nncmentale » : 1. !.' emploi de techn icien supérieur du génie sanitaire; 2. L'emploi d ' ingénieur du génie sanitaire. 111. La famille d'emplois « Soins infirmiers et obst·éti·icaux » : l. L ' emploi d ' iniùmier ; 2. L'emploi de sage-femme ou maïellticien ; 3. L'emploi d 'ingénieur des sciences infin11 ièrcs et obstétricales. IV. La famille d'emplois << Laboratoire de biologie médicale» : 1. L'emp loi de technologiste biomédical ; 2. L'emploi de biologiste médical. V. La famille d'·emplois « Imagerie médicale» : . . 1. L'emploi de tech11icien supérieur en 1magcne médicale; 2. L'emploi d'ingénieur en imagerie médicale. Vl. La famille d'emplois« Sciences pharmaceutiques»: J. L' emploi de préparateur d'Etat en pharmacie; 2. L'emploi d' ingénieur en sciences ph armaceutiques. VII. La famille d'emplois<( Imagerie magnétique}>: 2 l. L'emploi de physicien médical. Vfll. La fam ille d' emplois« Nutrition et diététique »: l. L 'emploi de technicien supérieur en nutrition et diététique; 2 . .L'emploi de nutritionniste. JX. La famille d'emplois <.< Technologie d'assistance médicale» : 1. L'emploi de technicien supérieur en technologie d 'assistance médicale ; 2. L'emploi d ' ingénieur en technologie assistance médicale. X. La fa mille d'emplois« Maint-enance biomédicale>>: l. L'emploi de technicien supérieur en maintenance biomédical spécialisé ; 2. L'emploi d' ingéniem· en génie biomédical. XI. La fam ille d 'emplois<< Gestion des services de santé>> : l. L'emploi de gestionnaire des services de santé ; 2. L'emploi d 'administrateur des services de santé. XII. La famille d'emplois« Logistique de santé» : 1. L'emploi de gestionnaire en logistique de santé; 2. L ·emploi d'adm inistrateur en logistiq ue de santé. XIII. La famille d'emplois<< Médecine>>: 1. L'emploi de médecin généraliste ; 2. L'emploi de médecin spécialiste. XIV. La famille d'emplois« Pharmacie» : l. L'emploi de pharmacien géDéralistc; 2. L'emploi de pharmacien spécialiste. XV. La famille d'emplois« Chirurgie dentaire>> : 1. L'emploi de chirurgien-dentiste généraliste ; 2. L'emploi de chirurgien-dentiste spécialiste. XVI. La famille d'emplois<< Psychomotricité>>: 1. L'emploi de psychomotricien. La famille d'emplois« Psychologie»: 3 J. L'emplo i de psychologue clinicien. XVIII. La famille d'emplois <<Soins et production animaliers» : 1. L'emploi d'agen t tedmique d 'élevage et de santé animale ; 2. L 'emploi de technicien supérieur cl' élevage et de santé anîmale ; 3. L'emploi de conseiller d 'élevage et de santé a nimale ; 4. L'emploi d'ingénieur d 'élevage et de santé ani male. XIX. La famille d'emplois << Diagnostic et soins vétérina ires » : 1. L'emploi de vétéri naire. XX. La famille d'emplois« Laborato.i re d'élevage >>: 1. L ·emploi d 'agent technique de laboratoire d 'élevage ; 2. L'emploi de technicien supérieur de laboratoire d'élevage; 3. L'emploi d\1)génieur de laboratoire d 'élevage. XXI. La famille <l'e-mplois « Ressources halieutiques » : l. L'emploi d 'agent tech nique halieute; 2. L'emploi de technicien supérieur halieutc; 3. L'emploi d ' ingénieur halieute. TITRE JI: DE LA FAJ\,11LLE D'EMPLOIS« SANTE COi\-lMUNAUTAIRE >>

  3. Article 4 : La famille d 'emplois « Santé communautaire» regroupe les emplois qui concourent à l'offre de santé par une approche locale des problèmes de santé d'une communauté impliquant sa participation active. Ce sont: - l'emploi de technicien d'hygiène hospitalière; - l'emploi d'agent de santé communautaire; - l'emploi de technicien de santé communau taire ; - l'emploi de technicien supérieur de santé communautaire; - l'emploi d'ingénieur de santé communautaire. 4 CHAPITRE l: DE L'El\.'lPLOJ DE TECHNIClEN D'HYGIENE HOSPITALIERE Section 1 : Attributions

  4. Article 5 : L'emploi de technicien d' hygiène hospitalière comprend les artributions suivantes: - assurer le netroyage des chambres d'hospitalisation, des bureaux de consultation, des lieux de soins et de séjotu· des malades, des salles de repos du personnel et des toilettes du service ; - assurer le traitement et le rangement du matériel technique; - effecn1er les échanges de linge entre les services et la buanderie ; - guider les patients aux différents lieux d 'examen; - participer à la gestion des commandes des produits spécifiques; - assurer le transport des prélèvements et des résul tats des examens ; - fota11ir des conseils en matière d'hygiène aux malades et aux accompagnants ; - assurer lé transport des malades entre les services ; - assurer le transfert des corps à la morgue ; - collecter et transporter les déchets aux lieux d'inc inération ; - exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2: J°l'/odes et conditions d 'accès

  5. Article 6: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de technicien d ' hygiène hospitalière sont appelés techniciens d 'hygiène hospitalière.

  6. Article 7 : Les techn iciens d ' hygiène hospitalière se recrntent par concours direct ouvert par a1Têté du ministre chargé de la fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°08 l -2015/CNT du 24 novembre 20 l 5 portant statut général de la Fonction publique d' Etat pam1i: - les candidats titulaires du BEPC ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de santé publique ou dans toute autre structure de fomiation publique ou privée agréée par rEtat. La durée de la formation est d'au moins neuf(9) mois. A l'issue de la formation, les stagiai res titulaires du diplôme de technicien d'hygiène hospitalière délivré par le ministère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés 5 dans la Fonction publique en qualité de techn icien d' hygiène hospitalière el soumis à un stage probatoire d 'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueLU· ; - les candidats titulaires du d iplôme de technicien cl ' hygiène hospitalière dél ivré par le m inistère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés adm is sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de technicien d ' hygiène hospitalière et soumis à un stage probato ire d 'un (l ) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielfe

  7. Article 8 : L ' emploi de technicien d 'hygiène hospitalière est classé dans la catégorie C, échelle 2 du statu t général de la Fonction publique d'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires A rticle 9 : Nonobstant les dispositions de l'al'licle 7 ci-dessus, les personnels rec1u tés ou nommés en qua lité de garçon ou fille de salle de catégorie D, échelle 2 ou 3, peuvent prendre pai1 au concours profession nel en vue d 'accéder à l'emploi de technicien d ' hygiène hospitalière sous réserve de justifier au 31 décembre de l'année du conco urs d 'une ancierrneté de cinq (5) ans dans l'adm inistrat ion donl trois (3) ans dans l'emp loi. La durée de la fonnation est d'au moins neuf (9) mois. CHAPITRE Il: DE L 'EMPLOI D'AGENT DE S ANTE COMMUNAUTAIRE Section 1 : Attributions

  8. Article 10: L' emploi d'agent de santé communautaire comprend les attrib utions sujvantes: - effectuer des séances de sensibilisation dans la communauté ; - faire l' lnfo1111ation Education Communication /Comm un ication pour le Changement de Comportement aux malades et à la communauté ; - effectuer des visites à domicile pour identifi er les malades, les femmes enceintes, les nouveaux nés et !es nourr issons et les orien ter vers une fonn ation sanita ire ; 6 - organiser la distribution à base communautaire des produits de santé; réaliser des activités de promotion de la participa tion communautaire ; promouvoir la collaboration intra et inter sectorielle ; encadrer la commmiauté dans la réalisation des travaux d ' hyg iène et d'assainissement de base; - participer aux ti-avaux d'aménagement et de dési nfection des points d 'eau et des lieux insalubres ; mobi liser la communauté pour les activités préventives ; - encadrer et superviser les agents de santé à base communautaire et relais communautaires ; organiser les services à base communautaire ; collecter les do1mées en matière de santé communautaire ; assurer l'encadrement des stagiaires ; - exécuter toute autre tâche c01mexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementai re. Section 2 : 1l-1odes et conditions d'accès

  9. Article 11: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi d'agent de santé communautaire sont appelés agents de santé communautaire.

  10. Article 12 : Les agents de santé communautaire se recrutent : 1. par concours direct ouve11 par arrêté du ministre chargé de la Fonction pub lique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'artic le 17 de la loi 11°081- 20 15/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publiq ue d ' Etat parmi : - les candidats titu laires du BEPC ou de tout autre diplôme reconnu éq uivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de fom1ation à l'Ecole nationale de santé publique ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins vingt et un (21) mois. A l'issue de la formation, les stagiaires titulaires du diplôme d ' agent de san té communautaire délivré par le ministère en charge de la santé ou de tout autTe diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la F onction publiq ue en qualité d'agent de santé communautaire et soumis à un stage probatoire d ' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; 7 les candidats titulaires du dip lôme d'agent de santé communautaire délivré par le mi nistère en charge de la santé ou de tout autre dip lôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fo11ction publique en qualité d'agent de santé conununautaire et soumis à un stage probatoire d ' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vîgueur ; 2. par concours professiormel ouvert par arrêté du .1v1inistre chargé de la Fonction publique aux techniciens d'hygiène hospitalière, j1.1stifiant d ' une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l' Ecole nationale de santé publique ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d 'au moins vingt et un (21) mois. A l'issue de la f<)rmation, les stagiaires titulaires du diplôme.d 'agent de santé communautaire délivré par le ministère en charge de la santé ou de t<)ut autre diplôme recmmu équivalent sont reclassés dans l'emploi d'agent de santé communau tai re confonnément aux textes en vigueu r. Section 3 : Classijïcation catégorielle

  11. Article 13 : L'empl<>i d"agent de santé communautaire est classé dans la catégorie C, échelle I du statut général de la Fonction publique d ' Etat. Section 4: Dispositions transitoires

  12. Article 14: Nonobstant Jes dispositions de l'article 12 ci-dessus, les personnels recrutés ou nommés en qualité d'agents itinérants de santé et d'hygiène c01nmunautaire de catégorie D, 6chelle I ou 2 peuvent prendre part au concours professionnel en vue d'accéder à l'ernpJoj d'agent de santé communautaire sous J'éserve de j ustifier au 31 décembre de l'année du concours d' une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. La durée de la fomrntion est d'au moins neuf (9) mois. 8 CHAP.ITR!i: Ill: DE L'El\tlPLOI DE TECHNICIEN DE SANTE COJvliVIUNAUTAIRE Section l : Attributions A rticle 15 : L'emploi de technicien de santé communautaire comprend les attributions suivantes : • participer à la résolution des problèmes de santé de la communauté ; - contribuer à la promotion de la participation de la communallté ; participer à la mise en œuvre des activités de réadaptation physique, mentale et sociale dans la communauté ; participer à la sensibilisation de. la communauté sur des questions relatives au genre el à la santé de la reproduction ; participer à la supervision des activités dans la m ise en œuvre des interventions communautaires ; - participer aux activités de soins préventifs ; participer à l'organisation du système d 'approvisionnement des médicaments destinés à la distribution à base communautaire ; participer à l'audit des décès et« des échappées belles» ; - prodiguer des soins de base dans la communauté ; - participer à la mise en œuvre du système de référence et de contre réfërence; fourn ir le.s comptes rendus des activités menées; assurer l'encadrement des stagiaires ; exécuter ioute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre rég lementaire. Section 2: lllfodes et conditions d 'accès

  13. Article 16 : Les personne ls recrutés pour exercer l'emploi de techi,icien de santé communautaire sont appelés teclmiciens de santé communautai re. Article J7: Les techniciens de santé communautaire se recrutent par concours professionnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la fonction p ubl.iquc parmi les agents de santé communautaire justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l' Ecole nationale de santé publiqlle ou dans toute autre structure de fonnation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins vingt-un (2 1) mois. 9 dl A l' issue de la formation. les stag1a1res titulaires du diplôme de technicien de santé communau taire délivré par le ministère en charge de la santé ou de tout autre dip lôme reconnu équivalent sont reclassés dans l'emploi de teclrnicien de santé communautaire confom1émcnt aux textes en vigueur. Section 3 : C!assijicatio11 catég<>riel/e

  14. Article 18: L'emploi de technicien de santé communautaire est classé dans la catégorie B, échelle 3 du statut général de la Fonction publique d 'Etat. CHAPITRE IV : DE L'EMPLOI DE TECHNICIEN SUP.ERIEUR DE SANTE COJVIMUNAUTAIRE Section I : Attl'ibutions

  15. Article 19 : L'emploi de technicien supérieur de san té conununautaire comprend les attributions suivantes : identifier les problèmes de santé de la comm unauté ; assurer la mise en œuvre des activités de réadaptation physique, mentale et sociale dans la communauté ; assurer la sensibilisation de la communauté sur des questions relatives au genre el à la santé de la reproduction ; assurer le suivi des activités dans la mise en œuvre des interventions communau taires ; participer aux activités de soins préventifs ; participer à l'audit des décès maternels et néonatals ; assurer l'encadrement des stagiaires ; eonh·ibuer aux études e l aux recherches au sein de la communauté ; exécuter toute autre tc1che connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementai re. Section 2 : Modes et conditions d'accès A rticle 20: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de teclmicien supérieur de santé communautaire sont appelés techniciens supérieurs de santé communautaire. 10

  16. Article 21 : Les techoiciens supérieurs de santé comrnunautaire se recrutent : l. par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonctioo publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°08l - 201 5/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de Ja Fonction publique d' Etat parmi : les candidats titulaires du Baccalauréat ou de tour autre diplôme reconnu équjvaJent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l 'Ecolc nationale de santé publique ou dans toute autre structure de formation publique ou p rivée agréée par l'Etat. La durée de la fom1ation est d'au moins trente-trnis (33) mois. A l'issue de la fo1mation, les stagiaires titulaires du diplôme de tecluticien supérieur de santé communautaire délivré par le m inistère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en q ualité de technicien supér ieur de santé comm unautaire et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; les candidats titulai res du d iplôme de technicien supérieur de santé communautaire déliv ré par le ministère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont in tégrés dans la Fonction publique en qualité de teclmicien supérieur de santé communautaire et sournjs à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter la date prévue par les textes en vigueur. 2. par concours professionnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la ronct ion publique aux teclllÙciens de santé communautaire justifiant d ' une anciennelé de cinq (5) ans dans l'admin istration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à ) 'Ecole nationale de santé publique ou dans toute autre structure de fomrntion publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d 'au moins vingt et un (21) mois. A 1·issue de la formation, les stagiaires titulaires du diplôme de tecJmicien supérieur de santé communautaire délivré par le ministère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reco1mu équivalent sont reclassés dans remploi de technicien supériem· de santé conununautai.re conformément aux textes en vigueur. 11 Section 3 : Classification caté;:orielle

  17. Article 22: L'emploi de technicien supérieur de santé communautaire est c lassé dans la catégorie A, échelle 3 du statut général de la Fonction publique d'Etat. CHAPITRE V: DE L'El\-IPLOl D'INGENfEUR DE SANTE COMM0NAUTAIRE Section I : Attributions

  18. Article 23 : L'emploi d'ingénieur de santé communautaire comprend les attributions sui vantes : - concevoir les politiques publiques en matière de santé communautaire : - contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de santé communautaire ; élaborer la règlementation en matière de santé communautaire ; contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière de santé communautaire; réaliser et suivre les études et les recherches en matière de santé communautaire ; - analyser les données dans le domaù1e de la santé communautaire ; - ass urer l'encadrement des stagiaires ; exécuter toute autre tâche connexe co1lfiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2 : Modes et conditions d'accès

  19. Article 24 : Les personnels recrutés pour exercer l'emploi d'ingénieur de santé communautaire sont appelés ingénieurs de santé conununautaire.

  20. Article 25: Les ingénieurs de santé communautaire se recrutent : 1. par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article l 7 de la loi n°08 J- 2015/CNT du 24 novembre 20 15 portant statut général de la fonction p ublique cl 'Etat parmi : 12 les candidats titul ai res de la Licence ou de tout autre d iplôme reconnu équiva lent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation dans une structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d' au moins vingt-q uatre (24) mo is. A l'issue de la formation, les stagiaires titulaires du Master en santé com munautaire délivré par le ministère en charge de la santé ou de tout autre d iplôme reconnu éq uivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d' ingénieur de santé communautaire et soumis à un stage probatoire d'un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. les candidats t itulaires du lvlaster en santé corn1nunautaire délivré par le ministère en charge de la santé o u de tout autre diplôme reèonn u équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés clans la Foncti on pu blique en qua lité d'ingénieur de santé communautaire et soumis à un stage probatoire d ' un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. 2. par concours professionnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux technic iens supérieurs de santé conununautairc j ustifiru1t d ' une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Cèux déclarés adm is sont m is en position de stage de fomiation dans une structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de.la formation est d'au moins vingt-quatre (24) mois. A l ' issue de la formation, les stagiaires titulaires du Master en santé cmnmunautaire délivré par le mirustère en charge de la santé ou de tout autre diplôme recotrn u équivalent sont reclassés dans l'emploi d' ingénieur de santé communautaire confom1ément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorie/le

  21. Article 26: L'emploi d' ingénieur de santé communautaire est classé dans la catégorie A, échelle I du statut général de la Fonction publique d ' Etat. Section 4 : Dispositions transitoires

  22. Article 27: Nonobstant les dispositions de l' arti cle 25 ci-dessus, les personnels recrutés ou nommés en qualité de conseiller d 'assainissement de catégori e A , échelle 2 peuvent prendre part au concours professionnel en vue d'accéder à l' emploi d' ingénieur de santé communautaire sous réserve de justifier au 31 décembre de l'année du concours d'une ancienneté de trois (3) ans dans l' administration. 13 La durée de la formation est d'au moins vingt et quatre (24) mo is. TITRE III: DE LA FAMILLE D'EMPLOIS «SANTE ENVIRONNEMENTALE»

  23. Article 28 : La fami lle d 'em plois« Santé environnementale» regroupe les emplois qui concourent à la prévention des prob lèmes de santé causés ou aggravés par la contamination biologique. chimique ou physique des diffërents milieux, à la protection de la santé de la population ainsi qu ' aux répercussions sociales engendrées par certaines problématiques env ironnementales. Ce sont : l'emploi de technicien supérieur du génie sanitaire; l'emploi d'ingénieur du génie sanita ire. CHAPITRE I : DE L'EMPLOI DE TECHNICIEN SUPERJEUR DU GENIE SANITAIRE Section J : Attributions Art icle 29: L'emploi de technicien supérieur du génie sanitaire comprend les anri butions suiv;mtes: organiser, sui vre et éval uer l' exécution des activités d' hygiène et d'assainissement : vulgariser les principes et appliquer les règlements sanitaires ; - effectuer les inspections sanitaires et le contrôle des dem·ées a limentai res · ' organiser les activ ités de lutte anti-vectoriclle ; cr contrôler la construcl'ion des infrastructures assain issement dans le domaine de la santé ; - assurer l' encadrement des stag iaires; collecter et analyser les données en matière d'hygiène et d · assainissement ; assurer la mise en œuvre des activités de gestion de risq ues infectieux liés à l'environnement de soins; - contribuer à la réalisation des études et des recherches sur la thématique santé et CUVÎJODJ1ement ; - exécuter toute autre râche connexe confiée par le supérieur hi érarchique dans le cadre réglementaire. 14 Section 2: 1l1odes et conditions d 'accès

  24. Article 30: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de technicien supérieur du génie sanitaire sont appelés technicien supérieur du génie sanitaire.

  25. Article 31 Les techniciens supérieurs du génie sanitaire se recrutent par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi 11°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d ' Etat parmi ; les candidats titulaires du Baccalauréat série Cou D ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont m is en position de stage de formation à l'Ecole nationale de santé publique ou dans une structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est de tr.ente-trois (33) mois. A l' issue de la fom1ation, les stagiaires. titulaires du diplôme de technicien supérieur du gén ie sanitaire délivré par le mînistère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fo nction publique en qualité de technicien supérieur du génie sanitaire et soumis à un stage probatoire d'un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; les candidats titulaires du dipl ôme de technicien supérieur du génie sanitaire délivré par le ministère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équiva.lent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de technicien supérieur du génie sanitaire et soumis à un stage probatoire d' un ( 1) an pour compter la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classijicatio11 catégorielle

  26. Article 32: L' emploi de technicien supérieur du génie sanitaire est classé dans la catégorie A, éche lle 3 du statut général de la Fonction publique d'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires A rticle 33: Les persotmels de la catégorie A, écbelle 3 recrutés ou nommés eu qualité de technicien d'Etat du génie sanitaire, en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d' entrée en vigueur du présent 15 décret sont, pour compter de la même date, nomrné·s techniciens supérieurs du génie sanitaire, catégorie pour catégorie, échelle pom échelle. c lasse pour c lasse, échelon pour échelo n.

  27. Article 34 : No nobstant tes dispositions des artic les 3 1 et 32 ci-dessus, les personnels de la catégorie B, échelle 1, 2 ou 3 recru tés ou nommés en qualité de technicien d'Etat du génie sanitaire, en activité, en disponibilité o u en détachement à la date d'entrée en v igueur du présent décret sont, pour compter de la même date, nommés techniciens supérieurs du génie sanitaire, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon.

  28. Article 35: Nonobstant les dispositions de l' artic le 31 c i-dessus, les techniciens du génie sanitaire de catégorie B échelle l, 2 ou 3 visés à l'at1icle 34 ci- dessus peuvent prendre part au concours professionnel en vue d'accéder à la catégorie A, échelle 3 de l'emploi de technicien supérieur du génie sanitaire sous réserve de justifier au 31 décem bre de l'année du concours d' une ancienneté de cinq (5) ans dans! 'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. La durée de la formation est d'au moins neuf (9) mois. CHAPITRE II: DE L'EMPLOI D'lNGENlElJR ,DU GENLE SANITAIRE Section 1: Attributions Article.36 : L'emploi d ' ingénieur du génie sanitaire comprend les attributions suivantes: concevoir les politiques publiques en matjère de santé environnementale ; contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de santé environnementale ; élaborer la règlementation en matière de santé environnementale; contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière de santé environnementale; organiser des activités de ve ille de la quali té de l'eau et de l'environnement; réaliser des études et des recherches dans le domaine de la santé et de l'environnement; contribuer à la gestion du risque infoctieux lié à l'environnement de soins ; 16 analyser les données dans le domaine de la santé et de l'environnement ; - assurer l'encadrement des stagiaires ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2: 1'11odes et conditions d 'accès

  29. Article 37: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi d'ingénieur du génie sani taire sont appelés ingénieurs du génie sanitaire.

  30. Article 38 : Les ingénieurs du génie sanitaire se recrntent : 1. par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonct ion publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°081- 2015iCN,•r du 24 novembre 20 l 5 portant statut général de la fonction publique d 'Etat parmi les candidats titulaires du Master en santé envüonnementaJe délivré par le ministère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité dïngénieur du génie sanitaire et soumis à nn stage probatoire d' un (1) an pour compter la date prévue par les textes en vigueur; 2. par concours professionnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux techniciens supérieurs d u génie sanitaire de la catégorie A échelle 3 justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés adm.is sont mis en position de stage de formation dans u11e structure de formation publique ou privée agréée par l 'Etat. La durée de la formation est d'au moins vi ngt-quatre (24) mois. A l' issue de la formation, les stagiaires titulaires du Master en santé environnementale délivré par le mirùstère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent., sont reclassés dans l' emploi d' ingénieur du génie sanitaire conformément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  31. Article 39: L 'emploi d'ingénieur du gén.ie sanitaire est classé dans la catégorie A, échelle l du statut général de la Fonction publique d' Etat. 17 Section 4 : Dispositions transitoires

  32. Article 40 : Les persorn1els de la catégorie A, échelle I recrutés ou nommés en qual ité d'iJ1géni eur du génie san itaire en activité, en dispon ibilité ou en détachement à la date d 'eDtrée en vigueur du présent décret sont, pour compter de la même date, nommés ingénieurs du génie sanitaire, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon.

  33. Article 4 1 : Nonobstan t les dispositions des art icles 38 et 39 ci-dessus, les personnels classés dans Ja catégorie A échelle 2, recrutés ou nommés en qualité d' ingénieur du gén ie sanitaire en activité, en dispon ibilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présen t décret sont. pour compter de la même date, nommés ingénieurs du génie sani taire, catégorie pour catégorie, échelle pour échel le, classe pour classe, échelon pour échelon.

  34. Article 42: Nonobstant le.s d ispositions de l' article 38 ci-dessus, les ingénieu rs du génie sanitaire de la catégorie A échelle 2 visés à l'article 41 ci-dessus peuvent prendre part au concours professionnel en vue d 'accéder à l'échelle I de la catégorie A sous réserve de justifier au 31 décemb re de l'année du concours d' une ancienneté de deux (2) ans dans )'administration. La durée de la formation est d'au moins vingt-q uatre (24) mois.

  35. Article 43 : Nonobstant les d ispositions de l'article 38 ci-dessus, les conseillers d ' assa in issement de catégorie A échelle 2 peuvent prendre part au concours profossionnel en vu e d'accéder à l'emploi d'i ngénieur du gén ie sanita ire sous réserve de justifier au 31 décembre de l' année du concours d'llne ancie1meté de deux (2) ans dans l'administration. La durée de la format ion est d'au moins vingt-quatre (24) mois. TITRE IV : DE LA FAMILLE D'ElVlPLOIS DE « SOINS INFIRl\UERS ET OBSTETRICAUX»

  36. Article 44 : La fami lle d 'emp lois« Soins ùlfm1iiers et obstétricaux>) regroupe les emplois qui concourent à la mise en œuvre des pol itiques publiques en matière de soins infim, iers el obstétricaux. Ce sont : 18 l'emploi d' infirrnier ; l'emploi de sage-femme ou maïeuticien; l'emploi d'ingénieur des sciences infirmières et obstétTicalcs. CHAPITRE 1: DE L'EMPLOI D'INFIRMIER Section 1: Attributions

  37. Article 45 : L'emploi d ' infirmier comprend les attributions suivantes : - assurer la prise en charge infirmière de l'individu, de la famille et de la conununauté ; participer aux interventions de s,mté en milieu communautaire; assurer le management des servi.ces de soins infim1iers ; prendre en charge les situations cliniques relevant de ses compétences ; - participer à la mise en œuvre du système de référence çt de contre référence·, assurer l'encadrement des stagiaires ; dép ister et référer les grossesses à risque, les acc.ouchements dystociques et tes suites de couches pathologiques ; - participer à la conception des programmes de communication pour le changeme11t socia l et comportemental en santé ; participer à la mise en œuvre des activités de la santé de la reproduction ; participer à la mi.se en œuvre du système national d'information sanitaire ; participer aux activités de recherche ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2: Modes et conditions d'accès

  38. Article 46: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi d'infirmier sont appelés infirmiers.

  39. Article 47: Les infirmiers se recrutent par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les c-ondi.tions générales de recrntement prévues à l'article 17 de la loi 11°081 -2015/CNT du 24 novembre 20 15 portant statut général de la Fonction publique d 'Etat parmi : 19 - les candîdats titu laires du Baccalauréat ou de tout autre diplôme recormu équiva!enL Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de san té publique ou dans toute autre strncture de fonnation pub]jque ou privée agréée par l'Etat. La durée de la fom1ation est d ' au moins trente-tro is (33) mois. A l' issue de la fo rm ation, les stagiaires ti tulaires du diplôme d'infirm ier délivré par le mi.njstère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés clans la Fonction p ublique en qualité d' infim1ier et soumis à un stage probatoire d' un ( 1) an pour compter la date prév11e par les textes en vigueur ; les candidats titulaires du diplôme d' infirm ier délivré par le min is tère en charge de la santé ou de tou t autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont ÎJ1tégrés dans la Fonction publiq ue en qualité cl' infirmier et soumis à un stage probatoi re d' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle Art icle 48 : L'emploi d ' in.fi1111ier est classé dans la catégorie A, éc hel le 3 du statut général de la Fonction publique d'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires

  40. Article 49 : Nonobstant les dispositions de I" article 47 c i-dessus, les personnels recrutés ou nommés en qualité d 'infirmier diplômé d'Etat de catégorie B échelle I ou 3 peuvent prendre part aux examens professionnels en vue d 'accéder à l'emploi d'infirmier sous réserve de j ustifier au 31 décembre de l'année de l' examen d ' une anc ienneté de cinq (5) ans dans l' administration dont trois (3) ans dans l'emploi. La durée de la fom1at ion est d' au moins neuf (9) mo is. CHAPITRE Il: DE L'EMPLOI DE SAGE-FEMME O U MAÎEUTJCIEN Section 1 : Attributions

  41. Article 50: L'emploi de sage-femme ou maïeuticien comprend les attTibutions suivantes : 20 ass urer la prise en charge ü1firmière, gynécologique et obstétricale des clients el patients ; mettre en œuvre les activités de la santé de la reproduction ; - effectuer la prise en charge du prématuré et nouveau-né à risq ue ; dépister et prendre en charge les pathologies gynécologiques dégénératives ; - effectuer les soins post-abortums; - suivre la croissance et le développement psychomoteurs des enfants de zéro (0) à cinq (5) ans ; effectuer des soins pré et postopératoires en gyuéco obstétri que ; contribuer à la conception et à la mise en œuvre des programmes de communication pour le changement social et compo11emental en santé; assurer l'encadrement des stagiaires ; participer aux activités de recherche ; collecter et analyser les données dans son domaine d'activités ; participer à la mise en œuvre des programmes de santé conununautaire ; exécuter toute a utre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre rég lementaire. Section 2 : Modes et co11ditio11s d'accès

  42. Article 51 : Les personnels recrutés pour exercer l'emp loi de sage-femme ou maïeuticien sont appelés sages-femmes ou maïeuticiens.

  43. Article 52 : Les sages-femmes ou maïeuticiens se recrutent par concours direct ouvert par affêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°08 l-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction pu blique d 'Etat pam1i : les candidats titula ires du Baccalauréat Ott de tout autre diplôme reconnu éq ui valent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de santé publique ou dans toute autre structure de fonnation publique ou privée agréée par l'Etat La durée de la fonnation est d'au moins trente- trois (33) mois. A l'issue de la formation, les stagiai res titulaires du diplôme de sage-femme ou maîeuticien délivré par le ministère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont in tégrés dans la Fonction publique en qualité de sage-femme ou de maïeuticien et 21 sow11is à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur : les candidats titulaires du diplôme de sage-femme ot1 maïeuticien déli vré par le mjnistère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équi va lent. Ceux déclarés admis sont iJJtégrés dans la Fonction publ ique en qualité de sage-femme ou de maïeutic ien et sou mis à un stage probatoire d'un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Ciassificatîon catégorielle

  44. Article 53 : L ' emploi de sage-femme ou de maïeuticien est classé dans la catégorie A, échelle 3 du statut général de la Fonction publique d 'Etat. Section 4: Dispositions transitoires

  45. Article 54: Nonobstan t les dispositions de l'article 52 c i-dessus, les personnels recrntés ou nommés en qua li té de sage-femme ou de maïeuticien d 'Etat de catégorie B échelles l ou 3 peuvent prendre part aux examens professionnels en vue d'accéder à l' emploi de sage-femme ou de mai'eu!icien sous réserve de justifier au 31 décembre de l'année de l'exim,en d'une ancienneté de c inq (5) ans dans l'adm inistration dont trois (3) ans dans l'emploi. La du rée de la formation est d ' au moins neuf (9) mois. CHAPITRE lll : DE L'EMPLOI D'INGEN IE UR DES SCIENCES INFIRJVIIERES ET OBSTETRICALES Section I : Attributions

  46. Article 55: L' emploi d ' ingérùeur des sciences infinnières et obstétricales comprend les attri butions suivantes : · concevoir les poliliques publiques en matière de soins infirmiers et obstétricaux ; contribuer à la mise en œuvre des politiques publiq ues en matière de soi ns infu·miers et obstétricaux ; • élaborer la règlementation en matière de soins in firm iers et obstétricaux ; 22 c<.intribuer à la mise en œuvre de la règlementation en mat ière de soins infinniers et obstétricaux ; réaliser des études et des recherches dans le domaine des soins infinniers et obstétricaux ; concevoir, planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer les soins infirmiers et obstétricaux spécialisés ; participer à la mise en œuvre du système national d ' information sanitaire ; - assurer l'encadrement des stagiaires; exécuter toute autre tàche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2: Modes et conditions d'accès

  47. Article 56: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi d ' ingénieur des sciences infirmières et obstétricales sont appelés ingénieurs des sciences infim1 ières et obstétricales.

  48. Article 57 : Les ingénieurs des sciences infirmières et obstétricales se recrutent : 1. par concours direct ouvert par arrêté d u ministre chargé de la fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi 11°081- 20 l 5/CNT du 24 novembre 2015 portant stanit général de la Fonction publique d ' Etat parmi .l es candidats titulaires du Master en sciences infirmières et obstétricales délivré par le mi nistère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu éq uivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publ ique en quali té d'ingénieur des sciences infü1nières et obstétricales et soumis à un stage probatoire d'un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; 2. par concours professionnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux : infim1iers _j ustifiant d ' une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi; - sages-fenunes ou maïeuticiens justifiant d 'ur1e ancienneté de cinq (5) ans dans l' administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation dans une structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d ' au moins vingt-quatre (24) mois. 23 A l'issue de la forrnation, les stagiaires titulaires du Master en sciences infirmières et obstétricales dél ivré par le ministère en charge de la santé ou de tout autre di plôme reconnl1 équivalent sont reclassés dans l'emploi d'ingénieur en sciences infirm ières et obstétricales conformément aux tex tes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  49. Article 58: L'emplo i d'ingénieur des sciences in fiJmières el obstétricales est classé dans la catégorie A, échelle l du starut général de la Fonction publique d'Etat. Section 4 : Disposilions transitoires

  50. Article 59: Nonobstant les dispos irions de l'article 57 ci-dessus, les personnels recrutés ou nommés en qualité d'attaché de santé de catég orie A échelle 2 peuvent prendre part aux examens professiom1els en vue d'accéder à l'emploi <l'ingénieur des sciences infin11ières et obstétricales sous réserve de justifier au 31 décembre de l' aimée du concours d ' une ancienneté de trois (3) ans dans l 'adniinistration La durée de la formation est d ' au moins neuf(9) mois. TITRE V: DE LA FAMILLE D'El\'lPLOIS « LABORATOIRE DE BlOLOGLE MEDI CALE>>

  51. Article 60: La famille d'emplois« Laboratoire de biologie médicale» regroupe les emplois qui concourent à la réalisation et à l' interprétation des analyses sur des liquides ou prélèvements humains, dans le but de caractériser ou de suivre une maladie. Ce sont : - l'emploi de technologiste biomédical ; - l'emploi de biologiste médical. CHAPITRE 1: DE L'EMPLOJ DE TECHNOLOGISTE BIOMEDICAL Section J : Attributions

  52. Article 61 : L'emploi de tcdu10log iste biomédical comprend les attributions suivantes : 24 - effectuer les prélèvements d'échanti llons conformément à la législation en vigueur ; effectuer les analyses de laboratoire dans tomes les disciplines ; - assurer 1'entretien courant et la maintenance de ni veau I du matériel et des appareils de laboratoire ; - traiter les échanti !Ions pour leur expédition ; pa1ticiper aux enquêtes épidémiologiques ; - participer à la recherche en santé; - assllrer l'encadrement des stagiaires; - participer à la collecte et analyse des données statistiques ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Sec1io11 2 : Modes et conditions d'accès

  53. Article 62: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de technologiste biomédical sont appelés technologistes biomédicaux.

  54. Article 63 : Les technologistes biomédicaux se recrntent par concours di rect ouvert par arrêté du ministre chargé de la fonction publiq ue aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi 11°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d'Etat parmi : les candidats ti tulaires du Baccalauréat série Cou D ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de santé publique ou dans toute autre struct1ire fom, atitm publique ou privée agréée par !"Etat. La durée de la formation est d 'au moù1s trente-trois (33) mois. A l' issue de la formation, les stagiaires titulaires de la Licence en biologie médicales délivré par le ministère·en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équi valent ont intégrés dans la Fonction publique en qua lité de technologiste biomédical et soumis à un stage probatoire d'un (J) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; - les candidats tinllaires de la Licence en biologie médicale délivré par le miJ1istère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fo11ction publique en quafüé de technologiste biomédical et soumis 25 à un stage probatoire d ' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les tex tes en vigueur. Section 3 : Classification catêgorie/le

  55. Article 64: L' emp loi de technologiste biomédical es t c lassé dans la catégorie A échelle 3 du statut général de la Fonction publique d'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires Artic.le 65: Les personnels de catégorie A, échelles 3, recrutés ou no!llinés en qualité de technologiste biomédical, en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d 'entrée en vigueur du p résent décret sont, pour compter de la même date, nommés technologistes biomédicaux, catégorie pour catégori e, échelle pour échel le, classe pour classe, échelon pour échelon. A rticle 66: Nonobstant les dispositions de l'article 63 ci-dessus, les personnels recrutés ou nommés en qualité de technicien supérieur de laboratoire médical de catégorie B échelle I et de technicien de laboratoire médical de catégorie B échel le 3 peuvent prendre part aux concours professionnels en vue d 'accéder à l' emploi de technologiste b iomédical sous réserve de justifier au 3 1 décembre de l' aimée du concours d' une ancienneté de trois (3) ans da ns )'administration. La durée de la formation est d ' au moins neuf (9) mois. CHAPITRE II: DE L'EMPLOI DE BIOLOGISTE MEDICAL Section 1 : Attributions

  56. Article 67: L'emploi de biologiste médical comprend les attributions suivantes : - contribuer à l' élaboration, et au su.iv i-évaluation des politiques et programmes en laboratoire ; - effectuer les prélèvements spéciaux ; - effectuer les analyses complexes de laboratoire ; - assurer la validation des actes professionne ls aux d ifférentes étapes de la réalisation <le 1'anal yse ; - participer à la conception et au suivi évaluation des projets en rapport avec le laboratoire de biologie médicale ; - participer à l'exécution <les expertises médico- légales; 26 pa1ticiper à la mise en œuvrc du système national d' information sani taire; - assurer J'encadrement des stagiaires ; - pa11iciper aux enquêtes épidémiologiques ; - concevoir des actions de recherche en santé; exécuter toute autre tâche connexe confiée par Je supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2 : ,'J!Jotles et conditions d'accès

  57. Article 68 : Les personnels recrutés pour exercer l'emplo i de biologiste médical sont appelés biologistes médicaux. Art icle 69: Les biùlogistes médicaux se recrutent : 1. par concours direct ouven par arrêté du nun1stre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°08 l - 201 5/CNT du 24 novembre 20 15 portant statut général de la Fonction publique d' Etat pam1i : les cand idats titulaires de la Licence en biologie médicale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation dans une sth1cture de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins vingt-quatre (24) mois. A l'issue de la formation, les stagiaires titulaires du Mastei en biologie médicale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de biologiste médical et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vig ueur ; les candidats titulaires du Master en biologie médicaJe délivré par le ministère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés adm is sont intégrés dans la Fonction publiq ue en q ualité de biologistes médicaux et soumis à un stage probatoire d 'un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. 2. par concours profèssionnel ouvert par mTêté du ministre chargé de la Fonction publique aux technologistes biomédicaux de catégorie A échelle 3 justifiant d ' une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation dans une structure de formation publique ou privée agréée p,u- l'Etat. 27 La durée de la fonnation est d'au moins vi ngt-quatre (24) mois. A l' issue de la formation, les stagiaires ti tulaires du Master en biologie médicale ou de tolll autre diplôme reconnu équivalent sont reclassés dans. l'emploi de biologiste médical conformément aux tex tes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  58. Article 70 : L ' emploi de biologiste médical est classé dans la catégorie A, échelle 1 du statu! général de la Fonction pub lique d' Etat. Section 4: Dispositions transitoires A rtic le 7 1 : Les personnels de catégorie A, échelle 1, recrutés en qualité cle bio logiste médical, en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d 'entrée en vigueur du p résent décret sont, pour compter de la même date, nommés biologistes médicaux, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. TITRE VI: DE LA FAMTLLE D'El\'IP.LOIS « fMAGERIE MEDICALE»

  59. Article 72 : La famille d'emplois« Imagerie médicale >> regroupe les emplois qu i concourent à l'acq uisition et à la restitution d'images du corps humain à partir de différents phénomènes physiques à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou de surveillance de l'évo lution des pathologies. Cc sont: - l'emploi de techn icien supérieur en imagerie médicale ; - l'emploi d'ingénieur en imagerie médicale. CHAPITRE I: DE L'EMPLOI DE TECHNICIEN SUPERJEURENIMAGERIE MEDICALE Section J : Attributions

  60. Article 73 : L 'emploi de technicien supérieur en imagerie médicale com prend les attributions suivantes : - exécuter les soins et la surveillance clinique des patie,its au cours des investigations en imagerie médicale; - préparer les malades pour les examens radiologiques; - réaliser les examens radiologiques sans préparation; - réaliser des examens radiologiques spécialisés ; 28 - développer les fiJms radiologiques ; - contrôler le bon fonctionnement du matériel et des appareils et en assurer l'entretien courant ; - assurer l'hygiène et la radioprotection du patient et de l'environnement ; - appliquer les procédures de contrôle des champs d' irradiation et de la dosjmétrie dans le domaine de la radiothérapie ; collecter les données en matière de recherche en imagerie médicale; - assurer l'encadrement des stagiaires; - partic iper aux activités de recherche ; - exécuter route autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementai re. Section 2 : Modes et co11ditio11s d'accès A rticle 74: Les personnels recrutés pour exercer l'e1nploi de teclmicien supérieur en imagerie médicale sont appelés techniciens supérieurs en Imagerie médicale.

  61. Article 75 : Les tecruüciens supeneurs en imagerie médicale se recrutent par concou rs dtrccr ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remp lissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n"081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d 'Etat pam11: les candidats titulaires du Baccalauréat série Cou D o u de tout autre diplôme reconnu équiva.lent. Ceux déclarés admjs sont mis en position de stage de fom,ation à l'Ecole nationale de santé publique ou dans toute autre structure de formation publiq ue ou privée agréée par l 'Etat. La durée de la fonnation est d'au moills trente-trois (33) mois. A l'issue de la fo1mation, les stagiai res titulaires de la Licence en électroradiologie médicale délivrée par le ministère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de teclrnicien supérieur en imagerie médicale et soumis à un stage probatoire d'un ( J) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; les candidats titulaires de la L icence en imagerie médicale déliv rée par le ministère en charge de Ja santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déc larés admis sont intégrés dans la 29 Fonction publique en quali té de technicien supérieur en imagerie méd icale et soumis à un stage probatoire d ' un (1) an pour compter de la da te prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  62. Article 76 : L' emploi de teclm.icien supéri eur en imagerie médicale est classé dans la catégorie A, échelle 3 du statut général de la Fonction publique d 'Etat. Section 4 : dispositions transitoires

  63. Article 77: Les personnels recrutés ou nommés en qual ité de manipulateur d'E tat en électroradiologie médicale de la catégorie A, échelle 3, en activité, en disponi bilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueu r du présent décret sont, pour compter de la même date, nommés techni ciens supé rieurs en Imagerie médicale, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour éche lon.

  64. Article 78: Nonobstant les dispositions de l' article 75 ci-dessus, les person nels recrutés ou nommés en qua lité de manipulateur de radiologie médicale de catégorie B échelle 3 peuvent prendre part aux conC<>urs professionnels en vue d ' accéder à l' emploi de technicien supérieur en imagerie médicale sous réserve de justifier au 31 décembre de l'ann ée du concours d ' une ancien11eté de trois (3) ans dans l'administration. La durée de la formation es t d ' au moins vingt et un (21) mois. CHAPITRE Il : DE L'EMPLOI D'INGENIEUR EN fMAGERIE l\1EDICALE Secrion J : Attributions

  65. Article 79 : L ' emploi d'i ngénieur en imagerie méd icale comprend les attributions suivantes: - réaliser des examens rad iologiques spécialisés ; - suivre et contrôler !'-application des nonnes en matière de radioprotection ; - ass urer l'encadrement des stagiaires; - participer à l' élab.oration et à la mise en œuvre des nom1es d' assurance q uali té en imagerie médicale ; 30 ,----y, élaborer et exécuter les projets de recherche en radiologie médicale; - analyser les données en matière de recherche en imagerie médicale ; exécuter toute autre tâche co1111exe confiée par Je supérietu- hiérarchique dans le cadre rég lementaire. Section 2: Modes et conditions d'accès

  66. Article 80 : Les personnels recrutés potu- exercer l'emploi d'ingénieur en imagerie médicale sont appelés îngénieurs en imagerie médicale.

  67. Article 81 : Les ingénieurs en imagerie médicale se recrutent : 1. par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à J' article 17 de la loi 11°081 - 2015/CNT du 24 novembre 20 15 po11ant statut général de la Fonction publique d' Etat parm i les candidats titulaires du diplôme du Master en imagerie médicale délivré par le m inistère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d'ingénieur en imagerie médi.c aJe et so umis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vig ueur; 2 . par concours professionnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux teclulÏciens supérieurs en imagerie médicale de catégorie A, échelle 3 justifiant d'une anc ienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés adm is sont mis en position de stage de formation dans une strucnire de fomrntion publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au mo ins vingt-quatre (24) moi.s. A l'issue de la fomrntion, les stagiaires titulaires du Master en imagerie médicale délivré par Je ministère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu éq uivalent sont reclassés dans l'emploi d ' ingénieur en imagerie médicale conformément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  68. Article 82 : L'emploi d'ingénieur en imagerie médicale est classé dans la catégorie A, échelle J du statut général de la .fonction publique d 'Etat. 31 Section 4 : Dispositions transitoires

  69. Article 83 : Les personnels recrutés ou nommés en qualité de cadre d'électroradiologie méd.icale de la catégorie A, échelle I en activité, en disponibi li té ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret som, pour compter de la même date, nommés ingénieurs en imagerie médicale, catégorie pour catégorie, échelle pour éche lle, classe pour classe, échelon pour échelon. TITRE VIIDE LA FAMlLLE D'EMPLOIS « SCIENCES PHAR.1\'IACEUTJQUES »

  70. Article 84 : La fam ille d'emp lois « Sciences pharmaceutiques>> regroupe les emplois qui contri buent à la préparation, à la délivrance et à l'approv isionnement des produits de sauté et des dispositifs médicaux et aux opérations de stérilisation. Ce sont: - l'emploi de préparateur d'Etat en phannacie ; · l'emploi d'ingénieur en sciences pharmaceutiques. CHAPITRE! :D.E L'EMPLOI DE PREPARATEUR D'ETAT EN PHARMACIE Section 1 : Attributions

  71. Article 85 : L'emploi de préparateur d' Etat en p harnrncie comprend les attrib utions suivantes : réaliser les préparations galéniques ; • préparer les réactifa de laboratoire ; · superviser les activ[tés des gérants des dépôts de médicaments ; - participer au suivi de la gestion des dépôts de médicaments dans les formations sanitaires ; • participer à Ja phannacovigilance ; · participer à la gestion des fluîdes médicaux, • assurer l'encadrement des stagiaires; · participer aux activités de recherche ; • collecter et analyser les données; · participer à la promotion de la pharmacopée traditionnelle ; · gérer et entretenir le matériel techniq ue; • exécuter les programmes d'usage rationnel des médicaments ; · exécuter tou te autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 32 Section 2 : 1l1odes et conditions d'accès

  72. Article 86: Les personne ls recrutés potu- exercer l'em ploi de préparateur d'Etat en pharmacie sont appelés préparateurs d 'Etat en pharmac ie .

  73. Article 87: Les préparateurs d' Etat en phannacie se recrutent par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les co nditions générales de recmtemen t prévues à l'article 17 de la loi n°08!-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Foncti on publique d'Etat parmi : - les candidats titulaires du Baccalauréat série C ou D ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de forma ti on à l'Ecole nationale de santé publ ique ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par l' Etat. La durée de la formation est d'au moins trente- trois (33) mois. !\ 1' i.ssue de la formation, les stagiaires titulaires de la Licence de préparate ur en phannacie délivrée par le ministère en charge de la santé ou de. tout autre diplôme reconnu équivalent, sont intégrés dans 1.a Fonction publique en qualité de préparateur d'Etat en phaimacie et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; les candidats ti tulaires de la Licence de préparateur en phannacie délivrée par le ministère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de préparateur d'Etat en pharmacie et soumis à un stage probatoire d'u n (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  74. Article 88 : L'emploi de préparateur d'Etat en pharmacie est classé dans la catégorie-A, échelle 3 du statut général de la Fonction publique d'Etat. Secti()n 4: Disp<>sitions transitoires

  75. Article 89: Les personnels recrutés ou nonm1és en qualité de préparateur d'Etat en pharmacie de la catégorie A, échelle 3 en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d 'entrée en vigueur du présent décret sont, 33 pour compter de la même uate, nommés préparaLeur d 'Etal en phannacie catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe. échelon pour échelon.

  76. Article 90: NonobsLant les dispositions de l' a11icle 87 ci-dessus, les personnels recrutés ou nommés en q ualité de préparateur en pharmacie de catégorie B échelle 3 peuvent prendre part au concours professionnel en vue d 'accéder à l'emploi de préparateur d 'Etat en pharmacie sous réserve de justifier au 3 1 décembre de l'année du concours d ' une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. La durée de la formation est d 'au moins vingt et un (2 l ) mois. CHAPITRE II : D.E L'EIWPLOI D'INGENIEUR EN SCIENCES PHARL'\1.ACEUTI Q VES Section l : AttribuJions A rticle 91 : L'emploi d 'ingénieur en sciences pharmaceutiques comprend les attributions suivantes : - contri buer à la gestion du médicament ; - exécuter les préparations galéniques ; réaliser des recherches actions sur le méd.icament et la pharmacie ; - concevoir et exécuter des programmes d· usage ratioiu1cl du médicament ; - assurer l'encadrement des stagiaire~ ; - participer aux activités de vigilances sanitaires ; - promouvoir la pharmacopée tTaditionne lles ; - analyser et interpréter les données statistiques dans son domaine ; - évaluer les projets en rappo11 avec sa spécialité ; - exécuter toute autre tâche connexe confiée par le s upérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 5,'ection 2: 1l1odes et co1ulitions' d'accès

  77. Article 92: Les personnels recnités pour exercer l'emploi d' ingénieur en sciences pharmaceutiques sont appel és ingénieurs en sciences pharmaceutiques, A rticles 93 : Les ingénieurs en sciences phaimaceutiques se recrntent : 34 1. par concours direct ouvert par arrêté du m1111stre chargé de la fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n"081 - 20 15/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d'Etat parmi les candidats titulaires du Master en sciences pharmaceutiques ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d ' ingénieur en sciences pharmaceutiques et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; 2. par concours professionnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la Ponction publique aux préparateurs d'Etat en pharmacie de catégorie A, échelle 3 justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans dans l' administration dont trois (3) ans dans remploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation dans une structure de fonnation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la fomrntion est d ' au moins v ingt-quatre (24) mo is. A 1· issue de la formation, les stagiaires titulaires du Master en sciences pharmaceutiques ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, sont reclassés dans l'emploi d'ingénieur en sciences pharmaceutiques coofonnément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  78. Article 94: L'emploi d' ingénieur en sciences pharmaceutiques est c lassé dans la catégorie A. échelle J du statut général de Ja fonction publique d'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires

  79. Article 95 : Les personnels de la catégorie A, échelle I recrutés ou nommés en qualité d_e cadre préparateurs d'Etat t:n pharmacie, en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d ' entTée en vigueur du présent décret sont, pour compter de la même date, nommés ingénieurs en sciences phamrnceutiques, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. 35 TITRE VIH: r>E LA FAM ILLE D'EMPLOIS «IMAGERIE MAGNETIQUE»

  80. Article 96 : La fam ille d'emplois« Imagerie magnétique» comprend l'emploi de physicien médical qui concow1 à la réalisation des actes relevan t de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire, <les explorations fonctionnelles et de la radiothérapie. CHAPITRE l : DE L'EMPLOI DE PHYSICIEN MEDICAL Section 1 : Attributions

  81. Article 97: L'emploi de p hys icien médical comprend les attributions suivantes : - contribuer à 1· élaboration de la règlementation en matière d ' imagerie magnétique; - contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière <l'imagerie magnétique; - effectuer la dosiruétrie liée aux apparc ils ; - élaborer, implanter et s uivre les protocoles de contrôle de qualité des appareils ; - participer aux projets d'optimisation de la dose reçue par le patient ; - étalonner les instruments et appareils de mes ure de dose et d'activité; - assurer l'encadrement des stagiaires; - réa liser les activités de recherche ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par Je supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2 : 1Wotle et conditions d'accès

  82. Article 98 : Les personnels recrntés pour exercer l'emploi de physicien médical sont appelés physiciens médicaux.

  83. Article 99 : Les physiciens médicaux se recruten t par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à I' ai1icle 17 de la loi n°081 -2015iCNT du 24 novembre 2015 po11ant statut général de la fonction publique d'Etat parmi : - les candidats titulaires de la Licence en physique ou chim ie ou de tout autre diplôme reco nnu équivalent. Ceux déc lares admis sont 36 mis en pos1t10n de stage de formation dans une structure de formation publique ou pri vée agréée par l'Etat. La durée de la fonnation est de trente-six (36) mo is. A Iï ssue de la formation, les stagiaires litulain:s du Master en physique nucléaire ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de physicien médical et sow11is à un stage probatoire d' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes eIJ vigueur ; - les candidats tirulaires du Master en physiq ue nucléaire ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de physicien médical et soumis à un stage probatoire d 'un ( !) an pom- compter de la date prév ue par les textes en vigueur . Section 3 : Classification catégorie/le

  84. Article 100 : L'emploi de physicien médical est classé dans la catégorie A, échelle 1 du statut général de la Fonction publique d"Etat. Section 4 : Dispositions transitoires

  85. Article 101 : Les perso1mels de la catégori e A, échelle I recrutés ou uommés en qualité de phys icien médical, en activité, en disponi bilité o u en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont, pour compter de la même date, nommés physiciens médicaux catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, éche lon pour échelon. TITRE IX: DE LA FAMJLLE D'EM PLOIS « NüTRITION ET DI ET ETIQUE»

  86. Article 102: La fami lle d ' emplois« Nutrit ion et diététique» regroupe les emplois qui concourent à ta promotion de la santé et du bien-être de la population en assurant une éducation nutritionnelle et la prise en charge des maladies à travers l'alimentation, par les princi pes des sciences alime ntaires, nutritionnelles et biomédicales. Ce sont : - l'emploi de technic ien supérieur en nutrit ion et di ététique ; - l' emploi de nutritionniste. 37 CHAPITRE I: DE L'EMPLOI DE TECHNICIEN SUPERIEUR EN NUTRfTION ET DIETETIQUE Section l : Attributions A rt'icle 103 : L'emploi de technjcien supérieur en nutri tion et diététique comprend .les attributions suivantes : - pa11iciper à la production et à la distri bution des al imen ts dans les services de santé et les établissements de restaw·ation collective ; - assurer le contrôle de qualité des denrées alimentaires ; - contribuer à l'élaboration et à la mise à jour du répe11oire général des al iments du Burkina Paso; - contr ibuer à l'élaboration et à l'application des normes alimenta ires et du matériel teclui ique ; - vei ller au respect des règ les et des normes en matière de sécuri té sanitaire des aliments ; - participer à l'élaboratio n des différents régimes a li mentaires; - assurer la promotion des aliments et des recettes sains et nu tritifs ; - participer à l' éd ucation en matière d'alimentation et de nutrition ; - assurer le suivi de l'état nutriti onnel des patients ; - assurer l' encadrement des stagiaires ; - participer aux activités de recherche ; exécuter toute auh·e tâche connexe confiée par le supérieur h iérarcfuqu e dans le cadre régle mentaire. Section 2 : Modes et conditions d'accès Article J04 : Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de technicien supérie ur en nutrition et diététiq ue sont appelés techniciens supérieurs en nutrition et diététique. Article HIS : Les techn iciens supérieurs en nutrition el diététique se recrutent par concours d irect ouvert par anêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°08l-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction pu blique d' Etat parmi : les c,mdidats titulaires du Baccalauréat série C ou D ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés adm is sont mis en position de stage de formation dans une structure de formation publique ou privée agréée par l'Eta t. 38 La durée de la fonnat ion est de trente-six (36) mois. A Iïssuc de la fomiation, les stagiaires titu laires de la Licence eu nutTit ion et diététique ou de tout autre dip.lôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de technicien supérieur en nutTition et diététique et soumis à un stage probatoüe d ' un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; - les candidats titulaires de la Licence en nutrition et diététique ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de techn icien supérieur en nutrition et diététique et soumis à un stage probatoire d' un ( 1) a.n pour compter de Ja date prévue par les textes en vig ueur. Section 3 : Classification catégorie/le

  87. Article 106 : L'emploi de technicien supérieur en nutrition et diététique est classé dans la catégorie A. échelle 3 du statut général de Ja Fonction publique d'Etat. CHAPITRE II : DE L'EMPLOI DE NUTRJTIONNlSTE Section 1 : Attributions A rticle 107 : L'emploi de nutritionniste comprend les attributions suivantes : - contribuer à l'élaboration des politiques publiques en matière de nutrition diététique ; contri buer à la mise en œuvre des politiques publiq ues en matière nutrition diététique ; contribuer à l'élaboration de la règlementat ion en matière de nutri tion diététique ; contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière de null·ition d iététique; participer à la prévention et la prise en charge des maladies d'origine nutritionnelle ; évaluer les besoins alimentaires et nutritionnels des individus et des populations ; - s urve iller l'état nutritionnel des personnes suivant le plan de traitement nutritionnel ; - assurer le suivi et le contrôle de l'alimentation collective ; - assurer l' encadrement des stagiaires ; - participer aux activités de recherche en matière de nutr.i tion et diététique : 39 exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le supeneur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2 : Jl1odes et conditions d 'accès

  88. Article 108 : Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de nutritionniste son t appelés nutritionnistes.

  89. Article 109 : Les nutritionnistes se recrutent: 1. par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recmtement prévues à l'artic le 17 de la loi n°08 1- 201 5/CNT du 24 novembre 201 5 portant statut général de la Fonction publique d'Etat parmi les candidats titulaires du Jvlaster en nutrit ion ou de tout aun·e diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de nutritionniste et soumis à un stage probatoire d ' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur; 2. par concours professionnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique a11x techniciens supérieurs en nutrition et diététique justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont (,-ois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation dans une stTucture de formation publique o u privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins vingt-quatre (24) mois. A l' issue de la formation, les stagiai res tit1ilaires du Master en nutrition et diététique ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, sont rec lassés dans l'emploi de nutritionniste conformément aux textes en vigueur. Section 3 : Chtssification catégorie/le

  90. Article 110 : L'emploi de nun·itionniste est classé dans la catégorie A, échelle 1, du statut général de la Fonction publique d'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires Article lll : Les personnels de la catégorie A, échelle l recrutés ou nommés en qualité de nutritionniste médical en activité, en dispon ibilité ou en détachemen t à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont, pour compter de la même date, nommés nutritionn istes catégorie pour 40 catégorie. échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. TITRE X: DELAFAl\tllLLED'EMPLOIS<< TECHNOLOGIE D'ASSISTANCE MEDICALE>>

  91. Article 1J2: La famille d'emplois« Technologie d ' ass istance médicale» regroupe les emplois qui conco urent à la rééducation fonctio1melle, à l'orthophonie, à !'audiologie, à l' optométTie, à !' orthopti e, à la prothèse dentaire et au maxillo-faciale_,à l' orthoprothèse et à l'audioprothèse. Ce Sûnl: - l'emploi de technicien supérieur en techno logie d 'assistance médicale; - l'emploi d'ingénieur en technologie d'ass istance médicale. CHAPITRE J : DE L'EMPLOI DE TECHNJCIEN SU PERIEUR EN TECHNOLOGIE D'ASSISTANCE M.EDICALE Section 1 : Attributions

  92. Article 113 : L ' emploi de techn icien supérieur en technologie d ' assistance méd icale comprend les attributions suivantes : • En matière de la rééducation fonctionnelle : - établir les bilans morpho statiques : - faire les massages spécialisés ; - pratiquer la rééducation en chirurgie orthopédique, en nemo logie cenh·a le, en rhum ato logie et eu orthopédie ; - pratiquer la rééducation respiratoire ; - pratiquer la rééducation des brfilés ; pratiquer la rééducation de sport ; effectuer l'électrothérapie; - assurer l'encadrement des stagiaires ; - faire le nursing aux pati ents alités ; - pratiquer la rééducation p réventive ; pratiquer la rééducation en traumatologie, en neurologie périphérique et la rééd ucation des amputés; - pratiquer la rééducation fonctionnelle; - participer aux act ivités de recherche : - veiller à l' entretien du matériel technique. 41 • En matière d'orthophon ie : - préveni r et prendre en charge sur prcscriprion médicale les troubles de la comm unication écrite et orale: dépister et trai ter tous les problèmes liés à la parole, à la voix et au langage ; prendre en charge les ma lemendants, les enfants en retard d'expression Qu de trouble comme le bégaiement, ou ayan t des difficultés d'apprentissage de la lecture, de l'orthographe, de l' écriture ou du langage mathématique; - prendre en charge les adultes ayant des troubles de la voix ou privés de leurs facultés d 'expression ou de compréhension; assm·er l'encadrement des stagiaires ; - rechercher, tTaiter et analyser des dormées professionnelles et scientifiques; participer aux activités de recherche. • En matière d'audiologie : - participer au programme de dépistage de la surd ité à tous les ni veaux; - établir un portrait complet de la situation véct1e par la personne; assurer l'encadrement des stagiaires; participer à la gestion du matériel techn ique; référer le paüent vers d 'autres professiomiels ou vers des ressources adaptées à sa condition ; participer aux activité.s de recherche. • En matière d'optométrie: dépister cr corriger les vices de réfractions ; - conseiller les clients sur le choix des verres ophtalmiques ; - participer au montage des équipements optiques choisis ; référer les patients au médecin ophtalmologiste ; réaliser les explorations complémentaires prescrites par le médecin ophtalmologiste ; - assurer l'encadrement des stagiaires ; participer à l'éducation pour la promotion de la santé oculaire ; - participer aux activités de recherche. • Eu matière d'orthoptic: réaliser les bi !ans orthoptiques : assurer la rééducation orthoptique des patients ; réaliser les explorations complémentaires prescrites par le médecin ophtalmologiste ; - assurer l'encadrement des stagiaires; 42 JJ participer à l'éducation pour la promotion de la santé oculaire ; - participer aux activités de recherche. • Eu matière de la prothèse dentaire et rnaxillo-füciale : réceptiotmer l'empreinte et identifier les do1mées de la commande du chirurgien-dentiste ou du chirurgien maxillo- facial ; - effectuer les opérations préparatoires à la conception de l'élément prothétique; - élaborer l'élément prothétique définitif, réaliser le système d 'ancrage et effectuer le montage; - procéder aux opérations de défini tions de l'appareillage et renseigner la fiche de fabrication, le dossier client ; - effectuer les réparations d 'appareils dentaires et maxillo- faciales - assurer] 'encadrement des stagiaires ; entretenir les instruments et le matérie l de prothèse dentaire ; - participer aux activités de recherche. • En matière d'orthoprothèse: - donner un avis tech_njque sur l'appareillage; - confectionner et réparer les or!hoprothèses, les orthèses, les chaussures orthopédiques, les fauteuils roulants et toutes autres aides techniques ; assurer r encadrement des stagiaires ; participer aux activités de recherche • En matière d'audioprothèse : - adapter l'appareillage aux besoins et aux caractéristiques du patient; - communiquer et conduire une relation dans un contexte d'intervent ion ; - concevoir et conduire une démarche d'information, de conseil et d'éducation ; - concevoir une démarche d'appareillage auditif individualisée ; réaliser le suivi de l'appareillage : - réaliser un bilan audiométrique d'orientation prothétique ; - assurer l'encadrement des stagiaires ; - participer aux activités de recherche. • Exécuter toute autre tâche com1exe confiée par le supérietu· hiérarchique dans le cadre règlementai re. 43 Section 2: ,Modes et conditions d'accès

  93. Article 114 : Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de technicien supérieur en technologie d 'assistance médicale sont appelés tech niciens supériems en technolog ie d'assistance médicale. A rticle J15: Les techniciens supen eurs en technologie d'assistance médicale se recrutent par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la lo i n°08l -20 15/CNT d u 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction pu blique ct·Etat panrn: - les candidats litulai res du Baccalauréat série Cou D ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés adm is sont mis en position de stage de formation dans une structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat La durée de la formation est de trente-six (36) mois. A l'issue de la formation, les stagiaires tit11laires de la L icence dans le domaine des technologies d'assistance médicale sont intégrés dans la Fonction publ iq ue en qualité de technicien supérieur en techno logie d'assistance médica le et soumis à un stage probatoire d ' un ( J) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; les candidats titulaires de Ja Licence en techno log ie d'assistance médicale ou de la Licence dans le domaine des technologies d' assistance médicale ou de tout autre dip lôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de technicien supérieur en technologie d' assistance médicale et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour com pter de la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classification cc,tégorie//e A rticle 11 6 : L'emploi de techn icien supérieur en tech nologie d 'assistance médicale est classé dans la catégorie A, échelle 3 du statu t général de la Fonction publique d 'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires A rticle 11 7: Les personnels de la catégorie A, échel le 3 recrutés ou nommés en qualité de masseurs kinésithérapeute, technicien supérie ur de 44 laboratoire de prothèse dentai re max illo-faciale. onhoprothésiste d "Etat en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d 'entrée en vigueur du présent décret sont, pour compter de la même date, nom més techniciens supérieurs en technologie d'assistance médicale catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour éche lon.

  94. Article 118 : Nonobstant les dispositions de !'article 1 15 ci-dessus, les personnels recrutés ou nommés en qualité de teclu1icien de laboratoire de prothèse dentaire max illo-faciale, de technicien de kinésithérapie et de technicien orthopédiste de catégorie B échelle 3 peuvent prendre part au concours professionnel en vue d 'accéder à l'emploi de technicien supérieur en tech nologie d'assistance médicale sous réserve de justifier au 31 décembre de l'année du concours d'une anciermeté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. La durée de la formation est d'au moins vingt et quatre (24) mois. CHAPITRE Il : DE L' EMPLOI D'INGENLEllR EN TECHNOLOGIE ASSISTANCE MEDICALE Section 1 : Attributions

  95. Article 119 : L'emploi d ' ingénieur en techno logie assistance médicale comprend les attributions suivantes : • En matière de rééducation fonctionnelle : pratiquer la rééducation card io-vascula ire; pratiquer ta rééducation uro-gynécologique et sphinctérienne ; - pratiquer la rééducation en gériatrie ; - assurer l'encadrement des stagiai res; - réaliser la recherche-action en matière de ki nésithérapie ; - élaborer des protoco les de rééducation en collaboration avec les médecins spécialistes. • En matière d 'orthophonie: - anal yser, évaluer une situation et élaborer Lli) diagnostic orthopbonique ; - concevoir, conduire et évaluer une séance d'orthophonie ; - é laborer et mettre en œuvre un proj et thérapeutique en orthophonie adapté à la situation du patient : - établir et entretenir une relation thérapeutique dans un contexte d' intervention orthophonique ; 45 - assurer rencadrement des stagiaires; participer aux activités de recherche. • En matière d'audiologie : prévenir les troubles de l' aud ition: évaluer l' audilion d 'une personne de même que s.e s incapacités auditives dans le but d ' identifier les situations de handicap liées à la surdité ; proposer et recommander les proihèses auditives et les aides techniques ; faire la programmation du processeur vocal de l' implant cochl éai re; supporter les personnes avec acouphènes en leur suggérant des moyens pour apprendre à vivre avec cene difficulté; - assurer l'encadrement des stagiaires ; - réaliser des activités de recherche. • En matière d'optométrie: - dépister et cotTiger les basses visions ; - assister le médecin ophtalmologiste à la consultation ; - réaliser le montage des équipements optiques ; - collecter et ana lyser les données en matière d' optométrie ; - assurer l'encadrement des stagiaires ; - pa11iciper à l'éducation pour la promotion de la santé oculaire; - réaliser des act ivités de recherche. • En matière de prothèse dentaire et mitx illo-faciale : - concevoir et confectionner les appareils de prothèses adjointes totales, amovibles méta lliques et inamov ibles en céramo-métallique ; - concevoir et contèctiom1er les appare ils d ' orthopédie dento- facia le; - concevoir et confectionner les appareils de prothèse sur implants ; effectuer la maintenance de ni veau I des apparei ls de laborato ire de prothèse ; - assurer l'encadrement des stagiaires : réaliser des activités de rec herche. • En matière d 'orthoprothèse: - concevoir les orthoprothèses, les rn1hèses, les chauss ures orthopédiques, les fauteuils roul ants et toutes autres aides teclmiques ; - contri buer à la recherche techno logique dans le domaine de 1' orthopédie ; 46 - ass urer l' encadrement des stagiaires ; - réa liser des activités de recherche. • Exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire. Section 2 : Modes et conditions d'accès

  96. Article 120: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi d ' ingénieur en technologie assistance médicale sont appe lés ingénieurs en tec!mologie ass istance médicale.

  97. Article 121 Les ingénieurs en technologie assistance médicale se recrutent : 1. par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à I' a11icJe 17 de la loi n°081- 20 15/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d ' Etat parmi les candidats titulaires du Master dans le domaine des technologies ass istance médicale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d ' ingénieur en technologie d'assistance médicale et so umis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les tex tes en vigueur ; 2. par concours professionne l ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux techniciens su périeurs en technologie d 'assistance médicale justi fiant d ' une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration don t trois (3 ) ans dans l' emploi. Ce ux déclarés admis sont mis en position de stage de formation dans une structure de formation publ.ique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d 'au moins v ingt-quatre (24) mois. A l'issue de la formation, les stagiaires tirulaires du Master en tech nologie d'assistance médicale dans sa spécialité ou de to ut autre diplôme reconnu équivalent sont reclassés dans l'emploi de technologie assistance médicale confom1ément aux textes en vigueur. Section 3 : Classificatio11 catégorielle

  98. Article 122 : L'emploi d ' ingénieur en technologie assistance médicale est classé dans la catégorie A, échelle I du statut général de la Fonction publique d'Etat. 47 .\·ection 4: Dispositions transitoires

  99. Article 123; Les personnels de ca(égorie A. échelle 1 recrutés ou nommés en q ualité de cadre de santé en rééducation, ingénieur orthopsothésiste, ingénieur de laboratoire de prothèse den taire et maxillo-faciale en activité, en dispo,ùbilité ou en détachement à la date d 'entrée en vigueur du présent décret sont, pour compter de la même date, nom més ingénieurs en technologie assistance m éd_icale catégorie pour catégori e, échelle pour échelle, classe pour c lasse, échelon pour échelon. TITRE XI: DE LA FAMILLE D'El\'IPLOIS « MAINTENANCE BIOMEDICALE»

  100. Article 124; La famil le d'emplois « Mai ntenance biomédicale>> regroupe les emplois qui concourent à la réalisation des opérations de maintenance, de gestion des équipements biomédicaux et des infrastructures hospitalières. Ce sont : - l'emploi de technicien supérieur en maintenance bioméd icale spéçiali~é ; - l' emploi d' ingénieur en génie biomédical. CHAPITRE L: DE L'EMPLOJ DE TECHNTCIEN Slll'ERIEUR EN lVWNTENANCE .BJOMEDICALE SPECIALISE Section 1 : Attributions

  101. Article 125; L'emploi de technicien supéri eur en maintenance biomédical spécialisé comprend les attributions suivantes : - effectuer la maintenance des équipements biomédicaux et hospitaliers ; - pa11iciper aux contrôles de conformité et de qualité des équipements : - contribuer à l'identification des besoins en infrastructures et instal latioos ; - assurer la formation des utilisateurs des équipements; - participer aux activités de recherche ; - collecter et ana lyser les données ; exécut·er toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 48 Section 2 : Modes et conditions d'accès

  102. Article 126: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de technicien supérieur en mai ntenance biomédical spécialisé sont appelés technicien supérieur en maintenance biomédical spécialisé.

  103. Article 127 : Les techniciens supérieurs en maintenance biomédical spécialisé se recrutent par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remp lissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article l 7 de la loi n°08 J-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d' Etat panrn: - les candidats titulaires du Baccalauréat série FI , F2, F3, E, Cet D ou de tout au tre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation dans une structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la fonnation est de trente-six (36) mois. A l'issue de la formation, les stagiaires ti tulaires de la L icence en maintenance biomédicale ou de tout autre diplôrue reconnu éq uivalent sont intégrés dans la Fonction publique en q ua lité de technicien supéri eur en maintenance biomédical spécialisé et soumis à un stage probatoire d' un (1) an pour compter de la da1e prévue par les textes en vigueur ; - les candidats titulaires de la Licence en mai ntenance bioméclicalc ou de tour autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la fonction publiq ue en qualité de technicien supérieur en maintenance biomédical spécialisé et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  104. Article 128 : L 'emploi de technicien supérieur en mai ntenance biomédical spécialisé est classé dans la catégorie A, échelle 3 du statut général de la Fonction publique d'Etat. Section 4 : dispositions transitoires Art ide 129: Nonobstant les djspos itions de l'article 127 ci-dessus, les personnels recrutés ou nommés en qualité de technicien supérieur en génie 49 biomédical de catégorie B échelle l, 2 ou 3 -peuvent prendre part au concours professionnel en vue cl 'accéder à !"emploi de technicien supérieur en maintenance biomédical spécialisé sous réserve de jus tifier au 31 décembre de l'aimée du conc(HirS d'u ne ancic1rneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'em ploi . La durée de la format ion est d'au moins neuf (9) mois. CHAPITRE II: DE L'EMPLOJ D'INGENIEUR EN GENIE BIOMEDICAL Section l : Attributions A rticle 130 : L'emploi d'ingénieur en génie biomédical comprend les attributions suivantes : - effccn1er la maintenance des équipements biomédicaux et hospitaliers ; - effectuer les contrôles de conformité et de qualité des équi pements ; - gérer les équipements biomédicaux et les infrastructur es hospitalières ; - participer à la définition des nonnes et standards pour les infrastructures, installations et équipements; - contrôler l'application des normes et standards pour les infrastructures, installations et éc1uipements biomédicaux et hospital icrs ; - réaliser des travaux de recherche ; - analyser les données ; - effectuer toutes autres tâches cormexes confiées pal" le supérieur hiérarchique dru1s le cadre rég lementaire. Section 2 : ftfodes et conditions d'accès A rticle 131 : Les personnels recrurés pour exercer l'emploi d ' ingénieur en génie biomédical sont appelés ingénieurs en génie biomédical.

  105. Article 132 : Les ingénieurs en génie biomédical se recrutent: l . par concours d irect ouvert par arrêté du ministre chargé de la FŒ1ction publique aux candrdats remplissant l es conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°081 - 2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d' Etat parm i : 50 les candidats titulaires de la Licence en électronique, en élect,-icité. en électromécanique, en maintenance biomédicale et hospitalière, en maintenance industrielle ou de tout autre diplôme recom1u équivalent. Ceux déclarés adm is sont mis en position de stage de fonnation dans une structure de forn1ation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins vingt-quatre (24) mois. A l' issue de la fomiation, les stagiaires titu laires du tvfaster en génie biomédical ou de tout autre d ip lôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qual ité d'ingénieur en génie biomédical et soumis à un stage probatoire d'un ( t) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur; les candidats titulaires du dip lôme d ' ingénieur en génie biomédical. du Master en génie biomédical ou de tout autre d iplôme reconnu éq uivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d' ingén ieur en génie biomédical et so um is à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. 2. par concours professiormel ouvert par arrêté d11 min istre chargé de la Fonction publique aux techniciens supérieurs en maintenance biomédical spécialisé de catégorie A, échelle 3, j ustifiant d ' une ancienneté de cinq (5) ans dans 1' admiuistration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation dans une strucn1re de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins vingt-quatre (24) mois. A l'issue de la formation, les stagiaires ticu laires du diplôme d' ingénieur en génie biomédical, d u Master en génie biomédical ou de tout mrtre . dip lôme reconn u équivalent sont reclassés dans l'emploi d'ingénieur en génie biomédical con.fom1ément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  106. Article 133: L'emploi d'i ngénieur en génie biomédical est classé dans la catégorie A, échelle I du statut général de la Fonction publique d'Etat. Section 4 : dispositions transitoires

  107. Article 134: Les personnels de catégorie A, échelle I recrutés ou nommés en qua li té d ' ingénieur en génie biomédical en activité, en d isponibi lité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont, pour 51 compter <le la même date, nommes mgerneurs en gente biomédical catégorie pour catégorie, échelle pour échelle. c lasse pour c lasse, échelon pour échelon,

  108. Article 135 : Nonobstant les dispositions des articles 132 et 133 c i-dessus, les personnels classés dans la catégorie A échelle 2 recrutés ou nonunés en qualité d'ingénieur adjoint en génie biomédica l en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont, pour compter de la même date, nommés ingénieurs en génie biomédical catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, c lasse pour classe, échelon pour échelon.

  109. Article 136 : Nonobstant les dispositions de l'article 132 ci-dessus, les ingénieurs en génie biomédical de catégorie A, échelle 2 visés à l'article l 35 c i- des sus peuvent prendre part aux concours professionnels en vue d 'accéder à l'échelle I de l'emploi d' ingénieur en génie biomédica l sous réserve de justi lïer au 31 décembre de l'année du concours d' une ancienneté de trois (3) ans dans l'administration, La durée de la fonnation est d 'au moins neuf (9) mo is, TITRE XU: DE LA FAJ\1ILLE D'EMPLOLS « GESTION DES SERVJCES DE SANTE»

  110. Article 137 : La fami lle d'emplois « Gestion des services de santé» regroupe les emplois qui concourent au management des services de santé, Ce sont: - l'emploi de gestionnaire des services de santé ; - l'emploi d'administrateur des services de santé. CHAPJTRE 1 : DE L'EMPLOI DE GESTIONNAIRE DES SERVJCES DE SANTE Section 1 : Attributions

  111. Article 138 : L'emploi de gestionnaire des services de santé comprend les attri butions suivantes: - participer à l'élaboration des budgets des structures de san té; - assurer Je suivi de la gestion administrative et financière des services de santé de premier niveau ; - pai1iciper à la gestion des services généraux : 52 - participer à la gestion administrative et fi nancière des services de santé; - participer à la gestion administ,-ative des malades ; - participer aux activités de recherche ;_ exécuter toute autre tâche corn1exe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre rég lementaire. Section 2: 1l1otles et conditions d'accès

  112. Article 139: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de gestionnaire des services de santé sont appelés gestionnaires des services de santé.

  113. Article 140: Les gestionnaires des services de santé se recrutent par concours direct ouven par arrêté du mirüstre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la 1.oi n°08l -2015/CNT du 24 novembre 201 5 portant statut général de la Fonction publique d'Etat parmi : - les candidats titulaires du Baccalauréat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationa le de santé publiq ue ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par !"Etat. La durée de la formation est d'au mo ins vingt et un (21) mois. A l'issue de la formation, les stagiaires titulaires du d iplôme de gestionnaire des services de santé délivré par le ministère en charge de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équi valent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de gestionnaire des services de santé et soumis à un stage probatoire d' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; les candidats titulaires du diplôme de gestionnaire des services de santé délivré par le mi nistère en charge de la santé o u de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de gestionnaire des services de santé et soumis à un stage probatoire d' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle An·icle 141 : L 'emploi de gestionnaire des services de santé est classé dans la catégorie B, échelle l du starnt général de la Fonction publique d 'Etat. 53 Section 4: Dispositions transitoires A rticle 142: Les personnels de catégorie B, échelle I recrutés ou nommés en qualité de gestio1maire des hôpitaux et des services de santé en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d 'entrée en vigueur du présent décret sont, pour compter de la même date, nommés gestionnaires des services de santé catégorie pour catégorie, échelle pom éche lle, c lasse pour classe, échelon pour échelon.

  114. Article 143 : Nonobstant les dispositions de l'article 140 ci-dessus, les personne ls recrutés ou nommés en tJualité d 'adjoint des cadres hospitaliers de catégorie C, échelle I peuvent prendre part au concours professionnel en vue d' accéder à l'emploi de gestionnaire des serv ices de santé sous réserve de j ustifier au 31 décembre de l'aimée du concours d'une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administràtion dont trois (3) ans dans l'em ploi. La durée de la formation est d'au moilis vingt et un (21) mois. CHAI'ITRE Il : l)F, L'KM PLOI D'ADMINISTRATEU R DES SERVICES DE SANTE Section I : Attributions Article J44: L'emploi d 'administrateur des services de santé comprend les attri butions suivantes : - concevoir les politiq ues publiques en matière de gestion des services de santé; - contTi buer à la mise en C'C uvre des politiq ues publiques en matière de gestion des services de santé ; - é laborer la règ lementation en matière de gestion des services de santé ; - conn·ibuer à la mise en œuvrc de la réglementation eu matière de gestion des services de santé ; - réaliser des activités de recherche en santé ; - ass urer la gestion administrative et financière des services de santé ; - ass urer la gestion administrative des malades ; - assurer la gestion des services généraux ; - analyser les données ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 54 Section 2 : 1l1odes et conditio11s d'"ccès

  115. Article 145: Les pcrsormels recrutés pour exercer l'emploi d'administrateur des services de santé sont appelés administrateurs des services de santé.

  116. Article 146 : Les adminisn·ateurs des services de sanié se recrutent: 1. par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recmtement prévues à l'article 17 de la loi n°08 1- 2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publ ique d'Etat pam1i : les candidats titulaires de la Licence en droit ou économie ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de forrnat ion à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature ou dans toute autre structure de fom1at ion publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins vingt-quatre (24) mois. /\ l'issue de la formation, les stagiaires titulaires du Diplôme de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature option gestion des services de santé, du tvlaster en gestion des servîces de santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d'administrateur des services de santé et soumis à un stage probatoire d' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; les candidats titulaires Diplôme de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature option gestion des services de santé, du Master en gestion des services de santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d'administrateur des services de santé et soumis à un stage probatoire d 'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. 2. par concours professionnd ouvert par ,m·êté du ministre chargé de la Fonction publique aux gestionnaires des services de santé de catégorie B, échel le I justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de fo1m ation à! 'Ecole nationale d'administration et de magistrature ou dans toute autre structure de formation publique ou pri vée agréée par l'Etat. La durée de la fonnation est d' au moins vingt-quatre (24) mois. A l' issue de la formation, les stagiaires titulaires du Diplôme de L'Ecole nationale d 'administration et de magistrature option gestion des services de santé, du Master en gestion des services de santé ou 55 de tout autre diplôme recormu équivalent sont reclassés dans !"emploi d·ad ministrateur des services de santé conformément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  117. Article 147: L'emploi d'administrateur des services de santé est classé dans la catégorie A. échelle 1 du statut général de la Fonction publique d 'Etat. f,,'ection 4 : Dispositions transitoires

  118. Article 148 : Les personnels de catégorie A, échelle I recrntés ou nommés en qualité d'administrateur des hôpitaux et des services de santé en activité, en d isponibilité ou en détachement à la date cr entrée en vigueur du présent décret sont pour com pter de la même date, nommés administrateurs des services de santé, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour c lasse, échelon pour échelon. TlTRE Xlll: DE LA FAMILLE D'EMPLOIS« LOGISTIQUE DE SANTE» Article .1 49: La fami lle d"emplois « Logistiq ue de santé » regroupe les emplois qui concourent à la gestion des ressources matérielles des services de santé. Ce sont: - remploi de gestionnaire en logistique de santé ; - l'emploi d'administrateur en logistique de santé. CHAPITRE I: DE L'EMPLOI DE GESTIONNAIRE EN LOGISTIQUE DE SANTÉ Section l ,'. Attributions

  119. Article 150 : L'emploi de gestionnaire en logistique de santé comprend les attributions suivantes : - participer à .la gestion de la logistique de santé ; - participer à la mise en œuvre des plans d ' urgence sanitaire; - participer aux activités de recherche ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 56 -?J Section 2: modes et conditions d'accès

  120. Article 151 : Les personnels recrutés pour exercer l' emploi de gestionnaire en logistique de sru1té sont appelés gcstionnau·es en logistique de saoté.

  121. Article 152 : Les gestionnaires en logistique de santé se recrutent par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux cand idats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°08l-2015/CNT du 24 novembre 20 J5 portant statut général de la Fonction publique d' Etat parmi: - les candidats titu laires du Baccalauréat ou de tout autre dipJômc reconnu équiva lent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de fom1ation à l'Ecole nationale de santé publjque ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins trente-trois (33) mois. A l'issue de la formation, les stagiaires titulaires de la Licence en logistique de santé sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de gestionnaires en logistique de sru1té et soumis à un stage probatoire d ' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur; - les candidats titulaires de la Licence en logistique de santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la F 0nction publique en qualité de gestionnaire en logistique de santé et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  122. Article 153: L 'emploi de gestionnaire en logistiq ue de santé est classé dans la catégorie A , échelle 3, du statut général de la Fonction publique d 'Etat. CHAPITRE IJ : DE L'EMPLOI D' ADM1NlSTRATEUR EN LOGISTIQUE DE SANTE Section 1 : Attributions

  123. Article 154 : L'emploi d'adm inistrateur en logistique de santé comprend les attributions suivantes : - concevoil' les politiques publiques en matière de logistique de santé ; 57 - contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de logistique de santé; - élaborer la règlementation en matière de logistique de santé ; - contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière de logistique de santé ; - assu rer la gestion de la logistique de santé ; - participer à la mise en œuvre des plans d'urgence sanitaire; - analyser et interpréter les données ; - participer aux activités de recherche ; exécuter toute autre tàche connexe confiée par Je supérieur hiérarchique dans Je cadre réglementaire. Section 2: Modes et conditions d'accès

  124. Article 155: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi d'admin istrateur en logistique de santé sont appelés administrateurs en logistique de santé.

  125. Article 156 : Les administrateurs en logistique de santé se recrutent : L. par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de. la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la lo.i n°081- 2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publicrue d 'Etat parmi : les candidats titulaires de la Licence ou de tout autre diplôme reconnu éq uivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à !'Ecole nationale de santé publique ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d ' m1 moins vingt-quatre (24) mois. A l'issue de !.a formation, les stagiaires titulaires du Master en logistique de santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d ' administrateur en logistique de santé et soum is à un stage probatoire d 'un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur; les candidats titulaires du Master en logistique de santé ou de tout autre diplôme reconn u équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d'adm inistrateurs en logistique de santé et soumis à un stage probatoire d'un ( l) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. 58 2. par concours professionne l ouvert par arrèté du ministre chargé de la Fo nction publique aux gestionnaires en logistique de santé de catégorie A, échelle 3 justifiant d'une ancienneté de ci11q (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l' Ecole nationale de santé publique ou dans toute aulTe strncrure de fo rmation publique ou privée agréée par l'Etat. La du.rée de la formation est d 'au moins vingt-quatre (24) mois. A l' issue de la formation, les stagiaires titulaires du Master en logistique de santé ou de tout autre d iplôme reconnu équivalent sont reclassés dans l'emploi d' administrateur en logistique de santé conformément aux textes en vigueur. Section J : C/(lssijicatùm catégorielle

  126. Article 157: L'emploi d'admin istrateur en logistique de santé est classé clans la catégorie A, échelle I du statut général de la Fonction publique d 'Etat. TITRE XIV : DE LA FAJ\,llLLE D'El\ilPLOIS «MEDECINE» A rticle 158 : La famille d' emplois « Médecine» regroupe les emplois qui concourent à la prévention des maladies, à la g uérison et au soulagement des malades, des infi rmes et à la promotion de la santé humaine. Ce sont : - l'emploi de médecin généraliste ; - l'emplo i de médecin spécialiste. CHAPITRE I : DE L'E.MPLOI DE .MEDECIN GENERALISTE Section 1 : Attributions

  127. Article 159 : L'emploi de médecin généraliste comprend les attributions suivantes : - concevoir les politiques publiques en matière de santé ; - contribuer à la mise en œuvre des politiques publ.iques en mat ière de santé ; - élaborer la règlementation en matière de santé ; - contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en mat ière de santé ; - consulter, diagnostiquer, traiter et su iv re les malades; - référer les cas compliq ués aux centres spécialisés; - concevoir et exécu ter des projets de recherche en santé ; 59 - effectuer des expertises médico-légales : - participer à la réalisation des activités de santé communautaire; - gérer les équipes médico-techniques ; - assurer r encadrement des stagiaires : exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2 : li-Iodes et conditions d'accès

  128. Article 160: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de médecin général.iste sont appelés médecins généralistes.

  129. Article 161. : Les médecins généralistes se recrutent par concours direct ouvert par an-été du m inistre chargé de la fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°081-20 15/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d 'Etat pam1i les candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés darn; la Fonction publique en qualité de médecin généraliste et soumis à un stage probatoire d"un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  130. Article 162: L'emploi de médecin généraliste est classé dans Ja catégorie P, échelle C du statut général de la Fonction publique d 'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires

  131. Article 163: Les personnels de la catégorie P, échelle C recrutés ou nom més en qualité de médecin, en activi té, en disponibi.lité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pour compter de la même date, nommés médecins généralistes catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, c lasse pour classe, échelon pour échelon. 60 CHAPITRE 11: DE L'EMPLOI DE l\'IEDECIN SPECIALISTE Section 1 : Attributions

  132. Article 164: L'emploi de médecin spécialiste comprend les attributions suivantes: - concevoir les politiques publiques en matière de santé; - contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de santé ; - élaborer la règlemen tation en matière de santé ; - contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière de santé ; - consulter, diagnostiquer, traiter et sui vre les malades présentant une pathologie de sa spécialité ; - transférer les cas compliqués à d'autres spécialistes; - assurer 1'encadrement des stagiaires ; - gérer les équipes médico-techniques; - effectuer les expertises médico-légales; - préparer le dossier médical des malades proposés à l'évacuation à 1'extérieur ; - coordom1er la mise en œuvre des activités d'ana lyses de biolog ie médicale ; - exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglemen taire. Section 2: Modes et conditions d'accès

  133. Article 165: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de médecin spécialiste sont appelés médecins spécialistes.

  134. Article 166 : Les médecins spécialistes se recrutent : J. par concours direct ouvert par arrêté du mm1stre chargé de la Fonction publique aux candidats rcmpussan t les conditions générales de recrutement prévues à l'article l 7 de la loi n°081 - 20 l 5/CNT du 24 novembre 20 15 portant statut général de la Fonction publique d'Etat parmi les candidats ti tulaires d ' un diplôme d'études spécialisées ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la fonction publique en qualité de médecin spécialiste et soumis à un stage probatoire d'un ( l) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; 2. par concours professionnel ouvert par an-êté du ministre chargé de la Fonction publique aux médecins généralistes justifiant d'une 61 ancienneté de trois (3) ans dans 1·em ploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de fomrntion dans une s.tructurc de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est déterminée par les textes règlementaires en vigueur. A l' iss ue de la formation, les stagiaires titu laires d' un diplôme d'études spécialisées ou de tout au!Te diplôme reccm1rn équivalent sont reclassés dans l'em ploi de médecin spécialiste conformément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle Art icle 167: L·e mploi de médecin spécialjste est classé dans la catégoriel\ échelle A du stann général de la Fonction publique d'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires At1icle 168: Les personnels de la catégorie P. échelle A recrutés en qualité de médecin spécialiste en activité, en dispon ibili té ou en détachement à la date d 'entrée en vigueur du présent décret sont pour compter de la même date. nommés médecins spécialistes, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. T ITRE XV: DE LA FAIVIILLE D'EMPLOIS« PH...4.RJ'1JAC1E »

  135. Article 169 : La fam ille d'emplois « Pham1acie » regroupe les emplois qui concourent à la conception, la préparation, la dispensation et la d istribution des produits de santé. Ce sont : - l'emploi de pharmacien généraliste; - l'emploi de pharmacien spécialiste. CHAPITRE I : DE L'E.MPLOI DE PHARMACIEN GENERA.LlSTE Section 1 : Attributions

  136. Article 170 : L'emploi de pharmacien généraliste comprend les att ributions suivantes: - concevoir les politiques publiques en matière de santé ; 62 - contribuer à la mise en œuv re des politiq ues publiques en matière de santé; - élaborer la règlementation en matière pharmaceutique ; conlTi.buer à la mise en œ uvre de la règlementation en matière pharmaceutique; - participer au processus d ' acquisiiion des produits de santé; - organiser la pharmacie hospitalière au sein des strnctures de soin ; - prodiguer des conseils sur l' utilisation des produits phamrnceutiques et assurer la substitution si besoin ; - réal iser des préparations magistrales et hospitalières; - suivre la traçabilité des médicaments et des dispos itifs médicaux ; - organiser la mise en œuvre des vigilances sanitaires ; - assurer la stérilisation des dispos iti f.~ médicaux; - partic iper à la gestion des déchets biomédicaux et de l'hygiène hospitalière ; - réaliser des act ivités de recherches en santé ; - participer à la mise en œuvre des activités d ' analyses de biologie médicale ; - assurer le contrôle de gestion des dépôts de médicaments ; - assurer la promotion de la pharmacopée traditionnelle ; - assurer l'encadrement des stagiaires; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans Je cadre rég lementaire. Section 2: Mode et conditions d'accès

  137. Article 171 : Les personnels recrutés pour exercer l ' emploi de pharmacien généraliste so nt appelés pharmaciens généralistes.

  138. Article 172: Les phamrnciens généralistes se recrutent par concours direct ouven par arrêté du ministre chargé de la Fonction publiq ue aux candidats remplissant les conditions général es de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°08l-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d'Etat parm i les candidats titulai res du diplôme d' Etat de docte11r en pharmacie ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés clans la fonction publique en qualité de pharmacien généraliste et soumis à un stage prnbatoire d ' un ( l) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. 63 Section 3 : Classijication catégorielle

  139. Article 173 : L'emploi de pharmacien généraliste esr classé dans la catégorie P, échelle C du statut général de la Fonction publique d 'Etat. Section 4: Dispositions lr1111sitoire.5

  140. Article 174: Les per$01mels de la catégorie P, échelle C recrutés ou nommés en qualité de pharmacien en activité, en dispon ibilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont pour compter de la même date, nommés pharmaciens généralistes, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. CHAPITRE II: DE L'E-lVIPLOJ DE PHAR1"1ACIEN SPECIALISTE Section J : Attributions

  141. Article 175: L'emploi de pharmacien spécialiste comprend les attributions suivantes: - concevoir les politiques publiques en matière de santé; - contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de santé; - élaborer la règlementation en matière pharmaceutique; - contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière phamrnceutique; - effectuer les analyses en rapport avec sa spécialité ; - réa liser des recherches en santé ; - participer aux expe1t ises médico-légales; - coordonner la mise en œuvre des activités d 'analyses de biologie médicale ; - assurer l'encadrement des staglaires; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2: Modes et conditions d'accès

  142. Article 176 : Les personnels recnités pour exercer l'emploi de pharmacien spécialiste sont appelés phamrncjens spécialistes. 64 Article J77 : Les pharmaciens spécialistes se recrutent : J. par concours direct o uvert par arrêté du ministre chargé de la fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l' article 17 de la loi 11°081 - 20 15/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d' Etat pam1i les candidats titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou de tout autre diplôme reconnu équ ivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonc.tio11 publique en qualité de pharmacien spéc ialiste et soumis à un stage probatoire d' un (l) au pour compter de la date p révue par les textes en vig ueur; 2. par concours professiom1e] ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux pharmaciens généralistes justifian t d ' une ancienneté de trois (3) ans dans l'em ploi . Ceux déclarés adm is sont mis en position de stage de formation da ns une structure de formation pu blique ou pri vée agréée par l'Etat. La durée de la formation est détemlinée par les textes règlementaires en vigueur. A l'issue de la formation., les stagiaires titulaires d 'un diplôme d'énides spécialisées ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, sont reclassés dans l'emploi de pharmacien spécialiste conformément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle A rticle 178 : L'emploi de pharmacien spécialiste est classé dans la catégorie P, échelle A du statut général de la fonction publique d'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires

  143. Article 179: Les personnels de la catégorie P, éche lle A recrutés ou nommés en qualité de pharmacien spécialiste en activité, en disponibi lité ou en détachemen t à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pour compter de la même date, nommés pharmaciens spécialistes, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. 65 TITRE XVI: DE LA FAMILLE D'EM PLOIS« CHIRURGIE DENTAIRE»

  144. Article 180: La fam ille d'emplois« Chirurgie denta ire>> regroupe les emplois gu i concourent à la prévention, au diagnostic et au traitement des malad ies congénitales ou acquises, réelles <)li supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, ainsi que la promotion d'une bonne santé bucco-dentaire. Ce sont : - remploi de chirurgien-dentiste généraliste ; - l'emploi de chi rurgien-dentiste spécialiste. CHAPITRE I: DE L'EMPLOI DE CHIRURGIEN-DENTISTE GENERALISTE S ection 1 : Attrib,nions

  145. Article 181 : L'emploi de chirurgien-den tiste gé néraliste comprend les attri butions suivantes: - concevoir les pol itiq ues publiques en matière de santé bucco- dentaLre ; - contribuer à la mise en œ uvre des politiques publiques en matière de santé bucco-dentaire ; - élaborer la règlementation en mat ière de santé bucco-dentaire ; - contribuer à la mise en œuvre de la règ lementation en matière de santé bucco-dentaire ; - consulter, diagnostiquer, tTaiter et suivre les malades soulîrant de pathologies bucco-dentaires ; - référer les cas compliqués aux centres spécialisés ; - réaliser des recherche en santé ; - effecl uer les expertises méd ico-légal es tians le domaine bucco- dentaire; - gérer les éqti ipes méd ico-techniques; - assurer l' encadrement des stagiaires ; - partici per aux activ ités de communication sur la santé ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2 : 1'11ode et conditions d'accès

  146. Article 182: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de clürurgicn-dentiste généraliste sont appelés chirurgiens-dentistes généralistes. 66

  147. Article 183 : Les chirurgiens-dentistes généralistes se recrutent par concours direct ouvert par atTêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l' article 17 de la loi n°08 J-20 15/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d'Etat parmi les candidats titulaires du diplôme d' Etat de Docteur en chirurgie-dentaire ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés adm is sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de chiru rgien-dentiste généraliste et soumis à un stage probatoire d ' un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  148. Article 184 : L'emploi de chirurgien-dentiste généraliste est classé dans la catégorie P, échelle C du stan1t général de la Fonction p ubl ique d 'Etat. SectÜJn 4 : Di.~positions transitoires

  149. Article 185: Les personnels de la catégorie P, échelle C recrutés ou nommés en qualité de chirurgien-dentiste en activ ité, en disponibilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pour compter de la même date, nommés chirurgiens-dentistes généralistes, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon . CHAPITRE II: DE L'ElVlPLOI DE CH[RURGfEN-DENTISTE SPECIALISTE Section 1 : Attributions A.rticlc 186: L' emploi de chirurgien-dentiste spécialiste comprend les attributions suivantes: - concevoir les politiques publiques en matière de santé bucco- dentaire ; - contribuer à la mise en œuvre des politiques pl1bliques en matière de santé bucco-dentaire ; - élaborer la règlementation en matière de santé bucco-dentaire: - contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière de santé bucco-dentaire ; - consulter, diagnostiquer, traiter et suivre les malades présentant une pathologie de sa spécialité ; 67 - réaliser des recherches en santé ; - assurer l'encadrement des stagiaires; - gérer les équipes médicotechniques ; - exécuter les expertises médico-légales ; - préparer le dossier 1rtédical des malades proposés à l'évacuation à 1'extérieur ; - exécuter toute autre tâche cormexe confiée par le supérieur hiérarchique dans Je cadre rég lementaire. Section 2 : Modes et conditions d'accès

  150. Article 187: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de chiJurgien-dentiste spécialiste sont appelés chirurgiens-dentistes spécialistes.

  151. Article 188: Les chirurgiens-dentistes spécialistes se recruten1 : l. par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°081 - 2015/CNT du 24 novembre 20 15 portant statut général de la Fonction publique d'Etat parmi les candidats titulaires d'un diplôme d 'études spécialisées ou de tout aut1·e diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de chirurgien-dentiste spécialiste et soumis à un stage probatoi re d'un ( 1) an pour compter de la date prévue p-u· les tex tes en vigueur; 2. par concours professionnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la F onction publique aux chirurgiens-dentistes généralistes justifiant d ' une anc ienneté de trois (3) ans dans l'emploi . Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation dans une structure de fom1ation publique ou privée agréée par l 'Eta1. La durée de la formation est déterminée par les textes règlementaires en vio 0 ,ueur. A l'issue de la fonnation, les stagiaires ti tulaires d' un diplôme d'études spécialisées ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont reclassés dans l'emploi de chirurg ien-dentiste spécialiste conformément aux textes en vigueur. Section 3 : Classtfication catégorie/le

  152. Article 189: L'emploi de clürurgien-dentiste spécialiste est classé dans la catégorie P; échelle A du statut général de la Fonction publique d'Etat. 68 J'Z Section 4 : Dispositions transitoires

  153. Article 190: Les personnels de la catégorie P, échelle A recrutés ou nommés en qualité de chirurgien-dentiste spécialiste en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pour compter de la même date, nommés chirurgiens-dentistes spécialistes, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pûur classe, échelon pour échelon. TITRE XVII: DE LA FAMILLE D'EMPLOIS« PSYCflOMOTRJCITE »

  154. Article 191 : La famille d'emplois « Psychomotricité» comprend l'emploi de psychomotricien qui concourt à élaborer un diagnostic et à réaliser en individuel ou en groupe des activités d'éducation psychomotrice de prévention, d'éducation pour la santé, de rééducation, de réadaptation des fonctions psychomotrices et de thérapie psychocorporelle. CHAPITRE l: DE L'Elvf PLOI DE PSYCHOMOTRJCIEN Section 1 : Attributions

  155. Article 192: L'emploi de psychomotricien comprend les attributions suivantes: - analyser, évaluer une situation et élaborer un diagnostic psychomoteur ; - analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle : - concevoir, conduire et évaluer un projet d'i.ntérvention en psychomotricité ; - conduire lllle relation dans un contexte d'intervention en psychomotricité ; - élaborer et conduire une démarche de conseil, de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique dans le domaine de la psychomotricité ; - assurer l' information, le conseil, l'éducation pour la santé, l'éducation thérapeutique et l'expe11isc vis à vis d'une ou de plusieurs personnes, de l'entourage et des institutions ; - ass urer l'encadrement des stagiaires ; - réaliser des recherches en santé ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 69 Section 2: ll1odes et conditions d'{(ccès

  156. Article 193 : Les personnels recrutés pour exercer remploi de psychomotricien sont appelés psychomotriciens.

  157. Article 194: Les psychomotTiciens se recrutent par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publ iq ue aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prév ues à l'article 17 de la loi n°08 J-20 15iCNT du 24 novem bre 201 5 portant statut général de la Fonction publique d 'Etat pam1i les candidats titulaires de la Licence en psychomotricité ou de tout autre diplôme reconn u équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de psychomotricien et sownis à un stage probatoire d ' un (1) an pour compte r de la date prév ue par les textes en v igueur. Section 3 : Classification catégorielle

  158. Article 195: L'emploi de psychomotricien est c lassé d<111S la catégorie A, échelle 3, du statu t général de la Fonction publique d'Etat. TITRE XVJll: DE LA FA.l\·IILLE D'EMPLOIS« PSYCHOLOGIE»

  159. Article 196: La famille d 'emplois « Psychologie» comprend l'emploi de psychologue clinicien qui concourt à la réalisation des actions préventives, curatives et de recherche à travers une démarche professionne lle propre prenant en compte les rapports réciproques entre, la vie psychique et les comportements individuels et éollectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité, CHAPITRE l: DE L'EMPLOI DE PSYCHOLOGUE CLINIClEN Section 1 : Attributions

  160. Article 197: L'emploi de psychologue clinicien comprend les attributions suivantes: - élaborer le protocole de prise en charge psychologique du patient ; - évaluer la personnalité du sujet. ses modalités conflictuelles actuelles ou structurelles ; 70 - exécuter les soins et traitements psychologiques des malades ; - concevoir et exécuter les tests psychométriques ; - ass urer la psychothérapie individuelle et de groupe ; - réaliser des recherches en psychologie clinique; - assurer l'encadrement des stagiaires ; exécuter to ute autre tâcbe connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2 : l'vlotle!; et conditions d'accès Article.198 : Les personnels recrutés pour exercer l'emplo:i de psychologue clinicien sont appelés psychologues cliniciens. Articl.e 199 : Les psychologues cli niciens se recrntent par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les condi tions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi 11°081-2015/CNT du 24 novembre 20 15 portant statut général de la ronction p ublique d'Etat parmi: 1. les candidats titulaires de la Licence en psychologie ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation dans une structure de forn1ation publique ou privée agréée par l'État. La durée de la formation est de vingt-quatre (24) mois A l'issue de la formation, les stagiaires titulaires du Master en psychologie ou de tout autTe diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de psychologue cliJ1icien et sownis à un stage probatoi_re d 'un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; 2. les candidats titulaiJ·cs du diplôme de Master en psychologie clinique ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de psychQIOgue c li nicien et soumis à un stage probatoiJ·e d ' un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  161. Article 200: L'emploi de psychologue clinicien est classé dans la catégorie A, échelle I du statut général de la Fonction publique d 'Etat. 71 Section 4: Dispositions transitoires

  162. Article 201 : Les perso1u1els de la catégorie A, échelle I recrutés ou nommés en qualité de psychologue clinicien en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d 'entrée en vigueur du présent décret sont pour compter de la même date, nommés psychologue clinicien catégorie pour catégorie, échc-llc pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. TITRE XIX DE LA FAMILLE D'EMPLOIS « SOINS ET PRODlJCTJON ANTMALŒRS »

  163. Article 202: La fam ille d'emplois« soins et produeti_on animaliers>> regroupe les emplois qui concourent à la conception et à la mise en <euvre de la poli tiq ue publique en matière de production animale, de soins et contrôles vétérinaires. Ce sont : - l'emploi d'agent technique d'élevage et de santé animale; - l' emploi de technicien supérieur d ' élevage et de santé animale; - l'emploi de conseiller d'élevage et de santé animale: - l'emploi d ' ingénieur d ' élevage et de santé animale. CHAPITRE I: DE L'El\'IPLOI D'AGENT TECHNIQUE D'ELEVAGE ET DE SANTE ANIMALE Section l : AftributÎons

  164. Article 203 : L 'em pl() i d'agent technique d'élevage et de santé animale c-omprend les at!Tibutions suivantes : - contrôler les den.rées a li mentaires d ' origine an imale et autres produits an imaux ; assurer l'encadrement des producteurs et des organisations profes.sionnelles ; - exécuter les campagnes de prophylaxie contre les ma ladies animales ; - collecter les données agro pastorales ; 0 - contribuer au diagnostic clinique et au,,x soins vétérinaires ; - exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire. 72 Section 2: 1ltfodes et conditions d'accès

  165. Article 204 : Les personnels recrutés pour exercer l'emploi d·agcnt technique d'élevage et de santé animale sont appelés agents techniques d 'élevage et de santé animale.

  166. Article 205: Les agents techniques d'élevage et de santé animale se recrutent par concours direct ouvett par arrêté du f\1inistre chargé de la Fonction publique, aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de la loi n°08J -20 15/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d'Etat parmi: - les candidats titulai res du BEPC ou de. tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de l 'élevage et de la santé animale ou dans toute autre structure de fl)mrntion publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins dix-huit (18) mois. A l' issue de la formation, les stagiaires ti tu laires du diplôme d'agent teclmique d 'élevage et de santé animale délivré par le ministère en charge de l'élevage ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d 'agent technique d'élevage et de santé animale et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; - les candidats tinllaires du diplôme d 'agent technique d'élevage et de santé animale délivré par le ministère en charge de l'élevage ou de tout autre diplôme reconnu équivalen t. Ceux déclarés adn1is sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d'agen t tecluùque <l'élevage et de santé ani male et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. Section 3: Classijicatio11 catégorielle

  167. Article 206: L'emploi d'agent technique d'élevage et de santé animale est classé dans la catégorie C échelle I du statut général de la Fonction publique d' Etat. Section 4: Di.spositïons transitoires

  168. Article 207 : Les personnels de catégorie C, échelle 1, recrutés ou nommés en qualité d 'agent technique d 'élevage en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d 'entrée en vigueur du présent décret sont, pour 73 compter de la rn èmc date, nommés agents techniques c1·élevage et de santé ani male catégorie pour catégorie, éche lle pour écbelle, classe pour classe, éche lon pom échelon. CHAPITRE H: DE L'EMPLOI DE TECHNICIEN SUPERIEUR D'ELEVAGE .ET DE SANTE ANIMALE Section 1 : Attributions

  169. Article 208: L' emploi de technicien supcncur d 'élevage et de santé animale comprend les anributions suivantes : - inspecter et contrôler les denrées alimentaires d'origine animale; - contTibuer au traitement des différentes maladies animales ; - assurer l'encadrement des acteurs de l'élevage et des organisations professionnel les ; - réaliser les activités des campagnes de prophylaxie contre les maladies animales ; - participer à la surveillance épidémiologique ; - participer aux activités de suivi des ressources pastorales ; • paniciper aux travaux de laboratoire ; - pat1iciper aux travaux de recherche-développement ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire. Section 2 : 1'J!1odes et conditions d'accès Artic.le 209 : Les personnels recrutés pour exercer .l 'emploi de technicien supérieur d 'élevage et de santé animale sont appelés techniciens supérieurs d'élevage et de santé animale.

  170. Article 210 : Les techniciens supérieurs d'élevage et de santé animale se recrutent: l. par concours direct ouvert par arrêté du M inistre chargé de la Fonction publique, aux candidats remp lissant les conditions générales de recrntemenl prévues à l'article 17 de la loi n°08 1- 2015/CNT du 24 novembre 201 5 portant statut général de la Fonction publique d 'Etat parmi: les candidats ti tu l.a ires du BaccalauréM série C ou D ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis so;1t mis en pos ition de stage de formation à l'Ecole nationale de l'élevage 74 et de santé animale ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d·au moins v ingt-et-un (21) mois. A l'issue de la formation, les stagiaires titt1laires du diplôme de technicien supérieur d'élevage et de santé animale délivré par le mi11istère en charge de l"é levage ou de to ut autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de technicien supérieur d'élevage et de santé animale et soumis à un stage probatoire d ' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur d'élevage et de santé animale dé li vré par le ministère en charge de l'é levage ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de technicien supérieur d'é levage et de santé an imale et soumis à un stage probatoire d' un (1) an pour compter de la date prévue par les textes e-n vigueur. 2. par concours professionnel ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique aux agents tecluliques d 'élevage et de samé animale justifiant d' une anciet111eté de cinq (5) ans dans l'administTation dont trois (3) ans dans l 'ernpkli. Ceux décl.arés admis sont mis en position de stage de formation à l' Ecole nationale de l'élevage et de santé animale ou dans toute autre structure de forn,ation p ublique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins vingt-et-un (21 ) mois. A l' issue de la formation les stagiaires titulaires du diplôme de technicien supér.ieur d'élevage et de santé animale délivré par le mi.nistère en charge de l'élevage ou de tout auire dip lôme reconnu équivalent sont reclassés dans l'emploi de technicien supérieur d 'élevage et de santé animale confonnément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  171. Article 211 : L'emploi de teclu1icien supérieur d'élevage et de santé animale est classé dans la catégorie B échelle I du statut général de la Fonction publique ct·Etat. Section 4 : Dispositions transitoires

  172. Article 212 : Les personnels de la catégorie B, échelle I recrutés ou nommés en qua lil'é de technicien supérieur d'élevage en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont, 75 pour compter de la même date, nommés techniciens supeneurs d'élevage et de santé an imale catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon.

  173. Article 213 : Nonobstant les disposi tions des articles 210 et 211 ci-dessus, les perso1mels de la catégorie B échelle 3 recrutés ou nommés en qualité de technicien supérieur d 'élevage en activité. en disponibilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont pour compter de la même date, nonunés techniciens supérieurs d'é levage er de santé animale, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour c lasse, échelon pour échelon.

  174. Article 214: Nonobstant les dispos itions de l'article 210 ci-dessus, les techniciens supérieurs d 'élevage et de santé animale de catégorie B échelle 3 visés à l'article 213 ci-dessus, peuvent prendre part au concours professionnel en vue d 'accéder à l' échelle I de Ja catégorie B sous réserve de justifier au 31 décembre de l'année du concours d'une ancienneté de trois (3) ans dans l'administration. La durée de la formation est d'au moins vingt et un (2 1) mois. CHA PITRE UI : DE L'El\1PLOJ DE CONSEILLER D'ELEVAGE ET DE SANTE ANIJ\'IALE Section l: Attributions

  175. Article 215: L'emploi de consei ller d'élevage et de santé animale comprend les attributions suivantes : - concevoir les politiques publiques en matière d'élevage; - conu·ibuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'élevage; - élaborer la règlementation en matière d'élevage ; - contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière d'élevaoe 0 ·' - assu rer l'encadrement des acteurs de l'élevage et des organisations professiùnnelles ; - contribuer à la réalisation des campagnes de prophylaxie et d ' hygiène; - contribuer à la conception des stratégies et outils de vulgarisation: - exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire. 76 Section 2: 1Hodes et co11ditions d'accès

  176. Article 216 : Les personnels recrutés pom exercer l'emploi de conseiller d 'élevage et de santé animale sont appelés conseillers d 'élevage et de santé animale.

  177. Article 217: Les conseillers d'élevage et de santé animale se recrutent par concours professionnel ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique aux techniciens supérieurs d 'élevage et de santé animale j ustifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans dans l 'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de 1'élevage et de la santé anù.nale ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins vingt-quatre (24) mois. A l'issue de la formation, les stagiaires titulaires du diplôme de conseiller d'élevage et de santé animale délivré par le ministère en charge de l'élevage ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont reclassés dans l'emploi de consei ller d'élevage et de santé animale conformément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  178. Article 218: L'emploi de conseiller d'élevage et de santé animale est c lassé dans la catégorie A échelle l du stat11t général de la Fonction publique d 'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires

  179. Article 219 : Les personnels de la catégorie A, échelle 1 recrutés ou nommés en qua lité de consei ller d 'élevage en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont, pour compter de la même date, nommés conseillers d' élevage et de santé animale catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon.

  180. Article 220 : Nonobstam les dispositions des articles 217 et 218 ci-dessus, les personnels recrutés ou nommés en quafüé de conseil.Ier d'élevage de catégorie A échelle 2 ou 3 en activité, en dispon ibilité ou en 77 détachement à la date d' ent rée en vigueur du présent décre t, sont, pour com pter de la date, nommés consei llers d'é levage et de santé animale, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon.

  181. Article 22 1 : Nonobstant les dispositions de 1'article 217 ci-dessus, les conseillers c1·élevage et de santé animale de catégorie A échel le 2 ou 3 visés à l' article 220 ci-dessus, peuvent prendre part aux examens professionnels en vue d' accéder à l'échel le l de la catégorie A, sous réserve de justifier au 31 décembre de l'année de l'examen d' une ancienneté de trois (3) ans dans l'emploi. La durée de la formation est d 'au moins neuf (9) mois. CHAPITRE IV : DE L'EMPLOI D'INGENIEUR D'ELEVAGE ET DE SANTE ANIMALE Section 1 : Attributions

  182. Article 222-: L'emploi d ' ingénieur d'élevage et de santé animale comprend les allributions suivantes : - concevoir les politiques pu bliques en matière d'élevage ; - contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'élevage ; - élaborer la règlementation en matière d'élevage; - contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière d 'é levaoe · ::, ' - concevoir des stratégies et plans d' aménagement, de valorisation et de sécurisaLion de l'espace pastoral ; - comribuer à la réalisation des campagnes de prophylax ie et d' hya0 iène. ,· - concevoir les rétërentiels tcclmico-économ iques ; concevoir des process de transfomrntion de produi ts animaux et produits d'origine animale; - contribuer à l'élaboration des nom1es de qualité et des guides de bonnes pratiques en élevage; - assurer l'encadrement des acteurs de J'6Icvage ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire, 78 • Section 2: 1l1odes et condUions d'accès A rticle 223 : Les personnels recrutés pour exercer l'emploi d ' ingénieur d 'élevage et de santé animale som appelés ingénieurs d'élevage et de santé an imale.

  183. Article 224 : Les ingénieurs d'élevage et de santé animale se recrutent : 1. par concours direct ouvert par arrêté du l'vlinistre chargé de la fonction publique, aux candidats remplissant les conditions générales de recrntement prévues à l'article 17 de la loi 11°08 1- 2015/CNT du 24 novembre 20 15 portan t statut général de la Fonctîon publique d ' Etat parmi : les candidats titulaires de la Licence en sciences de la vie et de la teJTe ou en productions animales ou de tout autTe diplôme recomrn équivalent. Ceux déclarés admis som mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de l'élevage et de la santé animale ou dans toute autre structure de fonnation p ub lique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la fonn ation est de trente-six (36) mois. A l' issue de la formation, les stagiaires titulaires du diplôme d'ingénieur d'élevage et de santé animale dé]ivré par le ministère en charge de l'élevage ou de tout autre diplôme recol1!lu équ ivalent sont intégrés clans la Fonction publique en qualité d'ingénieur d 'élevage et de santé an imale et soumis à un stage probatoire d ' w1 ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; les candidats titulaires du diplôme d' ingénieur de développement rural ou de conception, option : zootechnie, élevage, vulgarisation, du Master en productions animales ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d 'ingénieur d 'élevage e1 de santé animale et soumis à un stage probatoire d' un (1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. 2. par concours professionne l ouvert par arrêté du l'vl inistre chargé de la Fonction publique aux techniciens supérieurs d'élevage et de santé animale tirulaires du Bacca.lauréat série Cou D ou de tout autre diplôme reconn u équivalent et j usti Îlan1 d'une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de l'élevage et de la santé an imale ou dans toute autre s tructure de formation p ublique ou privée agréée par 1".Etat. La durée de la formation est de trente-s ix (36) mois. 79 A l' issue de la fonnation, les stagiaires titu laiJes chi dip lôme d' ingénieur d ' élevage et de santé animale dé li vré par le m inistè re en charge de l'élevage ou de tout autre dip lôme reconnu équivalem sont reclassés dans l' emploi d' ingénieu r d 'élevage et de santé animale confom1ément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  184. Article 225 : L'emploi d'ingén ieur d'élevage et de san té an ima le est classé dans la catégorie A, échelle 1 du statut général de la Fonction publique d'Etat. ,S'ection 4 : Dispositions transitoires

  185. Article 226 : Les personnels de la catégorie A, échelle 1, recrntés ou nommés en qualité d'ingéni eur d' élevage en activi té, en dispon.ibilité ou en détachement à la date d'entrée en viglleur du présent décret son t, pour compter de la même date, nommés Ingénieurs d 'élevage et de santé animale; catégorie pour catégorie; échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon.

  186. Article 227 : Nonobstant les dispositions des articles 224 et 225 ci-dessus, les person nels de la catégorie A, échelle 2 ou 3 , recrutés ou nommés en qual ité d'ingénieur d 'élevage en act ivité, en disponibilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont porn- compter de la même date, nommés ingénie urs d ' élevage et de santé animale, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, c lasse pour classe, échelon _pour échelon.

  187. Article 228: Nonobstant les dispositions de l' article 224 ci-dessus, les ingénieurs d 'élevage de catégorie A échelle 2 ou 3 visés à l'article 227 ci-dessus, peu vent prendre part aux concours professionnels en vue d'accéder à l'échelle I de la catégori e A, s.o us réserve de justifier au 31 décembre de l' année du conCOLU-S d' une a ncjcn.neté de trois (3) ans dans l'adm inistration. La durée de la formation est d'au moins v ingt-quatre (24) mois. 80 TITRE XX DE LA f'AlVIILLE D'EJVIPLOIS « DIAGNOSTIC ET SOI.NS VET ERINAIRES ►> A rticle 229 : La famille d'emplois « Diagnostic et soins vétérinaires» comprend l'emploi de vétérinaire qui concourt à la réalisation des missions de santé animale et de santé publique vétérinaire. CHAPITRE I: DE L'EMPLOI DE VETERTNAITŒ Section 1 : Attributions

  188. Article 230 : L'emploi de vétérinaire comprend les attri butions suivantes : - concevoir les politiques publiques en matière de santé animale et de santé publique vétérinaire; - contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de santé animale et de santé publique vétérinaire: - é laborer la règlementation en matière de santé animale et de santé publique vétérinaire ; - contribuer à la mise en œuvrc de la règ!e1nentation en matière de santé ani male et de santé publique vétérinaire ; - assurer la mise en œuvre des mesures de prophylaxie et de police zoo-sanitaire; - assurer le diagnostic et le traitement en mat ière de santé animale; - contribuer à l'é laboration et à l'analyse des paramètres zoo- sanitaires des systèmes d 'élevage ; - contribuer à l'élaboration et à la vulgarisation des technologies de production des intrants zoo-vétérinaires et de transforn, ation des produits animaux ; - assurer l' inspection des denrées alimentaires d 'origi ne animale; - assurer la surveillance épidémiologique des maladies animales et zoonotiques ; - exécuter tollte autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementai re. Section 2 : Modes et conditions d 'accès

  189. Article 231 : Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de vétérinaire sont appelés vétérinaires. A rticle 232 : Les vétérinaires se recrutent par concours direct ouvert par atTêlé du Ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les 81 conditions générales de recrutemenr prévues à l'article 17 de la loi 11°08 1-20 15/CNT du 24 novembre 2015 pon ant statut général de la fonction publique d'Etat parmi les candidats tit ulaires du d iplôme d' Etat de docteur vétérinaire ou de tmn autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés adm is sont intégrés dans la f"onction pub lique en qualité de vétérinaire et soumis à un stage probatoire d ' un (1) an pour compter de la date prévue par les text.cs en vigueur. Section J : Classification catégorielle

  190. Article 233 : L'emploi de vétérinaire est classé dans la catégorie P, échelle C du statut général de la Fonction pu blique d'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires

  191. Article 234 : Les personnels de la catégorie P, échelle C, recrutés ou nommés en qualité de vétérinaire, en activité, en disponib ilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont, pour compter de la nième date, nommés vétérinaires, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. TITRE XXI DE LA FAMILLE D'EMPLOIS « LABORATOIRE D'ELEVAGE»

  192. Article 235: La fam ille d 'emplois « Laboratoire d 'élevage » comprend les emplois qui concourent à la réalisation des missions de di agnostic de laboratoire des maladies animales et de contrôle de laboratoire. Cc sont : - l'emplo i d'agent technique de laboratoire d 'élevage ; - l'emploi de technicien supéri eur de laboratoire d'élevage; - l' emplo i d ' ingénieur de laborato ire d'élevage. CHAPITRE I : DE L'El\tlPLOJ D'AGENT TECHNIQUE DE LABORATOCRE D'ELEVAGE Section J : Attributions A rticle 236 : L'emploi d'agen t technique de laboratoire d'élevage comprend les attri butions s uivantes : 82 • contribuer à la réa lisation des lests de diagnostic, de contrô le de laboratoi re el de production de médicaments vétérinaires; - assurer l'entretien des salles de manipulation ; participer aux enquêtes épidémiologiques; - exécuter toute autre tâche connexe confiée par le s upérieur hiérarchiq ue dans le cadre règlementaire. Section 2 : Modes et co11ditio11s d'accès

  193. Article 237 : Les personnels rec-rutés pour exercer l'emploi d'agent technique de laboratoire d 'é levage sont appelés agents techniques de laboratoire d'élevage.

  194. Article 238: Les agents techniques de laboratoire d'élevage se recrutent par concours direct ouvert par an-êté du Ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrntern ent prévues à l'article 17 de la loi n°081 -2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publiq ue d ' Etat panm; - les candidats titulaires du BEPC ou de tout autre dip lôme reconn u équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de l'élevage et de la santé animale ou dans toute autre structure de fonnation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formatîon est d'au moins dix-huit (J 8) mois. A J'iss ue de la fonnation, les stagiaires titulaires du diplôme d'agent technique de laboratoire d'élevage de l' Ecole nationale de l'élevage el de la santé ani male Q U de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d'agent technique de laboratoire d'é levage et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vig ueur ; - les candidats titulaires du diplôme d'agent technique de laboratoire d 'élevage de l'Ecole nationale de l'é levage et de la santé animale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d'agent technique de laboratoire d'élevage et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. 83 Section 3 : Classification C{lfégorielle

  195. Article 239: L'emploi d'agent technique de laboratoire cl.élevage est classé dans la catégorie C, éche1le 1 du statut général de la Fonction publique d' Etat. Secthm 4: Dispositions transitoires

  196. Article 240 : Les personnels de la catégorie C, échelle I recrutés ou nommés en qualité d'aide laborantin, en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont. pour compter de la même date, nommés agents techniques de laboratoire d 'élevage, catégorie pour catégorie, échelle j)Our échelle, classe pour classe. échelon pour échelon. CHAPITRE Il: DE L'EMPLOI DE TECHNlCIEN SUPERIEUR DE LABORATOIRE D'ELEVAGE Section 1 : Attributî(ms

  197. Article 241 : L'emploi de technicien supérieur de laboratoire d 'élevage com prend les attributions suivantes : - réaliser les prélèvements de matières biologiques ; - réal iser les tests de di agnostic; - réaliser les tests de contrôle de laboratoi re ; - réaliser les tests de contrô le de production de médicaments vétérinaires : - participer aux enquêtes épidémiologiques ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire. Section 2: Modes et conditions d'rrccès

  198. Article 242: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de technicien supériem de laboratoire d'é levage sont appelés techniciens supérieurs de laboratoire d'é levage.

  199. Article 243 : Les techniciens supérieurs de laboratoire d'élevage se recrutent: 1. par concours direct ouvert par a1Têté du Mïnistre chargé de la F onction publique aux candidats remplissant !es conditions générales de recrutement prévues à l'article 17 de Ja loi n°08 J- 20 J 5/CNT du 24 novembre 20 15 portant statut généra l de la Fonction publ ique d 'Etat pam1i: 84 - les candidats titulaires du Baccalauréat série C ou D ou de tout autre di plôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de l' élevage et de la santé animale ou dans toute aune stn1cnire de formation pu blique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins vingt-un (21) mo is. A l'issue de la fonnation, les stagiai res titulaires du diplôme de technicien supérieur de laboratoire d'élevage de l'Ecole nationale de l'élevage et de la santé anima le ou de tout autre dip lôme reconnu équi va len t sont intégrés dans la Fonction publiq ue en qualité de technicien supérieur de laboratoire d'élevage et soum is à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur ; - les candidats titulaires du diplôme de tec hnicien supérieur de laboratoire d'élevage de r Ecole nationale de I" é levage et de la santé animale ou de tout autre diplôme.reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de technicien supérieur de laborato ire d'é levage et soumis à un stage probatoire d ' un (1) an po ur compter de la date prévue par les textes en vigueur. 2. par concours professionnel ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique aux agents tecluùques de laboratoire d 'élevage, de catégori e C, échelle I justifiant de cinq (5) ans d' ancienneté dans l'administration dont tro is (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis son t mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de l'élevage et de la santé animale ou dans toute autre stTucture de formation publique ou privée agrééè par l'Etat. La dtu·ée de la format ion esLd' au moins vingt et un (2 1) mois. A l'issue de la formation, les stagiaires rit11laires du diplôme de techn ic ien supérieur de laboratoire d'élevage de l'Ecole nationa le de l' élevage et de la santé animale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont reclassés dans l'emploi de technicien supérieur de laboratoire d 'élevage confom1ément aux tex tes en vigueur. Section 3: Classification catégorielle

  200. Article 244 : L'emploi de technicien supérieur de laboratoire d'é levage est classé dans la catégorie B, échelle I du stat ut général de la Fonction publique d'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires

  201. Article 245: Les perso1111e ls de la catégorie B, échelle 1, recrutés ou nommés e11 qualité de techn icien supérieur de laboratç> ire d" é levage en act iv ité, en 85 disponib ilité ou en détachemenl à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont, pour compter de la même date. nommés techniciens supéri eurs de laboratoire d'élevage, catégorie pour catégorie, éche lle pour échelle, c lasse pour c lasse. échelon pour échelon. Chapitre III DE 1./EMPLOJ D 'INGENIEUR DE LABORATOlRE D'ELEVAGE

  202. Article 246 : L'emploi d ' ingénieur de laboratoire d'élevage comprend les attTib utions suivantes : - concevoir les politiques publiques en matière de laboratoire d'élevage ; - contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de laboratoire d'élevage ; - élaborer la règlemen tation en matière de laboratoire d 'élevage; - contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière de laboratoire d' élevage; - assurer l'élaboration et la mise en œuvre des protocoles d'analyses de laboratoire ; - ass urer le diagnostic, le co ntn">le de laboratoire et de la production de médicamen ts vétérinaires ; - contTibuer à la surveillance épjdénüologiq uc des principales maladies; - participer à la recherche en matière d ' élevage ; exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supéri eu r hiérarchique dans le cadre règlementai re. Section 2 : Modes et conditions d'accès

  203. Article 247: Les persormels recrutés pour exercer l'emploi d ' ingénieur de laboratoire d'élevage sont appelés ingénieurs de laboratoire d' élevage.

  204. Article 248 : Les ingénieurs de laboratoire d'é levage se recrutent : l . par concours direct ouvert par arrêté du Ivlinistre chargé de la Fonction publique aux candidats remp lissant les conditions générales de recrutement prévues à l' article 17 de la .loi 11°081- 20 J 5/CNT du 24 novembre 20 15 portant statut général de la Fonction publique d 'Etat parmi : - les candidats titu laires de la Licence en biologie, en biochimie, en chimie, en laboratoire ou de tout autre dip lôme reconnu équi va lent. Ceux déclarés adm is sont mis en position de stage de 86 formation à l' Ecole nationa le de l'élevage et de la santé a nima le ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est de trente-six (36) mois. A l' issue de la formation, les stagiaires titu laires du diplôme d ' ingénieur de laboratoir e d ' élevage de l'Ecole nation<'tle de l' élevage et de la santé animale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d ' ingéni eur de laboratoire d ' élevage et soumis à un stage probatoire d ' un (1) an pour comp te r de Ja date prévue par les textes en vigueur ; - les candidats titulaires du diplôme d 'ingéiùeur de laboratoire d' élevage de l'Ecole nationale de l'élevage et de la santé animale del ' Ecole nat ionale de l' é levage et de la santé anim ale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d ' ingénieur de laboratoire d ' élevage et soumis à un stage probatoire d ' un ( J) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur. 2. par concours professionnel ouvert par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique aux techniciens supérieurs de laboratoire d'élevage de catégorie B, échelle 1 titulaires du Baccalauréat série C ou D et justifiant de cinq (5) ans d ' ancienneté dans l'adm inistration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont m is en pos ition de stage de formation à l' Ecole nationale de l' élevage et de la santé animale ou dans toute autre structu re de fo1mation publique ou p rivée agréée par l'Etat. La durée de la formation est de trente-six (36) mois. A l' iss ue de la formation, les stagiaires titulaires du d iplôme d ' irlgénieur de laborato ire d' é levage de l'Ecole nationa le de l' élevage et de la santé animale ou de tout autre diplôme reconn u équivalent sont rec lassés dans l'emploi d'ingénieur de laboratoire d 'élevage confonnémen t aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle Art icle 249: L'emploi d'ingénieu r de laboratoire d'élevage est classé dans la catégorie A, échelle l du statut général de Ja fonction publiq ue d 'Etat. Section 4 : Dispositions transitoires A rticle 250 : Nonobstant les dispositions de l'article 248 ci-dessus, les personnels recrutés ou nommés en qualité d 'attaché de laboratoire d'élevage de catégori e A échelle 2, peuvent prendre part au concours professionnel en vue d'accéder à l' emploi d' ingénieur de laboratoire d 'élevage sous 87 réserve de justifier au 3 1 décembre de l'an née du concours d"une ancienneté de cinq (5) ans dans l 'adminislTalion dont trois (3) ans dans l'emploi . La du rée de la fomrntion est de douze ( 12) mois. TJTRE XXII: DE LA FAMILLE O'E!VIPLOIS « RESSOURCES HALIEUTIQUES»

  205. Article 251 : La fam ille d'emplois« ressources halieutiques» regroupe les emplois qu i concourent à la mise en œ.uvre de la poütique publique en matîère de développement des ressources halieutiques. Ce sont : - l'emploi d'agent technique halicute; - l'emploi de technicien supérieur halieute; - l'emploi d'i.ngén ieur ha lieute. CHAPITRE I: DE L'E.MPLOI D'AGENT TECHNIQUE HALrEUTE Section 1: Attributions

  206. Article 252: L'emploi d'agern teclmiquc halieute comprend les attri butions sui van tes : - contribuer au contrôle des denrées alimentaires d 'origine hal ieutiq ue ; - assurer l'encadrement des producteurs; - contribuer au diagnostic clinique et aux traitements des maladies des es pèces halieutiques ; - exécuter les opérahons de prophylaxie contTe les ma ladies contagieuses d'origine ichtyologiques; - collecter les données ; - exécuter les activités d'aménagement halieutiques et aquacoles ; - ass urer le suivi des e;<ploitations de ressources halieutiques ; - exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire. Section 2 : Modes et c<>11ditio11s d'accès

  207. Article 253: Les personnels recmtés pour exerc.e r l'emploi d'agent technique halieute sont appelés agents techniques halieutes. 88

  208. Article 254 : Les agents techniques halieutes se recrutent pm· concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonct ion publique aux cand idats remplissant les ctrnditions générales de recrutement prév ues à l'artic le 17 de la loi 11°081 -2015/CNT du 24 novembre 20 15 portant statut général de la Fonction publique d 'Etat parmi: - les candidats tindaires du BEPC ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l' Ecole nationale de l' élevage et de la santé animale ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d 'au mo ins d ix-huit (18) mois. A l' issue de la formation, les stagiaires titulaires d u diplôme d' agent technique h alieute de l'Ecole nationale de l' é levage et de la santé animale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés clans la Fonction pu blique en q ualité d 'agent technique halieute et soumis à un stage probatoire d ' un( !) an pour compter de la date prév ue par les textes en vigueur ; - les candidats titulaires du diplôme d 'agent technique halieute de l' Ecole nationale de l' élevage et de la santé an imale ou de toui autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont ù1tégrés dans la Fonction publique en qualité d'agent technique halieutc et soumis à un stage probatoire d'un ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes e n vigueur. Section 3 : Classijication catégorielle

  209. Article 255 : L ' emploi d' agent technique halieute est classé dans la catégorie C échelle 1 du stan1t général de la Fonction publique d'Etat. CHAPITRE JI : DE L'El\-1PLOI DE TECHNICIEN SUPERIEUR HALlEUTE Section I : Attributions

  210. Article 256: L ' emploi de technicien supérieur ha lieute comprend les attributions suivantes .: - contribuer au contrôle des denrées aliJnentaires d 'origine halie utiques ; - assurer l'encadrement des prod ucteurs en techniques de pêche. d"aquaculture et de valorisation des produi ts halieutiques; - assurer le suivi de la coUecte des données ; 89 - ass urer le suivi des activités d'aménagement halieutiques et aquacoles ; r - assu rer le suivi et le contrôle de exploitation des ressources ha lieutiques ; - contribuer au diagnostic clinique des différentes maladies des espèces halieutiques et prescrire les tra itements ; - contribuer à la réalisation des opérations de prophylaxie contre les maladies d'origine ichtyologique ; - participer aux travaux de laborato ire et de recherche appliquée ; - exécuter toute autre tàche connexe confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire. Section 2 : Modes et conditions d'accès

  211. Article 257: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de teclu1icien supérieur hal ieute sont appt:lés techniciens supérieurs halieutes.

  212. Article 258 : Les techniciens supérieurs bal ieutes se recrutent : l. par concours di rect ouvert par an-êté du Ministre chargé de la fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l' article 17 de la loi 11°08 1- 20 15/CNT du 24 novembre 2015 1xirta111 statut général de la Fonction publique d'Etat pamlÎ: - les candidats titulaires du Baccalauréat série C ou D ou de iout autre diplôme reconn u équivalent. Ceux déc larés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de l'élevage et de la santé animale ou dans toute autre structure de fonnation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d ' au moins vingt et un (2 1) mois. A l' issue de la fonnation, les stagiaires titulaires du diplôme de technicien supérieur halieute de l'Ecole nationale de l'élevage et de la santé an imale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qualité de technicien supérieur halieute et soumis à un stage probatoire d' tu, ( 1) an pour compter de la date prévue par les textes en vigueur; - Je.s candidats timlaires du diplôme de technicien supérieur ha lieute de l'Ecole nationale de l'élevage et de la santé animale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Ceux déclarés admis sont intégrés dans la fonction publique en qualité de technicien supérieur ha lieute et soumis à un stage probatoire 90 d ' un ( 1) an pour compter de la date prévue par les tex tes en vigueur. 2. par concours professionnel ouve11 par arrêté du wlinistre chargé de la Fonction publique aux agents techn iques halieutes de catégorie C échelle 1, justifiant d'une ancienueté de cinq (5) ans dans l' administration dont trois (3) ans dans l' emploi. Ceux déc larés admis sont mis en position de stage de formation à l' Ecole nationale de l'élevage et de la santé animale ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la fonuation est d ' au moins vingt et un (21 ) mois. A l' iss ue de la formation, les stagiaires titulaires du diplôme de techn icien supérieur ha lieute de l' Ecole nationale de l'élevage et de la santé animale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont reclassés dans l'emploi de techn icien supérieur halieute conformément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  213. Article 259 : L'emp loi de technicien supérieur halieute est c lassé dans la catégorie B échelle I du stan1t général de la Fonction publique d'Etat. CHAPITRE Ill : DE L'EMPLOI D'INGENIEUR HALIEUTE Section 1 : Attributions Artic:le 2 60: L'emploi d ' ingénieur halieute comprend les attributi ons suivantes : - concevoir les politiques publiques en matière de ressources halieutiques ; - contribuer à la m ise en œuvre des politiques publiques en matière de resso urces halieutiques ; - élaborer la règlementation en matière de ressources halieutiq ues ; - contribuer à la mise en œuvre de la règlementation en matière de ressources halieutiques ; - concevoir des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ; - assurer le suivi de l'aménagement et la protection des zones de repos biologiques des espèces halieut.iques ou zones de frayères ; - évaluer le potentiel halieutique et aquacole ; - concevoir des outils de vu lgarisation des teclmiques et technologies performantes en matière de pêche_, d'aquac ulture et de valorisation des prod uits balieutiques ; 91 exécuter toute autre tâche connexe confiée par le supérieur hiérarchiq ue dans le cadre règlementaire. Section 2 : 11'/ot!es et co11t!itions d'accès

  214. Article 261 : Les personnels recrutés pour exercer l'emploi d' ingéni eur halieute sont appelés ingénieurs halieutes.

  215. Article 262 : Les ingénieurs halieutes se recrutent : 1. par concours direct ouvert par anêté du !v1inistre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant Jes conditions générales de recrutement prévues à l'anicle 17 de la loi n°08 l- 2015/CNT du 24 110vembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d 'Etat panni : les candidats titulaires de la L icence en sciences de la vie et de la ten e ou de tou t au tre diplôme reconnu équivalent. Ceux déc larés admis sont mis en position de stage de fom,ation à l'Ecole national e de l'élevage et de la santé an imale ou dans toute autre stn1cn1re de formation publique ou privée agréée par l' Etat. La durée de la fom1ation est de trente-six (36) mois. A l' issue de la formation, les stagiaires titulaires du diplôm e d ' ingénieur halieu te de l' Ecole nationale de l'élevage et de la santé animale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont intégrés dans la Fonction publique en qual ité d'ingénieur halieute et soumis à un stage probatoire d' un ( 1) an pour compter de la date prév ue par les textes en vigueur; les candidats tindaires du diplôme d 'ingénieur halieute ou de tout autre d iplôme reconnu équivalent. Ce ux déclarés admis sont intégrés dans la Fonction publique en qualité d'iogénieur ha lieutc et soumis à un stage probatoire d'un (l) an pour compter de la date prév ue par les textes en vigueur. 2. par concours professionnel ouve1t par arrêté du Min istre chargé de la Fonction publique aux techniciens supérieurs halieutes titulaires du Baccalauréat série Cou D justifiant d'une ancienneté de c inq (5) ans dans l' administration dont tro is (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de format ion à l ' Ecole nationale de l' élevage et de la santé anim.alc ou dans tou te autre structu re de fom1at ion publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est de trente-six (36) mois. 92 SS A l' issue de la formation, les stagiaires titulaires du diplôme d ' ingénieur halieute de l'Ecole nationale de l'élevage et de la santé animale ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont reclassés dans l'emploi d'ingénieur hatieute conformément aux textes en vigueur. Section 3 : C/assijicMion catégorielle

  216. Article 263: L'emploi d'ingénieur halieute est classé dans la catégorie A échelle l du statut général de la Fonction publique d ' Etat. Section 4: Dispositions transitoires

  217. Article 264 : Les personnels de la catégorie A, échelle 1, recrutés ou nommés en qualité d'ingénieur hal ieute, en activité, en disponibilité ou en détachement à la date cl' entrée en vigueur du présent décret sùnt, pour compter de ta même date, nommés ingénieurs halieutes, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. TITRE XXIll: DES EMPLOJS MJS EN VOIE D'EXTINCTION Ar·ticle 265 : Les emplois ci-dessous, définis par les textes d'organisation des emplois spécifiques, notamment : le décret n°2006-463/PRES/PM/MFPRE&1S!MFB du 25 septembre 2006 pottant orga1ùsation des emplois spécifiques du Ministère de la simté sont mis en voie d 'extiJ1ction ; - le décret n°2005-362/PRES/PJ'v1/MFPRE/MFB/MRA du 04 juillet 2005 portant organisation des emplois spécifiques du Ministère des ressources animale. Ce sont: 1. l'emploi de sage-femme ou maïeuticien d'Etat; 2. !"emploi d 'accoucheuse brevetée; 3. l'emploi d'accoucheuse auxiliaire : 4. l'emploi d 'infirmier diplômé d'Etat; 5. l'emploi dï.nfin11icr breveté; 6. l'emploi d'agent itinérant de santé et d 'hygiène communautaire; 7. l'emploi de garçon et fille de salle; 8. l'emploi d'attaché de santé; 9. l'emploi de conseiller de santé; 93 10. l'emploi de technicien de laboratoire médical; 11. 1· emploi de technicien supéri eur de laboratoire médical; 12. l'emploî de manipulateur de radio logie médicale: 13 . l'emploi de technicien de kinésithérapie; 14. l'emploi de préparateur e n pharmacie; 15. l'emploi de technicien de laboratoiJe de prothèse den taire et rnaxillo-faciale; 16. l'emploi de teclmicien orthopédiste ; l 7. l'emploi. de technicien supérieur en génie biomédical; 18. l'emploi d'adjo int des cadres hospitaliers; 19. L'emploi de Conseiller d 'assainissement; 20. l'emploi d'attaché de laboratoire d 'élevage; 21. l'emplo i d'attaché de laboratoire d 'élevage. Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, les emplois d 'accoucheuse brevetée, de sage-femme et maïeuticien d 'Etat et d'infirmier diplômé d"Etat sont pourv us en concours professionnels . CHAPITRE I: DE L'EMPLOI DE SAGE-FEMME OU MAÏ EUTIC IEN D'ETAT Section 1 : Attributions

  218. Article 266 : L'emploi de sage-fem me ou maïeuticien d 'Etat comprend les attributions suivantes : - effectuer la prise en charge infirmière du patient ; - préparer la visite médicale ;_ - promouvoir l'assurance qualité des soins; - effecmer les soins obstétricaux et néo natals d'urgence ; - effectuer la prise en charge du prématuré et du nouveau-né à risque ; - effectller la consultation de planning familial ; - donner des conseils prénuptiaux et préconceptionne ls; - dépister et prendre en charge les pathologies gynécologiques dégénérat ives ; - surveiller l'évolu tion de la grossesse norma.le et celle à h aut risque ; - prendre en charge les grossesses pathologiques ; - pratiquer les acco uchements eutociques et dystociques ; - dispenser les soins aux accouchées et aux nouveaux nés ; - effectuer les soins post-parlums ; - effectuer des soins pré et post opératoires en gyné.co obstétrique : - effectuer la consultation post nataJc ; - suivre la croissance et le développement psychomoteur des enfants de Oà 5 ans; 94 effecnier la prise en charge intégrée des ma ladi es courantes des enfants de O à 5 ans ; - dép ister et traiter les pmhologies des fem mes durant la période gravido- puerpérale ; - con tr ibuer à la conception e t à la mise en œuvre des programmes de commu nication pour le changement de comportement (CCC) en srulté ; - exécuter des activités d' lEC ; - promouvoir les acti vités de lutte con tre les pratiques néfas tes à la Santé de la famille•: - effectuer la form ation continue non diplômante et la supervision des agents de santé placés sous sa responsabilité; - encadrer les stagiaires ; - exécuter des protocoles de recherche en santé ; - fournir les comptes rendus des acti vi tés menées ; - collecter les données statistiques dans son domaine d'activités; - effectuer toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglem entaire. Section 2 : 111odes et co11ditio11s d'accès

  219. Article 267 : l,es personnels recrutés pour exercer l'emploi de sage-femme o u maïeuticien d'Etat sont appelés sages-femm es et maïeut iciens d 'Etat.

  220. Article 268: Les sage-femme ou maïeuucwns d 'Etat se recrutent par concours professio1rnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique sur une période de dix ( 10) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux accoucheuses brevetées de catégorie C, échelle I justifian t d ' une ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis son t m is en position de stage de fonnation à l'Ecole nationale de santé publique ou dans toute autre structure de fonnation publique ou privée ag réée par l'Etat La durée de la fomiation est d ' au moü1s ving t et un (2 1) mois. A l' issue de la fomiation, les stagiaires titulaires du diplôme de sage- fonu n e ou de maïeuticien d'Etat ou de tout autre d iplôme reconnu éq uivalen t sont reclassés dans l'emploi de sage-femme ou de maïeuticiens d 'Etat conformément aux textes en vigueur. 95 Section 3 : Ctass(fication catégorielle

  221. Article 269: L'emploi de sage-femme ou maïeuticien d'Etat est classé dans la ca tégorie B. échelle l du Statut général de la Foncti on pu bl igue d'Etat. CHAPITRE Il : DE L'EJ\1PLOJ D' ACCOUCH.EUSE BREVETEE Section 1 : Attributions

  222. Article 270 : L'emploi d'accoucheuse brevetée comprend les attributions suivantes : - surveiller l'évolution de la grossesse normale; - dépister et référer les grossesses à risque ou pathologiques ; - référer les accouchements dystociques et les suites de couches patholûg iques ; - pratiquer les accouchements eutociques ; - conseiller les méthodes conn·aceptives non prescriptibles ; - dispenser les soins aux nouveaux nés et aux accouchées ; - effectuer la consultation post-natale ; - collecter les dom1ées statistiques ; - remp lir tous les doctm1ents prescrits dans le cadre de ses activités ; - fournir les comptes rendus des activités menées ; - participer à l'encadrement des stagiaires; - surveiller la croissance et le développement psychomoteur des enfants de Oà 5 ans; - effectuer toutes autres tâches connexes confiées par le su périeur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2 : Modes et condition.~ d'accès

  223. Article 271 : Les personnels recrntés pour exercer l'emploi d'accoucheuse brevetée sont appelés accoucheuses brevetées.

  224. Article 272: Les accoucheuses brevetées se recrutent par concours professionnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique sur une période de dix (10) ans, à compter de la date d 'entrée en vigueur du présent décret, aux Accoucheuses auxil iaires de ca1égorie D, échelle L ou 2 justifiant d' une anciermeté de cinq (5) ans dans l' administration dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis son t mis en position de stage de formation à l'Ecole Nationale de Santé Publique 96 ou dans toute autre structure de formation publique ou privée agréée par l'Etat. La durée de la formation est d'au moins vingt et un (21) mois. A l' issue de la formation, les stagiaires titulaires du dip lôme d 'accoucheuse brevetée ou de tout autre dip lôme recom1u équivalent sont reclassés dans l'emploi d'accoucheuse brevetée conformément aux textes en vigueur. Section 3 : Clttssijicalion catégorie/le

  225. Article 273: L 'emploi d'accoucheuse brevetée est classé dans la catégorie C. échelle l du statut général de la Fonction pub lique d'Etat. CHAPITRE III: DE L'EMPLOI D'ACCOUCHEUSE AUXILIAI_RE Section l : Attributions

  226. Article 274: L'emploi d'accoucheuse auxiliaire comprend les attri butions suivantes: - pratiquer les accouchements eutociqucs ; - pratiquer les consultations pré et post nata.les ; - référer les grossesses à risques ; - ré férer les accouchements compliqués et dystociques; - nettoyer et stériliser le matériel technique ; - faire des injections intramusculaires (IM), sous-cutanées (SC) et les vaccinations ; - contribuer à l'éducation sanitaire plus spécifiquement en matière de planification familiale dans son aire de santé; - encadrer et superviser les accoucheuses villageoises ; - collecter les données statistiq11es des accoucheuses villageQises ; - remplir tm1s les documents prescrits dans le cadre de ses acti vités; - fournir les comptes rendus des activités menées ; - donner des conseils d' hygiène aux fem mes enceintes, aux accouchées et à la conui1u11auté ; - effectuer des visites à domici le pour identifier les femmes enceintes_, les accouchées et leurs nouveaux nés, les mères el le urs noun-issons et les orienter vers une formation sanitaire ; - effectuer toutes autres tâches connexes con fiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 97 Section 2 : 1l1odes et conditions d'accès

  227. Article 275 : Les personnels recnités pour exercer l'emploi d' accoucheuse auxiliaire sont appelés accoucheuses auxi liaires.

  228. Article276: L'emploi d 'accoucheuse aux iliaire est mis en voie d'extinction. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement des accoucheuses auxiliaires. Toutefois, les personnels placés en position de stage de formation pour accéder à l'emploi d'accoucheuse aux.iliaire avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans l'emploi d'accoucheuse auxiliaire conîom1ément aux textes en vigueur. Section 3 : Cltlssijication catégorielle

  229. Article 277: L'emploi d'accoucheuse aux ili.aire est classé dans la catégorie D, échelle J du Statut général de la Fonction publique d'Etat. CHAPITRE IV: DE L'EMPLOl D'INFIRJVIIER DIPLOJWE D'ETAT Section J : Attributions

  230. Article 278 : L'emploi d' infirmier d"Etat comprend les allTibutions suivantes: - effectuer la prise en charge i.n fim1ière du patient ; - diagnostiquer et traiter les affections et lésions courantes ; - référer les cas dépass;mr sa compétence ; - préparer la visite médicale ; - exécuter les prescriptions médicales ; dépister et référer les grossesses à risque, les accouchements dystociques et les suites de couches pathologiques ; - concevoir des progranunes d ' lnfom1ation, <l'Education et de Communication (IEC) en santé ; - exécuter des activités d 'IEC ; - effect1.1er la vaccination des groupes cibles ; - exécuter des protocoles de recherche en santé; - collecter les données statistiques ; - superviser les agents de santé placés sous sa responsabilité; - effectuer la fo1mation continue non diplômante des agents de santé placés sous sa responsabilité; 98 - fou rnir les comptes rendus des activités menées. - effectuer toutes autres tâches co1mexes confiées par le supérieur hiérarchjque dans le cadre réglementaire. Section 2: Modes el co11ditio11s d'accès

  231. Article 279 : Les personnels recrutés pour exercer l' emploi d'infirmier diplômé d'Etat sont appe lés infirmiers diplômé d ' Etat. Anicle 280 : Les infirmiers diplômés d'Etat se recrutent par concoms professionnel ouvert par anêté du ministre chargé de la Fonction publique sur une période de dix (10) ans, à compter de la date d'entTée en vigueur du présent décret, aux Infirmiers brevetées de catégorie C, échelle l justifiant d' une ancienneté de cinq (5) ans dans l' administrati on dont trois (3) ans dans l'emploi. Ceux déclarés admis sont mis en position de stage de formation à l'Ecole nationale de santé publique ou dans route autre stnicture de formation publique ou privée agréée par l' Etat. La durée de la formation est d' au moins vingt et u n (2 1) mois. Al ' issue de la formation, les stagiaires titu laires du diplôme d' infirmier diplômé d' Etat ou de tout autre di plôme reconnu équivalent sont reclassés dans l'emp loi d'infirmier di plômé d' Etat conformément aux textes en vig ueur. ,\'ectùm 3 : Classification catégorielle

  232. Article 281 : L' emploi d'inftrmier diplômé d'Etat est classé dans la catégorie B, échelle 1 du statut généra l de la de la Fonction publique d'Etat. CHAPITRE V: DE L'EMPLOI D'INFrRMil!:R BREVETE Section 1 : Attributions

  233. Article 282: L ' emploi d'infirmier breveté comprend les attributions suivantes : - exécuter les soins curatifs ; - exécuter des soins préventifs ; - effectuer les prélèvements prescrits ; - préparer la visite médicale ; - effectuer la prise et la surveillance des constantes biologiques : 99 - pratiquer le nursing : - organiser des séances d'éducalion sanitaire dans sa strucn1re de soins; - effectuer l'entretien de premier njvcau et 1.a stérilisation du matériel technique; - dépister et référer les grossesses à risque, les accouchements dystocigues et les suites de couches pathologiques ; - remplir tous les documents p rescri ts dans le cadre de ses activités; - pratiquer des accouchements eulociques ; - conseiller les méthodes contraceptives non prescri ptibles ; - surveiller révolution de la grossesse normale ; - dispenser les soins aux nouveau-nés et aux accouchées ; - effectuer la consultation post11atalè ; - collecter les doru1ées statistiques ; - fournir les comptes rendus des activités menées ; - participer à l'encadrement des stagiaires; - effectuer toutes autres Lâches connexes confiées par le supérieUJ hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2: l11odes et conditions d'accès

  234. Article 283: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi d'infïnnier breveté sont appelés infirmiers brevetés.

  235. Article 284 : l'emplo i d'infmnier breveté est mis en voie d' extinction. A compter de la date d'entrée en vigueur dn présent décret il ne sera plus procédé au recrntément des infirmiers brevetés. Toutefois, les persoru1els p lacés en position de stage de fom,ation pour accéder à l'emploi d'infirmier breveté avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans l'emploi d'infinnier breveté conformément aux .textes en vigueur. Section 3 : Classijicatio11 catégorielle

  236. Article 285 : L'emploi d'infirmier breveté est classé dans la catégorie C, échelle 1 du statut général de la Fonction publique d'Etat. 100 CHAPITRE VI: DE L'ElVIPLOI D'AGENT ITINERANT DE SA!~TE ET D'HYGIENE CO.MJ\.fUNA UTAI RE Section 1: Attributions

  237. Article 286: L'emploi d ' agent itinérant de santé et d'hygiène communautaire comprend les attributions suivantes: - donner des conseils d ' hygiè.n e aux 111alades et à la communauté; - effectuer des visites à domicile pour identifier les malades, les femmes enceintes, les nouveaux nés el les nourrissons et les orienter vers une formation sanitaire ; - encadrer la communauté dans la réalisation des travaux d' hygiène et d' assainissement de base ; - exécuter les travaux d'aménagement et de dés infection des points d ' eau et des lieux insalubres; - mobiliser la communauté pour les act ivités préventives; - encadrer et superviser les agents de santé comm unautaire; - fournjr les comptes rendus des activ ités menées ; - effectuer tomes autres tâches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2 : Modes et conditions d'accès

  238. Article 287 : Les persoru1els recrutés pour exercer l'em ploi d"agent itinérant de santé et d ' hygiène communautaire sont appelés agents itinérants de santé et d 'hygiène communautaire.

  239. Article 288 : L'emploi d'agent itinérant de santé et d' hygiène communautaire est m is en voie d'extinction. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, il ne sera plus procédé au recrntement des agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire. Toutefois, les personnels placés en position de stage de formation pour accéder à l' emploi d ' agent itinérant de santé et d'hygiène communautaire avant l' entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans l'emploi d'agent itinérant de santé el d ' hygiène com munautai re conformément aux textes en vigueur. 101 Section 3 : Classijication catégorielle

  240. Article 289 : L'emploi d 'agent itinérant de santé et d'hygiène commun auta ire est classé dans la catégorie D, échelle I du sfatut général de la Fonction publique, CHAPITRE VU: DE L'EMPLOJ. DE GARÇON OU FILLE DE SALLE Section l : Attributions

  241. Article 290: L 'emploi de garçon ou fil le de salle comprend les attributions suivantes: - nettoyer les chambres d ' hospitalisation, les bureaux de consultation et de soins, les lieux de séjour des malades, les salles de repos du personnel, les toilettes du service; - essuyer le mobilier; - laver et ranger le matériel technique; - effectuer les échanges de linge entre les services et la buanderie ; - guider les patients aux différents lieux d 'examen : - transmettre les bons de commande ; - récupérer les commandes ; - transporter les prélèvements et retirer les résultats des examens ; - d(mner des conseils d ' hygiène aux malades d accompagnants ; - transporter les malades entre les services ; - transférer les corps à la morgue; - distrib,1er les repas aux malades ; - collecter et transporter les déchets aux 1.ieux d ' incinération ; - effect11er toutes autres tâches connexes confiées par le supérie ur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2 : Modes et conditions d'accès

  242. Article 291 : Les personne ls recrutés pour exercer l'emploi de garçon ou fille de salle sont appelés garçons ou filles de salle.

  243. Article 292 : L 'emploi de garçon et fille de salle est m is en voie d 'extin.ction. A compter de la date d'ent,-ée en vigueur du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement des garçons et filles de salle. 102 Section 3 : Classification catégorielle

  244. Article 293 : L'emploi de garçon et fille de salle est classé dans la catégorie D, échelle 2 du statut général de la Fonction publique d'Etat. CHAPJTRE vrn: DE L'EMPLOJ D' ATTACHE DE SANTE Section 1 : Attributions

  245. Article 294 : L'emploi d'attaché de santé comprend les attributions suivantes ; - diagnostiquer et traiter les affections relevant de son domaine de compétence; - exécuter les prescriptions médicales spécialisées ; - mener des activités de recherche en santé; - contribuer à la prévention des maladies ; - forn1er/encadrer les stagiaires ; - dispenser les soins inftrmiers dans sa spécialité ; - analyser les données statistiques ; - fournir les comptes rendus des activités menées. Section 2 : 1l1odes et conditions d'accès

  246. Article 295 : Les personnels recrutés pour exercer )'emploi de d'attaché de santé sont appelés attachés de santé.

  247. Article 296: L'emploi d'attaché de santé est mis en voie d'exti nction. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement d 'attachés de santé. Toutefois, les personnels placés en position de stage de formation pour accéder à l'emploi d'attaché de santé avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans l'em ploi d'attaché de santé conformément aux textes en vigueur. Section 3 : Classification catégorielle

  248. Article 297 : L 'emploi d'attaché de santé est classé dans la catégorie A, échelle 2 du statut général de la Fonction publique d'Etat. 103 CHAPITRE JX: DE L'EMPLOI DE CONSE ILLER DE SANTE Section 1 : Attributions

  249. Article 298: L'emploi de conseiller de santé comprend les attributions sui van tes: - manager les services de soins i11fo·miers et obstétricaux ; - gérer des programmes en rapport avec la qual ité de soins infirmiers et obstétricaux ; - encadrer les étudiants des institutions de fom1alion ; - concevoir et gérer des programmes de recherche en santé; fonr1er les professionnels de la santé et autres partenaires en matière de promotion et d'éducation pour santé; - concevoir des programmes et projets de santé el de formation ; - mettre en œuvre et évaluer des programmes et projets de santé et de formation: - effectuer toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementajre. Section 2: 1l1odes et conditions d'accès

  250. Article 299: Les personnels recrutés pour exercer l'emplo i de conseil le r de santé sont appelés conseillers de santé.

  251. Article 300: L'emploi de conseiller de santé est mis en voie d 'extinction. A compter de la date d'entrée en v igueur du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement de conseillers de santé. Toutefois, les personnels placés en position de stage de fonnation pour accéder à l'emploi de conseiller de santé avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans l'emploi de conseiller de santé conformément aux textes en vigueur. Section 3 : C/11ssification catégorielle

  252. Article 301 L'emploi de conseiller de santé est classé dans la catégorie A, échelle 1 du statut général de la Fonction publique d 'Etat. 104 CHAPITRE X: DE L'EMPLOI DR TECHNICIEN .DE LABORATOIRE ~lEDICAL Sectio11 I : Attributions

  253. Article 302 : L'emploi de technicien de laboratoire médical comprend les attributions s uivantes : - exécuter les tâches de laboratoire dans les hôpiiaux et autres services sanitaires ; - maintenir le matériel de laboratoire ; - préparer les réacti fa courants ; - effectuer des prélèvements en vue des ex,unens ; - exécuter les examens courants de laboratoire ; - effecmer toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2 : Modes et conditions d'accès

  254. Article 303 : Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de technicien de laboratoire médical sont appelés techniciens de laboratoire médical.

  255. Article 304 : L'emploi de technicien de laboratoire médical est mis en voie d'extinction. A compter de la date d 'entrée en vigueur du présent, décret, il ne sera plus procédé au recrutement de techniciens de laboratoire médical. Section 3 : Classification catégorielle

  256. Article 305: L'emploi de technicien de laboratoire médical est classé dans la catégorie B, échelle 3 du statut général de la Fonction pLLblique d'Etat. CHAPITRE XI: DE L'EMPLOI DE TECl:INJClF:N SUPERIEUR DE LABORATOIRE MEDICAL Section l : Attributions

  257. Article 306: L'emploi de technicien supérieur de laboratoire médical comprend les attributions suivantes : - participer à l'organisation et à la coordination des activités du service; 105 - exécute r les examens courants et spécialisés de laboratoire : - enregistrer les résul tats obtenus et les comptes rendus; - traiter les échantillons pour leur expédition ; - exécuter les tâc.hes de laboratoire dans les hôpitaux et autres services sanita ires ; - maintenir le matériel de laboratoire ; - préparer les réactifa courants ; - effectuer des prélèvements en vue des examens ; - effectuer toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2: 1l-fodes et conditions d'accès

  258. Article 307: Les personnels recrutés pour exercer 1·emploi de technicien supérieur de laboratoire médical sont appelés techniciens supérieurs de laboratoire médical.

  259. Article 308 : L · emploi de teclmicien supérieur de laboratoire médical est mis en voie d'extinction. A compter de la date d'entrée en viguetJr du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutemen t de teclmicicns supérieurs de laboratoire médical. Section 3 : Classification catégorielle

  260. Article 309: L'emploi de technicien supérieur de laboratoire médical est classé dans catégorie 13, échelle I du statut général de la Fonction publique d'Etat. CHAPITRE XII: DE L'EMPLOI DE JVIANIPlJLATEUR DE RA.DlOLOGIE l\tIEDICALE Section l : Attributions

  261. Article 310 : L 'emploi de manipulateur de radio logie médicale comprend les attributions suivantes : - préparer les malades pour les examens radiologiques ; - préparer le.matérie l pour les examens radiologiques ; - réaliser les incidences des examens sans préparation ; - développer les films radiologiques ; - participer à l' entretien du matériel de rad iologie médicale ; 106 • - surveiller les paüents pendant les examens radiologiq ues; - collecter les dorrnécs statistiques ; - effect11er toutes autres tâches connexes con fiées par le supérieur h iérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2: .Modes et conditions d'accès

  262. Article 311 : Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de manipulateur de radiologie médicale sont appelés ma11ipulateurs de radiologie médicale.

  263. Article 312 : L'emploi de mani pulateur de radiologie médicale est mis en voie d 'extinction. A compter de la date d 'entrée en vigueur du présent décret. il ne sera plus procédé au recrntemcnt de manipulateurs de radiologie médicale. Section 3 : Classffication catégorie/le

  264. Article 313 : L'emploi de manipulateur de radiologie médicale esL classé dans la catégorie B, échelle 3 du statut général de la Fonction publique d'Etat. CHA PITRE XIII : DE L 'EMPLOI DE TECHN ICI EN J)E KJNESITHERAPIE Section l : Attributions

  265. Article 314 : L'emploi de technicien de kinésithérapie comprend les anri butions suivantes: - faire le nursing aux patients alités ; - pratiquer la rééducation préventive ; - pratiquer la rééducation en traumatologie, en neurologie périphériq ue et la rééducation des amputés; - pratiquer la rééducation fonctionnelle ; - collecter les données statistiques en kinésithérapie. Section 2: Modes et conditions d 'accès

  266. Article315: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de technicien de kinés ithérapie sont appelés techniciens de kinésithérapie. 107 •

  267. Article 3 16 : L· emploi de technicien de kinésit11érapie est mis en vo ie d · extinction. A compter de la date d'entTée en vig ueLn· du présent décret., il ne sera plus procédé au recrutement de techniciens de kinés ithérapie. Section 3 : Classification catégorielle

  268. Article 317: L'emploi de technicien de kinésithérapie est classé dans la catégorie B, échelle 3 du statut général de la Fonction publique d'Etat. CHAPITRE XIV: DE L'EIVIPLOI DE PREPARATEUR EN PHARMACIE Section I : Attributions Art-icle318: L'emploi de préparateur en pharmacie comprend les attributions suivantes: - exécuter les préparations galéniques ; - participer à la promotion de la pharmacopée traditi onnelle; - effectuer toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans Je cadre réglemema ire. Sectîon 2 : ll1odes et conditions d'accès

  269. Article 319 : Les person.ncJs recrutés pour exercer l'emploi de préparateur en phamrncie sont appelés préparateurs en pharmac ie.

  270. Article 320: L'emploi de préparateur en pharmacie est mis en vo ie d 'extinction. A compter de la date d'eotrée en vigueur du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement de préparateurs en pharmacie. Sectio11 3 : Classification catégorielle

  271. Article 321 : L'emploi de préparatenr en pharmacie est classé dans la catégorie B, échelle 3 du statut gétJéral de de la fonction publique. 108 CHAPITRE XV: DE L'El\tlPLO.l DE TECHN ICIEN OE LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE ET MAXILLO-FACJALE Section 1 : Attributions

  272. Article 322: L'emploi de leehnicien de laboratoire de prothèse dentaire et maxil lo- facia le comprend les attributions suivantes : - couler les empreintes ; - confecticmner les appareils de prothèses adjointes partielles; - réparer les anciennes prothèses adjointes ; - entretenir quotidiermement les instruments et le matérie l de prothèse dentaire ; - effectuer toutes autTes tâches connexes con fiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2: Modes et conditions d'accès

  273. Article 323: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de technicien de laboratoire de prothèse dentaire et maxillo-faciale sont appelés techniciens de laboratoire de prothèse dentaire et màxillo-faciale.

  274. Article 324 : L 'emploi de technicien de laboratoire de prothèse dentaire et maxillo- faciale est mis en voie d 'extinction. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement de techniciens de laboratoire de prothèse dentaire et maxillo-faciale. Section 2 : Class(fication catégorielle

  275. Article 325: L'emploi de technicien de laboratoire de prothèse dentaire et maxill.o- facia le est classé dans la catégorie B, échelle 3 du statut général de la fonction publique d ' Etat. CHAPITRE XVI : DE L'El\'1PLOI DE TECHNICIEN ORTHOPEDISTE Section 1 : Attributions

  276. Article 326 : L'emploi de technicien orthopédiste comprend les attributions suivantes : - diagnostiquer la pathologie orthopédique: - effecn1er les mensurat ions sur le patient ; 10g ,. - confectionner les orthèses et les aides techniques ; - réparer les orthèses us itées ; - collecter les données statistiques ; - fournir les comptes rendus des activités menées ; - effectuer toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. Section 2: l11odes et conditions d'accès

  277. Article 327 : Les perso,mels recrutés pour exercer l'emploi de teclmicien orthopédiste sont appelés techniciens 011hopédistes.

  278. Article 328: L'emploi de technicien orthopédiste est mis en voie d 'extinction. A compter de la date d 'entrée en vigueur du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement de techniciens orthopédistes. Section 3 : Classification catégorielle

  279. Article 329 : L 'emploi de technicien orthopédiste est classé dans la catégorie B, échelle 3, du statut général de la Fonction publique d'Etat. CHAPITRE XVII: DE L'El\-'lPLOI DE T ECH N ICIEN SUPERIEUR EN GENIE BIOMEDfCAL Section l : Attributions A rtide 330 : L'emploi de technicien supérieur en génie bioméd ical comprend les attributions suivantes : - participer à la maintenance de niveau I et Il des éq uipements biomédicaux et hospitaliers ; - former les uti lisateurs des équipements ; - participer à la mise à jour de l'inventai re du parc équipement hospi talier ; - suivre le cycle de vie de chaque équipement hospita lier; - form uler des avis techniques pour la bonne implantation des infrastructures hosp ital ières ; - participer à la réception des infrastructures, instal lations et éq1Jipements hospitaliers ; - participer à la col lécte des données statistiques. 110 • Section 2 : IV/odes et conditions d'accès

  280. Article 331 : Les personnels recrmés pow- exercer l'emploi de technicien supérieur en génie biomédical sont appelés techniciens supérieurs en génie biomédical.

  281. Article 332 : L ·emploi de technicien supérieur en génie bioméctical est mis en voie d'extinction. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement techi1iciens supérieurs en génie biomédical. Section 3 : Cht.Ysijication catégorie/le

  282. Article 333: L'emploi de technicien supérieur en génie biomédical est classé dans la catégorie B, échelle J du statu t général de la Fonction publique d·Etat. CHAPITRE XVIII: DE L'E-MPLOJ D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS Section 1 : Attributions

  283. Article 334 : L'emploi d 'adjoint des cadres hospitaliers comprend les attributions suivantes: - collecter les données pour l'élaboration du budget : - participer à l'exécution du budget ; - gérer les stocks de matériel, de fournitures et des viv res ; - te11ir les fiches du mouvement des personnels, les fiches d ' inventaire et les fiches d 'immobilisation ( équipements hospitaliers e t mobiliers de bureau, infrastn,ctures, parc automobile) ; - appliquer la tarification hospitalière : - participer à la gestion administrative des malades : - tenir la comptabilité générale hospiialière, ptiblique et matière; - exécuter toutes autres t."lches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre du service ; - effectuer toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 111 Section 2: Modes er conditions d'accès

  284. Article 335: Les personnels recrutés pour exercer l' emploi d'adjoint des cadres hospitaliers sont ap pelés adjoints des cadres hospi taliers.

  285. Article 336 : L'emploi d'adjo int des cadres 110:;pitaliers est mis en voie d 'extinction. A compter de la date c1·cntrée en vigueur du présent, décret il ne sera plus procédé au recrutement de d 'adjoints des cadres hospitaliers. Section 3 : Classification catégoriel.le

  286. Article 337 : L'emploi d 'adjoint des cadres hospitaliers est classé dans la catégorie C, échelle 1 du statut général de la F onction publique d' Etat. CHAPITRE XIX: DE L'EMPLOI DE CONSEILLER D'ASSAINISSEMENT Section 1 : Attributions

  287. Article 338 : L 'emploi de conseiller d' assainissement comprend les attributions suivantes : - concevoir les programmes d'assainissement ; - organiser, superviser et évaluer l'exécution des programmes d'assainissement; - informer et éduquer les populations en matière d'assainissement ; - fom1er le personnel sanitaire en matière d 'hygiène individuelle et collective. Section 2 : l\lodes et conditions d'accès

  288. Article 339: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de conseiller d 'assainissement sont appelés conseillers d'assainissement.

  289. Article 340 : L'emploi de conseiller d 'assauùssement est mis en voie d'extinction. A compter de la date d 'entrée en vigueur du présent décret, iI ne sera plus procédé au recrutement des conseillers d'assainissement. 112 Section 3 : Classification catégorielle Artic le 341 : L'emploi de conseiller d 'assainissement est c lassé dans la catégpr ie A, échelle 2 du Statut général de la fonction publique d'Etat. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les conseillers d 'assainissement c lassés dans la catégorie A, échelle I conservent leur classification. CHAPITRE XX : DE L'EMPLOI D'ATTACHE DE LABORATOIRE D'ELEVAGE Section 1 : Attributions Art icle 342 : L'emploi d 'attaché de laboratoire d 'élevage comprend les attributions suivantes : - contribuer aux diagnostics de laboratoire ; - effectuer des prélèvements spécialisés <l'échantiJJons; - effectuer des examens spécialisés de laboratoire ; - contribuer à l'élaboration de la ca1te épidémiologique des principale:; maladies; - contribuer au contrôle de la qua li té des aliments et de certains produits ; - participer à la recherche/développement pour toute action contribuant au développement de l'élevage; - encadrer les é lèves stagiaires ; - participer au contrôle et à l'exécution des enquêtes épidémiologiques. Section 2: iWodes et conditions d'accès

  290. Article 343 : Les personnels recrntés pour exercer l'emploi d'attaché de laboratoire d'élevage sont appclés attachés de laboratoire d'élevage.

  291. Article344 : L'emp loi d ' attaché de laboratoire d'élevage est mis en voie d'extinction. A compter de la date d 'entrée en vigueur du présent, décret il ne sera p lus procédé au recrntement des attachés de laboratoire d'élevage. Section 3 : Classification catégorielle

  292. Article 345 : L 'emploi d 'attaché de laboratoire d'élevage est classé dans la catégorie A, échelle 2 du statut général de la FonctiC>n p ublique d'.Et.at. l 13 TITRE XXJV : DfSPOSITIONS SPECIFlQUES

  293. Article 346 : Les personnels exerçant des emplois re latifs à la santé humaine prévus du titre II au titre XVIll du présent décret sont astreints en fonction des exigences de leur poste de travail : - au service de garde et de permanence dont les modalités et les postes de garde seront déterminés par arrêté du Ministre de la santé ; - au port d 'une tenue de travail don t les modalités et les carnctéristiques seront détenninées par arrêté du Ministre de la santé. A rticle 347 : Les personnels exerçant les emplois du domaine de la santé et production animale prévus du titre XIX au titre XXIJ du présent décret sont astreints en fonct ion des exigences de leur poste de travail au port d'une tenue de travail dont les modalités et les caractéristiques seront déterminées par arrêté du Ministre de la santé. A rticle 348 : Les personne ls exerçant des emplois relatifs à la santé humaine prévus du titre TT au titre XVII et du domaine de la santé et production an imale du présent décret ont droit à : - Ja protection contre les maladies pouvant être comractées au cours de l 'exercice de l'emploi; - la vaccination contre les maladies évitables par la vaccination.

  294. Article349: E n app lication de l'article 26 de la loi n°08J -2015/CNT du 24 novembre 2015 pmtant statut général de la Fonction publique d' Etat et pour compter de la date d 'entrée en vigueur du présent décret, le fonctionnaire stagiaire régi par le présent statut et dont l'exercice de l'emploi ne peul s'exécuter que dans un établissement public de santé peut y être détaché. TITRE XXV: DES DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES CHAPITRE I: DISPOSITIONS COlVllVllJNES

  295. Article 350: L'accès aux emplois prévus dans le présent décret par la voie des concours p rofessionnels est ouvert aux agents de la Fonction publique d 'Etat âgés de quarante-sept (47) ans non révo.lus au 31 décembre de l'année du concours. 114 - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - Nonobstan1 les dispositions de l'alinéa ci-dessus et des conditions d' ancie1rneté requises, les examens professionnels prév us aux articles 49, 54, 59 et 221 du présent décret sont ouve11s aux candidats sans condition de limite d'âge. Artide 35:1 Un arrêté c01tjoint des ministres en charge de la fonction publique, des finances, de la santé et des ressources animales précise les conditions et modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 49, 54, 59 et 221 du présent décret.

  296. Article 352 : Pour les concours professionnels ouverts en application du présent décret, l'anc.ienneté dans l'administration peut être réduite pour les candidats tituJaires du diplôme requis pour les concours directs d 'accès aux mêmes emplois.

  297. Article 353 : Le recrutement prévu en concours directs sans mise en position de stage de formation, sur la base des diplômes professionnels délivrés dans les écoles et centres de formation professionnelle, reste soumis aux mêmes conditions de diplômes de base exigées pour l'accès aux concours directs suivis de formation.

  298. Article 354: Nonobstant les conditions d 'accès aux emplois de catégorie A, 1:3 et C, prévues par le présent décret, les concours professionnels sont ouvens aux agents relevant de familles d'emplois ou de métiers différents de l'emploi auquel le concours donne accès. Ces concours professionnels sont ouverts aux candidats dont les emplois sont de catégorie et/ou d'échelle immédiatement inférieure(s) à celle(s) de l'emploi postulé et qui sont titulaires des diplômes exigés pow- l'accès aux emplois concernés par concours direct suivi de formation. L'admission s'opère sur la base de quota sans préjudice des règles de mise en concunence de l'ensemble des candidats concernés. Ce quota ne saurait excéder un tiers du nombre total de postes pourvus. Les dispositions du présent article sont applicables pour les emplois des métiers qui le.sont prévues.

  299. Article 355 : Les nominations clans les emplois régis par le présent décret sont constatées par arrèté du Ministre chm·gé de la Fonction publique. 115 CHA PITRE Il : DISPOSITIONS FINALES A rticle 356 : Le présent décret abroge : - Je décret n°2006-463/PRES/PM/MFPRE/MS/ tv1FB du 25 septembre 2006 portant organisation des emplois spécifiques du Ministère de la santé ; - Je décret 11°2005-362/ PRES/PM/ MFPRE/MFB/l'vlRA du 04 juillet 2005 portant organisation des emplois spécifiql1es du Ministère des ressources animales ; - le décret 11°20 15-1534/PRES-TRANS/PM/MFPTSS/MEr du 18 décembre 2015 purlanl régime de la scolari té des stagiaires des écoles et centres de fonnation professionnelle de J'Etat, en ce qui concerne le chapitre Il re lati f à la durée hannonisée de la formation p()ur les emplois régis par le présent décret. 116 • A rt icle 357 : Le Minislre de r Econom ie, des Finances et du Développement et le Minisu·e de la Fonction p ublique. du Travail et de la Protect ion sociale, sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera pu blié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 2 7 av r i 1 2 o2 1 Le Premier Ministre Christophe Joseph Marie DABIRE Le M inistre de 1'Econornie, des finances Le Ministre de la Fon ction publ ique, et du D éveloppement d u T ravail e t de la P rotection sociale ) Lassané KABORE Séni IVl a hamado u OUEDRAOGO 117

Décret n°2021-0308/PRES/PM/MINEFID/MFPTPS portant statut particulier du métier santé humaine et animale · Nelum