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布基纳法索的法律

Décret n°2017-0068 /PRES/PM/MEMC/MEEVCC/MINEFID/MATDSI du 15 février 2017 portant organisation, fonctionnement et modalités de perception des ressources du Fonds de réhabilitation et de fermeture des mines

颁布于 2017-02-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Land and soil, Mineral resources
关键词
special fund, soil rehabilitation, mining, environmental impact assessment (EIA), minerals, taxes
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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文本

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  1. Article 1 : Le present decret determine l' organisation, le fonctionnement et les modalites de perception des ressources du Fonds de rehabilitation et de fermeture des mines.

  2. Article 2 : L e fonds de rehab ilitation et de fermeture des mines est un guichet du Fonds d'Intervention pour !'Environnement en abrege FIE. II finance les activites du plan de rehabil itation et de fermeture des mines industrielles, semi-mecanisees et des sites d 'exploitation industrielle de substances de carrieres. Le plan de rehabilitation et de fermeture est un element du plan de gestion environnemental_e et sociale elabore dans le cadre de l' evaluation environnementale prealable a l'exploitation d'une mine ou d'une Carriere. CHAPITRE 2 : Organisation et fonctionnement

  3. Article 3 : Le titulaire du permis d' exploitation industrielle ou semi-mecanisee et le beneficiaire de l' autorisation d 'exploitation industrielle de substances de carrieres sont tenus d' effectuer une evaluation detaillee des travaux de rehabilitation des sites miniers en debut d'exploitation et de definir un planning de realisation des travaux de rehabilitation du site minier en cours et de la fermeture en fin d ' exploitation. Chaque annee, le titulaire du titre soumet un programme de rehabilitation assorti des couts estimatifs a l' appreciation d ' un co mite technique interministeriel cree par arrete des ministres charges de l'environnement, des mines, des finances, et des collectivites territorial es.

  4. Article 4: Au moins un (01) an avant la fin des travaux d'exploitation, le titulaire du titre s oumet son -plan de fermeture et le cout y relatif, a I'appreciation du comite technique.

  5. Article 5 : Les rapports d 'evaluation elabores par le comite technique a cet effet, sont soumis au Conseil d' Administration du FIE pour deliberation. 2 Ces deliberations sont transmises aux Ministres charges des mines, de l' environnement, des finances et des collectivites territorial es pour approbation. A rticle 6 : Tout retrait sur le compte est autorise par le Ministre charge des finances apres avis favorable des Ministres charges des mines et de l' environnement. L' autorisation du Ministre charge des finances est notifiee par lettre a la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l' Ouest en abrege BCEAO avec ampliation aux Ministres charges des mines, de l'environnement et au titulaire du compte par le FIE.

  6. Article 7 : A la fin de chaque exercice ou au besoin, la Banque gestionnaire du compte fiduciaire delivre un releve des mouvements intervenus sur le compte aux Ministres charges de l ' environnement, des mines, des finances et des collectivites territoriales par l' intermediaire du FIE. A rticle 8 : Les depenses relatives aux travaux de rehabilitation et de fermeture des sites miniers ne peuvent etre autorisees qu'apres satisfaction des conditions ci-apres : - Realisation d'une evaluation precise du co-C1t de la rehabilitation et de la fermeture des sites miniers ; - transmission d 'un rapp01i d' evaluation au Conseil d ' Administration du FIE ; - etablissement d'un rappmi d'execution physique et financiere des travaux de l'annee precedente s 'il y a lieu. A rticle 9 : A la fin de l 'exploitation, les titulaires de permis d'exploitation et les beneficiaires d 'autorisations d' exploitation industrielle de substances de carrieres procedent a la rehabilitation totale des sites miniers.

  7. Article 10 : Apres approbation des travaux de rehabilitation et de fermeture par le comite technique, il est delivre un quitus au titulaire qui le libere de ses obligations. Il est procede a la cloture du compte. 3 DMi f 8 WiW Hid! ISlid 144 AVMP&f HM H &II! :! £-#M·M AWiiE l!bif F #!#SP 4 £1 Les sommes non utilisees dans le cadre des travaux restent acquises au - - -FIE- et-- affectees- au- financement des travaux complementaires de restauration et de rehabilitation de l' environnement proposes par le comite technique.

  8. Article 11 : Les conditions de validation des plans de rehabilitation, de decaissement, de contr6le des travaux de rehabilitation et de delivrance du quitus sont precisees par arrete des Ministres charges de l'environnement, des mines, des finances et des collectivites territoriales. Les travaux complementaires eligibles au Fonds de rehabilitation et de fermeture sont precises par arrete des Ministres charges de l' environnement, des mines et des collectivites territoriales .

  9. Article 12: En cas de defaillance du titulaire du titre minier, l'Etat dispose des sorrunes contenues clans le guichet FIE «Fonds de rehabilitation et de fermeture de la mine>> pour effectuer les travaux de rehabilitation et de fermeture des sites concemes . Chapitre 3 : Modalites de perception des ressources du fonds

  10. Article 13: Le Fonds de rehabilitation et de fermeture de la mme est alimente par la cotisation annuelle des titulaires de pennis d' exploitation industrielle, semi-mecanisee et les beneficiaires d'autorisations d'exploitation industrielle de substances de carrieres en fonction des couts previsionnels de la mise en amvre du programme de rehabilitation de l'environnement tel que defini dans les documents d 'evaluation environnementale et sociale.

  11. Article 14 : Les coflts vises a l'article 13 du present decret ne prennent pas en compte ceux prevus dans le plan de gestion environnementale et sociale en abrege PGES. 4

  12. Article 15 : Les titulaires de perm1s d' exploitation industrielle, semi- - - - - - - - - - - ~meeanisee--et ~1es-beneficiaires- d '-autorisations - d 2-exp loitatro industrielle de substances de carrieres sont tenus de se referer au FIE pour l' ouverture d ' un compte fid uciaire intitule « Fonds de rehabilitation et de fermeture de la m ine» a la BCEAO.

  13. Article 16 : Le compte ·« Fonds de rehabilitation et de fermeture de la mine » est ouvert au nom du titulaire du titre minier eligible ou du beneficiaire de l 'autorisation d' exploitation industrielle de substances de caiTieres.

  14. Article 17 : Le compte « Fonds de rehabilitation et de fermeture de la mine » est approvisionne pendant la duree de vie de l' exploitation. 11 ne peut recevoir que les sommes destinees a la rehabilitation, a la restauration et a la fermeture des sites miniers concernes et les sites d' exploitation industrielle de substances de carrieres. Toute somme versee dans ce compte reste acquise au Fonds de rehabilitation et de fermeture de la mine.

  15. Article 18 : Le montant de la contribution annuelle de l 'entreprise au compte « Fonds de rehabilitation et de fe1meture de la mine» est egal au total du budget previsionnel de rehabilitation, tel que prevu par l'evaluation environnementale et sociale, divise par la dun~e de v ie de !'exploitation exprimee en annees. Le montant des cotisations est actualise annuellement. Le compte fiducia ire est approvisionne au plus tard le 1er janvier de l' annee suivant celle de la mise en production. Les autres cotisations annuelles se font au plus tard le 31 decembre de l' annee en cours. Toutefois, lorsque la duree de I' exploitation est inferieure a un (01 ) an, le .compte fiduciaire est approv isionne dans les. trois (03) mois sui vant !'attribution du titre minier. 5 - - - -Article 19-.,·,_- · bes- sommes- versees -dans le -compte-« Fonds-de-rehabilitation et de fermeture de la mine » sont admises en franchise des impots sur les benefices sous reserve qu' ell es soient utilisees a cet effet. Les avis de credit ou les quittances de versement en fo nt fo i. CHAPITRE 4 : Dispositions finales

  16. Article 20 : Le present decret qui prend effet a compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions anterieures contraires notamment le decret N°2 007-845/PRES/PM/MCE/MEF du 26 decembre 2007 portant gestion du Fonds de preservation et de rehabilitation de l' environnement mini er. 6

  17. Article 21 : Le Ministre de l'Energie, des Mines et des CmTieres, le - - - - -- - - -- - - Ministre- -de-l 'Environnement;-- de- l 2Economie - Verte-et-du~ - - - Changement Climatique, le Ministre de l 'Economie, des Finances et du Developpement et le Ministre d 'Etat, Ministre de l' Administration Territoriale, de la Decentralisation et de la Securite Interieure sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l ' execution du present decret. Ouagadougou, le 15 f evri:'er 2017 Le Premier M inistre Paul Kaba THIEBA Le Mini stre de l'Economie, des Le Ministre de l 'Energie, des Mines Finances et du Developpement et desCarrieres '~ / ~---__, Hadizatou Rosine Alfa Oumar DISSA Le Ministre d'Etat, Ministre de Le Ministre de l 'Environnement, de l' Administration Territoriale, de la l'Economie Verte et du Changement Decentralisation e la Securite Interieure Climatique -------- Srnton-GQMJYAORE Nestor Batio BASSIERE 7 rm en ~ · m ~&L CTTZ cs \>F?mffl M LDl ...-mzt:::::-w:z:tLg;.: SSB-5# e r n m:mrrrrrrn-

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