Décret N°2017-0024/PRES/PM/MEMC/MINEFI/MATDSI portant organisation, fonctionnement et modalités de perception du Fonds minier de développement local
颁布于 2017-01-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- fees/royalties, governance, institution, minerals, mining, policy/planning, special fund, taxes, local government
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 3: La ou les commune(s) miniere(s) beneficient d'une premiere tranche de 0,5% du chiffre d'affaires des titulaires de pennis d'exploitation de mines et des beneficiaires d'autorisations d'exploitation industrielle de substances de carrieres so it la moitie de leur contribution (1 % de leur chiffre d'affaires) au Fonds minier de developpement local. Cette premiere tranche est logee dans un compte bancaire ouvert au Tresor public denomme « Fonds de developpement des communes minieres » suivi du nom de la ou des communes.
Article 4 : Un Comite au niveau communal participe au suivi de I'utilisation de la part de contribution logee dans les comptes bancaires ouvert dans les livres du Tresor public intitule <~Fonds de developpement _des communes minieres » suivi du nom de la ou des communes. Le Comite au niveau communal est compose de neuf (9) membres au maximum dont les representants de la societe detentrice du pennis ou de l' autorisation.
Article 5 : Un arrete conjoint des Ministres charges des mines, des collectivites decentralisees _et des finances, precise l' organisation et le fonctionnement du Comite au niveau communal.
Article 6 : L'ensemble des collectivites territoriales du Burkina Faso y compris la ou les commune(s) miniere(s) beneficie des 0,5% du chiffre d' affaires des titulaires de permis d' exploitation de mines et des beneficiaires d'autorisations d'exploitation industrielle de substances de carrieres soit la deuxieme moitie de leur contribution (1 % de leur chiffre d'affaires) au Fonds minier de developpement local plus la part contributive de l'Etat representant 20% des redevances proportionnelles.
Article 7 : Les recettes per9ues au titre de la part de !'ensemble des collectivites territoriales sont reparties a raison de 50 % pour la zone miniere et 50% pour le reste des communes et des regions du Burkina Faso. La part de la zone miniere (communes et regions) est affectee comme suit: • 25% pour la ou les commune(s) miniere(s); 2 • 50o/o pour les autres communes de la OU des region(s) a parts egales; • 25% pour la OU les region(s) a parts egales. La part du reste des communes et des regions du Burkina Faso est affectee comme suit : • 75% pour les communes repartis aparts egales; • 25% pour les regions repartis a parts egales.
Article 8 : Le reversement du Fonds au profit des beneficiaires est fait semestriellement a compter du 1er janvier de chaque annee par le Tresor public par arrete conjoint des Ministres charges des finances et des mines et au plus tard a la fin du deuxieme mois suivant la fin du semestre.
Article 9 : Le Fonds minier de developpement local est affecte au financement. des plans communaux et regionaux de developpement. Les ressources allouees aux collectivites territoriales au titre du Fonds minier de developpement local, sont inscrites dans les programmes d'investissements communautaires des beneficiaires. Elles sont prioritairement affectees aux secteurs sociaux. CHAPITRE III : MODALITES DE PERCEPTION DU FONDS
Article 10 : La perception, la repartition et la gestion du Fonds minier de developpement local sont regis par les principes suivants : le principe de la gestion directe du Fonds selon lequel les Fonds sont directement transferes aux Collectivites territoriales; le principe de la gestion du Fonds au niveau local qui implique que les ressources provenant du Fonds sont directement gerees par les Conseils regionaux et les Conseils municipaux; le principe de la gestion concertee du Fonds selon lequel les societes minieres, la societe civile, les communautes locales et les structures deconcentrees de l'Etat sont impliquees dans le suivi de !'utilisation des ressources minieres transferees aux Collectivites territoriales; · 3 . , le principe de la perennite du Fonds qui implique que les titulaires des permis d' exploitation industrielle de mines et les beneficiaires d'autorisations d'exploitation industrielle de substances de carrieres, vises par la creation du Fonds sont tenus de contribuer dans les delais a l'alimentation du Fonds; Le principe de la solidarite selon lequel toutes les collectivites territoriales doivent beneficier des retombees de I' exploitation miniere.
Article 11 : Le Fonds minier de developpement local est alimente par : - 20% des redevances proportionnelles collectees par l'Etat et liees a la valeur des produits extraits et/ou vendus ; 1o/o ·au- chiffre- d'affaires mensuel horstaxes eflou de la -vaieur· des produits extraits au cours du mois des titulaires de permis d'exploitation industrielle de mines et les beneficiaires d'autorisations d'exploitation industrielle de substances de carrieres.
Article12 : Le montant des contributions mensuelles est calcule au moment de l' etabfissement des bulletins de liquidation de la redevance proportionnelle sur la production. Articlel3 : Les ressources devant alimenter le Fonds minier de developpement local sont per9ues par la Perception Specialisee du Ministere en charge des mines a termes echus suivant les memes modalites que celles des redevances proportionnelles. Articlel4: Toutes les recettes perc;ues sont reversees dans un compte denomme «Fonds minier de developpement local» loge au Tresor public. Ces recettes sont reparties comme suit : la part de la ou des communes impactee (s) par la mine ; la part de I' ensemble des collectivites territoriales. 4 CHAPITRE IV : CONTROLE DE L'UTILISATION DU FONDS MINIER DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Article 15 : L'utilisation des ressources du Fonds minier de developpement local fait l'objet de rapports annuels adoptes par les conseils municipaux et regionaux et soumis au controle des structures competentes dument mandatees par l'Etat. Les rapports annuels relatifs a !'utilisation des ressources de ce Fonds, de meme que les rapports de controle font l'objet de large publication et ce, conformement a la norme Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).
Article 16 : Les ministeres en charge des mines et des finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet sur l'etat des contributions au Fonds minier de developpement local. Ce rapport est public&-au_JoumaLofficieLdu Faso et fait l' objet ctune-1arge_diffusion ____ .-·- ____ · dans les journaux d'annonces legales et conformement a la norme Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives. Ce rapport est pub lie au plus tard a la fin du deuxieme .trimestre de l' annee en cours pour l'etat de l'exercice de l'annee precedente. Un comite national de suivi de la collecte, de la repartition et de !'utilisation du Fonds minier de developpement local est cree par arrete des Ministres charges des mines, des finances et dela decentralisation. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 17 : Les titulaires de permis d' exploitation industrielle de substances de mines et les beneficiaires d' autorisations d' exploitation industrielle de substances de carrieres valides a l'entree en vigueur de la loi n°036- 2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier du Burkina Faso, sont soumis a !'obligation de contribuer au Fonds minier de developpement local.
Article 18 : La non contribution au Fonds minier de developpement local dans les delais impartis, entraine conformement aux textes en vigueur, la suspension ou le retrait du titre minier ou de l' autorisation en vertu de laquelle l' activite miniere est exercee.
Article 19 : Le present decret prend effet acompter de sa date de signature. 5 - , -- --------~ ---- -- --~~-- -~-- •,
Article 20 : Le Ministre de l 'Energie, des Mines et des Carrieres, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Developpement et le Ministre d'Etat, Ministre de l' Administration Territoriale, de la Decentralisation et de la Securite Interieure sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 23 janvier· 2017 Le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA Le Ministre de l'Economie, des Finances Le Ministre de l 'Energie, des et du Developpement Mines et des Carrieres Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI Alfa Oum Le Ministre d 'Etat, Ministre de l 'Administration territoriale, de la Decentralisation et de la Securite Interieure 6