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布基纳法索的法律

Décret n°2016-858/PRES/PM/MINEFID du 07 septembre 2016 portant mise en œuvre de la loi n°020-2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement

颁布于 2016-09-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Agricultural and rural development, Water
关键词
agricultural development, subsidy/incentive, waterworks

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  1. 13/4/2017 DECRET N°2016­858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi n°020­2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’ex… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2016 00858%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 1/6 DECRET N°2016­858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi n°020­ 2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement. JO N°43 DU 27 OCTOBRE 2016 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; Vu le décret n°2016­001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2016­003/PRES/PM du 12 janvier 2016 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le traité pour l’Organisation et l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) signé à Port­Louis le 17 octobre 1993 ; Vu la directive n°04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; Vu la directive n°05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; Vu la loi n°025­99/AN du 16 décembre 1999 portant règlementation générale des sociétés à capitaux publics ; Vu la loi n°055­2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs; Vu la loi n°073­2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances ; Vu la loi n°020­2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement Vu le décret n°2008­173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, ensemble ses modificatifs ; Vu le décret n°2014­554/PRES/PM/MEF du 27 juin 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique ; Vu le décret n°2016­006/PRES/PM/SGG­CM du 08 février 2016 portant attributions des membres du gouvernement ; Vu le décret n°2016­027/PRES/PM/SGG­CM du 23 février 2016 portant organisation type des départements ministériels ; Sur rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du u…03 août 2016 ; D E C R E T E Article 1 : En application de la loi n° 020­2016/AN du 22 juillet 2016, le présent décret précise les allègements des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement. Article 2 : Les conditions allégées s’appliquent dans les secteurs de la santé, des infrastructures, de l’énergie, de l’éducation, de l’agriculture, de l’eau, de l’enseignement supérieur, ainsi que de l’humanitaire. Article : Les secteurs sus visés s’entendent des ministères concernés, y compris leurs directions régionales et provinciales qui bénéficient d’une délégation de crédits. 13/4/2017 DECRET N°2016­858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi n°020­2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’ex… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2016 00858%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 2/6 régionales et provinciales qui bénéficient d’une délégation de crédits. Sont également prises en compte dans les conditions allégées, les universités publiques ainsi que les sociétés d’Etat qui sont sous la tutelle technique des ministères sus visés. Article 4 : Aux termes du présent décret, on entend par : a. Demande de cotations : la procédure de mise en concurrence simplifiée que l’on peut utiliser pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services courants d’un montant prévisionnel estimé en toutes taxes comprises n’excédant pas les seuils définis au point 3 de l’article 6 du présent décret ; b. Demande de prix : la procédure de mise en concurrence accélérée que l’on peut utiliser pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services courants d’un montant prévisionnel estimé en toutes taxes comprises n’excédant pas les seuils définis au point 2 de l’article 6 du présent décret. Article 5:Les marchés publics et délégations de service public financés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions du décret n°2008­173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public et du présent décret, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des accords de financement. Toutefois, pour les autorités contractantes visées à l’article 2 de la loi n°020/2016/AN du 22 juillet 2016 et aux articles 2 et 3 du présent décret, lorsque le bailleur de fonds prévoit une revue a priori du processus de passation des marchés publics et des délégations de service public financés par ses ressources, les dossiers y relatifs ne sont pas soumis à l’avis a priori de la structure en charge du contrôle a priori des marchés publics. Lorsque ces marchés publics et délégations de service public sont financés conjointement par des ressources extérieures et par des ressources propres de l’Etat et que le bailleur de fonds prévoit une revue a priori, le processus de passation des marchés publics et des délégations de service public n’est pas soumis à l’avis a priori de la structure en charge du contrôle a priori des marchés publics si la part du bailleur de fonds est supérieure à celle de l’Etat. Si la part des ressources propres de l’Etat est supérieure à celle du bailleur de fonds, la structure en charge du contrôle a priori des marchés publics donne un avis a priori sur le processus de passation des marchés publics et des délégations de service public dans la mesure où cela n’est pas contraire aux accords de financement. Lorsque les marchés publics ou délégations de service public sont entièrement financés par une contrepartie nationale à ces financements extérieurs, les marchés publics et délégations de service public concernés par cette contrepartie nationale restent soumis à l’avis a priori de la structure en charge du contrôle a priori des marchés publics. De même, lorsque le bailleur de fonds ne prévoit pas de revue a priori ni revue a posteriori et/ou s’aligne sur les procédures nationales, les marchés publics ou délégations de service public sont soumis à l’avis a priori de la structure en charge du contrôle a priori des marchés publics dans la mesure où il n’est pas contraire aux accords de financement. En tout état de cause, les procédures d’entente directe sont soumises à autorisation de l’autorité compétente après avis de la direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers, quelle que soit la source de financement. 13/4/2017 DECRET N°2016­858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi n°020­2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’ex… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2016 00858%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 3/6 engagements financiers, quelle que soit la source de financement. ARTICLE 6: Le présent décret s’applique aux marchés publics qui n'en sont pas exclus en vertu de l'article 11 du décret n°2008­173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public dans les conditions ci­après : 1) les marchés publics sont passés par la procédure d’'appel d'offres ouvert direct ou en deux étapes aménagées aux articles 58 à 61 du décret n°2008­ 173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 lorsque le montant financier prévisionnel estimé en toutes taxes comprises (TTC), est : a. pour les marchés de travaux : ‐ supérieur ou égal à soixante­quinze millions (75 000 000) de francs CFA pour les ministères concernés ainsi que,,, les universités publiques ; ‐ supérieur ou égal à cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les sociétés d’Etat sous tutelle technique des ministères concernés par le présent décret; ‐ pour les marchés de fournitures, équipements et services courants : ‐ supérieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les ministères concernés ainsi que les universités publiques ; ‐ supérieur ou égal à soixante­quinze millions (75 000 000) de francs CFA pour les sociétés d’Etat sous tutelle technique des ministères concernés par le présent décret; 2) les marchés publics sont passés par la procédure de demande de prix aménagée à l'article 4 du présent décret lorsque le montant financier prévisionnel estimé en toutes taxes comprises (TTC) est : b. pour les marchés de travaux : a. supérieur ou égal à dix millions (10 000 000) de francs CFA et strictement inférieur à soixante­quinze millions (75 000 000) de francs CFA TTC pour les ministères concernés ainsi que les universités publiques ; ‐ supérieur ou égal à dix millions (10 000 000) de francs CFA et strictement inférieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les sociétés d’Etat sous tutelle technique des ministères concernés par le présent décret; c. pour les marchés de fournitures, équipements et services courants : ‐ supérieur ou égal à dix millions (10 000 000) de francs CFA et strictement inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les ministères concernés ainsi que les universités publiques ; ‐ montant prévisionnel supérieur ou égal à dix millions (10 000 000) de francs CFA et strictement inférieur à soixante­quinze millions (75 000 000) de francs CFA pour les sociétés d’Etat sous tutelle technique des ministères concernés par le présent décret; 13/4/2017 DECRET N°2016­858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi n°020­2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’ex… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2016 00858%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 4/6 les marchés publics sont passés par la procédure de la demande de cotations définie à l'article 4 du présent décret lorsque le montant financier prévisionnel estimé en toutes taxes comprises (TTC) est : a. pour les marchés de travaux, fournitures, équipements et services courants : ‐ strictement inférieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA pour les ministères concernés ainsi que les universités publiques ; b. pour les marchés de travaux, fournitures, équipements et services courants : ‐ strictement inférieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA pour les sociétés d’Etat. Article 7 : La procédure de demande de prix est écrite. Le gestionnaire de crédits élabore un dossier de mise en concurrence comportant au moins le descriptif technique des besoins à satisfaire dans les mêmes conditions que le dossier d'appel d'offres. La publicité de l'avis est faite dans la revue des marchés publics et le délai accordé aux entreprises, fournisseurs ou prestataires de service pour déposer leurs propositions de prix ne peut être inférieur à sept (07) jours calendaires. Les offres se font sous plis fermés et sont examinées par la commission d'attribution des marchés qui attribue le marché à l'entreprise, fournisseur ou prestataire de service ayant présenté l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse. Article 8: Lorsque le montant prévisionnel du marché est strictement inférieur à dix millions (10 000 000) F CFA TTC, il peut être recouru à la procédure de demande de cotations écrite adressée par le gestionnaire de crédits à trois (03) prestataires qualifiés au moins. Le gestionnaire de crédits doit requérir l'avis de la Personne Responsable des Marchés, du Directeur des marchés publics ou de la personne désignée responsable des marchés de la structure concernée sur la liste des entreprises proposées pour la demande de cotations. La Personne Responsable des Marchés, le Directeur des marchés publics ou toute personne désignée responsable des marchés de la structure concernée a la faculté de compléter la liste proposée par le gestionnaire de crédits. Les propositions de cotations se font sous plis fermés. Prennent part à l'ouverture des plis et à l'examen des cotations, le gestionnaire de crédits, la Personne Responsable des Marchés, le Directeur des marchés publics ou la personne désignée responsable des marchés de la structure concernée et le représentant du service bénéficiaire. L'attribution du marché se fait à l'entreprise ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante. Lorsque le gestionnaire de crédits n'obtient pas trois (03) factures proforma, il peut recourir à la procédure d'entente directe conformément à la réglementation en la matière. Article 9 : Pour les autorités contractantes visées aux articles 2 et 3 du présent décret, un délai 13/4/2017 DECRET N°2016­858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi n°020­2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’ex… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2016 00858%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 5/6 Article 9 : Pour les autorités contractantes visées aux articles 2 et 3 du présent décret, un délai de sept (07) jours calendaires minimum et quinze (15) jours calendaires maximum peut être observé pour la mise en concurrence aussi bien pour les appels d’offres du seuil national, que ceux relevant du seuil communautaire, ainsi que pour la demande de propositions nonobstant les dispositions sus visées. Le recours à cette option n’est pas soumis à autorisation préalable de la direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers. Article 10 : Les délais de passation, de contrôle et de règlement des différends relatifs aux commandes publiques passées en application des conditions allégées sont fixés comme suit : ­ Pour les autorités contractantes : trois (03) à cinq (05) jours ouvrables de l’ouverture des plis à la délibération. La transmission des résultats de l’évaluation à la structure en charge du contrôle a priori est comprise dans ce délai ; ­ Pour la structure en charge du contrôle a priori : trois (03) jours ouvrables à compter de la réception du dossier, y compris la publication dans la revue des marchés publics le cas échéant; ­ Pour le recours des candidats et soumissionnaires auprès de l’autorité de régulation de la commande publique : deux (02) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’appel à concurrence ou des résultats des travaux de la commission d’attribution des marchés ou de la réception de la lettre d’invitation selon le cas ; ­ Pour l’autorité de régulation de la commande publique : trois (03) jours ouvrables à compter de sa saisine jusqu’à la notification de la décision lorsqu’elle statue en matière de litige ; ­Pour le cas spécifique de la sélection d’un partenaire privé en vue de la signature d’un contrat de partenariat public­privé, le délai accordé aux autorités publiques, de l’ouverture des plis à la délibération est de sept (07) jours calendaires. Pour les candidats et soumissionnaires, les structures de contrôle a priori et de régulation, les délais fixés aux alinéas précédents restent valables. En cas de dépassement des délais ci­dessus, l’avis de la structure chargée du contrôle a priori est réputé conforme et le contenu du dossier d’appel à concurrence ou les résultats des travaux des commissions d’attribution des marchés confirmés en cas de litige. Article 11: A l’exception des universités publiques et des sociétés d’Etat, les propositions d'attribution des marchés des autorités contractantes visées aux articles 2 et 3 du présent décret, résultant des travaux des commissions d'attribution des marchés sont soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, lorsque le montant cumulé des lots de l’appel d’offres excède trois milliards (3 000 000 000) F CFA TTC. Les propositions dont les montants sont inférieurs au montant ci­dessus sont soumises à l’approbation du ministre en charge du budget qui peut déléguer cette compétence pour les marchés publics dont le montant n’excède pas un seuil fixé. Article 12 : Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont soumis à l’avis de la direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers avant l’approbation par l’ordonnateur du budget concerné. Pour le Budget de l’Etat, un arrêté du ministre en charge du budget, ordonnateur du budget de l’Etat définit des seuils de délégation de cette compétence aux administrateurs et gestionnaires 13/4/2017 DECRET N°2016­858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi n°020­2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’ex… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2016 00858%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 6/6 l’Etat définit des seuils de délégation de cette compétence aux administrateurs et gestionnaires de crédits des ministères et institutions. Toutefois, pour les ministères en charge des infrastructures, de l’agriculture, de l’eau, de la santé, de l’éducation, de l’énergie, de l’enseignement supérieur ainsi que de l’humanitaire, les administrateurs de crédits concernés approuvent les contrats quelque soit le montant. Le refus d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits ou en cas de non respect du délai de validité des offres. Article 13 : les autres matières de la passation et de l’exécution des marchés publics et des délégations de service public non prises en compte dans le présent décret restent régies par le décret n° 2008­173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, ensemble ses modificatifs. De même, les autres matières de la sélection d’un partenaire privé en vue de la signature d’un contrat de partenariat public privé sont régies par la loi n°020­2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public ­privé du Burkina Faso ainsi que ses textes d’application. Article 14 : Les autres autorités contractantes non prises en compte par le présent décret sont régies par le décret n° 2008­173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, ensemble ses modificatifs. Article 15: Le présent décret entre en vigueur pour compter de sa date de signature et a une durée de validité de six (06) mois à compter de la date de promulgation de la loi n° 020­ 2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement. Article 16 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement est chargé de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 07 septembre 2016 Roch Marc Christian KABORE./ Le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA./ Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI./

Décret n°2016-858/PRES/PM/MINEFID du 07 septembre 2016 portant mise en œuvre de la loi n°020-2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement · Nelum