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布基纳法索的法律

Décret n°2015-948-PRESTRANS/PM/MICA du 04 août 2015 portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX-Burkina)

颁布于 2015-08-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Forestry
关键词
institution, international trade, governance
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ARTICLE 1 : Sont approuvés les statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX­Burkina) dont le texte est joint en annexe au présent décret.

  2. ARTICLE 2 : Le présent décret abroge le décret n° 2011­757/PRES/PM/MICA du 18 octobre 2011 portant adoption des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX­Burkina).

  3. ARTICLE 3 : Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_00948%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 1/11 28/4/2016 DECRET N°2015­948/PRES­TRANS/PM/MICA du 04 août 2015 portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du … Ouagadougou, le 04 août 2015 Michel KAFANDO Le Premier Ministre Yacouba Isaac ZIDA Le Ministre de l’Economie et des Finances Jean Gustave SANON Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat Hippolyte DAH STATUTS DE L’AGENCE POUR LA PROMOTION DES EXPORTATIONS DU BURKINA (APEX­BURKINA) Mars 2015 TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : FORME JURIDIQUE

  4. Article 1 : L’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX­Burkina) est un Etablissement Public de l’Etat à Caractère Economique (EPEC) dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère chargé du commerce et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances.

  5. Article 2 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX­Burkina) sont régis par les présents statuts et par les dispositions législatives et réglementaires sur les Etablissements Publics de l’Etat.

  6. Article 3 : Son siège est fixé à Ouagadougou. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_00948%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 2/11 28/4/2016 DECRET N°2015­948/PRES­TRANS/PM/MICA du 04 août 2015 portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du … CHAPITRE II : MISSIONS

  7. Article 4 : En vue de mener à bien la mission qui lui est assignée par le Gouvernement, l’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina est notamment chargée : ­ de collecter, traiter et diffuser à titre gratuit ou onéreux, l’information économique et commerciale par tous les moyens appropriés au profit des Professionnels du Commerce Extérieur et des Autorités ; ­ de collecter, analyser les données et publier les tendances d’évolution nationale et sectorielle des exportations des produits et services du Burkina Faso ; ­ de promouvoir les produits et services burkinabè sur les marchés national, régional et international à travers l’organisation et/ou la coordination de la participation des entreprises exportatrices du Burkina Faso aux manifestations commerciales nationales et internationales telles que les foires, les salons, les missions commerciales, etc. ; ­ de réaliser des études marketing spécifiques et des prospections de marchés ; ­ d’assurer la formation des professionnels et autres intervenants aux règles et pratiques du commerce international et des échanges intra­ communautaires ; ­ d’apporter une assistance technique aux exportateurs dans la réalisation de leurs transactions commerciales ; ­ d’apporter une assistance technique à tout acteur économique dans le domaine des manifestations commerciales ; ­ d’assurer et/ou de faciliter le financement des entreprises exportatrices et des institutions ou organisations de promotions des exportations ; ­ de contribuer à l’évaluation de l’offre nationale des produits et services exportables ; ­ de contribuer à la veille et à l’intelligence économique du commerce extérieur du Burkina Faso ; ­ de participer aux commissions mixtes de coopération et aux négociations sur les traités et accords internationaux en matière de commerce. CHAPITRE III : DES ORGANES DIRIGEANTS SECTION I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 1. composition du Conseil d’Administration

  8. Article 5 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX­Burkina) sont régis par les présents statuts et par les http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_00948%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 3/11 28/4/2016 DECRET N°2015­948/PRES­TRANS/PM/MICA du 04 août 2015 portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du … dispositions législatives et réglementaires sur les Etablissements Publics de l’Etat. Les membres administrateurs sont au nombre de neuf (09) au plus, parmi lesquels des représentants de l’Etat.

  9. Article 6 : Le Conseil d’Administration se compose comme suit : ­ deux (02) représentants du Ministère chargé du Commerce ; ­ un (01) représentant du Ministère chargé des Finances ; ­ un (01) représentant du Ministère chargé de l’Agriculture ; ­ un (01) représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI­BF) ; ­ un (01) représentant du Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC) ; ­ un (01) représentant de la Fédération Nationale des Exportateurs du Burkina (FENEB) ; ­ un (01) représentant du Syndicat des Commerçants Importateurs et Exportateurs (SCIMPEX) ; ­ un (01) représentant du Personnel de l’Agence. Assistent au Conseil d’Administration de l’APEX­Burkina en qualité d’observateurs avec voix consultative : ­ le directeur des finances et de la comptabilité ; ­ l’auditeur interne ; ­ la personne responsable des marchés ; ­ le représentant de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. A l’appréciation du Président du Conseil d’Administration, les membres administrateurs peuvent délibérer sur des points spécifiques de l’ordre du jour, à huit­clos, sans la présence des membres observateurs.

  10. Article 7 : Les administrateurs représentant l’Etat sont désignés sur proposition du Ministre concerné. Les autres administrateurs sont désignés suivant les règles propres à leur structure. La désignation des administrateurs est entérinée par décret pris en Conseil des Ministres.

  11. Article 8 : Le Conseil d’administration est officiellement installé par le Secrétaire Général du Ministère de tutelle technique. A l’entrée en fonction d’un nouvel administrateur, celui­ci est copté par les administrateurs déjà en fonction.

  12. Article 9 : La durée du mandat d’administrateur est de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. En cas de cessation de fonction d’un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

  13. Article 10 : Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du conseil par un autre administrateur régulièrement nommé. La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur à la fois. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_00948%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 4/11 28/4/2016 DECRET N°2015­948/PRES­TRANS/PM/MICA du 04 août 2015 portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du …

  14. Article 11 : Le Président du Conseil d’Administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les membres administrateurs pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. 2. les attributions du Conseil d’Administration

  15. Article 12 : Le Conseil d’Administration exerce une autorité et un contrôle sur l’ensemble des organes de l’APEX­Burkina pour s’assurer de l’exécution de sa mission de service public. Il est obligatoirement saisi de toutes questions pouvant influencer la marche générale de l’Agence. Il délibère sur les principales questions touchant au fonctionnement et à la gestion de l’Agence. A ce titre, il : ­ statue sur toute question qui lui est soumise et assume la responsabilité des décisions prises collégialement ; ­ examine et approuve les budgets, les conditions d’émission des emprunts et des états financiers ; ­ fixe, s’il y a lieu, les tarifs généraux de cession des biens et services produits par l’Agence ; ­ autorise le directeur général à contracter tout emprunt ; ­ est responsable de l'orientation stratégique de l’APEX­Burkina ; ­ analyse les performances du Fonds d’Appui à la Promotion des Exportations (FAPEX) et s'assure que les ressources sont utilisées conformément aux procédures opérationnelles de gestion du Fonds ; ­ autorise à donner ou à prendre à bail tous biens meubles et immeubles ; ­ fait toutes délégations et autorise tous transferts de créances ; ­ consent toutes subrogations avec ou sans garantie ; ­ autorise le transfert ou l’aliénation de toutes rentes ou valeurs ; ­ autorise l’acquisition de tous immeubles et droits immobiliers ; ­ consent tout gage, nantissement, hypothèque ou autres garanties ; ­ fixe les émoluments du directeur général. 3. des attributions du Président du Conseil d’Administration

  16. Article 13 : Le Président du Conseil d’Administration de l’APEX­Burkina veille à la régularité et à la moralité de la gestion de son établissement. A ce titre, il s’assure notamment de la : ­ tenue régulière des sessions du conseil d’administration dans les normes réglementaires requises ; ­ validité des mandats des administrateurs ; ­ transmission à la Cour des comptes dans les délais, des états financiers de l’exercice écoulé ; ­ transmission des délibérations aux ministres de tutelle. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d’Administration s’adresse directement aux ministres de tutelle. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_00948%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 5/11 28/4/2016 DECRET N°2015­948/PRES­TRANS/PM/MICA du 04 août 2015 portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du …

  17. Article 14 : Le Président du Conseil d’Administration a l’obligation d’effectuer semestriellement, un séjour d’au plus une semaine dans son établissement. Les frais de mission sont pris en charge par l’Agence, conformément à la réglementation en vigueur.

  18. Article 15 : Le président du Conseil d’Administration est tenu au terme de son séjour visé à l’article précédent, d’adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent, un rapport aux ministres de tutelle. Ce rapport doit comporter, entre autres les informations suivantes : 1. Situation financière ­ l’état de l’exécution des prévisions de recettes et de dépenses ; ­ la situation de la trésorerie. 2. Etat du patrimoine de l’Agence 3. Situation technique ­ l’état d’exécution du programme d’activités ; ­ l’état d’exécution du projet d’établissement. 4. Difficultés rencontrées par l’Agence ­ les difficultés financières ; ­ les problèmes de recouvrement des créances ; ­ les difficultés d’ordre technique. 5. Aperçu sur la gestion du personnel et éventuels conflits sociaux 6. Proposition de solutions aux problèmes évoquées et perspectives

  19. Article 16 : Le Président du Conseil d’Administration peut inviter aux réunions du conseil toute personne physique ou morale dont l’avis est susceptible d’éclairer les débats.

  20. Article 17 : Le Président du Conseil d’Administration de l’APEX­Burkina est démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d’administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l’année, à moins qu’il n’établisse la preuve de sa diligence. 4. du fonctionnement du Conseil d’Administration

  21. Article 18 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire pour délibérer sur les programmes et rapports d’activités et pour arrêter les comptes de http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_00948%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 6/11 28/4/2016 DECRET N°2015­948/PRES­TRANS/PM/MICA du 04 août 2015 portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du … l’exercice clos et approuver le budget de l’exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers (1/3) de ses administrateurs chaque fois que l’intérêt de l’Agence l’exige. Dans toutes ses réunions, le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des administrateurs sont présents ou dûment représentés. Les documents sont transmis aux participants. Le lieu, la date, l’heure ainsi que l’ordre du jour des séances sont portés à leur connaissance au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session dudit conseil. Il est tenu une feuille de présence émargée par les administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés.

  22. Article 19 : Les délibérations du Conseil d’Administration de l’APEX­Burkina sont adoptées à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès­verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Le Directeur Général de l’APEX­Burkina assure le secrétariat du Conseil d’Administration.

  23. Article 20 : Le Conseil d’Administration de l’APEX­Burkina peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes : ­ examen et adoption des programmes et rapports d’activités ; ­ examen et adoption du projet de budget et des états financiers ; ­ acquisitions, transferts et aliénation intéressant le patrimoine immobilier de l’Agence ; ­ emprunts.

  24. Article 21 : Les membres du Conseil d’Administration de l’APEX­Burkina bénéficient d’une indemnité de fonction annuelle dont le montant est fixé par Résolution de l’Assemblée Générale des établissements publics de l’Etat. Outre l’indemnité de fonction dont il bénéficie, le Président du Conseil d’Administration a droit à une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est fixé par Résolution de l’Assemblée Générale des établissements publics de l’Etat.

  25. Article 22 : La prise de participation sous quelque forme que ce soit dans le capital de sociétés créées ou en création par le Conseil d’Administration de l’Agence doit requérir une autorisation préalable du Ministre en charge des finances. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_00948%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 7/11 28/4/2016 DECRET N°2015­948/PRES­TRANS/PM/MICA du 04 août 2015 portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du …

  26. Article 23 : Les administrateurs sont responsables devant le Conseil des Ministres. Ils peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour : ­ absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d’Administration ; ­ non tenue des sessions annuelles obligatoires ; ­ adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ; ­ adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l’Agence ou contraires aux intérêts de celle­ci.

  27. Article 24 : La révocation des administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition d’un des Ministres de tutelle.

  28. Article 25 : Le Conseil d’Administration de l’APEX­Burkina peut proposer aux ministres de tutelle la révocation du Directeur Général si celui­ci est défaillant ou s’il a commis une faute lourde de gestion. SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALE

  29. Article 26 : L’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX­Burkina) est dirigée par un Directeur Général, recruté suivant la procédure d’appel à candidature. A l’issue de la phase de recrutement, il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Par dérogation, le Conseil des Ministres peut pourvoir directement au poste de Directeur Général de l’Agence. Il peut être suspendu ou révoqué de ses fonctions dans les mêmes formes sous réserve du respect de la procédure applicable en la matière.

  30. Article 27 : Le Directeur Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d’Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants : ­ il est ordonnateur principal du budget de l’Agence ; ­ il assume en dernier ressort la responsabilité de la Direction technique administrative et financière de l’Agence qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ; ­ il prépare les délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes les initiatives et décisions, dans la limite de ses attributions ; ­ il signe les actes concernant l’Agence toutefois, il peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ; ­ il fixe, dans le cadre des tarifs généraux de cession des biens et services produits par l’Agence, les conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle, notamment les remises et abattements éventuels ; ­ il nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur ; ­ il prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en rendre compte au Président http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_00948%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 8/11 28/4/2016 DECRET N°2015­948/PRES­TRANS/PM/MICA du 04 août 2015 portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du … du Conseil d’Administration dans les plus brefs délais ; ­ il développe une politique managériale, notamment dans les domaines de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de l’organisation des conditions de travail, des investissements et des systèmes d’information et de communication ; ­ il est chargé du suivi des projets et accords dans le cadre de la coopération internationale ; ­ il assure la présidence du comité de financement et veille au bon fonctionnement du FAPEX.

  31. Article 28 : En tant qu’ordonnateur, le Directeur Général peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée au Directeur des Finances et de la Comptabilité.

  32. Article 29 : Le Directeur Général est obligatoirement évalué chaque année par le Conseil d’Administration de l’Agence. Cette évaluation est déterminante pour sa carrière.

  33. Article 30 : Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d’Administration de l’Agence. Il peut être révoqué de ses fonctions sur proposition du Conseil d’Administration, lorsqu’il est constaté des manquements graves ou des fautes lourdes de gestion. Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son encontre.

  34. Article 31 : Encourt également une sanction pénale, le Directeur Général qui, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de l’Agence, un usage qu’il s’est octroyé, contrairement à l’intérêt de l’Agence, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement.

  35. Article 32 : Le Directeur Général est assisté dans l’exercice de ses fonctions par : ­ des directions techniques ; ­ la direction des finances et de la comptabilité ; ­ la direction des ressources humaines ; ­ la personne responsable des marchés ; ­ l’auditeur interne. Lorsque des circonstances particulières l’exigent, des structures autres que celles ci–dessus citées peuvent être créées. Le Directeur Financier et Comptable ainsi que l’Auditeur interne sont recrutés par appel à candidature. L’Auditeur interne rend compte au Conseil d’Administration. SECTION III : DU FONDS D’APPUI A LA PROMOTION DES EXPORTATIONS (FAPEX)

  36. Article 33 : Il est créé au sein de l’APEX­Burkina un Fonds d’Appui à la Promotion des Exportations. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_00948%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 9/11 28/4/2016 DECRET N°2015­948/PRES­TRANS/PM/MICA du 04 août 2015 portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du …

  37. Article 34 : Les ressources du FAPEX sont constituées : ­ des subventions budgétaires de l’Etat burkinabè ; ­ des recettes propres ; ­ de dons et legs ; ­ de toutes contributions financières nationales ou extérieures.

  38. Article 35 : L’organe d’examen des requêtes de financement du FAPEX est le comité de financement présidé par le Directeur Général de l’APEX Burkina. Il se réunit périodiquement sur convocation du président pour statuer sur les demandes soumises par la direction du FAPEX. Il est composé de plusieurs catégories d’acteurs du domaine des exportations dont la liste sera fixée par le Ministre en charge du commerce par un arrêté. SECTION IV : DE LA COMPTABILITE

  39. Article 36 : La gestion financière et comptable de l’APEX­Burkina est tenue conformément aux dispositions de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). SECTION V : DU CONTROLE DE GESTION

  40. Article 37 : Il est créé au sein de l’APEX­Burkina une structure de contrôle interne chargée notamment : ­ de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions ; ­ d’interpréter les écarts et de faire prendre les mesures correctives nécessaires ; ­ de contrôler le respect des procédures comptables et administratives ; ­ d’assurer périodiquement le contrôle des caisses et les sorties de matériel ; ­ de suivre les performances de l’APEX­Burkina.

  41. Article 38 : L’APEX­Burkina est soumise au contrôle ou à l’inspection des différents corps de contrôle de l’Etat habilités à cet effet, notamment : ­ l’Autorité Supérieure du Contrôle d’Etat ; ­ l’Inspection Générale des Finances ; ­ les structures de contrôle des départements de la tutelle et des partenaires techniques et financiers.

  42. Article 39 : La cour des comptes assure le contrôle juridictionnel des comptes de l’Agence. SECTION VI : DU PERSONNEL

  43. Article 40 : Le personnel de l’Agence comprend : http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_00948%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 10/11 28/4/2016 DECRET N°2015­948/PRES­TRANS/PM/MICA du 04 août 2015 portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des Exportations du … ­ les agents contractuels de l’Agence ; ­ les agents publics de l’Etat détachés ou mis à la disposition de l’Agence ; ­ les agents mis à la disposition de l’établissement dans le cadre d’une coopération. Le statut du personnel complètera les dispositions du présent article.

  44. Article 41 : Nonobstant les dispositions de l’article 40 ci­dessus, l’Agence peut s’attacher les services de toute autre catégorie de personnel recruté dans le cadre de conventions.

  45. Article 42 : Le règlement intérieur de l’Agence précisera l’organisation interne du travail. TITRE II – DISPOSITION FINALES

  46. Article 43 : L’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina, conformément aux dispositions du décret N°2014­608/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 portant organisation de l’Assemblée Générale des Etablissements Publics de l’Etat (AG/EPE), présente annuellement ses rapports d’activités et ses comptes financiers. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_00948%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 11/11

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