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布基纳法索的法律

Décret N°2015-1205-PRESTRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et conditions de déversements des eaux usées

颁布于 2015-10-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Environment, Water, Waste and hazardous substances
关键词
waste management, effluent waste water/discharge, freshwater pollution, sewerage, pollution control

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 28/4/2016 DECRET N°2015­1205/PRES­TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et con… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01205%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 1/9 DECRET N°2015­1205/PRES­ TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et conditions de déversements des eaux usées. JO N°01 DU 07 JANVIER 2016 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU la Charte de la Transition ; VU le décret n°2014­001/PRES­TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2015­892/PRES­TRANS/PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du Gouvernement ; VU la loi n°23­94/ADP du 19 mai 1994 portant code de santé publique ; VU la loi n°002­2001/AN du 08 février 2001 portant Loi d’orientation relative à la gestion de l’eau; VU la loi n°040­2005/AN du 29 novembre 2005 portant modification de la loi n° 055­2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso; VU la loi n°003­2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso ; VU la loi n°006­2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de l’environnement au Burkina Faso ; VU le décret n°2001­185/PRES/PM/MEE du 07 mai 2001 portant fixation des normes de rejets des polluants dans l’air, l’eau et le sol ; VU le décret n°2002­168/PRES/PM/MEE du 17 mai 2002 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds de dépollution industrielle (FODEPI) ; VU le décret n° 2015­681/PRES­TRANS/PM/ MERH du 27 mai 2015 portant organisation du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques. VU le décret n° 2015­985/PRES­TRANS/PM/SGG­CM du 17 août 2015 portant attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ; Le Conseil des Ministres de la Transition entendu en sa séance du 02 septembre 2015 ; D E C R E T E CHAPITRE I ­ DES DISPOSITIONS GENERALES Section I De l’objet et du but 28/4/2016 DECRET N°2015­1205/PRES­TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et con… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01205%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 2/9 Article 1 : Le présent décret fixe les normes et conditions de déversements des eaux usées dans les milieux récepteurs en application des dispositions du Code de l’environnement. Article 2 : Il vise à éviter ou à limiter les pollutions liées aux déversements des eaux usées polluées ou contaminées, dans les milieux récepteurs, et à protéger les infrastructures publiques de prétraitement et de gestion des eaux usées ainsi que l’environnement et la santé publique. Section II Du champ d’application Article 3 : Le présent décret s’applique à l’ensemble des eaux usées dont le déversement dans les milieux récepteurs est de nature à avoir une incidence grave sur la santé publique et l’environnement par la pollution des eaux de surface et souterraines, du sol ou de l’air ou la modification de leurs composantes physico­chimiques ou biologiques, qu’elles soient souterraines ou de surface. Article 4 : Sauf dérogation particulière, le déversement des eaux usées dans le réseau public de collecte et d’évacuation des eaux de pluie est interdit. Article 5 : Au sens du présent décret, il faut entendre par: ­ «déversement» : introduction des eaux usées dans les réseaux d’assainissement collectif, les réseaux d’eau pluviale, le sol, les eaux souterraines et de surface avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous­sol ; ­ «eaux de surface» : ensemble des eaux qui s'écoulent ou stagnent sur le sol ; ­ «eaux souterraines» : ensemble des eaux se trouvant sous la surface du sol, dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous­sol ; ­ «eaux usées» : ensemble des eaux provenant de rejets des activités humaines et des eaux de ruissellements ; ­ «installation existante» : tout établissement en activité avant l’entrée en vigueur du présent décret ; ­ « milieu naturel» : support des biotopes et des biocénoses et les interactions entre eux sur un espace donné. ­ «milieu récepteur» : ensemble des dispositifs naturels ou artificiels susceptibles d’accueillir le déversement des eaux. ­ «objectifs de qualité environnementale»: but spécifique à atteindre dans un délai déterminé en vue de : a) prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eaux souterraines et de surface ; b) protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d'eaux souterraines et de surface afin de remettre le milieu en l’état; c) protéger et améliorer toutes les masses d'eaux artificielles et fortement modifiées afin de restaurer le milieu ; d) réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et arrêter ou 28/4/2016 DECRET N°2015­1205/PRES­TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et con… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01205%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 3/9 supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires ; e) contrôler les émissions dans les eaux souterraines et de surface selon l'approche combinée ; f) prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et de surface ; g) inverser toute tendance à la hausse significative et durable de la concentration de tout polluant résultant de l'impact des activités humaines afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et de surface ; ­ «pollution» : modification d’un milieu dépassant un taux de nocivité tolérable induite par présence d’un polluant ou de ses dérivés ; ­ «réseau d’assainissement collectif» : ensemble des égouts, des ouvrages et des collecteurs qui recueillent des eaux usées pour les acheminer vers une station d’épuration collective ou un point de déversement final ; ­ «valeurs limites» : valeurs maximales des paramètres d’eaux usées déversées à respecter à tout moment. CHAPITRE II ­ DES NORMES DE DÉVERSEMENTS DES EAUX USEES Section 1 : Des normes de déversements dans le milieu naturel Article 6 : Les normes de déversements dans le milieu naturel, des eaux usées contenant les substances ci­dessous indiquées sont fixées conformément aux valeurs indiquées à l’annexe 1 ci­dessous. Article 7 : Nonobstant les normes prévues à l’annexe 1 ci­dessous, les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu’une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. Les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par les articles 14 et 15 ou toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé humaine, animale et végétale. Section 2 : Des normes de déversement dans les réseaux d’assainissement collectif et pour la revalorisation agricole Article 8 : Les normes de déversement des eaux usées contenant les substances ci­ dessous indiquées dans les réseaux d’assainissement collectif sont fixées conformément aux valeurs indiquées à l’annexe 2 ci­dessous. Article 9 : Nonobstant les normes prévues à l’annexe 2 ci­dessous, les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu’une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. 28/4/2016 DECRET N°2015­1205/PRES­TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et con… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01205%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 4/9 Les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par les articles 14 et 15 ci­dessous, ou toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l’homme, à la flore ou à la faune. Elles ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz, des solvants volatils, des produits susceptibles de dégager des émanations qui dégradent le milieu, des substances susceptibles de provoquer un danger pour le personnel d’entretien des ouvrages d’assainissement. Elles ne peuvent contenir des organismes pathogènes de nature ou en proportion telles qu’elles présentent, un danger critique pour la santé des populations. Article 10 : Les autorités compétentes peuvent fixer des valeurs limites ou l’obligation de désinfecter avant le déversement d’eaux usées contenant les substances, gaz et organismes pathogènes indiqués à l’article 9 ci­dessus. Article 11 : L’autorité compétente en matière de gestion des infrastructures d’assainissement fixe dans un cahier de charges, la demande biologique en oxygène en 5 jours à 20°C hors nitrification, la demande chimique en oxygène, les teneurs en azote Kjeldahl en N­NO3 et en N­NO2 et en phosphore pour tout déversement des eaux usées dans le réseau d’assainissement collectif. Article 12 : La mesure de la demande biologique en oxygène en 5 jours à 20°C se fait en présence d’un inhibiteur de nitrification. Article 13 : La mesure du « métal total » se fait sur échantillon acidifié à pH 2 puis filtré. Article 14 : Les normes de déversements des eaux usées pour la revalorisation agricole sont celles prévues par les Directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE DEVERSEMENTS Article 15: Sauf autorisation expresse des autorités compétentes, le déversement dans le milieu naturel des eaux usées contenant des substances ci­dessous est interdit : ­ les composés organohalogénés et les substances pouvant générer de tels composés dans le milieu aquatique ; ­ les composés organophosphorés; ­ les composés organostanniques; ­ les substances ayant un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l’intermédiaire de celui­ci; ­ le mercure et les composés du mercure; 28/4/2016 DECRET N°2015­1205/PRES­TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et con… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01205%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 5/9 ­ le cadmium et les composés du cadmium; ­ les huiles minérales et les hydrocarbures; ­ les cyanures; ­ les polluants organiques persistants; ­ les métalloïdes et métaux suivants ainsi que leurs composés : zinc, bore, uranium, cuivre, antimoine, vanadium, nickel, molybdène, cobalt, chrome, titane, thallium, plomb, étain, tellure, sélénium, baryum, arsenic, argent et béryllium; ­ les biocides et leurs dérivés ne figurant pas parmi les substances citées dans les articles 6 et 8 ci­dessus; ­ les substances ayant un effet nuisible sur le goût ou sur l’odeur des eaux souterraines ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de tels composés dans les eaux et à rendre celles­ci impropres à la consommation humaine; ­ les composés organosiliciés toxiques ou persistants et les substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux à l’exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l’eau en substances inoffensives; ­ les composés inorganiques du phosphore total et phosphore élémentaire; ­ les fluorures; ­ l’ammoniaque et les nitrites. Article 16 : Le déversement des eaux usées industrielles dans les égouts est autorisé sur la base d’une convention signée avec le gestionnaire du réseau de collecte et sous réserve de : ­ ne pas nuire aux infrastructures et au bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement collectifs notamment les égouts, les collecteurs et les stations d’épuration ; ­ ne pas nuire à la qualité souhaitée des sous­produits de l’épuration; ­ ne pas constituer un danger pour le personnel assurant la gestion et l’entretien des infrastructures des ouvrages d’assainissement ; ­ ne pas compromettre l’obtention d’un rejet ou d’un déversement répondant à l’article 6 par l’opérateur local des ouvrages d’assainissement collectif. Article 17: Les Ministres en charge de l’environnement, de l’eau, de l’assainissement et de la santé peuvent fixer par arrêté interministériel des normes complémentaires plus contraignantes en fonction de la spécificité ou de la fragilité d’un milieu écologique donné ou des risques graves que les rejets ou déversements présentent pour la santé humaine et animale. CHAPITRE IV ­ DES DISPOSITIONS FINALES Article 18: Toute violation des dispositions du présent décret est sanctionnée conformément à la législation relative à la santé publique, à l’hygiène publique, à la gestion de l’eau, à l'environnement, au secteur minier et aux forêts. 28/4/2016 DECRET N°2015­1205/PRES­TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et con… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01205%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 6/9 Article 19 : Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire notamment les articles 10, 11, 12 et 13 du décret N°2001­185/PRES/PM/MEE du 07 mai 2001 portant fixation des normes de rejets des polluants dans l’air, l’eau et le sol. Article 20 : Le Ministre de l'Environnement et des Ressources Halieutiques, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre des Ressources Animales, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Ministre des Mines et de l'Énergie, le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports et le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 28 octobre 2015 Michel KAFANDO Le Premier Ministre Yacouba Isaac ZIDA Le Ministre de l’Economie et des Finances Jean Gustave SANON Le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques Saïdou MAÏGA Le Ministre des Ressources Animales Jean Paul ROUAMBA Le Ministre de la Santé Prosper Amédée DJIGUIMDE Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l'Artisanat Hippolyte DAH Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire François LOMPO 28/4/2016 DECRET N°2015­1205/PRES­TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et con… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01205%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 7/9 Le Ministre des Mines et de l'Énergie Boubakar BA Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports Daouda TRAORE Le Ministre l’Administration Territoriale et de la Décentralisation Youssouf OUATTARA ANNEXE 1 N ° Paramètres Valeurs limites 1 aluminium total 5 mg/l 2 azote Kjeldahl 35 mg/l; 3 arsenic total 0,2 mg/l 4 bioxyde de chlore 0,05 mg/l 5 bore 5 mg/l 6 brome actif 0,1 mg/l 7 cadmium total 1 mg/l; 8 chlore actif 0,05 mg/l 9 chrome III dissous 2 mg/l 10 chrome VI 0,5 mg/l; 11 chrome total 5 mg/l 12 coliformes fécaux 2000 UFC/100ml 13 cuivre total 2 mg/l 14 cyanure facilement décomposable 1 mg/l 15 demande biologique en oxygène des eaux déversées, mesurée sur eau filtrée pour les déversements provenant des procédés d’épuration par lagunage 40 mg/l 16 demande chimique en oxygène des eaux déversées, mesurée sur eau filtrée pour les déversements provenant des procédés d’épuration par lagunage. Le recours au filtrage n’est pas d’application pour les eaux usées industrielles et les eaux usées domestiques contenant plus de 25% d’eaux usées 150 mg/l 28/4/2016 DECRET N°2015­1205/PRES­TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et con… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01205%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 8/9 industrielles 17 détergents totaux 5 mg/l 18 étain total 4 mg/l 19 fer total 10 mg/l 20 fluorures 10 mg/l 21 teneur en hydrocarbures non polaires 10 mg/l 22 manganèse total 5 mg/l 23 matières décantables 1 ml/l 24 matières en suspension (MES) 60 mg/l ou 150 mg/l pour les déversements provenant de procédés d'épuration par lagunage 25 matières extractibles à l’éther pétrole 20 mg/l 26 mercure total 0,05 mg/l 27 nickel total 4 mg/l; 28 pesticides organiques chlorés 0,003 mg/l 29 pH 6,5 et 9,0 N.B : Si les eaux déversées proviennent de l’utilisation d’une eau de surface ou souterraine, le pH naturel de ladite eau, s’il est supérieur à 9 ou inférieur à 6,5 peut être admis comme valeur limite des eaux déversées 30 phénols (composés phénolés) 2 mg/l 31 phosphore total 70% éliminés des eaux usées traités 32 plomb total 2mg/l 33 salmonelles par 1000 ml 0 UFC/l 34 solvants chlorés 0,1 mg/l 35 streptocoques fécaux 2000 UFC/100ml 36 sulfures 2mg/l 37 température 40°C 38 zinc total 5 mg/l ANNEXE 2 N ° Paramètres Valeurs limites 1 aluminium total 20 mg/l 2 arsenic total 1 mg/l 3 bioxyde de chlore 0,5 mg/l 4 brome actif 1 mg/l 5 cadmium total 1 mg/l 6 chlore actif 3 mg/l 7 chrome VI 0,5 mg/l 8 chrome total 5 mg/l 9 cuivre total 2 mg/l 10 cyanures facilement décomposables 1 mg/l 11 détergents totaux 20 mg/l 12 fer total 20 mg/l 13 fluorures 15 mg/l 14 manganèse total 5 mg/l 28/4/2016 DECRET N°2015­1205/PRES­TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et con… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01205%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 9/9 15 matières en suspension (MES) 1000 mg/l NB : la dimension de ces matières ne peut dépasser 10 mm 16 matières extractibles à l’éther pétrole 500 mg/l 17 mercure total 0,05 mg/l 18 nickel total 4 mg/l 19 pesticides et produits similaires 0,01 mg/l 20 pH 6,5 ­ 10,5 N.B : si les eaux déversées proviennent de l’utilisation d’une eau de surface ou souterraine, le pH naturel de ladite eau, s’il est inférieur à 6,5 peut être admis comme valeur limite des eaux déversées 21 plomb total 2mg/l 22 solvants chlorés 0,1 mg/l 23 sulfates 3000 mg/l 24 sulfures 10 mg/l 25 température 45°C 26 zinc total 20 mg/l

Décret N°2015-1205-PRESTRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et conditions de déversements des eaux usées · Nelum