DECRET N°2014-933/PRES/PM/MATD/MEDD/MASA/MHU/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 portant modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes dans le domaine foncier
颁布于 2014-10-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- governance, transfer rights, land tenure, property rights
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Article 1 : En application des dispositions de l’article 77 du Code général des collectivités territoriales, les modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes dans le domaine foncier sont fixées par les dispositions du présent décret. Toutefois, l’Etat définit les politiques et stratégies nationales dans le domaine foncier national, établit les outils de suivi et d’évaluation, assure la supervision et le contrôle des activités y afférentes.
Article 2 : Le transfert de compétences s’accompagne du transfert des ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées.
Article 3 : Les responsabilités des différents acteurs sont définies d’accord parties dans un « protocole d’opérations » signé entre l’Etat représenté par le Gouverneur de la région territorialement compétent et la commune représentée par le Maire. Le protocole-type d’opérations est précisé par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de l’environnement, des finances et de l’agriculture. Une publication du bureau d’études "Stimulus" --- www.stimulusbf.com CHAPITRE II : TRANSFERT DES COMPETENCES
Article 4 : Sont transférées aux communes, conformément aux articles 80 et 81 du Code général des collectivités territoriales, les compétences en matière de gestion et d’utilisation du domaine public immobilier cédé de l’Etat et du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat à l’exclusion des aires classées au nom de l’Etat conformément aux textes en vigueur et des réserves de faunes et autres formations naturelles classées par l’Etat.
Article 5 : En matière de gestion et d’utilisation du domaine public immobilier de l’Etat et du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat, les communes sont chargées: - d’assurer la police administrative ; - de créer des comités locaux d’exploitation, de protection et de conservation ; - d’exploiter les ressources du domaine foncier de la commune à l’exclusion des aires classées au nom de l’Etat conformément aux textes en vigueur et des réserves de faunes et autres formations naturelles classées par l’Etat; - d’émettre leur avis sur les projets et opérations initiés par l’Etat se rapportant au domaine foncier national de leur ressort territorial; - de suivre et évaluer les activités y afférentes.
Article 6: Les compétences du domaine foncier transférées aux communes ont pour vocation de promouvoir le développement durable. CHAPITRE III : TRANSFERT DES RESSOURCES SECTION 1 : De la dévolution du patrimoine
Article 7: Fait l’objet de dévolution aux communes dans le domaine du foncier, le patrimoine ci-après: - les parties du domaine foncier national situées dans leur ressort territorial; - toutes infrastructures et biens non inventoriés rattachés.
Article 8: Les communes sont tenues d’assurer l’entretien du patrimoine qui leur est dévolu.
Article 9: L’utilisation du patrimoine dévolu doit être en conformité avec les domaines de compétences auxquels il se rattache. Aucun patrimoine transféré ne peut être prêté ni cédé à titre gracieux ou onéreux sans une autorisation préalable de l’autorité de tutelle.
Article 10 : Toute réalisation d’infrastructures ou d’acquisition de biens par l’Etat dans les domaines de compétences visés par le présent décret et survenant après le transfert de patrimoine est intégrée dans le patrimoine de la commune bénéficiaire.
Article 11 : La liste du patrimoine dévolu à la commune bénéficiaire fait l’objet d’un arrêté interministériel des ministres en charge de l’aménagement du territoire, du domaine foncier, de l’aménagement urbain et des finances. Une publication du bureau d’études "Stimulus" --- www.stimulusbf.com SECTION 2 : Du transfert des ressources financières
Article 12 : Le transfert par l’Etat des ressources financières nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes dans le domaine foncier se fait sous forme de subventions et de dotations. Outre les subventions et les dotations, les communes peuvent bénéficier de concours provenant d’autres partenaires.
Article 13 : L’Etat consent pour chaque domaine de compétence : - une dotation annuelle pour charges récurrentes destinée à l’entretien et au fonctionnement des infrastructures transférées. - une dotation annuelle pour les dépenses d’investissement et de réhabilitation destinée à la réalisation de nouvelles infrastructures ainsi qu’à leur réhabilitation. Les critères et les modalités de répartition de la dotation pour charges récurrentes sont fixés par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de l’environnement, de l’agriculture et des finances. SECTION 3 : Du transfert des ressources humaines
Article 14: Le transfert par l’Etat des ressources humaines nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes dans le domaine foncier se fait sous forme de mise à disposition.
Article 15 : Les modalités de mise à disposition et de gestion des agents de l’Etat auprès des communes sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 16: Les ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’évaluation annuelle du processus de transfert des compétences et des ressources en collaboration avec les ministres chargés de la décentralisation et des finances. Un rapport d’évaluation est présenté à la Conférence nationale de la décentralisation (CONAD).
Article 17 : Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Ministre de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 10 octobre 2014 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Une publication du bureau d’études "Stimulus" --- www.stimulusbf.com Beyon Luc Adolphe TIAO Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable Salif OUEDRAOGO Le Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation Toussaint Abel COULIBALY Le Ministre de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire Mahama ZOUNGRANA Le Ministre de l’Economie et des Finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale Vincent ZAKANE Le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme Yacouba BARRY Une publication du bureau d’études "Stimulus" --- www.stimulusbf.com