Décret n°2014-928/PRES/PM/MATD/MATS/MAECR/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014
颁布于 2014-10-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Fisheries and aquaculture, Forestry, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- 关键词
- agro-forestry, local government, animal production, environmental planning, pollution control, policy/planning, fish products, fishery management and conservation, protection forest, forest management/forest conservation, fire management, hazards, water conservation zone, sustainable use, water resources management, ecosystem conservation, waste management
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
11/7/2015 DECRET N°2014928/PRES/PM/MATD/MATS/MAECR/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00928.html 1/4 DECRET N°2014928/PRES/PM/MATD/MATS/MAECR/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 . JO N°51 DE 2014 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution; VU le décret n°20121038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2013002/PRES/PM du 02 janvier 2013 portant composition du Gouvernement ; VU la loi n°010/98/ADP du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition de compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement; VU la loi n°01398/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, ensemble ses modificatifs ; VU la loi n°0552004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; VU le décret n°2013104/PRES/PM/SGGCM du 07 mars 2013 portant attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juillet 2014 ; D E C R E T E CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : En application des dispositions de l’article 77 du Code Général des collectivités territoriales, les modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions dans le domaine du développement économique et de la planification sont fixées par les dispositions du présent décret. Toutefois, l’Etat définit les politiques et stratégies nationales en matière de développement économique et de planification, prescrit la règlementation y afférente, fixe les normes et standards en matière de suivi de la mise en œuvre des plans de développement et des contratsplans ou contrats programmes. Article 2 : Le transfert de compétences s’accompagne du transfert des ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Article 3 : Les responsabilités des différents acteurs sont définies d’accord partie dans un «protocole d’opérations» signé entre l’Etat, représenté par le gouverneur de la région territorialement compétent et le conseil régional représenté par le président du conseil régional. Le protocoletype d’opérations est précisé par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de l’administration territoriale, de la coopération décentralisée et des finances. CHAPITRE II : TRANSFERT DES COMPETENCES Article 4 : Sont transférées aux communes, conformément aux articles 91 et 92 du Code général des collectivités territoriales, les compétences ciaprès: élaboration et exécution de leurs politiques et plans de développement dans le respect des grandes orientations de l’Etat; contractualisation avec l’Etat ou avec d’autres personnes morales, des contrats plans ou des contrats programmes pour la réalisation d’objectifs de développement économique, social, culturel, 11/7/2015 DECRET N°2014928/PRES/PM/MATD/MATS/MAECR/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00928.html 2/4 sanitaire, scientifique et environnemental. Article 5 : En matière d’élaboration et d’exécution des politiques et plans de développement, les régions sont chargées: de définir des orientations en matière de développement régional sur la base d’un diagnostic participatif ; d’adopter les plans de développement régionaux ; d’organiser le processus de planification ; d’animer les cadres de concertation des acteurs du développement régional ; de mobiliser des ressources financières, matérielles et humaines; d’élaborer des stratégies de promotion économique de la région ; d’assurer la maitrise d'ouvrage des investissements à réaliser ; de participer à la mise en œuvre des pôles de croissance économique ; de contribuer au développement de filières de production et la promotion des niches et des grappes d'entreprises ; d’initier des formations des ressources humaines en lien avec la SNRCAD ; d’assurer le suiviévaluation. Article 6 : En matière de signature avec l’Etat ou avec d’autres personnes morales des contrats plans ou des contratsprogrammes, pour la réalisation d’objectifs de développement économique, social, culturel, sanitaire, scientifique et environnemental, les régions sont chargées: de réaliser des études sur la base d’une collecte des données ; de sélectionner les secteurs prioritaires ; d’adopter les contratsplans ou contratsprogrammes ; de mobiliser des ressources financières, matérielles et humaines y compris celles provenant de la coopération décentralisée ; de mobiliser et informer les acteurs ; d’éditer des documents de contrats ou plans ; d’assurer le suiviévaluation. Article 7: Les compétences transférées dans le domaine du développement économique et de la planification ont pour vocation de promouvoir les bases d’une bonne gouvernance. CHAPITRE III : TRANSFERT DES RESSOURCES SECTION 1 : De la dévolution du patrimoine Article 8: Fait l’objet de dévolution aux régions, dans le domaine du développement économique et de la planification, tout patrimoine y relatif. Article 9: Les régions sont tenues d’assurer l’entretien du patrimoine qui leur est dévolu. Article 10: L’utilisation du patrimoine dévolu doit être en conformité avec les domaines de compétences auxquels il se rattache. Aucun patrimoine transféré ne peut être prêté ni cédé à titre gracieux ou onéreux sans une autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Article 11 : Toute réalisation d’infrastructure ou d’acquisition de biens par l’Etat dans les domaines de compétences visés par le présent décret et survenant après le transfert de patrimoine, est intégrée dans le patrimoine de la région bénéficiaire. Article 12 : La liste du patrimoine dévolu aux régions fait l’objet d’un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation et des finances. 11/7/2015 DECRET N°2014928/PRES/PM/MATD/MATS/MAECR/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00928.html 3/4 Section 2 : Du transfert des ressources financières Article 13 : Le transfert par l’Etat des ressources financières nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux régions dans le domaine du développement économique et de la planification se fait sous forme de subvention et appuis financiers de la coopération décentralisée. Article 14 : L’Etat consent pour chaque domaine de compétence : une dotation annuelle pour charges récurrentes destinées à l’entretien et au fonctionnement des infrastructures transférées ; une dotation annuelle pour les dépenses d’investissement et de réhabilitation destinées à la réalisation de nouvelles infrastructures ainsi qu’à leur réhabilitation. Les critères, les modalités de répartition et les montants des dotations pour charges récurrentes et pour investissements sont fixés par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de l’eau, de l’énergie et des finances. SECTION 3 : Du transfert des ressources humaines Article 15: Le transfert par l’Etat des ressources humaines nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux régions dans le domaine du développement économique et de la planification se fait sous forme de mise à disposition. Article 16 :Les modalités de mise à disposition et de gestion des agents de l’Etat auprès des régions sont précisées par décret pris en conseil des Ministres. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 17: Les ministres en charge de l’administration territoriale, des finances et de la coopération décentralisée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’évaluation annuelle du processus de transfert des compétences et des ressources en collaboration avec le ministre chargé de la décentralisation. Un rapport d’évaluation est présenté à la Conférence nationale de la décentralisation (CONAD). Article 18 : Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 10 octobre 2014 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Beyon Luc Adolphe TIAO Le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité Jérôme BOUGOUMA Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation 11/7/2015 DECRET N°2014928/PRES/PM/MATD/MATS/MAECR/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00928.html 4/4 Toussaint Abel COULIBALY Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale Yipènè Djibrill BASSOLE Le Ministre de l’Economie et des Finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale Vincent ZAKANE