Décret N°2010-399/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD portant modalités d’organisation et de tenue des registres fonciers ruraux
颁布于 2010-07-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land tenure, cadastre/land registration, access-to-information
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15/12/2014 DECRET N°2010399/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD portant modalités d’organisation et de tenue des registres fonciers ruraux. J… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00399.htm 1/6 DECRET N°2010399/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD portant modalités d’organisation et de tenue des registres fonciers ruraux. JO N°35 DU 02 SEPTEMBRE 2010 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret n° 2007349/PRES/PM du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2010105/PRES/PM du 12 mars 2010 portant remaniement du Gouvernement ; VU la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière ; VU la loi n°005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l’environnement ; VU la loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier ; VU la loi n° 010/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition de compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement ; VU la loi n° 0022001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ; VU la loi n° 0342002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au Pastoralisme ; VU la loi n°0312003/AN du 08 mai 2003 portant code minier ; VU la loi n° 0552004/AN du 21décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales ; VU la loi n°0172006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de 15/12/2014 DECRET N°2010399/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD portant modalités d’organisation et de tenue des registres fonciers ruraux. J… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00399.htm 2/6 la construction ; VU la loi n°0342009/AN du 16 Juin 2009 portant régime foncier rural ; VU le décret n°97054 PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la réorganisation agraire et foncière ; VU le décret n° 2007032/PRES/PM/MATD du 22 janvier 2007 portant organisation, composition et fonctionnement des conseils villageois de développement (CVD) ; VU le décret n°2007424/PRES/PM/SGGCM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret n°2007 610/PRES/PM/MAHRH du 04 octobre 2007 portant adoption de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural ; Sur rapport du ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 juin 2010 ; D E C R E T E Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1 : Conformément aux dispositions des articles 46, 48 et 79 de la loi n°034 2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural, le présent décret précise les modalités d’organisation et de tenue des registres fonciers ruraux. Article 2 : Les registres fonciers ruraux destinés à assurer la gestion des possessions foncières rurales sont les suivants: le registre des possessions foncières rurales ; le registre des transactions foncières rurales ; le registre des chartes foncières locales ; le registre des conciliations foncières rurales. 15/12/2014 DECRET N°2010399/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD portant modalités d’organisation et de tenue des registres fonciers ruraux. J… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00399.htm 3/6 Article 3 : Les registres fonciers ruraux sont cotés et paraphés par le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent. Ils sont soumis au contrôle du Procureur du Faso qui peut en demander communication sans se déplacer. Article 4 : Les registres fonciers ruraux sont tenus sans rature et sans surcharge en un exemplaire unique et de façon chronologique par le service foncier rural ou le bureau domanial de la commune. Toute correction ou modification doit être approuvée par le maire de la commune sur proposition du chef de service foncier rural ou du bureau domanial. Article 5 : Toute personne intéressée peut, sur simple requête et à ses frais, obtenir copie d’un extrait des registres fonciers ruraux. Article 6 : Toute personne intéressée peut avoir accès aux informations contenues dans les registres fonciers ruraux de la commune. A cette fin, elle adresse au Maire sous le couvert du Service foncier rural ou du bureau domanial de la commune, une demande sur imprimé fourni par l’administration et soumis au droit de timbre communal. Article 7 : Les agents chargés de la tenue des registres fonciers ruraux prêtent serment devant le tribunal de grande instance territorialement compétent. Chapitre 2 : Des dispositions spécifiques à la tenue des registres Section 1 : Du registre des possessions foncières rurales Article 8 : Le registre des possessions foncières rurales est affecté à l’enregistrement des informations sur les possessions foncières rurales et à la garantie des possessions foncières inscrites. Il constitue une source d’information foncière faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Article 9 : Le registre des possessions foncières rurales doit comporter les informations 15/12/2014 DECRET N°2010399/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD portant modalités d’organisation et de tenue des registres fonciers ruraux. J… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00399.htm 4/6 suivantes relatives à chaque possession foncière : la localisation du terrain faisant l’objet de la possession foncière rurale ; la description sommaire du terrain avec indication de sa destination et de son mode de mise en valeur ; la superficie approximative et les limites; l’identité et l’adresse complètes du possesseur ; le numéro et la date de l’attestation de possession foncière rurale ; le plan de masse ; les changements ou charges affectant la possession foncière rurale. Section 2 : Du registre des transactions foncières rurales Article 10 : Le registre des transactions foncières rurales est destiné à assurer le suivi des changements affectant les possessions foncières rurales, telles que les cessions définitives de possessions foncières rurales ou le consentement à des tiers par le possesseur foncier, de droits d’usages fonciers ruraux. Article 11 : Le registre des transactions foncières rurales doit comporter pour chaque transaction les informations suivantes : l’identité complète des parties y compris les références de leurs pièces d’identité; les références de l’attestation de possession foncière rurale du terrain concerné ; la nature de la transaction ; le montant de la transaction s’il y a lieu. Article 12 : Toute transaction foncière affectant soit l’existence soit la consistance d’une possession foncière rurale doit faire l’objet d’une mention dans le registre des possessions foncières rurales. Les droits réels grevant la possession foncière rurale doivent être également mentionnés. Section 3 : Du registre des chartes foncières locales Article 13 : Le registre des chartes foncières locales est affecté à la conservation des chartes foncières locales ainsi qu’à l’information des personnes physiques et morales et des 15/12/2014 DECRET N°2010399/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD portant modalités d’organisation et de tenue des registres fonciers ruraux. J… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00399.htm 5/6 institutions intéressées. Article 14 : Le registre des chartres foncières locales doit comporter les éléments d’information ciaprès : la copie originale de la charte foncière locale ; la délibération du conseil municipal validant la charte ; l’objet, le champ d’application territorial et la date de la charte ; la date et le numéro d’enregistrement de la charte. Section 4 : Du registre des conciliations foncières rurales Article 15 : Le registre des conciliations est affecté à l’enregistrement des procès verbaux de conciliation et de non conciliation. Il sert de source d’information aux instances locales de gestion alternative des conflits fonciers et aux juridictions. Article 16 : Le registre des conciliations doit contenir les informations suivantes : l’identité et l’adresse complètes des parties en conflit et des conciliateurs ; l’objet du litige ; les références du terrain faisant l’objet du litige ; les modalités de règlement du litige ; l’original du procès verbal de conciliation ou de non conciliation ; la date et le numéro d’enregistrement du procèsverbal de conciliation ou de non conciliation. Article 17 : Le registre des conciliations est tenu au niveau de chaque village par la structure locale chargée de la gestion des conflits fonciers. Article 18 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre des ressources animales, le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre de l’économie et des finances et le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. 15/12/2014 DECRET N°2010399/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD portant modalités d’organisation et de tenue des registres fonciers ruraux. J… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00399.htm 6/6 Ouagadougou le 29 juillet 2010 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’agriculture de l’hydraulique et des ressources halieutiques Laurent SEDEGO Le Ministre des ressources Animales Sékou BA Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Salifou SAWADOGO Le Ministre de l’économie et des Finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Clément Pengdwendé SAWADOGO