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布基纳法索的法律

Décret n° 2009-645/PRES/PM/MATD/MEF portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de Jumelage au Burkina Faso

颁布于 2009-09-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Environment, Land and soil
关键词
community management, institution, governance

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  1. Décret n °2009-645/PRES/PM/MATD/MEF portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de Jumelage au Burkina Faso. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret n° 2007-349 /PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2008-517/PRES/PM du 3 septembre 2008 portant remaniement du Gouvernement ; VU le décret n°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU la loi n° 020/98/AN du 05 mai 1998 portant normes de création, d’organisation et de gestion des structures de l’administration de l’Etat et son modificatif n°011-2005/AN du 26 avril 2005 ; VU la loi n°055–2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; Sur rapport du Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 juillet 2009 ; D E C R E T E TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent décret fixe les modalités de création, d’attributions, d’organisation et de fonctionnement des Comités de Jumelage au Burkina Faso. Article 2 : Il peut être créé au niveau de chaque collectivité territoriale un comite de jumelage en vue d’établir des relations de coopération avec d’autres collectivités nationales comme étrangères dans le cadre de la coopération décentralisée Article 3 : Le comité de jumelage est une structure chargée de l’animation de la coopération décentralisée de la commune, de la région ou de la communauté de communes. Il contribue à la promotion des idéaux du jumelage et du partenariat en vue de la réalisation des objectifs du développement économique, social, culturel et humain durable des collectivités territoriales au Burkina Faso. Article 4 : L’adhésion au comité de jumelage est libre. Le comité de jumelage proscrit les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur l’ethnie, le sexe, la région, la religion et les opinions politiques. Article 5 : Il existe deux (2) types de comités de jumelage : le Comité communal de Jumelage (CCJ) le Comité régional de Jumelage (CRJ). Article 6 : Le comité communal et le comité régional de jumelage sont dotés de l’autonomie de fonctionnement et de l’autonomie financière. TITRE II : DU COMITE COMMUNAL DE JUMELAGE (CCJ) Article 7 : Le comité communal de jumelage (CCJ) est placé sous l’autorité du maire, président du conseil municipal. Peut être membre du comité communal de jumelage toute personne physique résidente ou non dans la commune, ayant un intérêt économique, social ou culturel et qui s’engage à promouvoir le développement du jumelage et des relations de coopération de la commune. CHAPITRE I –DES ATTRIBUTIONS DU COMITE COMMUNAL DE JUMELAGE Article 8 : Le comité communal de jumelage est chargé pour le compte de la commune de : contribuer à la promotion des relations de jumelage au niveau de la commune ; animer les actions de jumelage et de coopération au niveau de la commune ; sensibiliser et mobiliser toutes les forces vives du territoire communal dans le cadre des activités de jumelage ; réaliser les activités prévues dans le programme de jumelage et de coopération validées par le conseil municipal. CHAPITRE II – DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE COMMUNAL DE JUMELAGE Section 1 : De l’organisation du comité communal de jumelage Article 9 : L’assemblée générale des membres est l’instance suprême du comité communal de jumelage. Elle est constituée des personnes précisées à l’article 7 précédent. L’assemblée générale de mise en place du comité communal de jumelage se tient sur convocation écrite du maire de la commune quinze (15) jours avant la date de ladite assemblée générale. Article 10: Le procès verbal de l’assemblée générale de mise en place du bureau exécutif du comité communal de jumelage est validé par une délibération du conseil municipal. La publication de la composition du bureau est faite par arrêté du maire. Article 11 : Les organes du comité communal de jumelage sont : le bureau exécutif et le comité de gestion. Article 12 : Le bureau exécutif est l’organe de direction du comité communal de jumelage. Il est composé comme suit : un (01) Président ; un (01) Vice-président ; un (01) Secrétaire général ; un (01) Secrétaire général adjoint ; un (01) Trésorier ; un (01) Trésorier adjoint ; un (01) Secrétaire chargé du suivi des projets et programmes ; un (01) Secrétaire adjoint chargé du suivi des projets et programmes ; un (01) Secrétaire à l’organisation et à la communication ; un (01) Secrétaire adjoint à l’organisation et à la communication ; deux (01) conseillers. Article 13 : Le contrôle de gestion interne est assuré par deux ((2) commissaires aux comptes désignés par le conseil municipal. Les commissaires aux comptes ne sont pas membres du bureau exécutif du comité communal de jumelage. Article 14 : Le président de la commission des affaires générales, sociales et culturelles du conseil municipal, le chef du service en charge de la coopération décentralisée et le responsable des affaires administratives et financières ou le comptable de la commune assistent de plein droit aux travaux du bureau exécutif en qualité d’observateurs. Article 15 : Le secrétaire général et le trésorier doivent obligatoirement résider dans la commune. Article 16 : Le mandat des membres du bureau du comité communal de jumelage est de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. Il est gratuit Article 17: Le comité de gestion est l’organe permanent chargé du suivi de la réalisation des projets et programmes du comité communal de jumelage. Il est chargé d’exécuter les décisions techniques, administratives et financières du bureau exécutif. Il laisse la place au comité spécifique de gestion de l’infrastructure dès la fin de la réalisation de chaque infrastructure projetée; le comité de gestion du comité communal la remet au maire pour sa rétrocession à la structure bénéficiaire. Article 18 : Le comité de gestion est composé des membres ci-après : le Président le Secrétaire général ; le Trésorier. Section 2 : Du fonctionnement du comité communal de jumelage Article 19 : Le bureau exécutif du comité communal de jumelage se réunit sous la responsabilité de son Président dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il adresse obligatoirement ses projets de programme d’activités et de budget au Maire pour approbation par le conseil municipal au plus tard le 31 janvier de chaque année. Article 20 : Le programme d’activités proposé par le comité communal de jumelage doit s’intégrer dans les attributions reconnues à la commune et les orientations définies par le Plan Communal de Développement. Article 21: Le comité communal de jumelage adresse son rapport annuel d’exécution technique et financier au Maire avec ampliation au Haut-commissaire au plus tard le 31 décembre de chaque année. Section 3 : Des modalités de désignation des membres du bureau exécutif du comité communal de jumelage Article 22 : L’assemblée générale désigne en son sein un bureau de séance chargé de la conduite des travaux. Le bureau de séance est composé de 3 membres ; il est présidé par le maire assisté de deux (2) assesseurs. La désignation des membres du bureau exécutif se fait par consensus et à défaut, par voie d’élection. En cas d’élection, le vote peut se faire au scrutin secret ou à main levée. Le candidat ayant alors obtenu le plus grand nombre de voix est élu. Article 23 : Le maire, ses adjoints et les présidents des commissions ne peuvent être ni membres du bureau exécutif du comité communal de jumelage, ni membres du comité de gestion. Article 24 : Les autres conseillers municipaux sont éligibles dans le bureau exécutif du comité communal de jumelage à l’exception des postes de président, de secrétaire général et de trésorier. Ils sont non éligibles dans le bureau du comité de gestion. CHAPITRE III - DES RESSOURCES ET DU CONTROLE Section 1 : Des ressources Article 25 : Les ressources du comité communal de jumelage sont constituées des : cotisations des membres du comité communal; produits résultant de ses activités ; subventions de la commune ; subventions des différents partenaires ; dons et legs. Article 26 : Les ressources financières du comité communal de jumelage sont déposées dans un compte ouvert auprès du trésor public ou avec l’accord du ministre en charge des finances auprès d’une institution financière. Les retraits se font sur la base de la double signature du président et du trésorier. Article 27 : Le Président du bureau est ordonnateur du budget du comité communal de jumelage. Article 28 : Le mode de gestion des ressources du comité communal de jumelage est déterminé par arrêté conjoint des ministres en charge des collectivités territoriales et des finances. Section 2 : Du contrôle Article 29 : Le comité communal de jumelage est soumis aux corps de contrôle de l’Etat. Ce contrôle porte sur les ressources financières, les dépenses et les biens dudit comité. Le maire, le président du conseil régional de jumelage, l’autorité de tutelle rapprochée et le ministre en charge des collectivités territoriales reçoivent ampliation des procès-verbaux des contrôles. Article 30 : En outre, le conseil municipal se réserve le droit d’opérer un contrôle sur la gestion du comité communal de jumelage, chaque fois que de besoin. TITRE III : DU COMITE REGIONAL DE JUMELAGE (CRJ) Article 31 : Le comité régional de jumelage (CRJ) est placé sous l’autorité du président du conseil régional. Article 32 : Peut être membre du comité régional de jumelage toute personne physique résidente ou non dans la région y ayant un intérêt économique, social ou culturel et qui s’engage à promouvoir le développement du jumelage et des relations de coopération de la région CHAPITRE I - DES ATTRIBUTIONS DU COMITE REGIONAL DE JUMELAGE Article 33: Le comité régional de jumelage est la structure régionale chargée de promouvoir et d’animer les relations de jumelage au niveau régional. En outre, il est la structure chargée de coordonner et de faciliter les échanges, le dialogue et la cohérence des activités de jumelage à l’échelle régionale. CHAPITRE II – DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE REGIONAL DE JUMELAGE Section 1 : De l’organisation du comité régional de jumelage Article 34 : L’assemblée générale du comité régional de jumelage est l’instance suprême du comité. Elle est constituée de l’ensemble des membres adhérents et des représentants désignés de chaque comité communal de jumelage de la région. Article 35 : L'assemblée générale de mise en place du comité régional de jumelage se tient sur convocation écrite du président du conseil régional quinze (15) jours avant la date de ladite assemblée générale. Article 36 : Les organes du comité régional de jumelage sont : le bureau exécutif et le comité de gestion. Article 37 : Le bureau exécutif est l’organe de direction du comité régional de jumelage. Il est composé comme suit : un (01) Président ; un (01) Vice-président ; un (01) Secrétaire général ; un (01) Secrétaire général adjoint ; un (01) Trésorier ; un (01) Trésorier adjoint ; un (01) Secrétaire chargé du suivi des Projets et Programmes ; un (01) Secrétaire adjoint chargé du suivi des Projets et Programmes ; un (01) Secrétaire à l’organisation et à la communication ; un (01) Secrétaire adjoint à l’organisation et à la communication ; deux (02) Conseillers. Article 38 : Le contrôle de gestion est assuré par deux (2) commissaires aux comptes désignés par le conseil régional. Les commissaires aux comptes ne sont pas membres du bureau exécutif du comité régional de jumelage. Article 39 : Le président de la commission affaires générales, sociales et culturelles du conseil régional, le chef de service en charge de la coopération décentralisée et le responsable des affaires administratives et financières ou le comptable du conseil régional assistent de plein droit aux travaux du bureau exécutif en qualité d’observateurs. Article 40 : Le secrétaire général et le trésorier doivent obligatoirement résider dans la région. Article 41 : Les postes de président, de secrétaire général et de trésorier du comité régional de jumelage ne sont pas cumulables avec ceux du comité communal de jumelage. Article 42 : Le mandat de membre du bureau exécutif du comité régional de Jumelage est de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. Il est gratuit. Article 43: Le comité de gestion est l’organe permanent chargé du suivi de la réalisation des projets et programmes du comité régional de jumelage. Il est chargé d’exécuter les décisions techniques, administratives et financières du bureau exécutif. Il laisse la place au comité spécifique de gestion de l’infrastructure dès la fin de la réalisation de chaque infrastructure projetée ; le comité de gestion du comité régional de jumelage la remet au président du conseil régional pour sa rétrocession à la structure bénéficiaire. Article 44 : Le comité de gestion est composé des membres ci-après : le Président du comité régional de jumelage ; le Secrétaire général ; le Trésorier. Section 2 : Du fonctionnement du comité régional Article 45 : Le bureau exécutif du comité régional de jumelage se réunit sous la responsabilité de son Président dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il adresse obligatoirement, ses projets de programme d’activités et de budget au président du conseil régional pour approbation par le conseil régional au plus tard le 31 janvier de chaque année. Ces documents sont approuvés par délibération du conseil régional. Le gouverneur de la région et le ministre en charge des collectivités territoriales en reçoivent ampliation. Article 46 : Le programme d’activités proposé par le comité régional de jumelage doit s’intégrer dans les attributions reconnues à la région et les orientations définies par le plan régional de développement. Section 3 : Des modalités de désignation des membres du bureau du comité régional de jumelage Article 47 : L'assemblée générale désigne en son sein un bureau de séance chargé de la conduite des travaux. Ce bureau est : composé de trois (3) membres il est présidé par le président du conseil régional assisté de deux (2) assesseurs. La désignation des membres du bureau exécutif se fait par consensus et à défaut, par voie d’élection en tenant compte de la représentation des membres désignés des comités communaux. En cas d’élection, le vote peut se faire au scrutin secret ou à main levée. Le candidat ayant alors obtenu le plus grand nombre de voix est élu. Article 48 : Le président, les vices –présidents et les présidents des commissions ne peuvent être ni membres du bureau exécutif du comité régional de jumelage, ni membres du comité de gestion. Article 49 : Les autres conseillers régionaux sont éligibles dans le bureau exécutif du comité régional du jumelage, à l’exception des postes de président, de secrétaire général et de trésorier. Ils sont non éligibles dans le comité de gestion. Article 50 : Le procès verbal de l'assemblée générale de mise en place du comité régional de jumelage est validé par une délibération du conseil régional. La publication de la composition du bureau exécutif du comité régional de jumelage est faite par arrêté du président du conseil régional. CHAPITRE III - DES RESSOURCES ET DU CONTROLE Section 1 : Des ressources Article 51 : Les ressources du comité régional de jumelage sont constituées des : cotisations des membres ; produits résultant de ses activités ; subventions de la région ; subventions des différents partenaires ; dons et legs. Article 52 : Les ressources financières du comité régional de jumelage sont déposées dans un compte ouvert auprès du trésor public ou avec l’accord du ministre en charge des finances auprès d’une institution financière. Les retraits se font sur la base de la double signature du président et du trésorier. Article 53 : Le président du bureau exécutif est ordonnateur du budget du comité régional de jumelage. Article 54 : Le mode de gestion des ressources financières du comité régional de jumelage est déterminé par arrêté conjoint des ministres en charge des collectivités territoriales et des finances. Section 2 : Du contrôle Article 55 : La gestion du comité régional de jumelage est soumise aux corps de contrôle de l’Etat. Ce contrôle porte sur les fonds et les biens dudit comité. Le président du conseil régional et le ministre en charge des collectivités territoriales reçoivent ampliation des procès-verbaux des contrôles. Article 56 : En outre, le conseil régional se réserve le droit d’opérer un contrôle sur la gestion du comité régional de jumelage, chaque fois que de besoin. TITRE IV – DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES Article 57 : Plusieurs communes regroupées au niveau d’une communauté de communes peuvent instituer des relations de coopération sous forme de jumelage. Article 58 : Lorsque des communes créent une communauté de communes, elles ne peuvent plus intervenir directement dans les actions de coopération transférées à la communauté, en vertu du principe d'exclusivité. Une structure collégiale assure la mise en œuvre des actions de coopération convenues. Article 59 : Lorsqu'en raison de son étendue ou de sa complexité, la coopération décentralisée comporte des actions qui associent des compétences conservées par des communes d'une part, et des compétences transférées à des communautés de communes d'autre part, la complémentarité des intervenants doit être recherchée. Article 60 : Lorsqu’une convention de coopération concerne plusieurs communes situées ou non dans des provinces ou des régions différentes, les délais légaux de validité des actes ne commencent à courir que pour compter de la dernière signature nécessaire à sa formalisation. TITRE V – DES PROCEDURES DE VALIDATION DES ACTIONS DE COOPERATION. CHAPITRE 1 : DU CONTROLE DE LEGALITE DES INSTRUMENTS DE COOPERATION Article 61: En application de l’article 55 de la loi n°055 – 2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso et ses modificatifs, la délibération du conseil de la collectivité territoriale ou de la communauté de communes autorisant le jumelage ainsi que la convention de coopération signée par l’ensemble des parties contractantes et approuvée par le conseil de la collectivité territoriale doivent être obligatoirement transmises au ministre en charge des collectivités territoriales dans les dix (10) jours de leur établissement pour contrôle de légalité. Elles doivent en outre être publiées après approbation par la tutelle. Article 62 : Le ministère en charge des collectivités territoriales veille à la conformité des conventions et actions de jumelage avec les clauses de compétences locales des collectivités et les compétences transférées, au respect des lois et règlements en vigueur. CHAPITRE 2 : DE LA VALIDATION DES CONVENTIONS DE COOPERATION Article 63 : Les avenants aux conventions sont soumis aux mêmes règles de transmission, de contrôle de légalité et de publication. Article 64 : Le ministère en charge des collectivités territoriales supervise et assure l’unité des actions de la politique de coopération décentralisée. Il établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales du Burkina Faso. TITRE VI – DES DISPOSITIONS FINALES Article 65 : Il peut être créé sous l’égide de l’Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) et/ou de l’Association des régions du Burkina Faso (ARBF) une structure de concertation des comités communaux et/ou des comités régionaux de jumelage en vue de discuter de toute question d’importance se rapportant à la vie du jumelage au Burkina Faso. Article 66 : Un règlement intérieur type pris par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales précise et complète les dispositions du présent décret. Article 67 : Les maires et les présidents de conseils régionaux disposent d’un délai d’une (1) année pour conformer les comités communaux et régionaux de jumelage de leurs localités respectives au présent décret dès sa date de publication. Article 68 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°2000-276/PRES/PM/MATS du 21 juin 2000 portant organisation et fonctionnement des comités de jumelage. Article 69 : Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation et le Ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 8 septembre 2009 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’économie Le Ministre de l’administration et des finances territoriale et de la décentralisation Lucien Marie Noël BEMBAMBA

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