Décret nº 2008-312 /PRES/PM/MECV/MATD/MEF du 9 juin 2008 portant conditions de création et de gestion des Zones villageoises d’intérêt cynégétique
颁布于 2008-06-09 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- wild fauna, zoning, community management
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DECRET N° 2008-312 /PRES/PM/MECV/MATD/MEF du 9 juin 2008 portant conditions de création et de gestion des Zones villageoises d’intérêt cynégétique.JO N°27 DU 03 JUILLET 2008 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n° 2007-349/PRES du 04 Juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2007-381/PRES/PM du 10 Juin 2007 portant composition du Gouvernement ; VU le décret n° 2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU la loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997, portant Code Forestier au Burkina Faso ; VU la loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso ; VU le décret n°2007-032/PRES/PM/MATD du 22 janvier 2007 portant organisation, composition et fonctionnement des Conseils villageois de développement ; Sur rapport du Ministre de l’environnement et du cadre de vie ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 décembre 2007 ; D E C R E T E CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 : Les conditions de création et de gestion des Zones villageoises d’intérêt cynégétique (ZOVIC) telles que prévues par les articles 99 à 102 de la loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant Code forestier au Burkina Faso, sont précisées et complétées par les dispositions du présent décret. ARTICLE 2 : Les principes ci-après guident la création et la gestion des zones villageoises d’intérêt cynégétique : la participation des communautés de base à la protection et à la valorisation des ressources fauniques nationales ; la gestion des aires de protection faunique dans l’intérêt des communautés de base et des collectivités territoriales ; la valorisation des ressources fauniques pour l’amélioration des conditions de vie des populations. ARTICLE 3 : Les services techniques locaux chargés de la faune et de la flore incitent les communautés de base à la création des zones villageoises d’intérêt cynégétique. Ils leur apportent l’appui technique nécessaire pour la création et la gestion de ces zones. CHAPITRE II : CONDITIONS DE CREATION DES ZOVIC ARTICLE 4 : La Zone villageoise d’intérêt cynégétique (ZOVIC) est une aire de protection faunique créée sur le terroir d’une communauté de base. Elle ne peut être créée dans une aire classée au nom de l’État ou au nom d’une collectivité territoriale. La Zone villageoise d’intérêt cynégétique peut cependant être déclassée et reclassée au nom de l’Etat ou de la collectivité territoriale dont elle relève. ARTICLE 5 : Une Zone villageoise d’intérêt cynégétique peut être créée sur des terroirs relevant de plusieurs villages à condition que celles-ci relèvent d’une même commune. ARTICLE 6 : L’organe villageois compétent, initiateur de la création d’une ZOVIC conformément à l’article 99 de la loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant Code forestier au Burkina Faso, est le Conseil villageois de développement institué par l’article 222 de la loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso ; Chaque Conseil villageois de développement crée en son sein, une commission spécialisée chargée de la gestion de la faune en abrégé CGF, composée ainsi qu’il suit : un président ; un secrétaire ; un chargé de la protection de la zone ; un chargé de la gestion et de la valorisation de la zone ; un trésorier. Cette commission peut comprendre en outre, tout autre membre lorsque le conseil villageois de développement le juge nécessaire. ARTICLE 7 : Le dossier proposant la création d’une Zone villageoise d’intérêt cynégétique est composé comme suit : une demande adressée au Maire de la commune dont relève le conseil villageois initiateur de la proposition et indiquant les projets de limites et la superficie de la Zone villageoise d’intérêt cynégétique à créer ; un procès-verbal de réunion du conseil villageois de développement concerné ou des conseils villageois lorsque la zone s’étend sur le terroir de deux ou plusieurs villages ; le projet de texte portant création de la zone. Celui-ci détermine les activités autorisées au sein de la zone. une notice d’impact sur l’environnement assortie d’un avis motivé délivré par le Ministre en charge de l’Environnement. Le dossier ainsi composé est soumis pour avis aux instances ci-après avant sa transmission au secrétariat de la mairie : la structure déconcentrée chargée de la faune ; la structure locale chargée de l’aménagement du territoire. ARTICLE 8 : La Zone villageoise d'intérêt cynégétique est créée par arrêté du Maire de la commune rurale dont celle-ci relève, après délibération du conseil municipal. Toutefois, la superficie de ladite zone ne peut excéder un cinquième de la superficie totale de la commune. CHAPITRE III : MODALITES DE GESTION DES ZOVIC ARTICLE 9. Chaque Zone villageoise d’intérêt cynégétique fait l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par le Directeur régional chargé de la faune, territorialement compétent après avis de la Direction nationale chargée de la faune. Un arrêté du Ministre en charge de la faune viendra préciser les éléments constitutifs du plan d’aménagement. ARTICLE 10 : Les plans de tir prévus dans les activités de valorisation de la zone sont fixés par la Direction nationale chargée de la faune sur proposition du Directeur régional chargé de la faune territorialement compétent. Le tir au gros gibier est interdit dans les zones villageoises d’intérêt cynégétique sauf autorisation expresse délivrée par le Ministre en charge de la faune. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à l’issue d’un inventaire exhaustif des populations animales permettant d’établir un plan de tir approprié. ARTICLE 11 : La Zone villageoise d’intérêt cynégétique est gérée par la commission spécialisée de gestion de la faune sous le contrôle du conseil villageois de développement et du Conseil communal. ARTICLE 12 : La zone villageoise d’intérêt cynégétique peut faire l’objet d’une concession au profit de toute personne physique ou morale de droit burkinabé techniquement compétente en vue de la conservation des espèces fauniques, de l’entretien et de l’exploitation lucrative de la zone. ARTICLE 13 : La concession est accordée par voie d’appel d’offres, par le Conseil communal moyennant le paiement d’une redevance annuelle fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la faune et du Ministre chargé des finances. ARTICLE 14 : La concession de ZOVIC est accordée pour une durée minimum de cinq (5) ans et maximum de dix (10) ans. ARTICLE 15 : Toute concession de ZOVIC est exploitée dans le strict respect de l’acte de création de la zone, du contrat de concession, du cahier de charges afférent à la concession et de la réglementation en vigueur en matière de faune. ARTICLE 16 : Les recettes provenant de la gestion des ZOVIC sont réparties entre le budget de l’Etat et les budgets des collectivités locales territorialement compétentes. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la faune et de celui chargé des finances fixe les taxes, redevances liées à la valorisation de la faune des ZOVIC, ainsi que la clé de répartition des recettes entre les différents bénéficiaires. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 17: L’administration forestière effectue des contrôles réguliers dans les zones villageoises d’intérêt cynégétique. Les agents forestiers assermentés et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent toute infraction à la réglementation en matière de faune et de flore ; et prennent toutes dispositions nécessaires en vue de permettre la poursuite de ces infractions conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 18 : Les organes villageois de gestion de la faune existant avant l’entrée en vigueur du présent décret sont érigés en commissions spécialisées des conseils villageois de développement, chargées de la faune conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus. ARTICLE 19 : Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation et le Ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 9 juin 2008 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Clément Pengdwendé SAWADOGO Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Laurent SEDEGO Le Ministre de l’économie et des finances Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE