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布基纳法索的法律

Décret n° 2008-241/PRES/PM/MRA du 08 mai 2008 portant approbation du statut particulier du fonds de développement de l’élevage

颁布于 2008-05-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Livestock
关键词
animal production, special fund

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  1. DECRET N° 2008-241/PRES/PM/MRA du 08 mai 2008 portant approbation du statut particulier du fonds de développement de l’élevage. JO N°21 DU 22 MAI 2008 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2007-381/PRES/PM du 10 juin 2007 portant composition du Gouvernement; VU le décret n°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret n°2006-411/PRES/PM/MRA du 11 septembre 2006 portant organisation du Ministère des ressources animales ; VU la loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois des finances ; VU le décret n°2005-255/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le décret n°2005-256/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant régime juridique applicable aux comptables publics ; VU le décret n°2005-257/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant régime des ordonnateurs et des administrateurs de crédits de l’État et des autres organismes publics ; VU le décret n°2005-258/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant modalités de contrôle des opérations financières de l’État et des autres organismes publics ; VU la loi n°059/94/ADP du 15 décembre 1994 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit et ensemble des modifications ; VU la loi n°057/95/ADP du 21 novembre 1995 portant modifications du Code des Impôts et institution d’une contribution du secteur Élevage ; VU la loi n°004-2005/AN du 24 mars 2005 portant définition et réglementation des fonds nationaux de financement ; VU le décret n°2005-557/PRES/PM/MFB du 27 octobre 2005 portant statut général des fonds nationaux de financement ; VU le décret n°96-282/PRES/PM/MEF/AGRI-RA du 25 juillet 1996 portant création d’un Fonds de Développement de l’Élevage; Sur rapport du Ministre des ressources animales ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 janvier 2008 ; D E C R E T E Article 1 : Est approuvé, le statut particulier du fonds de développement de l’élevage (FODEL) dont le texte est joint en annexe au présent décret. Article 2 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. article 3 : Le Ministre des ressources animales et le Ministre de l’économie et des finances sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 8 mai 2008 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’économie et des finances Jean Baptiste Marie Pascal COMPAORE Le Ministre des ressources animales Sékou BA STATUT PARTICULIER DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Conformément aux dispositions du décret n° 2005-557/PRES/PM/MFB du 27 octobre 2005, portant statut général des fonds de financement, l’organisation et le fonctionnement du Fonds de Développement de l’Elevage (FODEL) sont régis par le présent statut particulier ainsi que par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au Burkina Faso. Article 2 : Aux termes du présent décret, le FODEL est un établissement public bénéficiant de la personnalité morale et des prérogatives de droit public, doté d’un patrimoine et de moyens de gestion propres. Article 3 : Le FODEL a pour objet la mobilisation, la coordination et la gestion des fonds destinés à la promotion des activités de développement socio-économique du sous-secteur élevage. Il permet notamment : a - de financer toute action visant à l’amélioration de la situation zoo sanitaire et de santé publique par : la lutte contre les maladies du bétail : achat de vaccins, de médicaments et mise en place de moyens logistiques lors des interventions d’urgence en matière d’épizooties ; le renforcement des capacités de diagnostic de laboratoire : achat de réactifs, de produits biologiques et de matériels de laboratoire dans un but de diagnostic ou d’enquêtes épizootiologiques ponctuelles ; le renforcement des moyens au niveau de l’inspection des viandes et du contrôle de qualité des denrées d’origine animale ; le maintien à jour des connaissances de base démographiques, sanitaires et économiques relatives aux productions animales nationales. b - de soutenir les initiatives des éleveurs dans : les activités d’aménagement de l’espace agro-sylvo-pastoral : points d’eau, infrastructures d’élevage, pistes à bétail, alimentation, cultures fourragères ou céréalières de haut rendement, reboisement avec des essences fourragères locales ; les activités de production animales et d’amélioration génétique (insémination artificielle, transfert d’embryons) : développement de production de viande, de lait, d’œufs et de transformation des produits d’élevage pour une promotion de l’industrie de soutien à l’élevage ; les activités d’intensification de l’élevage par l’intégration agriculture-élevage en intéressant les femmes. c - de promouvoir la formation professionnelle par le renforcement des centres de formation ; d - de financer les missions de suivi et de contrôle des activités de terrain ; e - de faire du crédit pour les activités d’élevage. Article 4 : Les ressources du Fonds de développement de l’élevage sont les suivantes : quarante pour cent (40 %) des produits de la Contribution du Secteur Elevage ; les subventions de l’Etat ; les concours de tout bailleur de fonds ou de toutes autres formes de financement. TITRE II : DE LA TUTELLE Article 5 : Le FODEL est placé sous la tutelle technique du ministre en charge des ressources animales et sous la tutelle financière du ministre chargé des finances. Article 6 : Le Ministre en charge des ressources animales est chargé essentiellement de veiller à ce que l’action du fonds s’insère dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement, et particulièrement ceux de la politique sectorielle du département des ressources animales. Le Ministre en charge des finances est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité du fonds s’insère dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et que la gestion soit la plus saine et la plus efficiente possible. TITRE III : DE L’ADMINSTRATION ET DE LA GESTION Article 7 : Les organes d’administration et de gestion du FODEL sont : le conseil de gestion ; la direction. Chapitre I : Le conseil de gestion Article 8 : Le conseil de gestion assure la responsabilité administrative du FODEL et en définit la politique. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions d’importance pouvant influencer la bonne marche du fonds. De façon particulière, il examine et adopte : les programmes et rapports d’activités ; les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; les états financiers annuels ; les conditions d’emploi du personnel ; les conditions d’éligibilité au financement du fonds ; les demandes de financement dépassant le seuil délégué au directeur. Article 9 : Le conseil de gestion est composé de neuf (09) membres, représentant l’Etat et les organisations et associations agréés du secteur élevage et reparti comme suit : deux (2) membres représentant le ministère en charge des ressources animales ; deux (2) membres représentant le ministère en charge des finances ; un (1) membre représentant le ministère en charge du commerce ; un (1) membre représentant le ministère en charge de la jeunesse et de l’emploi ; trois (3) membres représentant les organisations et associations du secteur élevage. Article 10 : Les membres du conseil de gestion sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition du ministre en charge des ressources animales. En cas de cessation de fonction d’un membre pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. Article 11 : Les membres du conseil de gestion ne peuvent déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du conseil par un autre membre régulièrement nommé. La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun membre ne peut détenir plus d’une délégation à la fois. Article 12 : Le président du conseil de gestion est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge des finances pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. En cas d’empêchement, la présidence de la session du conseil est assurée par un représentant du ministre en charge des ressources animales. Article 13 : Le conseil de gestion se réunit deux fois par an en session ordinaire pour approuver d’une part les états financiers annuels de l’exercice écoulé, le budget et le programme d’activités de l’exercice à venir d’autre part. Dans le cadre de l’examen des demandes de financement, le conseil de gestion se réunit une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l’intérêt du fonds l’exige. Dans toutes ses réunions, le conseil de gestion ne peut valablement délibérer que si les deux (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés. Les délibérations du conseil de gestion sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Article 14 : Nul membre du conseil de gestion au titre de l’Etat ne peut être membre à la fois de plus de deux (2) conseils de gestion de fonds nationaux de financement. Article 15 : Le conseil de gestion est responsable de la marche générale du fonds, il peut proposer au Conseil des ministres, par le biais du ministre en charge des ressources animales, le remplacement de tout responsable si celui-ci est défaillant ou s’il a commis une faute grave de gestion. Article 16 : Les délibérations du conseil de gestion sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le directeur qui assure de secrétariat. Article 17 : Le conseil de gestion est responsable devant le Conseil de ministres. Ses membres peuvent être remplacés pour juste motif notamment pour : non tenue des sessions annuelles obligatoires ; adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances du fonds ou contraires aux intérêts de celui-ci. Article 18 : Le président du conseil de gestion est démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat de membre en cas de non tenue des sessions ordinaires de l’année à moins qu’il n’établisse la preuve de sa diligence. Article 19 : Assiste aux réunions du conseil de gestion un représentant du service de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique , chargé du suivi des fonds nationaux de financement en qualité d’observateur. Ce représentant n’a pas droit de vote mais a pour rôle d’éclairer et de donner des avis motivés. Article 20 : Les membres du conseil de gestion sont rémunérés par des indemnités de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Article 21 : Dans le cadre de l’examen des demandes de prêt le conseil de gestion peut créer un comité de prêt composé du président du conseil de gestion, de deux autres membres du conseil et du directeur. Article 22 : Le comité de prêt est chargé de l’examen et de l’approbation des dossiers de crédit soumis au financement du fonds dont le montant est supérieur au seuil délégué au directeur du fonds. Il rend compte au conseil de gestion lors de sa plus proche session trimestrielle d’examen des demandes de financement. Article 23 : Les délibérations du comité de prêt sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Article 24 : Dans toutes ses réunions, le comité de prêt ne peut valablement délibérer que si les trois quart (3/4) de ses membres sont présents. Article 25 : Le chargé d’étude des dossiers de crédit assiste aux réunions du comité de prêt avec voix consultative. Article 26 : Les membres du comité de prêt sont rémunérés par des jetons de présence. Le montant de ceux-ci est fixé par le conseil de gestion. Article 27 : Les conditions et limites des concours du Fonds de Développement de l’Elevage sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Chapitre II : La Direction Article 28 : Le FODEL est dirigé par une personne physique dénommée "directeur". Il est nommé par décret pris en Conseil de ministres sur proposition du ministre en charge des ressources animales. Article 29 : Le directeur détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du conseil de gestion. A ce titre : il est ordonnateur principal du budget du fonds ; il assume en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, administrative et financière du fonds qu’il représente dans les actes de vie civile, notamment à l’égard des tiers et de la clientèle ; il prépare les délibérations du conseil de gestion et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toute initiative et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions. Toutefois, le conseil de gestion ne peut lui déléguer ses compétences dans les matières suivantes : examen et approbation du projet de budget, des conditions d’émission des emprunts et des états financiers ; acquisitions, transferts et aliénations de patrimoine immobilier du fonds. Article 30 : En tant qu’ordonnateur principal, le directeur peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée au responsable financier. Article 31 : Le directeur nomme aux emplois les agents du fonds, gère le personnel et assure la discipline dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Article 32 : Le directeur assiste à toutes les séances de travail du conseil de gestion avec voix consultative et en assure le secrétariat. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES Article 33 : A la fin de chaque période d’exécution du budget, il est établi des états financiers annuels en cinq (5) exemplaires destinés au ministre de tutelle financière. Article 34 : Les états financiers annuels accompagnés du rapport d’activités, sont soumis par le directeur du fonds au conseil de gestion dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice. Article 35 : Les états financiers examinés par le conseil de gestion sont soumis au Ministre chargé des finances pour avis et transmission à la Cour des Comptes dans les neuf (09) mois suivant la clôture de l’exercice. TITRE V : DU CONTRÔLE ET DES SANCTIONS Article 36 : Le Fonds de Développement de l’Elevage est soumis au contrôle et à l’inspection des différents corps de l’Etat habilité à cet effet, notamment : l’Autorité Supérieure de Contrôle de l’Etat ; l’Inspection Générale des Finances ; l’Inspection Générale du Trésor ; les structures de suivi et de contrôle des institutions de micro finance de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ; les corps de contrôle des départements ministériels. Article 37 : Il sera créé au sein du FODEL, un bureau de contrôle interne chargé notamment : de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions ; d’interpréter les écarts et de proposer les mesures correctives nécessaires ; de contrôler le respect des procédures comptables et administratives. Article 38 : Les états financiers annuels du FODEL sont soumis à la certification d’un ou de deux commissaires aux comptes nommés conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Article 39 : Les commissaires aux comptes sont nommés par le conseil de gestion pour un mandat de trois (3) exercices sociaux renouvelables. Ils perçoivent des honoraires dont le montant est fixé par le conseil de gestion. Article 40 : Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible de sanctions disciplinaires telles que définies par la loi portant réglementation des fonds nationaux de financement. TITRE VI : DU PERSONNEL Article 41 : Le personnel du FODEL comprend : les agents contractuels recrutés par le fonds gérés selon les dispositions du code du travail ; et les agents de l’Etat détachés auprès du fonds.

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