Décret n° 2007-852/PRES/PM/MCE du 26 décembre 2007 portant conditions de traitement, de transport et de transformation de substances minérales
颁布于 2007-12-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- authorization/permit, minerals, mining
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1: L’installation et l’exploitation au Burkina Faso d’équipements de conditionnement, traitement, raffinage, affinage et transformation de substances minières par une personne morale non titulaire d’un titre minier d’exploitation ou titulaire d’un titre d’exploitation mais dont les installations ne seraient pas affectées au traitement de minerais extraits sur son titre minier, sont soumises aux dispositions du présent décret. Ne peut exercer l’activité décrite à l’alinéa précédent que la personne morale constituée en vertu des lois du Burkina Faso et y ayant son siège social. Elle doit avoir obtenu, au préalable, une autorisation administrative. CHAPITRE II : DROITS CONFERES
Article 2 : L’autorisation d’installation et d’exploitation d’équipements de traitement et de transformation de substances minérales confère à son bénéficiaire le droit, sous réserve de la réglementation en vigueur de : - traiter et transformer les substances minérales, objets de l’autorisation, en sous-traitance pour le compte de titulaires de titres miniers d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle ; - acheter du minerai brut pour son propre compte, le traiter, en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs; - procéder aux opérations de transport, de stockage des minerais objets de son activité.
Article 3 :L’autorisation d’installation et d’exploitation d’équipements de traitement et de transformation de substances minérales est valable pour une durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable par période de trois (3) ans.
Article 4 :Les autorisations d’installation et d’exploitation d’équipements de traitement et de transformation de substances minérales ne constituent pas un droit réel immobilier ; elles sont cessibles. Aucune installation relevant du présent décret ne peut être remise en activité après une période d’abandon de plus de deux ans, sans une nouvelle autorisation. CHAPITRE III : ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION
Article 5 :L’autorisation d’installation et d’exploitation d’équipements de traitement et de transformation de substances minérales est accordée par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et de l’Environnement, à tout demandeur ayant présenté un dossier de demande conforme aux obligations définies dans le présent décret.
Article 6 :La demande d’autorisation d’installation et d’exploitation d’équipements de traitement et de transformation de substances minérales est déposée au Service du Cadastre Minier en trois (03) exemplaires contre récépissé. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - la raison sociale, le siège social, le capital social de la société demanderesse ainsi que les noms, prénoms, qualités, nationalités et domiciles de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société ; - la preuve que le demandeur n’est ni en faillite, ni en liquidation judiciaire ; - le ou les substance(s) minérale(s) pour lesquelles l’autorisation est demandée ; - un plan au millième localisant la surface sur laquelle le demandeur veut édifier ses installations ainsi que sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, ouvrages d’art, zones d’interdiction ou de protection définies dans le Code Minier ou points remarquables les plus proches ; - la preuve que le demandeur dispose des surfaces portées sur ce plan en toute propriété ; - une note technique indiquant la nature et les caractéristiques des substances minérales devant y être traitées, le mode de traitement choisi, la description et l’implantation des équipements projetées et leur capacité de production, le rythme de l’exploitation programmé, le coût de l’investissement et le plan pour l’emploi et la main d’œuvre ; - une étude d’impact environnemental si les installations sont destinées à traiter un minerai d’uranium ou, en ce qui concerne les autres minerais, si la capacité de traitement est supérieure à cent (100) tonnes par jour ; - une notice d’impact environnemental dans tous les autres cas.
Article 7 : Après vérification des pièces constitutives du dossier de demande, celle-ci est inscrite sur le registre correspondant avec mention de la date et l’heure de dépôt.
Article 8 : Si la demande n’est pas reconnue conforme, une mise en demeure de trois (3) mois est adressée au demandeur pour préciser ou compléter sa demande.
Article 9 : Si la demande est reconnue conforme, la consultation du public est ouverte.
Article 10 : A l’issue de la période de consultation du public, l’Administration des mines établit les conditions auxquelles doivent être soumises les installations et les notifie au demandeur qui dispose d’un délai d’un mois pour apporter ses observations. les frais de la consultation publique sont à la charge du demandeur.
Article 11 : L’arrêté instituant l’autorisation précise le type de minerai concerné, la capacité des installations, la durée de validité, la localisation et les conditions auxquelles l’exploitation des installations doit être soumise. L’octroi de l’autorisation est soumis au paiement de droit fixe au même titre que l’octroi de l’autorisation d’exploitation semi mécanique.
Article 12: Le rejet d’une demande d’autorisation d’installation et d’exploitation d’équipements de traitement et de transformation de substances minérales n’ouvre aucun droit à indemnisation ou dédommagement quelconque. Il est motivé et notifié au demandeur. CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Article 13 :Tout bénéficiaire d’une autorisation d’installation et d’exploitation d’équipements de traitement et de transformation de substances minérales doit fournir au Ministre chargé des Mines : - mensuellement, en trois (3) exemplaires, un rapport d’activités sur les travaux effectués au titre de l’autorisation accordée. Ce document doit être transmis à l’Administration des mines, au plus tard quinze (15) jours après le dernier jour du mois calendaire objet du rapport ; - annuellement, en trois (3) exemplaires, un rapport portant sur l’ensemble des activités exécutées pendant l’année civile écoulée au titre de l’autorisation accordée. Ce rapport doit être transmis, au plus tard quarante cinq (45) jours après le dernier jour de l’année civile objet du rapport. Il est soumis au paiement de la redevance proportionnelle.
Article 14: Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’exploiter ses installations conformément à la note technique fournie dans son dossier de demande. Une dispense de commencer les travaux d’installation et / ou d’exploitation des équipements de traitement et de transformation de substances minérales peut être obtenue par arrêté du Ministre chargé des mines. Cet arrêté est valable pour une période d’un (1) an, renouvelable pour deux autres périodes de six (6) mois lorsque le motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des produits concernés.
Article 15 : Au cas où le bénéficiaire de l’autorisation voudrait modifier les définitions contenues dans la note technique fournie dans son dossier de demande, il doit solliciter l’Administration en précisant les modifications souhaitées en précisant les motifs et produire de nouveaux documents. L’Administration des Mines instruit, dans un délai maximum de trois (3) mois, la demande d’autorisation de modification. En cas d’accord sur la modification demandée, l’Administration des Mines notifie au bénéficiaire de l’autorisation son accord pour procéder à la modification souhaitée. Sans réponse dans un délai de trois (3) mois de l’Administration, la modification demandée est réputée acquise. CHAPITRE V : RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION
Article 16 : La demande de renouvellement d’une telle autorisation est déposée au Service du Cadastre minier en trois (3) exemplaires contre récépissé, au moins trois (3) mois avant l’expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte : - une demande adressée au Ministre chargé des mines ; - un exemplaire de l’arrêté en vertu duquel le renouvellement est demandé ; - un rapport général attestant le maintien de l’activité pendant la période écoulée ; - un rapport détaillé des travaux effectués avec à l’appui tous plans et documents relatifs à chacune des substances minérales énumérées dans l’arrêté institutif ; - une actualisation de la note technique fournie pour la demande initiale ; - une actualisation de l’Etude ou Notice d’Impact Environnemental fournie dans la demande initiale.
Article 17 :Après vérification des pièces constitutives du dossier de demande, celle-ci est inscrite sur le registre correspondant avec mention de la date et l’heure de dépôt.
Article 18 :Si la demande n’est pas reconnue conforme, une mise en demeure de deux (02) mois est adressée au bénéficiaire de l’autorisation pour régulariser ou compléter sa demande.
Article 19 : Si la demande est reconnue conforme, l’instruction de la demande débute et consiste à la vérification que les spécifications de la note technique originelle ont été suivies et que les obligations du bénéficiaire en matière de protection de l’environnement ont été remplies.
Article 20 : A l’issue de la période d’instruction, l’Administration des mines établit les conditions auxquelles doivent être soumises les installations et les notifie au demandeur qui dispose d’un délai d’un mois pour apporter ses observations.
Article 21 : L’arrêté renouvelant l’autorisation précise le(s) type(s) de minerai concerné(s), la capacité des installations, la durée de validité, la localisation et les conditions auxquelles l’exploitation des installations doit être soumise. le renouvellement est soumis au paiement de droits fixes au même titre que le renouvellement de l’autorisation d’exploitation semi mécanisée.
Article 22 :L’autorisation qui arrive à expiration pendant l’instruction de sa demande de renouvellement est prorogée de droit, sans formalités, jusqu’à la date fixée sur l’arrêté statuant sur cette demande.
Article 23 : En cas de rejet de la demande de renouvellement, l’autorisation initiale fait l’objet d’un retrait par arrêté, qui indique les motifs du rejet.
Article 24 :Le rejet de la demande de renouvellement d’une telle autorisation n’ouvre aucun droit à indemnisation ou dédommagement quelconque. CHAPITRE VI : CESSION DE L’AUTORISATION
Article 25 :La demande de cession d’une autorisation d’installation et d’exploitation d’installation de traitement et de transformation de substances minérales est soumise au Ministre chargé des mines. La demande de cession ne peut être envisagée qu’en faveur d’une personne morale constituée en vertu des lois du Burkina Faso. La demande de cession est déposée en trois (3) exemplaires au service du Cadastre minier. Elle est soumise aux conditions suspensives à satisfaire auprès de l’Administration des mines, à savoir que le dossier de la demande comporte et indique : - une demande de cession adressée au Ministre chargé des mines ; - les références de l’autorisation d’installation et d’exploitation objet de la demande ; - le contrat de cession dûment signé par les deux parties ; - une note sur les capacités techniques et financières du cessionnaire ; - la raison sociale, le siège social, le capital social du cessionnaire ainsi que les noms, prénoms, qualité, nationalité et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société ; - l’engagement du cessionnaire pour l’exécution du programme de développement et d’exploitation des usines produit initialement par le cédant, ainsi que pour l’exécution du programme de protection de l’environnement inclus dans l’Etude ou la Notice d’Impact Environnemental approuvée par l’Administration pour l’attribution de l’autorisation initiale. Le cédant doit fournir les raisons qui ont motivé la cession.
Article 26 :L’Administration des mines examine la demande de cession en s’assurant que d’une part le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d’exécution des travaux d’installation et de production des usines conformément à la note technique déposée avec la demande initiale ; - de protection de l’environnement conformément à l’Etude ou la Notice d’Impact Environnemental initiale approuvée par l’Administration ; et d’autre part que le cessionnaire s’engage à poursuivre le développement et l’utilisation des usines conformément aux plans initiaux déposés par le cédant ; si le cessionnaire désirait modifier ces plans, la demande serait instruite comme s’il s’agissait d’une nouvelle autorisation.
Article 27 :La réponse à la demande de cession devra intervenir sous un délai maximal de trois (03) mois à compter de la date de fourniture par le cédant du dossier complet tant sur le plan de la forme que du fond ; passé ce délai, la demande est réputée acquise.
Article 28 :L’arrêté autorisant la cession est notifié au nouveau bénéficiaire de l’autorisation et une copie de cet arrêté communiqué pour information au cédant. L’octroi de l’autorisation de cession donne lieu à une imposition sur les plus-values conformément au Code des Impôts et au paiement. Le droit fixes au même titre que la cession de l’autorisation d’exploitation semi mécanisée.
Article 29 :Le refus de la demande d’autorisation de cession est motivé et notifié au demandeur. Ce refus n’ouvre aucun droit à indemnités ou dédommagements. Le demandeur reste alors soumis aux obligations du Code minier. CHAPITRE VII : RETRAIT DE L’AUTORISATION
Article 30 :Le retrait de l’autorisation d’installation et d’exploitation d’équipements pour le traitement ou la transformation de substances minérales est prononcé dans les situations suivantes : - le défaut de demande de renouvellement ; - l’activité d’installation et / ou d’exploitation des installations de traitement et de transformation de substances minérales est retardée ou suspendue sans autorisation de l’administration pendant plus de deux (02) ans et avec autorisation plus de six (06) ans ; - le non-respect du plan d’installation et d’exploitation des usines ; - la cession non autorisée ; - le manquement grave aux obligations définies par le Code minier ; - le manquement aux obligations ayant trait à la protection de l’environnement ; - le manquement grave aux règles relatives à la santé publique et à la sécurité au travail. Dans le cas où ces infractions sont constatées, l’Administration des mines adresse au bénéficiaire une mise en demeure de deux (02) mois en rappelant les sanctions encourues du fait du manquement à ses obligations. Si à l’expiration du délai précité, les obligations énoncées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, l’autorisation d’installation et d’exploitation d’équipements de traitement ou de transformation de substances minérales fait l’objet d’un retrait par arrêté, sans préjudice de l’application des pénalités prévues par le Code minier.
Article 31 : Le bénéficiaire de l’autorisation qui a été retirée peut être autorisé à retirer le matériel en place, s’il est au préalable libéré de toutes obligations mises à sa charge. CHAPITRE VIII : RENONCIATION A L’AUTORISATION
Article 32 : La renonciation à une autorisation d’installation et d’exploitation d’équipements de traitement et de transformation de substances minérales doit être préalablement acceptée par l’Administration des mines. La demande de renonciation est adressée en trois (03) exemplaires et déposée au Service du Cadastre minier. Le dossier de la demande comporte et indique : une demande adressée au Ministre chargé des mines ; un exemplaire de l’autorisation, objet de la demande ; un mémoire détaillé qui expose les travaux réalisés au titre de l’autorisation et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la note technique jointe à la demande initiale ont été atteints ou modifiés ; une note sur les raisons d’ordre technique et/ou financier qui motivent la demande, assortie des documents justificatifs.
Article 33 :L’Administration des mines saisie de la demande, prescrit un état des travaux relatifs à la préservation de l’environnement et à la réhabilitation du site industriel. Ces données sont notifiées au bénéficiaire de l’autorisation l’invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai déterminé, avant l’acceptation de la demande de renonciation. L’acceptation de la demande n’interviendra qu’après vérification sur le terrain de la bonne exécution des travaux prescrits.
Article 34 :L’acceptation de la demande de renonciation est prononcée par arrêté du Ministre chargé des mines. Le délai sous lequel la réponse à la demande de renonciation doit intervenir, est de deux (02) mois à compter de la date de constatation de réalisation des obligations prescrites. Passé ce délai, la renonciation est réputée acquise de plein droit. CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 35 :Les arrêtés et décisions pris en application du présent décret sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal Officiel.
Article 36 :Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 37 :Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 26 décembre 2007 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie Abdoulaye Abdoulkader CISSE