Décret n° 2007-845/PRES/PM/MCE/MEF du 26 décembre 2006 portant gestion du Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier
颁布于 2007-12-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- special fund, environmental planning, policy/planning
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1 : En application des dispositions de l’article 78 du code minier, il est institué un Fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier. Ce Fonds qui est appelé Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement Minier est un guichet du fonds d’intervention pour l’environnement, prévu à l’article 11 du code de l’environnement.
Article 2 : Le programme de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier est un élément du Plan de gestion environnementale (PGE) contenu dans l’étude d’impact sur l’environnement. Le promoteur demeure soumis aux autres volets du PGE.
Article 3 : Les entreprises minières en phase d’exploitation sont tenues d’ouvrir à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ou dans toute autre banque installée au Burkina Faso, un compte fiduciaire intitulé « Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier ». Le compte Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier est ouvert au nom du titulaire du titre minier. Tout mouvement de retrait sur ce compte est soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé des finances. SECTION 2: Modalités d’alimentation du fonds
Article 4 : Le compte « Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier » est alimenté par les contributions de l’entreprise pendant la durée de vie de l’exploitation. Il ne peut recevoir que les sommes destinées à la réhabilitation et à la restauration des sites miniers en cours et en fin d’exploitation. Toute somme versée dans ce compte et quel qu’en soit le motif, reste acquise au Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier.
Article 5 : Ne sont pas soumises aux obligations prévues par les précédentes dispositions, les exploitations artisanales traditionnelles, les exploitations artisanales semi-mécanisées et les autorisations d’exploitation de carrières.
Article 6 : La réhabilitation ou restauration des sites miniers à la fin de l’exploitation du gisement est constituée par un ensemble de travaux notamment, les travaux de remblaiement, de re-couverture des sols par l’utilisation des matériaux de remblaiement des fonds de carrière, excavation, puits et par la reconstitution de la base du biotope par des plantations des différentes espèces. SECTION 3: Modalités de fonctionnement du fonds
Article 7 : Chaque entreprise minière devra effectuer une évaluation détaillée des travaux de restauration des sites miniers en début d’exploitation et définir un planning de réalisation des travaux de restauration du site minier en fin d’exploitation. Le rapport établi à cet effet, sera communiqué à la banque gestionnaire du compte Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier après approbation des ministères chargés des mines et de l’environnement.
Article 8 : Le montant de la contribution annuelle de l’entreprise au compte Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier est égal au total du budget prévisionnel de réhabilitation, tel que prévu par l’étude d’impact environnemental, divisé par la durée de vie de l’exploitation exprimée en années. La date à laquelle le compte fiduciaire devra être approvisionné est le 1er janvier de l’année qui suit la mise en production du gisement ; Par la suite le compte pourra être approvisionné en toute période.
Article 9 : En fonction de l’importance des travaux, le programme de réhabilitation et son coût feront l’objet en cas de besoin d’une autre évaluation à la fin de chaque exercice soit à la demande de l’exploitant soit à la demande des Ministères chargés des mines et de l’environnement.
Article 10 : Sont admises en franchise de l’impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les sommes effectivement versées au cours de l’exercice, dans le compte Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier par l’entreprise. Les ordres de virement ou les reçus de versement en feront foi.
Article 11 : A la fin de chaque exercice, la banque gestionnaire du compte fiduciaire établira tous les mouvements ainsi que le solde du compte et en informera les Ministres chargés des mines, de l’environnement et des finances.
Article 12 : Les dépenses relatives aux travaux de réhabilitation et de restauration des sites miniers en cours ou en fin d’exploitation ne peuvent être effectuées par l’entreprise minière qu’après avoir satisfait aux conditions ci-après : - établir une évaluation précise des coûts de la réhabilitation et de la restauration des sites miniers ; - transmettre le rapport d’évaluation pour agrément aux ministères chargés des mines et de l’environnement ; - soumettre ensuite le rapport d’évaluation financière agréé par les ministères des mines et de l’environnement au Ministre chargé des finances pour obtenir l’autorisation de décaissement des fonds nécessaires.
Article 13 : Aucun paiement relatif aux travaux de réhabilitation et de restauration des sites miniers en cours ou en fin d’exploitation, ne peut être accepté par la banque gestionnaire du compte que si le montant du paiement correspond à celui indiqué dans le rapport d’évaluation financière agréé par les ministères chargés des mines et de l’environnement.
Article 14 : A la fin de l’exploitation, le titulaire du permis d’exploitation procèdera à la restauration du ou des sites miniers conformément aux règles ci-dessus. Après agrément des travaux par les administrations des mines et de l’environnement, il sera délivré un quitus au titulaire qui, à partir de ce moment pourra obtenir du Ministre chargé des finances, l’autorisation de décaisser du compte du Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier, les sommes non utilisées dans le cadre des travaux s’il y a lieu et clôturer le compte. Ces sommes seront rapportées aux résultats du dernier exercice fiscal et soumises à l’impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dudit exercice. SECTION 4: Dispositions finales
Article 15 : En cas de défaillance du titulaire du titre minier, l’Etat dispose des sommes contenues dans le compte Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier pour effectuer les travaux de réhabilitation et de restauration des sites concernés.
Article 16 : Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie, le Ministre de l’environnement et du cadre de vie et le Ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou le 26 décembre 2007 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie Abdoulaye Abdoulkader CISSE Le Ministre de l’économie et des finances Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE