Décret nº 2007-416/PRES/PM/MRA/MAHRH/MATD/MEDEV/MECV portant modalités d’identification et de sécurisation des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail
颁布于 2007-07-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Livestock, Land and soil
- 关键词
- grazing, legal proceedings/administrative proceedings, institution, pastoralism, animal production, governance, range, traditional rights/customary rights, right of use
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DECRET N° 2007-416/PRES/PM/MRA/MAHRH/MATD/MEDEV/MECV du 10 juillet 2007 portant modalités d’identification et de sécurisation des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail. (JO N° 30 DU 26 JUILLET 2007) LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret n° 2006-002/PRES du 05 janvier 2006 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006 portant composition du Gouvernement ; VU le décret n°2006-216/PRES/PM du 15 mai 2006 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU la loi n°005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l’environnement au Burkina Faso ; VU la loi n°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier au Burkina Faso ; VU la loi n°002/2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau au Burkina Faso ; VU la loi n°034-2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso ; VU le décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; SUR rapport du Ministre des ressources animales ; LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er juin 2007 ; D E C R E T E CHAPITRE I : De l’objet ET du champ d’application ARTICLE 1 : Le présent décret détermine, en application des dispositions de la loi n° 034/2002/AN du 14 novembre 2002, les modalités d’identification et de sécurisation des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail. ARTICLE 2 : L’identification et la sécurisation des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail visent : • la promotion de l’élevage, notamment la sédentarisation et la modernisation à terme de l’élevage traditionnel ; • la garantie aux éleveurs de droits réels d’accès, de mise en valeur et d’exploitation de l’espace et des ressources naturelles ; • la responsabilisation des communautés bénéficiaires ; • l’amélioration des techniques d’élevage et de productions animales. ARTICLE 3 : L’identification et la sécurisation des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail sont faites dans le respect des textes en vigueur, des objectifs stratégiques du Gouvernement, des spécificités régionales et des impératifs techniques et scientifiques liés aux sols, aux ressources naturelles, au contexte socioculturel et aux activités des populations du milieu concerné. Elles requièrent la participation effective et responsable des communautés de base. ARTICLE 4 : Les espaces pastoraux d’aménagement spécial ou zones pastorales aménagées sont les espaces identifiés comme tels par les schémas national, régional, provincial ou directeur d’aménagement du territoire et affectés à la réalisation d’opérations de mise en valeur pastorale. Ils comprennent les zones pastorales et agropastorales aménagées ou délimitées par l’Etat, les collectivités locales et celles résultant des instruments d’aménagement du territoire au fur et à mesure de leur élaboration. ARTICLE 5 : Les espaces de terroir réservés à la pâture du bétail sont les espaces ruraux traditionnellement affectés à la réalisation d’activités pastorales et les pâturages ou espaces ruraux traditionnels faisant l’objet d’opérations de préservation ou de mise en valeur à des fins pastorales, dans le cadre des actions de gestion de l’espace et des ressources naturelles. ARTICLE 6 : L’identification des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail est l’ensemble des opérations concourant à la désignation, à la levée, au report sur cartes et à la matérialisation des limites des espaces concernés. Elle comprend les actions de négociation et /ou de reconnaissance des limites, de cartographie et de matérialisation des limites des espaces concernés. La matérialisation des limites est faite par bornage et /ou par tout autre moyen approprié. ARTICLE 7 : La sécurisation des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail est l’ensemble des mesures et des actions prises par l’Etat et les collectivités territoriales en vue de la définition, de la mise en oeuvre et de la protection des espaces et des droits réels des exploitants en matière d’accès, de mise en valeur et d’exploitation durable desdits espaces et ressources naturelles qu’ils contiennent. Elle précise le statut et les règles de gestion des espaces ainsi que les droits dont jouissent les exploitants en matière d’accès, de mise en valeur et d’exploitation d’espaces et de ressources naturelles. CHAPITRE II : De l’identification des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail. ARTICLE 8 : L’identification des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail relève des prérogatives de l’Etat et des collectivités territoriales. Les communautés de base peuvent toutefois en faire la demande à l’autorité compétente. Dans cette alternative, les communautés de base oeuvrent aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales à la réalisation des opérations d’identification, d’aménagement, de sécurisation et de gestion desdits espaces et des ressources y afférentes. ARTICLE 9 : L’identification des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail est constatée par un document qui indique la localisation, la superficie, les limites exactes et le statut des espaces ainsi que les affectations principales ou exclusives et les orientations de leur gestion. ARTICLE 10 : Dans le cas particulier des espaces pastoraux d’aménagement spécial, l’identification donne obligatoirement lieu à l’élaboration et à l’adoption, conformément à la loi, d’un schéma directeur d’aménagement. ARTICLE 11 : L’identification des espaces pastoraux d’aménagement spécial résultant des instruments d’aménagement du territoire consiste à la reconnaissance sur le terrain, à la levée des limites, à l’élaboration des cartes et à la matérialisation de leurs limites. ARTICLE 12 : La reconnaissance des zones pastorales et agropastorales déjà aménagées ou délimitées est acquise de fait. Toutefois, en raison des réalités de terrain et des principes d’aménagement, il peut être procédé à l’actualisation de leurs limites. ARTICLE 13 : En vue de faciliter l’identification des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail, l’Etat et les collectivités territoriales veillent au recensement des espaces traditionnels réservés à la pâture du bétail. ARTICLE 14 : L’identification des espaces traditionnels affectés à la réalisation d’activités pastorales est faite en concertation avec les communautés de base et particulièrement avec les responsables coutumiers. ARTICLE 15 : Les espaces de cure salée sont déterminés par les caractéristiques physiques des sols et notamment leur teneur en sels minéraux et par les servitudes coutumièrement assignées à ces espaces. ARTICLE 16 : Les espaces de bourgou ou bourgoutières sont déterminés par la présence dominante de l’Echinocloa stagnina ou bourgou et les servitudes coutumièrement assignées à ces espaces. ARTICLE 17 : L’identification des limites des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail donnent lieu à des négociations entre les autorités administratives, les services techniques, les communautés de base et les organisations d’éleveurs et d’agriculteurs. ARTICLE 18 : La levée des coordonnées géographiques des limites des espaces, la cartographie et la matérialisation des limites et le bornage sont faits par les services compétents de l’Etat ou par des techniciens privés agrées. ARTICLE 19 : Avant l’établissement du document de constatation de l’identification des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail, l’autorité administrative compétente organise une séance de restitution des résultats. ARTICLE 20 : Les espaces pastoraux d’aménagement spécial et les espaces de terroir réservés à la pâture du bétail identifiés font l’objet d’un arrêté pris soit conjointement par les ministres chargés de l’élevage, de l’agriculture, de l’hydraulique, des forêts, de l’économie, des finances, de la sécurité, des infrastructures, de l’énergie, des carrières et des mines, et de l’administration du territoire, soit par l’autorité administrative territorialement compétente. ARTICLE 21 : L’identification des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail est faite sous la tutelle technique du ministère chargé de l’élevage. CHAPITRE III : DE LA SECURISATION DES ESPACES PASTORAUX D’AMENAGEMENT SPECIAL ET DES ESPACES DE TERROIR RESERVES A LA PATURE DU BETAIL. ARTICLE 22 : Les espaces pastoraux d’aménagement spécial, une fois délimités et aménagés, sont soumis à la procédure et aux formalités de l’immatriculation au nom de l’Etat ou des collectivités locales territoriales compétentes. ARTICLE 23 : En raison de la spécificité de leur nature et de leurs objectifs, les espaces de terroir réservés à la pâture du bétail après identification peuvent être soumis à la procédure et aux formalités de l’immatriculation au nom de l’Etat ou des collectivités territoriales concernées. ARTICLE 24 : L’exploitation des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail est faite dans le respect des dispositions du schéma directeur d’aménagement de chaque espace et particulièrement celles relatives à la capacité de charge et aux conditions zoo sanitaires du bétail. ARTICLE 25 : L’installation des éleveurs et la gestion des espaces pastoraux d’aménagement spécial sont régies par des commissions d’attribution, d’évaluation, de constat de mise en valeur et de retrait des parcelles conformément aux clauses du cahier des charges spécifique. Section 1 : De la sécurisation des espaces pastoraux d’aménagement spécial. ARTICLE 26 : Les espaces pastoraux d’aménagement spécial sont organisés en secteurs pastoraux constitués de deux catégories d’aires distinctes : une aire d’habitation et une aire de pâture commune. La superficie totale de l’aire d’habitation ne peut excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie des espaces concernés. ARTICLE 27 : L’Etat et les collectivités territoriales veillent à créer une structure technique chargée du contrôle, de la gestion des espaces, de l’assistance et des conseils techniques aux exploitants. ARTICLE 28 : La structure technique citée à l’article 28 ci-dessus est également chargée de l’installation des éleveurs remplissant les conditions exigées par les dispositions du schéma directeur d’aménagement et du cahier des charges spécifique de chaque espace pastoral d’aménagement spécial. A cet effet, elle délivre à chacun des éleveurs retenus une autorisation d’entrée dans l’espace concerné. ARTICLE 29 : Tout éleveur titulaire d’une autorisation d’entrée dépose auprès de la commission d’attribution des parcelles une demande dont les éléments constitutifs sont précisés par le cahier des charges spécifique. ARTICLE 30 : La commission d’attribution des parcelles examine les demandes, affecte les parcelles aux bénéficiaires, à charge pour chacun d’eux d’engager la procédure d’obtention du titre de jouissance. La commission d’attribution des parcelles délivre aux bénéficiaires une autorisation de s’installer sur leurs parcelles respectives. ARTICLE 31 : Le titre de jouissance auquel peut prétendre l’attributaire d’une parcelle est le permis d’exploiter ou le bail. ARTICLE 32 : L’acquisition en pleine propriété de la parcelle est admise aux détenteurs de permis d’exploiter ayant satisfait aux conditions de mise en valeur des parcelles conformément à la loi. Les détenteurs de bail qui désirent acquérir la pleine propriété de leur parcelle doivent d’abord convertir leur titre en un permis d’exploiter et remplir les conditions exigées à l’alinéa 1 du présent article. ARTICLE 33 : L’attributaire d’une parcelle n’est autorisé à s’installer que sur la parcelle qui lui est attribuée. Il jouit du fait de son installation des avantages liés à la gestion de la zone et se soumet aux clauses du cahier des charges spécifique. ARTICLE 34 : Les organisations d’éleveurs peuvent, en leur qualité de personnes morales, déposer une demande collective au nom de leurs membres. L’analyse du dossier et l’attribution des parcelles sont faites individuellement, mais les membres peuvent être regroupés dans un même secteur pastoral. ARTICLE 35 : Les espaces pastoraux d’aménagement spécial peuvent être cédés en concession à des personnes morales et physiques qui les exploitent elles-mêmes et ce conformément aux clauses d’un cahier des charges convenu entre les parties. ARTICLE 36 : L’exploitation des espaces pastoraux d’aménagement spécial est interdite à tout éleveur ne disposant pas d’autorisation de s’y installer. Section 2 : De la sécurisation des espaces de terroir réservés à la pâture des animaux. ARTICLE 37 : Les espaces de terroir réservés à la pâture du bétail sont exclusivement affectés à la pâture du bétail. ARTICLE 38 : Les espaces de terroir réservés à la pâture du bétail sont soumis à une gestion concertée entre les organisations d’éleveurs et les communautés de base, avec l’appui et l’assistance des services techniques et des collectivités territoriales. ARTICLE 39 : Les espaces de terroir réservés à la pâture du bétail peuvent être aménagés ou non. L’implantation des nouveaux équipements et infrastructures d’élevage est faite prioritairement dans les espaces aménagés. ARTICLE 40 : Les conditions et modalités d’exploitation et de mise en valeur des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail sont précisées par un cahier des charges spécifique élaboré conjointement par les exploitants, les communautés de base et les services techniques et approuvé par arrêté du ministre chargé de l’élevage ou de l’autorité administrative compétente. ARTICLE 41 : Sauf dispositions expresses du schéma directeur d’aménagement et le cas échéant, du cahier des charges spécifique, l’installation de cultures autres que celles visant à améliorer la biomasse et la qualité des pâturages est formellement interdite. ARTICLE 42 : Les exploitants créent librement les organisations et structures de leur choix conformément aux textes en vigueur afin de bien gérer les espaces, les ressources naturelles, les équipements et infrastructures et de renforcer la cohésion entre les membres et les communautés des villages concernés. ARTICLE 43 : L’accès aux pâtures, aux infrastructures et aux équipements des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail, est réservé prioritairement aux éleveurs des villages limitrophes. L’admission de troupeaux transhumants est soumise à autorisation préalable de la structure chargée de la gestion des espaces et de leurs ressources. ARTICLE 44 : L’exploitation des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail peut être soumise au payement de taxes et de redevances précisées par le cahier des charges spécifique. CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ARTICLE 45 : Tout manquement aux dispositions du présent décret et aux clauses des instruments de gestion des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail constitue une infraction. ARTICLE 46 : Les infractions au présent décret sont constatées et sanctionnées conformément aux textes en vigueur. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 47 : Les espaces pastoraux d’aménagement spécial et les espaces de terroir réservés à la pâture du bétail, identifiés et aménagés par l’Etat ou les collectivités locales, qui sont administrés sans aucune structure de gestion avant le présent décret continuent de l’être avant l’élaboration, l’adoption et l’approbation de leurs schémas d’aménagement et de leurs cahiers des charges spécifiques. ARTICLE 48 : Dans le cadre de l’aménagement des espaces urbains, l’Etat et les collectivités territoriales réservent les espaces nécessaires à la promotion de l’élevage périurbain. ARTICLE 49 : Les espaces pastoraux d’aménagement spécial et les espaces de terroir réservés à la pâture du bétail sont reliés entre eux et avec l’extérieur par des pistes à bétail. ARTICLE 50 : Le Ministère chargé de l’élevage veille à la promotion des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces de terroir réservés à la pâture du bétail. En particulier, dans les espaces pastoraux d’aménagement spécial, il assure la sensibilisation, l’information, le recrutement, l’installation et les facilités d’organisation des exploitants. ARTICLE 51 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 52 : Le Ministre des ressources animales, le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le Ministre de l’économie et du développement et le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 10 juin 2007 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique Le Ministre des ressources et des ressources halieutiques animales Salif DIALLO Tiémoko KONATE Le Ministre de l’environnement Le Ministre de l’administration et du cadre de vie territoriale et de la décentralisation Laurent SEDEGO Pengdwendé Clément SAWADOGO Le Ministre de l’économie et du développement Seydou BOUDA