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布基纳法索的法律

Décret nº 2007-410/PRES/PM/MRA/MFB portant conditions générales d’attribution, d’occupation et d’exploitation des zones pastorales aménagées

颁布于 2007-07-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Livestock, Land and soil
关键词
grazing, legal proceedings/administrative proceedings, institution, pastoralism, animal production, governance, range, traditional rights/customary rights, right of use

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  1. DECRET N° 2007-410/PRES/PM/MRA/MFB du 3 juillet 2007(JO N° 29 DU 19 JUILLET 2007) DECRET N° 2007-410/PRES/PM/MRA/MFB du 3 juillet 2007 portant conditions générales d’attribution, d’occupation et d’exploitation des zones pastorales aménagées. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret n° 2006-002/PRES du 5 janvier 2006 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006 portant composition du Gouvernement ; VU le décret n°2006- 216/PRES/PM du 15 mai 2006 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU la loi n°020/96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une Taxe de Jouissance pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’Etat ; VU la loi n°014/99/AN du 15 avril 1999 portant réglementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso ; VU la loi n°002/2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau au Burkina Faso ; VU la loi n°034/2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso ; VU le décret n°97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; SUR rapport du Ministre des ressources animales ; LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er juin 2007 ; D E C R E T E CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : Le présent décret fixe les conditions générales d’attribution, d’occupation et d’exploitation des zones pastorales aménagées par l’Etat ou les collectivités locales. ARTICLE 2 : Aux termes du présent décret, est considérée comme zone pastorale aménagée, un ensemble de terres rurales du domaine foncier national, délimitées et aménagées par l’Etat ou les collectivités locales pour des activités d’élevage et de production animale en association ou non avec des productions végétales et/ou forestières. ARTICLE 3 : L’aménagement d’une zone pastorale comporte des opérations de bornage, de parcellement, de délimitation de pistes d’accès, de création de points d’eau, ainsi que la construction de pare-feux, de parcs de vaccination, de magasins pour aliments de bétail, de locaux à usage de services et s’il y a lieu d’infrastructures socio-économiques et éducatives. CHAPITRE II : DE L’ATTRIBUTION DES PARCELLES DANS LES ZONES PASTORALES AMENAGEES Section 1 : De la composition de la commission d’attribution ARTICLE 4 : Il est mis en place, pour chaque zone pastorale aménagée, une commission d’attribution des parcelles par arrêté du ou des Haut (s) Commissaire (s) concernés. ARTICLE 5 : La commission d’attribution des parcelles est composée comme suit : Président : le Préfet ou le Président du Conseil de la Collectivité locale du ressort d’implantation de la zone pastorale aménagée ; Vice-Président : un (1) représentant du service provincial chargé du cadastre ; Rapporteurs : - un (1) représentant du service provincial chargé des domaines ; le chef de la zone pastorale aménagée ; Membres : - un (1) représentant de la direction provinciale chargée des ressources animales; un (1) représentant de la direction provinciale chargée de l’agriculture; • un (1) représentant de la direction provinciale chargée des forêts ; • un (1) représentant du service chargé de l’hydraulique territorialement compétent ; • un (1) représentant de la direction provinciale de l’action sociale et de la solidarité nationale ; • deux (2) représentants des services de sécurité ; • un (1) représentant départemental des éleveurs; • un (1) représentant départemental des agriculteurs; • un (1) représentant des autorités coutumières; • un (1) membre du (des) Conseil villageois de développement (CVD) du (des) village (s) concerné (s) ; Le représentant des autorités coutumières et les membres des CVD sus-cités n’interviennent que pour les opérations du ressort de leur village. La commission d’attribution des parcelles peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la participation est jugée nécessaire, en qualité d’observateur. ARTICLE 6 : La commission d’attribution des parcelles est chargée de l’examen des dossiers de demande d’attribution ou de proposition de ré-attribution de parcelles qui lui sont soumis. La commission se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son Président. Ses travaux donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux dément signés par les membres présents. Ampliations en sont faites au Haut-Commissaire et au Ministre chargé des Ressources animales. Section 2 : Des conditions d’attribution de parcelles ARTICLE 7 : Tout postulant à une ou plusieurs parcelles dans une zone pastorale aménagée doit être de bonne moralité, propriétaire de troupeau (x) de bovins et fournir à la commission d’attribution un dossier complet comprenant :  une demande sur imprimé en deux (2) exemplaires fournis par l’Administration, dont le premier exemplaire est soumis au droit de timbre ;  deux (2) photocopies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des statuts ou toutes autres pièces justifiant la régularité de leur constitution pour les personnes morales.  tout autre document jugé utile par la commission d’attribution et spécifique à chaque zone. ARTICLE 8 : L’attribution des parcelles est sanctionnée par un arrêté de l’autorité compétente. ARTICLE 9 : L’appartenance à la commission d’attribution n’ouvre pas droit à une attribution de parcelle. ARTICLE 10 : L’occupation et la jouissance des parcelles dans les zones pastorales aménagées sont constatées par un permis d’exploiter ou par un bail qui en détermine les conditions et fixe la durée. Toutefois l’Etat peut concéder une partie d’une zone pastorale aménagée. La concession est accordée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Ressources animales après avis de la Commission Provinciale d’Aménagement du Territoire. ARTICLE 11 : Le Ministère en charge des Ressources animales assure la sensibilisation, l’information, l’appui au recrutement, à l’installation et à l’organisation des producteurs dans les zones pastorales aménagées. CHAPITRE III : DE L’EXPLOITATION ET DE LA MISE EN VALEUR DES PARCELLES DANS LES ZONES PASTORALES AMENAGEES Section 1 : Obligations des attributaires de parcelles ARTICLE 12 : L’éleveur ou le groupement d’éleveurs attributaire d’une parcelle s’engage à résider dans la province abritant la zone pastorale, à mettre en valeur la parcelle à lui attribuée et à contribuer aux actions d’aménagement complémentaires de la zone pastorale aménagée conformément à sa destination. Le délai de mise en valeur des parcelles en zone pastorale aménagée est de trois ans à partir de la date d’attribution. ARTICLE 13 : L’éleveur ou le groupement d’éleveurs attributaire est tenu au respect des normes de mise en valeur des parcelles qui lui sont allouées conformément aux dispositions du schéma directeur d’aménagement et du cahier des charges spécifique de la zone pastorale concernée. ARTICLE 14 : La gestion et l’entretien des infrastructures et des équipements incombent aux exploitants sous le contr™le direct du chef de la zone pastorale aménagée et de la commission d’évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles. ARTICLE 15 : L’éleveur ou le groupement d’éleveurs attributaire est tenu, sous le contr™le du chef de la zone pastorale aménagée, de veiller scrupuleusement au respect : o de la police zoo-sanitaire des animaux ou toutes autres dispositions prescrites par les services compétents en matière de production et de santé animales ; o de la capacité de charge des p‰turages ; o du système de gestion des p‰turages dont la mise en réserve ou en défens, et de la protection de l’environnement tels que définis par les services techniques compétents ; o des techniques d’élevage et plus généralement des clauses et conditions édictées par le cahier des charges spécifique ; o des règles de bonne conduite. ARTICLE 16 : Il doit être aménagé autour des habitations un pare-feu constamment entretenu dont la largeur doit être conforme aux dispositions du schéma directeur d’aménagement ou du cahier des charges spécifique visé aux articles 50 et 51 du présent décret. ARTICLE 17 : Dans toute zone pastorale aménagée il doit être prévu des parcelles pour la culture de plantes fourragères et améliorantes. Ces parcelles doivent être cl™turées au moyen de haies vives ou de tout autre moyen autorisé par les textes en vigueur. ARTICLE 18 : L’ébranchage, la coupe des arbres et des arbustes à des fins pastorales sont soumis à autorisation préalable conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur. ARTICLE 19 : L’éleveur ou le groupement d’éleveurs attributaire doit supporter toutes servitudes que l’administration juge utiles de constituer dans la zone pastorale aménagée. ARTICLE 20 : L’introduction dans la zone pastorale aménagée de végétaux et d’animaux domestiques de races exotiques en vue d’améliorer les performances des p‰turages et des troupeaux est soumise à autorisation préalable des autorités compétentes. ARTICLE 21 : Le gardiennage des animaux est permanent et obligatoire dans la zone pastorale aménagée. Le déplacement du bétail pour abreuvement s’effectue conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur. ARTICLE 22 : Tout déplacement d’animaux hors de la zone pastorale s’effectue conformément aux dispositions législatives et/ou réglementaires régissant le p‰turage et les mouvements du bétail. Section 2 : Les interdictions ARTICLE 23 : Les exploitants ne peuvent pratiquer des prises d’eau ou effectuer des aménagements pour irrigation que conformément aux dispositions législatives et/ou réglementaires en matière d’eau, d’environnement et de pastoralisme. ARTICLE 24 : L’entrée d’animaux extérieurs à la zone pastorale aménagée est formellement interdite et passible de sanctions. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, la structure technique de gestion de la zone peut, en raison des circonstances et en concertation avec les éleveurs, autoriser l’entrée d’animaux extérieurs selon des conditions temporaires précises. Section 3 : Autres dispositions ARTICLE 25 : Les plans des infrastructures et des équipements nécessaires à l’exploitation des parcelles dans la zone pastorale aménagée doivent être approuvés par les services techniques compétents. ARTICLE 26 : L’exploitation de la zone pastorale aménagée doit se faire dans le respect de sa vocation première et des principes d’intégration des activités pastorales, agricoles et sylvicoles. CHAPITRE IV : DE L’EVALUATION, DU CONSTAT DE MISE EN VALEUR ET DU RETRAIT DES PARCELLES DANS LES ZONES PASTORALES AMENAGEES. Section : 1 Evaluation et constat de mise en valeur dans les zones pastorales aménagées ARTICLE 27 : La mise en valeur d’une parcelle attribuée en zone pastorale aménagée consiste pour le bénéficiaire à satisfaire aux obligations y relatives et énoncées dans les principes définis par le schéma directeur d’aménagement et les dispositions du cahier des charges spécifique de la zone. Elle consiste notamment à : o l’occupation effective de la parcelle par le postulant et ses animaux ; o la réalisation des infrastructures et aménagements exigés sur la parcelle ; o la contribution à la réalisation des infrastructures et aménagements complémentaires de la zone ; o la contribution à l’entretien et au bon fonctionnement des infrastructures et aménagements communautaires. Section 2 : Composition et attributions de la commission d’évaluation et de constat. ARTICLE 28 : Il est mis en place, pour chaque zone pastorale aménagée, des commissions d’évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles par arrêté du (des) Haut (s) Commissaire (s) concerné (s). ARTICLE 29 : La commission d’évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles dans les zones pastorales aménagées est composée comme suit : Président : le directeur provincial du service chargé des domaines ou son représentant ; Rapporteurs : - le directeur provincial des ressources animales ou son représentant ; Le chef de la zone pastorale aménagée ; Membres : - un (1) représentant du service chargé de l’hydraulique territorialement compétent ; o un (1) représentant de la direction provinciale chargée de l’agriculture ; o un (1) représentant du service chargé de l’économie ; o un (1) représentant de la direction provinciale chargée des forêts ; o un (1) représentant des éleveurs de la zone pastorale aménagée ; o un (1) représentant départemental des agriculteurs; o un (1) représentant du Conseil villageois de développement (CVD). L’évaluation et le constat de mise en valeur se font en présence de l’éleveur ou du groupement d’éleveurs attributaire ou de son représentant dément mandaté. La commission peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la participation est jugée nécessaire, en qualité d’observateur. ARTICLE 30 : La commission d’évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles dans les zones pastorales aménagées est chargée de : o constater l’occupation et la mise en valeur effectives des parcelles ; o examiner les problèmes généraux liés à l’exploitation des infrastructures; o inspecter ou commander une inspection de la gestion des infrastructures; o apprécier le niveau de respect, par les éleveurs, des principes et règles de gestion des p‰turages. Elle se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou à la demande d’au moins 1/3 de ses membres. ARTICLE 31 : La commission d’évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles dresse après visite des lieux et délibération un procès-verbal dément signé par ses membres contenant les informations nécessaires pour apprécier l’occupation et l’exploitation effectives de la parcelle. Ampliations dudit procès-verbal sont adressées au (x) Haut (s)-Commissaire (s) et au Ministre chargé des Ressources animales. ARTICLE 32 : Les procès-verbaux d’évaluation et de constat de mise en valeur sont soumis à la formalité d’enregistrement et au droit de timbre. Section 3 : Du retrait des parcelles dans les zones pastorales aménagées. ARTICLE 33 : Il est mis en place, pour chaque zone pastorale aménagée, une commission de retrait des parcelles. ARTICLE 34 : La commission de retrait des parcelles a la même composition que la commission d’attribution des parcelles. ARTICLE 35 : La commission de retrait des parcelles statue sur les dossiers à elle soumis par le service chargé des domaines territorialement compétent en se fondant sur les procès-verbaux dressés par la commission d’évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles. Elle prononce le retrait après une lettre de mise en demeure adressée à l’attributaire défaillant par toute voie de droit et restée sans effet pendant six (6) mois. Toute fois, l’attributaire défaillant peut bénéficier d’une prorogation de délai sur sa demande déposée trois (3) mois avant l’expiration du délai initial, s’il justifie d’un empêchement sérieux ou d’un cas de force majeure. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois. Le retrait ou la prorogation de délai de mise en valeur est prononcé par arrêté du président de la commission de retrait. ARTICLE 36 : Les retraits pour des causes autres que la non mise en valeur sont prononcés par arrêté du président de la commission de retrait sur rapport du service chargé des domaines. CHAPITRE V : DE L’ORGANISATION DES EXPLOITANTS ARTICLE 37 : Les exploitants peuvent adopter la forme d’organisation de leur choix conformément aux dispositions de la loi n°014/99/AN du 15 avril 1999 portant réglementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso. L’organisation des exploitants en groupements ou en coopératives n’exclut pas la possibilité pour ces derniers de se constituer en Groupements d’intérêt économique ou toute autre forme d’organisation légale. ARTICLE 38 : L’organisation des exploitants assure la gestion des aménagements et des infrastructures conformément aux clauses et conditions générales d’attribution et d’occupation pour l’exploitation des zones pastorales aménagées. CHAPITRE VI : DES TAXES ET REDEVANCES ARTICLE 39 : L’occupation et l’exploitation des parcelles dans les zones pastorales aménagées donnent lieu à paiement de taxes et redevances. ARTICLE 40 : La fixation et la perception des taxes sont définies conformément aux textes en vigueur. Les taxes sus-citées s’entendent des taxes de jouissance, de l’amortissement de tout ou partie du coét des infrastructures et de toutes autres charges jugées utiles par l’Etat ou les collectivités locales. ARTICLE 41 : Les redevances sont fixées et per�ues par le groupement ou l’organisation fa”tière des exploitants de la zone pastorale aménagée. ARTICLE 42 : Les redevances dans la zone pastorale aménagée couvrent : o les charges d’entretien des ouvrages ; o les charges de fonctionnement des structures et organes mis en place dans le cadre de la gestion des parcelles ; o toutes autres charges jugées utiles par l’organisation des exploitants. CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ARTICLE 43 : Tout manquement aux dispositions des conditions générales d’attribution et d’occupation pour l’exploitation des zones pastorales aménagées constitue une infraction passible de l’une ou l’autre des sanctions suivantes par ordre de gravité croissante : o l’avertissement ; o le paiement d’amendes ; o le retrait de la parcelle ; o le retrait de la parcelle avec poursuites judiciaires. Les sanctions sont prononcées par la commission de retrait des parcelles et n’excluent pas celles pouvant être prises par l’organisation des exploitants en application des dispositions des textes qui la régissent. ARTICLE 44 : L’avertissement est prononcé en cas de non occupation, d’insuffisance ou de non mise en valeur de la parcelle dans les délais prescrits, ou de manquement aux règles de gestion de la zone pastorale aménagée. ARTICLE 45 : Sont passibles d’amendes: o l’insuffisance ou la non mise en valeur de la parcelle dans le délai prescrit par le titre d’occupation, consécutivement à un avertissement; o le non respect des normes de mise en valeur et d’exploitation de la parcelle définies par le cahier des charges spécifique; o le non respect des dispositions législatives et/ou réglementairesrégissant le déplacement du bétail à l’intérieur de la zone pastorale aménagée. ARTICLE 46 : Le retrait d’une parcelle peut intervenir en cas de: o non occupation de la parcelle dans le délai fixé par le titre d’occupation, consécutivement à un avertissement; o manquement(s) grave(s) aux conditions générales d’attribution et d’occupation pour l’exploitation des zones pastorales aménagées ; o trouble(s) grave(s) à l’ordre communautaire mettant en danger laquiétude des exploitants, ou de nuisances manifestes au systèmed’exploitation de la zone pastorale aménagée; o décès de l’attributaire de la parcelle. ARTICLE 47 : En cas de décès de l’attributaire, ses ayants droit disposent d’un délai de six (6) mois pour faire conna”tre auprès de la commission d’attribution des parcelles leur volonté de poursuivre l’exploitation. La parcelle leur est ré-attribuée et cette nouvelle attribution ne peut, en aucun cas, aboutir à un morcellement de la parcelle concernée. ARTICLE 48 : Les litiges liés à la mise en valeur et à l’exploitation des parcelles sont soumis à une phase d’arbitrage préalable devant la commission d’attribution des parcelles. Celle-ci est tenue de se prononcer dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine. Ses conclusions, dans ce cas, sont constatées par un procès verbal. Au-delà de trente (30) jours si la commission d’attribution n’a pas vidé sa saisine ou s’il y a insatisfaction sur les conclusions de ses travaux la partie la plus diligente saisie la juridiction compétente dans les délais et forme légaux. Le règlement de tout autre différend entre exploitants se fait d’abord à l’amiable et relève de l’organisation des exploitants de la zone pastorale aménagée. En cas d’échec, le litige est porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente. ARTICLE 49 : Indépendamment des sanctions encourues, les auteurs des fautes sont tenus de réparer les dommages par eux occasionnés. CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 50 : L’exploitation de chaque zone pastorale aménagée fait l’objet d’un cahier des charges spécifique. Le cahier des charges spécifique est élaboré par les services du ministère chargé de l’élevage en étroite collaboration avec les partenaires, particulièrement les exploitants de la zone, et soumis à la sanction de la commission provinciale d’aménagement du territoire du ressort de la zone pastorale concernée. Il est approuvé par arrêté du Ministre chargé de l’élevage. ARTICLE 51: Le cahier des charges spécifique traduit les particularités propres à la zone pastorale aménagée. Il ne peut contenir des clauses contraires aux conditions générales d’attribution, d’occupation et d’exploitation des zones pastorales aménagées. ARTICLE 52 : Les aménagements faits par des opérateurs privés pour des activités pastorales font l’objet d’un cahier des charges spécifique prenant en compte les particularités propres à la zone concernée. ARTICLE 53 : Le recrutement de la main d’Ïuvre nécessaire à la mise en valeur des parcelles incombe à l’exploitant. ARTICLE 54 : Le Ministre des ressources animales et le Ministre des finance et du budget sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 3 juillet 2007 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre des finances et du budget Le Ministre des ressources animales Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE Tiémoko KONATE

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