Décret n °2004-581/PRES/PM/MAHRH/MFB portant attributions, composition et fonctionnement du Comité technique de l’eau
颁布于 2004-12-15 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, governance
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Décret n °2004-581/PRES/PM/MAHRH/MFB portant attributions, composition et fonctionnement du Comité technique de l’eau. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ; V u le décret n° 2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n° 2002-255 PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu la loi n° 002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ; Vu la loi n° 010 /98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition des compétences entre l’Etat et les acteurs de développement ; Vu la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; Vu le décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; Vu le décret n° 2003-220/PRES/PM/MAHRH du 06 mai 2003 portant approbation du plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau ; Vu le décret n° 2002-539/PRES/PM/MAHRH du 27 septembre 2002 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de l’eau ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 novembre 2004 ; D E C R E T E CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité technique de l’eau institué par l’article 83 de la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso sont régis par les dispositions du présent décret. CHAPITRE 2 : DES ATTRIBUTIONS Article 2 : Le Comité technique de l’eau est un organe de coordination administrative et d’harmonisation des politiques en matière d’eau des différents départements ministériels. A ce titre, Il est chargé de proposer au gouvernement les options fondamentales d’aménagement pour une gestion durable des ressources en eau. Article 3 : Le Comité technique de l’eau peut se saisir de toute question concernant l’eau et faire au gouvernement toute suggestion à caractère juridique, institutionnel, technique et financier tendant à réaliser une gestion durable des ressources en eau. Le Comité technique de l’eau est obligatoirement saisi pour avis par tout département ministériel ou service central de l’Etat pour toute question d’importance nationale ou régionale ayant une incidence significative sur la gestion des ressources en eau. CHAPITRE 3 : DE LA COMPOSITION Article 4 : Le Comité technique de l’eau est composé comme suit : Président : Le Secrétaire général du ministère chargé de l’eau ou son représentant. Secrétariat permanent : la direction générale de l’inventaire des ressources hydrauliques. Membres : les responsables des services centraux ci-après chargés : *Ministère chargé de l’agriculture : Le responsable national du service chargé de l’agriculture ; *Ministère chargé des ressources animales : Le responsable national du service chargé des ressources animales ; *Ministère chargé de l’Environnement : Le responsable national du service chargé de l’environnement; *Ministère chargé de l’énergie : Le responsable national du service chargé de l’énergie ; *Ministère chargé des infrastructures : Le responsable national du service chargé des infrastructures ; *Ministère chargé de la santé : Le responsable national du service chargé de la santé publique; *Ministère de l’économie et du développement : Le responsable national du service chargé de l’aménagement du territoire ; *Ministère chargé des finances et du budget : Le responsable national du service chargé de la coopération ; *Ministère chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation : Le responsable national du service chargé de la décentralisation ; CHAPITRE 4 : DU FONCTIONNEMENT Article 5 : Le Comité technique de l’eau se réunit une fois par trimestre en session ordinaire et en session extraordinaire en cas de besoin sur convocation de son Président. Article 6 : Le Secrétaire permanent est chargé de : organiser en relation avec le président les réunions du comité; assurer le secrétariat des réunions du comité ; assurer le suivi des différents dossiers traités et en rendre compte au Président du Comité Technique de l’Eau. Article 7 : Le Comité technique de l’eau peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la participation est utile, en qualité d’observateur. Article 8 : Le Président du Comité technique de l’eau est saisi directement par les départements ministériels ou les services centraux de l’Etat intéressés. Pour chaque dossier inscrit à son ordre du jour, le Comité technique de l’eau entend le département ministériel ou le service central de l’Etat intéressé. Article 9 : Le Comité technique de l’eau délibère valablement si les 2/3 des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le Président convoque une nouvelle réunion dans un délai de deux semaines ; à cette réunion, le Comité délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Article 10 : Les décisions du Comité technique de l’eau sont adoptées par consensus ou à défaut à la majorité simple des voix. Les comptes rendus de réunion sont transmis au Ministre chargé de l’eau, à la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire et à tout département ministériel dont les responsables des services centraux sont membres du comité. Article 11 : Les fonctions de membres du Comité technique de l’eau sont gratuites. Toutefois, les membres du Comité reçoivent, en cas de mission, des indemnités calculées selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les dépenses de fonctionnement du Comité technique de l’eau sont à la charge du budget du Ministère chargé de l’eau. Le Comité technique de l’eau peut bénéficier de toutes autres contributions autorisées par la loi. CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 12 : Le Comité technique de l’eau élabore son règlement intérieur. Article 13 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment les articles 118, 119, 120 et 121 du décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso. Article 14 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre des finances et du budget, le Ministre de l’économie et du développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 15 décembre 2004 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques Salif DIALLO Le Ministre des finances et du budget Jean Baptiste Marie Pascal COMPAORE Le Ministre de l’économie et du développement Seydou BOUDA