跳到主要内容
Nelum
布基纳法索的法律

Décret n° 2001 -771 bis/PRES/PM/MEF/AGRI portant approbation des statuts des Chambres régionales d'agriculture du Burkina Faso

颁布于 2001-12-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
African Union (AU)
国家
布基纳法索
主题
Agricultural and rural development
关键词
institution, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décret n° 2001-771/PRES/PM/AGRI du 31 décembre 2001 portant approbation des statuts des Chambres régionales d’agriculture du Burkina Faso. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n° 2000-526/PRES du 6 novembre 2000 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2000-527 /PRES/PM du 12 novembre 2000 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU l’ordonnance n° 84-58/CNR/PRES du 15 août 1984 portant réglementation générale des établissements publics de l’Etat ; VU le décret n°98-521/PRES/PM/AGRI du 31 décembre 1998 portant organisation du Ministère de l’agriculture ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture ; LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 décembre 2001 ; DECRETE ARTICLE 1 : Sont approuvés les statuts des Chambres régionales d’agriculture du Burkina Faso (CRA) dont le texte est joint en annexe au présent décret. ARTICLE 2 : Le Ministre de l’agriculture et le Ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 31 décembre 2001 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’agriculture Salif DIALLO Pour le Ministre de l’économie et des finances et par délégation, le Ministre délégué chargé des finances et du budget Jean-Baptiste COMPAORE ————— STATUTS DES CHAMBRES REGIONALES D’AGRICULTURE DU BURKINA FASO TITRE I : STATUT JURIDIQUE – TUTELLE Article 1 : Les Chambres régionales d’agriculture en abrégé (CRA) sont des établissements publics à caractère professionnel, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. Article 2 : Les CRA sont placés sous la tutelle technique du Ministère chargé de l’agriculture et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre I : COMPOSITION Article 3 : Chaque Chambre régionale d’agriculture est dotée des organes suivants: 1° L’Assemblée Consulaire : elle est composée de l’ensemble des membres élus et associés. 2° Le Bureau Exécutif : il est composé de cinq membres. 3° Le Secrétariat Général. Article 4 : L’Assemblée Consulaire est composée de membres élus représentant les trois catégories suivantes de producteurs: les exploitants agricoles à titre individuel, les organisations professionnelles agricoles et les femmes agricultrices. Les exploitants agricoles à titre individuel sont représentés à l’assemblée consulaire de la CRA dans la proportion de sept (7) personnes par province. Les organisations professionnelles agricoles sont représentées à l’assemblée consulaire de la CRA dans la proportion de vingt pour cent (20%) de l’effectif de la catégorie citée à l’alinéa 2 du présent article. Les femmes agricultrices sont représentées à l’assemblée consulaire de la CRA dans la proportion de vingt pour cent (20%) de l’effectif de la catégorie citée à l’alinéa 2 du présent article. Chapitre II : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT Section I : Attributions Article 5 :Les Chambres régionales d’agriculture donnent leurs avis à la demande des pouvoirs publics ou formulent des recommandations ou suggestions de leur propre initiative sur toute question à caractère agricole. Les Chambres régionales d’agriculture ont pour missions de : représenter et assurer la promotion de l’agriculture par tous les moyens de presse ou autres organes de diffusion ; informer, former et conseiller leurs ressortissants ; présenter leurs avis sur les moyens d’accroître le développement et la prospérité des activités agricoles ; désigner à la demande des pouvoirs publics, des représentants aux commissions formées pour l’étude de problèmes agricoles ; participer à des enquêtes économiques et prêter leur concours à certaines manifestations à caractère agricole telles que foires, expositions, etc. Les Chambres régionales d’agriculture sont également consultées pour les règlements relatifs aux usages agricoles. Les avis et recommandations des Chambres régionales d’agriculture font l’objet de délibérations prises par les Assemblées Consulaires. Article 6 :Lorsqu’une Chambre régionale d’agriculture est consultée par les pouvoirs publics, elle doit se prononcer dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de sa saisine. Ce délai peut être ramené à vingt (20) jours lorsque les pouvoirs publics estiment qu’il y a urgence. Section II : L’Assemblée Consulaire Article 7 :L’ Assemblée Consulaire de chaque Chambre régionale d’agriculture se réunit au moins deux fois l’an en session ordinaire d’une durée maximale de trois jours sur convocation de son Président. Elle fixe l’ordre du jour de ses travaux. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur décision du Bureau Exécutif, à la demande du Ministre chargé de la tutelle technique, de l’autorité administrative de la région ou d’un tiers (1/3) des membres de ladite Chambre. La session qui suit chaque élection est appelée session d’installation. Elle est convoquée dans un délai d’un mois suivant la date d’achèvement des élections. La première session d’installation de chaque Assemblée Consulaire régionale est convoquée par l’autorité administrative de la région. Article 8 :Les membres des Assemblées Consulaires des Chambres régionales d’agriculture sont tenus d’assister aux réunions auxquelles ils sont régulièrement convoqués. Les membres de l’Assemblée Consulaire d’une Chambre qui violent les dispositions réglementaires de celle-ci, peuvent se voir sanctionnés par ladite assemblée sur proposition du Bureau Exécutif qui en informe l’autorité de tutelle technique. Article 9 :Le Président d’une Chambre régionale d’agriculture avise le Ministre chargé de la tutelle technique et l’autorité administrative de la région au moins (8) jours avant la date fixée pour la tenue de la session et de l’ordre du jour des travaux. Article 10 : Les Chambres régionales d’agriculture peuvent inviter à assister à leurs sessions à titre d’observateur, toute personne dont elles jugent la contribution utile à l’accomplissement de leurs missions. Article 11 :Les délibérations des Assemblées Consulaires des Chambres régionales d’agriculture sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celles des Présidents sont prépondérantes. Les votes ont lieu au scrutin public. Les votes ont lieu au scrutin secret toutes les fois qu’un tiers des membres présents le demande ou lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination. L’Assemblée Consulaire d’une Chambre régionale d’agriculture ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la majorité absolue des membres composant ladite Chambre. Si cette condition n’est pas remplie, une deuxième session est convoquée avec le même ordre du jour, deux (2) semaines au plus tard après la date de constat du défaut de quorum. Cette seconde session délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d’empêchement, chaque membre élu peut se faire représenter par un autre membre élu de la même Chambre. Toutefois, aucun membre élu ne peut disposer de plus d’un pouvoir ; celui-ci doit être daté et signé par le membre mandant. Article 12 :Les sessions des Chambres régionales d’agriculture ne sont pas publiques. Toutefois, elles peuvent décider de la publication de leurs procès-verbaux. Section III : Le Bureau Exécutif Article 13 :Chaque Assemblée Consulaire élit lors de sa session d’installation, au scrutin secret, majoritaire, uninominal à deux (2) tours, un Bureau Exécutif composé de cinq membres : un Président, un Vice-président, un Trésorier, un Rapporteur et un Rapporteur adjoint. L’élection est acquise au premier tour, à la majorité absolue des votants et au quart votant minimal de l’effectif de la Chambre Régionale d’Agriculture. L’élection est acquise au second tour à la majorité simple des votants. Pour l’élection des membres du Bureau, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d’âge qui assure les fonctions de président et du plus jeune membre assurant les fonctions de secrétaire. Article 14 :Le Président ainsi élu a la qualité de Président de la Chambre régionale d’agriculture et détient les pouvoirs les plus étendus pour agir et exécuter les délibérations des sessions. Le Président représente la Chambre Régionale d’Agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage, liquide et ordonne les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature par écrit au Secrétaire Général de la Chambre pour accomplir en son nom des actes d’administration courante. La délégation de signature est révocable à tout moment. Article 15 : Le Vice Président de la Chambre régionale d’agriculture supplée provisoirement le Président en cas de démission, d’empêchement ou de décès. Il peut également assumer des fonctions qui lui sont déléguées par le Président. Article 16 : Le Trésorier est chargé de la surveillance de la gestion financière de la Chambre régionale d’agriculture et signe conjointement les chèques avec le Président. Les comptes financiers sont présentés au Bureau Exécutif et à l’Assemblée Consulaire par le responsable financier de la Chambre, sous la responsabilité du Trésorier. Article 17 : Les Rapporteurs sont chargés de présenter au Bureau Exécutif ou à l’Assemblée Consulaire les rapports sur les questions soumises à la Chambre Régionale d’Agriculture. Article 18 : Les membres du Bureau Exécutif d’une Chambre régionale d’agriculture sont élus pour cinq ans. Tout changement de membre du Bureau Exécutif d’une Chambre régionale d’agriculture est porté à la connaissance du Ministre de tutelle technique. Article 19 :Le Bureau Exécutif est chargé de l’administration générale de la Chambre régionale d’agriculture ; Il est, sous la direction du Président, chargé de l’exécution des délibérations des sessions. Article 20 : Lorsque l’avis d’une Chambre régionale d’agriculture est demandé par les pouvoirs publics, le Bureau Exécutif de ladite Chambre, pendant l’intervalle des sessions et en cas d’urgence, a qualité pour donner cet avis. Toutefois, les décisions du Bureau Exécutif prises dans le cadre de ces attributions doivent être présentées pour ratification à la prochaine session de l’Assemblée Consulaire. Les décisions du Bureau Exécutif sont prises à la majorité simple. Article 21 : Les attributions du Bureau Exécutif, la périodicité des réunions, la composition et le fonctionnement des commissions techniques sont définis dans le règlement intérieur de la Chambre régionale d’agriculture. Article 22 : Les Chambres régionales d’agriculture correspondent entre elles et avec toute autorité et tout partenaire sur les questions qui sont de leur compétence, par l’intermédiaire de leurs Présidents. Article 23 : Au cas où un membre d’une Chambre régionale d’agriculture désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission par écrit au Président de ladite Chambre. Au cas où le Président d’une Chambre Régionale d’Agriculture désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission par lettre à l’autorité administrative régionale. Une ampliation de cette lettre est faite au Ministre de tutelle technique. Dans ce cas, une session extraordinaire est convoquée dans un délai d’un mois par le Vice-président pour élire un nouveau Président. Section IV : Le Secrétaire Général Article 24 : Au niveau de chaque Chambre régionale d’agriculture, un Secrétaire Général recruté selon les procédures en vigueur et nommé par le Président après avis du Ministre chargé de l’agriculture, assure le fonctionnement de l’ensemble des services. Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la Chambre et assure, sous l’autorité du Président, l’exécution de leurs décisions. Le Secrétaire Général est notamment chargé de la préparation et de l’exécution du budget, du contrôle de la gestion administrative, de la préparation des réunions du Bureau Exécutif et des sessions de l’Assemblée Consulaire. Article 25 : Pour l’accomplissement de leurs misions et activités, les Chambres régionales d’agriculture peuvent créer des services techniques. Article 26 : Le personnel d’une Chambre régionale d’agriculture est recruté, promu ou révoqué par son Président selon les procédures en vigueur et après avis du Bureau Exécutif et du Secrétaire Général. Article 27 : Les conditions de rémunération de ce personnel et les avantages liés aux fonctions sont définis dans le statut du personnel. Le statut du personnel des Chambres régionales d’agriculture est approuvé par les Ministres de tutelles technique et financière. TITRE III : CONDITIONS ET MODALITES D’ELECTION Chapitre I : CONDITIONS D’ELECTION Article 28. :Est électeur et éligible, toute personne des deux sexes exerçant une activité agricole à titre principal, sous réserve de remplir les conditions suivantes : Etre de nationalité Burkinabè ; Etre âgé de 18 ans au moins ; Ne pas être sous le coup d’une incapacité ou d’une condamnation pénale entraînant la déchéance des droits civiques. Article 29. : Les fonctionnaires qui , à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les Chambres régionales d’agriculture ainsi que les agents desdites Chambres sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin trois (3) ans après la cessation de la fonction incompatible. Article 30 : Nul ne peut être à la fois membre de deux Chambres régionales d’agriculture. De même, nul ne peut être à la fois membre d’une Chambre régionale d’agriculture et d’une autre Chambre Consulaire. Tout membre d’une Chambre régionale d’agriculture qui est ou devient membre d’une autre Chambre Consulaire est réputé avoir opté en faveur de l’organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s’il n’a fait une option contraire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme. Chapitre II : MODALITES D’ELECTION Article 31 : Chaque village réuni en une assemblée dénommée “ assemblée villageoise d’agriculteurs “ désigne selon les usages locaux quatre (4) délégués dont au moins une femme, au titre des secteurs d’activités suivants, dans la mesure de leur existence effective : agriculture, élevage, pêche et exploitation forestière. Le cas échéant, les secteurs d’activités prédominants seront privilégiés. L’ensemble des délégués des villages ainsi désignés se réunit et constitue dans le cadre du département, une “ assemblée consulaire départementale “ qui élit, au scrutin secret dans les conditions fixées par le présent décret et sous la présidence du doyen d’âge assisté de deux assesseurs et d’un secrétaire, six (6) délégués dont au moins une femme, dénommés “ délégués consulaires départementaux “. Les secteurs d’activités cités à l’alinéa 1 du présent article sont représentés compte tenu de leur importance respective. Un procès-verbal établi par le secrétaire et signé par le président et les deux assesseurs indique la liste des délégués présents, la nature de leurs activités ainsi que les noms des délégués consulaires élus. L’ensemble des délégués consulaires départementaux ainsi élus se réunit au chef-lieu de la province pour former une assemblée dénommée “ assemblée consulaire provinciale “, présidée par le doyen d’âge assisté de deux assesseurs et d’un secrétaire. Celle-ci élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions fixées par le présent décret , sept (7) personnes qui représenteront la province. Un procès-verbal établi par le secrétaire et signé par le président et les deux assesseurs, indique la liste des délégués présents, la nature de leurs activités ainsi que les noms des représentants élus. Article 32 : Les élections des délégués au niveau des départements, des provinces et l’élection des membres de l’Assemblée Consulaire de la Chambre régionale d’agriculture ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Les candidatures doivent être déposées par écrit auprès des Présidents desdites assemblées avant les votes; le nombre et l’identité des candidats sont portés aux procès-verbaux. Article 33 : Les dates de convocation de l’électorat des assemblées des villages, des départements et des provinces sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’agriculture et de celui chargé de l’administration du Territoire. Article 34. : Les procès-verbaux de l’élection des assemblées des villages, des départements et des provinces sont établis en trois exemplaires dont un est adressé à l’autorité administrative régionale, un autre réservé à la Chambre régionale d’agriculture et le troisième conservé par l’assemblée concernée. Article 35 : Les présidents des Organisations professionnelles agricoles de chaque province agrées par l’autorité administrative compétente se réunissent le même jour que celui des “ assemblées consulaires provinciales ” au chef-lieu de la région pour élire au scrutin secret leurs représentants. Le doyen d’âge assisté de deux assesseurs et d’un secrétaire fait fonction de président pour l’élection de ces représentants. Un procès-verbal établi par le secrétaire et signé par le président et les deux assesseurs indique la liste des présidents des Organisations professionnelles agricoles présents, la nature de l’organisation ainsi que les noms des représentants élus. Constitue une Organisation professionnelle agricole (OPA) au sens du présent article, toute personne morale ayant un objet principal agricole tels que syndicat, coopérative, mutualité agricole, groupement, dont la liste est arrêtée par le Ministère chargé de l’agriculture. Article 36 : L’ensemble des femmes agricultrices membres des “ assemblées consulaires provinciales ” du ressort territorial de la Chambre régionale d’agriculture se regroupent en un collège spécial au chef-lieu de la région agricole, huit (8) jours après les élections prévues à l’alinéa 6 de l’article 31 du présent décret, et élisent parmi elles leurs représentantes. Les élections des représentantes des femmes agricultrices sont assujetties aux modalités prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 35 ci-dessus. Article 37 : Un magistrat de l’ordre judiciaire assiste aux opérations électorales prévues à l’article 31 alinéa 6, et aux articles 35 et 36 du présent décret. Il signe également le procès-verbal établi par le Bureau électoral. Article 38 : Le nombre obtenu suite au calcul du pourcentage prévu aux alinéas 3 et 4 de l’article 4 du présent décret est arrondi : au nombre entier immédiatement inférieur si le chiffre après la virgule est compris entre un (1) et cinq (5) ; au nombre entier immédiatement supérieur si le chiffre après la virgule est au- delà de cinq (5). Article 39 : Les dispositions de l’article 32 du présent décret s’appliquent à l’élection des membres de l’Assemblée Consulaire des Chambres régionales d’agriculture représentant les Organisations professionnelles agricoles et à ceux représentant les femmes agricultrices. Article 40 : Tout électeur peut intenter un recours contre les opérations électorales devant le juge administratif dans un délai de trois mois à compter de la date d’élection des membres des Assemblées Consulaires des Chambres régionales d’agriculture. Article 41: Toute Chambre régionale d’agriculture réunie en Assemblée Consulaire peut désigner des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix peut porter sur des personnes qui, par leurs activités et leurs responsabilités sont en relation étroite avec la profession agricole. TITRE IV : REGIME FINANCIER Chapitre I : LE BUDGET Article 42 : Le budget de la Chambre régionale d’agriculture est établi chaque année pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Il est équilibré en recettes et en dépenses. Ce budget est soumis à l’approbation des Ministres de tutelles technique et financière des Chambres régionales d’agriculture. Article 43 : La gestion financière des Chambres régionales d’agriculture est assurée dans la forme commerciale suivant les règles du plan comptable en vigueur. L’exercice commence le 1er janvier et finit au 31 décembre de l’année qui lui donne son nom. Article 44 : Les fonctions d’ordonnateur sont exercées par le Président de la Chambre régionale d’agriculture. Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au Vice - Président de ladite Chambre dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’ordonnateur. Article 45 : Le budget de la Chambre régionale d’agriculture comprend des recettes et des dépenses. Section I : Les recettes Article 46 : Les recettes des Chambres régionales d’agriculture se composent de : subventions de fonctionnement et d’investissement de l’Etat ou de tout autre organisme de droit public ou privé ; revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs et les intérêts des placements. dons et legs ; droits ou primes, redevances en rémunération des services rendus dans le cadre de leurs attributions légales ; produits de l’aliénation des biens, fonds et valeurs ; emprunts qu’elles sont autorisées à contracter ; toutes autres recettes. Article 47 : Les recettes sont liquidées par l’ordonnateur conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 48 : L’autorisation préalable du Ministre chargé de la tutelle financière est nécessaire en matière : d’aliénation de biens immobiliers ; d’emprunts contractés par la Chambre régionale d’agriculture. L’autorisation préalable de l’Assemblée Consulaire est nécessaire en matière de : baux et locations d’immeubles lorsque la durée du contrat excède trois ans ou lorsque son montant annuel dépasse le triple du maximum fixé pour les achats sur simple facture effectuée par l’Etat ; vente d’objets mobiliers lorsque leur valeur excède le montant maximum pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat; Article 49 : Les produits attribués aux Chambres régionales d’agriculture avec une destination déterminée, les subventions des organes publics et privés doivent conserver leurs affectations. Section II : Les dépenses Article 50 : Les dépenses des Chambres régionales d’agriculture se décomposent en dépenses de fonctionnement et en dépenses d’investissement. Pour chaque nature de dépenses, des articles différents doivent regrouper les dépenses de personnel d’une part, et les dépenses de matériel d’autre part. Article 51 : Sous réserve de la faculté de déléguer sa signature, seul l’ordonnateur a la qualité pour procéder à l’engagement des dépenses. Les engagements des dépenses sont limités au montant du crédit inscrit au budget conformément aux dispositions prévues par le régime financier de l’Etat. Cependant, ils ne peuvent intervenir qu’au début de l’exercice concerné et après approbation des instances habilitées. Article 52 : Toutes les dépenses doivent être ordonnancées et liquidées au cours de l’année financière à laquelle elles se rattachent. Article 53 : Le budget est présenté et discuté en session budgétaire et doit être adopté à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Consulaire. Après adoption, il est transmis aux Ministres de tutelles technique et financière pour approbation dans un délai fixé par décision de ceux-ci. Chapitre II : LES OPERATIONS COMPTABLES Article 54 : Les Chambres régionales d’agriculture sont autorisées à titre exceptionnel à déposer leurs fonds sur des comptes ouverts en leur nom dans les institutions financières de la place. Article 55 : Les opérations comptables sont effectuées sous la responsabilité du trésorier assisté du Secrétaire général pour la surveillance et le contrôle administratif. Article 56 : Il est obligatoirement tenu au siège de la chambre régionale d’agriculture les documents suivants : un livre journal ; un quittancier à souches ; un livre de comptes de recettes pour imputer les recouvrements à chacun des chapitres, articles et paragraphes du budget des recettes ; un livre de comptes de dépenses tenu par chapitre, article, paragraphe du budget et destiné à l’enregistrement des crédits alloués et aux paiements effectués ; une balance générale des comptes ; un livre d’inventaire tenu en quantité et en valeur des matières. L’ensemble de ces documents est coté et paraphé par le Président du tribunal de grande instance du siège de la Chambre régionale d’agriculture. Les ratures, grattages, surcharges sont interdits sur les livres et pièces comptables. Les erreurs d’imputation donnent lieu à une contre-passation d’écriture. Tout recouvrement de fonds donne lieu à la délivrance d’une quittance, y compris les sommes perçues du trésor public. Chapitre III : LE BILAN ET LES COMPTES DE RESULTAT Article 57 : Un bilan définitif établi en fin d’exercice est soumis avant le premier Mai suivant à l’approbation de la session de l’Assemblée Consulaire. Il est transmis aux Ministres de tutelles technique et financière des Chambres régionales d’agriculture. A ce bilan sont annexés : les comptes de résultats appuyés des ordres de recettes et de paiement et de toutes autres justifications ; le tableau d’amortissement des emprunts que la Chambre régionale d’agriculture a été autorisée à contracter ; La situation du fonds de réserve. Article 58 : Les résultats constatés en comptes des résultats sont affectés au report à nouveau et /ou au fonds de réserve. L’utilisation du fonds de réserve est soumise à l’approbation de l’Assemblée Consulaire. Article 59 : Les Chambres régionales d’agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics. Les membres chargés de ce contrôle peuvent exiger communication sur place de tous documents, registre et pièces justificatives qu’ils jugent utiles pour l’accomplissement de leur mission. Chaque Chambre régionale d’agriculture est également soumise au contrôle de sa gestion financière par un Commissaire aux comptes désigné par elle et agréé par le Ministre chargé de la tutelle financière. Le Commissaire aux Comptes peut prendre connaissance sur place des registres, des écritures et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le Commissaire aux Comptes dresse un rapport annexé aux comptes de résultats soumis au Bureau Exécutif et présenté en session d’Assemblée Consulaire pour approbation. Article 60 : En raison de leur caractère public, les fonds des Chambres régionales d’agriculture sont insaisissables. Article 61 : Les dispositions prévues par la réglementation des marchés publics sont applicables aux Chambres régionales d’agriculture. TITRE V : LE BUREAU NATIONAL DES CHAMBRES REGIONALES D’AGRICULTURE Article 62 : Le Bureau National des Chambres régionales d’agriculture est composé de trois (3) catégories de membres : 1° les Présidents et les vices présidents des Chambres régionales d’agriculture ; 2° les organisations faîtières agricoles dans la limite de vingt pour cent (20%) de l’effectif de la première catégorie ; 3° les femmes agricultrices émanant des Chambres régionales d’agriculture dans la limite de vingt pour cent (20%) de l’effectif de la première catégorie. Ce bureau élit pour une durée de cinq ans, un secrétariat permanent composé de : un Président, un Vice-Président, un Trésorier et un Secrétaire. Article 63 : Le Bureau National des Chambres régionales d’agriculture se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu’il apparaît nécessaire, sur convocation du Président. Article 64 :Le Secrétaire prépare les dossiers du Bureau National des Chambres régionales d’agriculture et rédige les comptes rendus et procès-verbaux. Article 65 : Le Bureau National des Chambres régionales d’agriculture émet un avis sur la répartition des dotations de l’Etat et autres organismes publics ou privés, allouées aux Chambres régionales d’agriculture. Article 66 : Les frais de fonctionnement du Bureau National des Chambres régionales d’agriculture sont à la charge de celles-ci qui doivent prévoir à cet effet dans leur budget une ligne d’allocation obligatoire de crédits. Article 67 : Les modalités de fonctionnement du Bureau National des Chambres régionales d’agriculture sont fixées par son règlement intérieur. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Article 68 : Les règlements intérieurs des Chambres régionales d’agriculture seront adoptés en sessions d’Assemblées Consulaires sur propositions des Bureaux Exécutifs puis soumis à l’approbation des Ministres de tutelles technique et financière. Article 69 :A titre transitoire et afin de permettre l’installation de chaque Chambre régionale d’agriculture, l’autorité administrative régionale met à la disposition de ladite Chambre des locaux appropriés afin d’assurer son fonctionnement.

Décret n° 2001 -771 bis/PRES/PM/MEF/AGRI portant approbation des statuts des Chambres régionales d'agriculture du Burkina Faso · Nelum