Décret n° 2001 -770 bis/PRES/PM/MEF/AGRI portant création, attributions, organisation et fonctionnement des Chambres régionales d'agriculture au Burkina Faso (C.R.A)
颁布于 2001-12-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- institution, capacity building, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Décret n° 2001 –770 bis/PRES/PM/MEF/AGRI du 31 décembre 2001 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des des Chambres régionales d’agriculture au Burkina Faso (C.R.A). (JON°11 2002) Le Président du Faso Président du Conseil des Ministres Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2000-526/PRES du 6 novembre 2000 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2000-527/PRES/PM du 12 Novembre 2000 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n° 97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997 portant attributions des Membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 98- 521/PRES/PM/AGRI du 31 décembre 1998 portant organisation du Ministère de l’agriculture ; Vu le décret n° 99-472/PRES/PM/SGG-CM du 20 décembre 1999, portant organisation type des départements ministériels ; Vu l’ordonnance n° 84-58/CNR/PRES du 15 Août 1984 portant réglementation générale des établissements publics de l’Etat ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture, Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 décembre 2001. D E C R E T E Chapitre I : CREATION Article 1 : Il est créé dans chaque région agricole, une Chambre régionale d’agriculture en abrégé C.R.A. Le siège de chaque CRA est le chef lieu de la direction régionale de l’agriculture. Article 2 : Les Chambres régionales d’agriculture sont des établissements publics de l’Etat à caractère professionnel, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. Elles peuvent à ce titre acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner et ester en justice. Article 3 : L’expression “Chambre régionale d’agriculture” est réservée aux seuls établissements publics constitués conformément au présent décret Article 4 : Les CRA sont placées sous la tutelle technique du Ministre chargé de l’agriculture et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances Chapitre II : ATTRIBUTIONS Article 5 : Les CRA ont pour missions de : assurer la promotion et le développement du monde rural ; contribuer à l’organisation des producteurs ; assurer l’information et la formation au profit des agriculteurs ; promouvoir et appuyer les projets de développement des agriculteurs et de leurs organisation Dans les limites de leur ressort territorial, les Chambres régionales d’agriculture représentent les intérêts professionnels agricoles auprès des pouvoirs publics et autres acteurs de développement et sont chargées d’une mission d’intérêt général dans le domaine agricole. Article 6: Les Chambres régionales d’agriculture sont consultées pour toutes questions se rapportant à : la définition et la mise en oeuvre des politiques et programmes d’appui aux agriculteurs; la politique du crédit et la commercialisation des produits agricoles ; la législation relative au droit foncier et la réglementation relative aux activités agricoles et fiscales concernant le secteur rural ; la législation relative aux organisations professionnelles agricoles. Les Chambres Régionales d’Agriculture sont consultées par le Gouvernement pour la conception, l’exécution et l’évaluation de sa politique agricole. Article 7 : Les Chambres Régionales d’Agriculture émettent des avis et font des suggestions sur toutes les questions agricoles ou relatives au monde rural, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de leur propre initiative. Article 8 : Les Chambres régionales d’agriculture représentent auprès des pouvoirs publics et des autres acteurs du développement agricole de leur région respective, les intérêts agricoles desdites régions. Article 9 : Les Chambres régionales d’agriculture peuvent également : contribuer à l’organisation et à la structuration du monde rural : elles peuvent créer, susciter la création ou subventionner toute entreprise d’intérêt agricole, syndicat, coopérative agricole et généralement tout groupement ayant un objet agricole ; contribuer au développement de l’information par la recherche et la diffusion de celle-ci ; contribuer à la formation des agriculteurs ou assurer elles-mêmes cette formation. A cet effet, elles peuvent encourager, fonder ou administrer des établissements d’enseignement professionnel agricole. Article 10 : Les Chambres régionales d’agriculture peuvent être appelées par les autorités administratives de leur région, et sur contrat, à rassembler, coordonner, codifier les usages et coutumes locaux à caractère agricole. Article 11 : Les Chambres régionales d’agriculture peuvent se concerter en vue d’entreprendre l’étude et la réalisation de projets communs. Elles peuvent également se concerter avec les autres institutions consulaires en vue de créer et encourager des services ou entreprises présentant un intérêt commun. Chapitre III : COMPOSITION , ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 12 : Chaque Chambre régionale d’agriculture est dotée des organes suivants : L’assemblée Consulaire : elle est composée de l’ensemble des membres élus et associés ; Le Bureau exécutif : il est composé de cinq membres ; Le Secrétariat général. Article 13 :Les membres élus des Assemblées Consulaires forment trois collèges d’exploitants agricoles qui sont : le collège des exploitants à titre individuel, le collège des organisations professionnelles agricoles et le collège des femmes agricultrices. Article 14 : Les collèges électoraux sont composés de personnes physiques des deux sexes et de personnes morales exerçant une activité agricole à titre principal, désignées au niveau des villages et élues au niveau des départements, des provinces et de la région agricole. Sont réputées exercer une activité agricole à titre principal, les personnes qui tirent plus de la moitié de leurs ressources de l’agriculture. Est réputée agricole au sens large, toute activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Article 15 : Les membres des Assemblées Consulaires sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois. Les délégués désignés par les villages et ceux élus au niveau départemental et au niveau provincial gardent leurs fonctions pendant toute la durée du mandat des membres des Assemblées Consulaires des Chambres Régionales d’Agriculture. Ces délégués exercent une fonction d’intermédiaire entre d’une part les villages, départements et provinces et d’autre part les Assemblées consulaires des Chambres régionales d’agriculture. Article 16 : Les personnes qui, de par leurs activités et leurs responsabilités, sont en relation étroite avec la profession agricole, sont membres associés des CRA. Ils participent aux sessions avec voix consultative. Article 17 : Les Assemblées Consulaires se réunissent au moins deux fois l’an, en session ordinaire d’une durée maximale de trois jours, sur convocation de leur président. Elles fixent l’ordre du jour de leurs travaux. En outre, des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu soit à la demande du Ministre de tutelle technique des Chambres d’agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite d’un tiers des membres. Ces sessions extraordinaires sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours. Article 18 : Les membres des assemblées Consulaires qui violent les dispositions réglementaires des Chambres, peuvent se voir sanctionnés par l’assemblée Consulaire sur proposition du Bureau Exécutif qui en informe l’autorité de tutelle technique. Article 19 : L’assemblée Consulaire ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente. Article 20 : Si ce quorum n’est pas atteint, la session est renvoyée avec le même ordre du jour à une date n’excédant pas deux semaines. Dans ce cas, une convocation spéciale est faite par le président ; les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents. Article 21 : Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public. Toutefois, il a lieu au scrutin secret dans les cas où un tiers des membres présents le réclament ou s’il s’agit de procéder à une nomination ou à la désignation d’un représentant. Dans cette dernière hypothèse et après deux tours de scrutin secret, si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé des candidats. Article 22 : Les Chambres régionales d’agriculture élisent, lors de leur session d’installation, au scrutin secret majoritaire, uninominal à deux (2) tours, un Bureau exécutif composé de cinq membres : un Président, un Vice-président, un Trésorier, un Rapporteur et un Rapporteur adjoint. L’élection est acquise au premier tour, à la majorité absolue des votants et au quart votant minimal de l’effectif de la Chambre régionale d’agriculture. L’élection est acquise au second tour à la majorité simple des votants. Pour l’élection des membres du Bureau exécutif, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d’âge qui assure les fonctions de président et du plus jeune membre assurant les fonctions de secrétaire. Article 23 : Dans chaque Chambre régionale d’agriculture, un Secrétaire général recruté selon les procédures en vigueur et nommé par le Président après avis du Ministre chargé de l’agriculture, assure le fonctionnement de l’ensemble des services du secrétariat général. Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la Chambre et assure, sous l’autorité du Président, l’exécution de leurs décisions. Le Secrétaire Général est notamment chargé de la préparation et de l’exécution du budget, du contrôle de la gestion administrative, de la préparation des réunions des sessions et du Bureau exécutif de la Chambre régionale d’agriculture et généralement de toutes activités à caractère administratif. Article 24 : Les Chambres régionales d’agriculture peuvent créer des commissions techniques en cas de besoin. Article 25 : Les fonctions de membre des organes des Chambres régionales d’agriculture sont gratuites. Toutefois, les Chambres régionales d’agriculture remboursent à leurs membres les frais de déplacement et de séjour pour raisons de leur fonctionnement. En outre, elles prennent en charge les indemnités spécifiques allouées aux membres du bureau. Chapitre IV : DISPOSITIONS FINANCIERES Article 26: Les ressources financières des Chambres régionales d’agriculture sont constituées par : des dotations publiques de l’Etat ; des produits des prestations de services ; des subventions, dons, legs, etc. Article 27 Les Chambres régionales d’agricultures élaborent chaque année leurs budgets qui sont soumis à l’approbation des Ministères de tutelles technique et financière. Les Chambres régionales d’agriculture sont soumises au contrôle des différents corps de contrôle de l’Etat. Chapitre V : BUREAU NATIONAL DES CHAMBRES REGIONALES D’AGRICULTURE DU BURKINA FASO Article 28: Il est créé un Bureau national des Chambres régionales d’agriculture non doté de la personnalité juridique. Le bureau national des CRA est installé à Ouagadougou. Article 29: Le Bureau national des Chambres régionales d’agriculture a pour missions de: coordonner au niveau national l’activité des Chambres régionales d’agriculture ; représenter les Chambres Régionales d’Agriculture auprès des pouvoirs publics et auprès de toutes institutions publiques ou privées, nationales ou internationales. Article 30: Le Bureau national des Chambres régionales d’agriculture est composé de trois(3) catégories de membres : les Présidents et les vices présidents des Chambres régionales d’agriculture ; les organisations faîtières agricoles dans la limite de vingt pour cent (20%) de l’effectif de la première catégorie ; les femmes agricultrices émanant des Chambres régionales d’agriculture dans la limite de vingt pour cent (20%) de l’effectif de la première catégorie. Article 31 : Les charges de fonctionnement du Bureau national des Chambres régionales d’agriculture sont couvertes par les cotisations obligatoires des Chambres régionales d’agriculture. Le Bureau national rembourse à ses membres les frais de déplacement et de séjour pour raison de son fonctionnement. Chapitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 32 : Les Chambres régionales d’agriculture bénéficieront, pendant une période transitoire de cinq ans, de dotations publiques de l’Etat et des contributions des partenaires au développement pour assurer leur fonctionnement. Chapitre VII : DISPOSITIONS FINALES Article 33 : Les Chambres régionales d’agriculture dont les organes contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires peuvent être dissoutes par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres de tutelle. Article 34 : Le statut général des Chambres Régionales d’Agriculture est approuvé par décret pris en Conseil de Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’agriculture. Article 35 : Le Ministre de l’agriculture, le Ministre de l’économie et des finances le Ministre des ressources animales, le Ministre de l’environnement et de l’eau, le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, et le Ministre du commerce de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 31 décembre 2001 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre, Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’agriculture Salif DIALLO Pour le Ministre de l’économie et des finances et par délégation, le Ministre délégué chargé des finances et du budget Jean-Baptiste COMPAORE Le Ministre des ressources animales Alphonse BONOU Le Ministre de l’environnement et de l’eau Fidèle HIEN Le Ministre de l’administration territoriale de la de la décentralisation Bernard T. NABARE Le Ministre du commerce , promotion de l’entreprise et de l’artisanat Bédouma Alain YODA