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布基纳法索的法律

Décret n°2025-0348/PRES/PM/MEMC/MEF/MICA/MEEA portant conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait des agréments dans le secteur minier (à titre de régularisation)

文本截至 2026-09-28

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

类型
法令(政令)
编号
Décret n°2025-0348 (number from the MEMC listing and the file name; the stamp on p. 1 is garbled in the OCR). JO reference not printed.
颁布机构
Président du Faso, Conseil des ministres (séance du 05 décembre 2024).
国家
布基纳法索

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. **Article 1 :** Le présent décret fixe les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait des agréments pour : - le traitement de résidus miniers : - l’exercice de l’activité de commercialisation de l'or et des autres substances minérales ; - l’exercice de l’activité d’affinage d’or. 1 <!-- page 2 -->

  2. **Article 2 :** Le traitement de résidus miniers, l'exercice... de l’activité de commercialisation de l’or et des autres substances minérales et l’exercice de l’activité d’affinage d’or sont soumis à l'obtention préalable d'un agrément délivré par l’administration des mines. Ces agréments ne sont pas cumulatifs et ne sont délivrés qu'aux personnes morales de droit burkinabè dont l’objet porte exclusivement sur l’une des activités citées à l’alinéa 1 de l’article 2 ci-dessus. Toute personne désirant exercer l’une des activités citées à l’alinéa 1 de l’article 2 ci-dessus est tenue de constituer une société de droit burkinabè dont au moins quarante pour cent du capital social est réservé à l’Etat ou aux nationaux. ‘

  3. **Article 3 :** L’octroi et le renouvellement des agréments sont soumis à l’avis technique préalable d’une Commission technique d’étude et d’évaluation des dossiers d’agrément. ‘ La Commission technique d’étude et d’évaluation des dossiers d’agrément est un organe consultatif statutaire créé par arrêté du Ministre chargé des mines. Les frais de fonctionnement de la Commission technique d’étude et d’évaluation des dossiers d’agrément sont supportés par le budget de l'Etat.

  4. **Article 4 :** L'administration des mines dispose d’un délai de trente jours pour soumettre les demandes d’agrément à l’avis de la Commission technique d’étude et d’évaluation des dossiers d’agrément. ArticleS: Les rejets des demandes d’octroi et de renouvellement des agréments prévus dans le présent décret sont motivés et notifiés aux demandeurs. Ils n’ouvrent droit à aucune indemnisation ou à un dédommagement quelconque.

  5. **Article 6 :** Les paiements des droits d'octroi et de renouvellement des agréments ainsi que des cautions prévues dans le présent décret sont acquittés par les bénéficiaires des agréments auprès des services compétents du Trésor public, - après notification de l'accord du Ministre chargé des mines.

  6. **Article 7 :** Les cautions prévues dans le présent décret ne sont restituées qu’en cas de cessation définitive d'activité, à condition qu'il soit établi que la société n'est pas redevable à l'Etat à quelque titre que ce soit. 2 <!-- page 3 --> ue Chapitre IT : Des conditions d’octroi et de renouvellement de l’agrément pourle ..- traitement des résidus miniers ### Section I : Des conditions d’octroi et de renouvellement de l’agrément

  7. **Article 8 :** La demande d’agrément pour le traitement des résidus miniers est adressée au Ministre chargé des mines en trois exemplaires sur support papier et numérique sur une clé USB. Le dossier de la demande déposé à la structure nationale en charge des mines et de la géologie comporte : | - une demande timbrée à cinq mille (5 000) FCFA, adressée au Ministre chargé des mines spécifiant la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles l’agrément est demandé ; - une copie des statuts de la société et leurs annexes : - une copie certifiée conforme du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier : - une copie certifiée conforme du certificat d’immatriculation à { l’Identifiant Financier Unique : - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire : - Une attestation de situation fiscale ; - une déclaration de bénéficiaire effectif délivrée par le Tribunal du Commerce ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor public auprès du ministère en charge des mines; - la preuve que le demandeur dispose d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail ; - une autorisation d’implantation d’une unité industrielle délivrée par le ministère en charge de l’industrie : - une description détaillée des procédés de traitement ; - une description technique détaillée des équipements et installations : - une étude de faisabilité technico-économique du projet ; - un plan au millième localisant la surface sur laquelle le demandeur veut édifier ses installations ainsi que sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, ouvrages d’art, zones d’interdiction ou de protection définies par le Code minier du Burkina Faso ou points remarquables les plus proches : - Un plan de masse situant les installations des unités et des infrastructures ; -_ un plan de réhabilitation et de fermeture du site : - unavis de faisabilité environnementale délivré par le Ministre chargé de l’environnement ; 3 <!-- page 4 --> - la preuve de la capacité technique et financière ; - un rapport d’étude de danger assorti d’un plan particulier d’intervention : - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier d’un montant de cent mille (100 000) F CFA délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines. Un récépissé d’enregistrement est délivré au demandeur lorsque le dossier comporte toutes les pièces exigées. Un arrêté du ministre chargé des mines précise le contenu de l’étude de faisabilité technico-économique.

  8. **Article 9 :** L’agrément pour le traitement de résidus miniers est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée.

  9. **Article 10 :** L’agrément pour le traitement des résidus miniers est octroyé sous la condition suspensive du paiement des droits d’octroi d’un montant de dix millions (10 000 000) F CFA. Le demandeur de l’agrément pour le traitement des résidus miniers constitue en outre une caution de cinquante millions (50 000 000) FCFA.

  10. **Article 11 :** La demande de renouvellement de l’agrément pour le traitement des résidus miniers est déposée à la structure nationale en charge des mines et de la _ géologie en trois exemplaires sur support papier et numérique sur une clé USB contre récépissé, au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte : - une demande timbrée, à cinq mille (5 000) FCFA, adressée au Ministre chargé des mines ; - une copie de l’arrêté en vertu duquel le renouvellement est demandé : - un rapport général des travaux effectués pendant la période écoulée; - un avis de conformité environnementale ; - un rapport d’audit environnemental; - un plan actualisé de réhabilitation et de fermeture du site ; - un certificat de non faillite, redressement et de liquidation judiciaire ; - une attestation de situation fiscale ; - une déclaration de bénéficiaire effectif délivrée par le Tribunal du Commerce ; _ - Une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public. Le bénéficiaire d’agrément qui ne respecte pas le délai de dépôt de la demande de renouvellement est soumis au paiement d’une amende 4 <!-- page 5 --> ; P administrative de cinquante mille (50 000) F CFA par jour de retard jusqu’à - la date d’expiration de l’agrément.

  11. **Article 12 :** Un récépissé d’enregistrement est délivré au demandeur lorsque le dossier comporte toutes les pièces exigées.

  12. **Article 13 :** Le renouvellement est soumis au paiement de droits fixes d’un montant de quinze millions (15 000 000) FCFA.

  13. **Article 14 :** L’agrément qui arrive à expiration pendant l’instruction de la demande de renouvellement est prorogé jusqu’à la prise de l’arrêté statuant sur cette demande. ### Section II : Des droits et obligations des titulaires de l’agrément

  14. **Article 15 :** L’agrément pour le traitement des résidus miniers confère à son titulaire le droit sous réserve de la réglementation en vigueur : - de traiter les résidus miniers produits sur le territoire national ; ‘ - d’acheter des résidus miniers ; - de traiter les résidus miniers pour le compte de titulaires de permis d’exploitation de substances de mines ; - d’importer des résidus miniers ; - de vendre les produits issus du traitement des résidus miniers.

  15. **Article 16 :** Les conditions d’achat et d’importation des résidus miniers sont déterminées par arrêté interministériel des Ministres chargés des mines, de l’environnement, du commerce et des finances.

  16. **Article 17 :** Le titulaire de l’agrément de traitement des résidus miniers est tenu: - de respecter les prescriptions de l’étude de faisabilité technico- économique ; - de tenir des registres d’achat et d’importation des résidus miniers ; - de tenir un registre de résidus miniers reçus pour le compte des sociétés d’exploitation ; - de tenir des registres de production et de vente des métaux issus du traitement des résidus miniers ; - d’être à jour du paiement de ses taxes et redevances minières, de ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ; - de respecter les règles environnementales, de santé et sécurité au travail - de se soumettre au contrôle des agents assermentés ou mandatés de l’Etat ; - de constituer un fonds pour la réhabilitation et fermeture du site : - de soumettre les lingots issus du traitement des résidus miniers au contrôle du service géologique national ; 5 <!-- page 6 --> - de transmettre trimestriellement et annuellement à la Structure nationale en charge des mines et de la géologie, des rapports d'activités en formats physique et numérique faisant ressortir la situation des résidus traités, les statistiques de production et de vente ainsi que la destination finale des lingots. Les registres mentionnés dans le présent article sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal du Commerce territorialement compétent.

  17. **Article 18 :** Pour les résidus miniers objet de prestation de service, il est établi un certificat en trois exemplaires pour chaque opération de traitement. Un exemplaire du certificat est remis au propriétaire des résidus miniers, { l’autre est transmis à la structure nationale en charge des mines et de la géologie et le troisième est archivé et présenté en cas de besoin. Le certificat, daté, dûment signé par le titulaire de l’agrément et portant son sceau, contient les informations suivantes : - le nom et l’adresse complète du propriétaire des résidus miniers : - le nom et l’adresse complète du titulaire de l’agrément ; - Je poids, la nature et l’origine des résidus miniers : - les teneurs des substances précieuses dans les résidus f -_ le taux d’humidité ; - le nombre de lingots et le poids des substances précieuses ; ‘ - le numéro, le poids et la teneur d’or et des métaux dérivés de chaque lingot.

  18. **Article 19 :** Les activités de traitement des résidus miniers sont soumises aux contrôles et inspections périodiques ou ponctuels des agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines.

  19. **Article 20 :** Toute modification des installations, du procédé de traitement et de la capacité de production est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé des mines après avis de la commission technique d’étude et d’évaluation des dossiers d’agrément.

  20. **Article 21 :** L’agrément ne peut faire l’objet de cession ni de location. 6 <!-- page 7 --> - Chapitre III : Des conditions d’achat et de vente de l'or et des autres substances minérales ### Section I : De l’exercice de l’activité d’achat et de vente de l'or et des autres substances précieuses ### Paragraphe I: Des conditions d’octroi et de renouvellement de l’agrément pour l’achat et la vente de l'or et des autres substances précieuses

  21. **Article 22 :** Toute personne désirant exercer l'activité de comptoir d'achat et de vente d'or doit adresser au Ministre chargé des mines, un dossier de demande d'agrément en trois exemplaires sur support physique et sur une clé USB comportant les pièces suivantes : - une demande timbrée à cinq mille (5 000) francs contenant son adresse complète ; - un contrat de bail dûment enregistré ou un titre de propriété du local abritant les bureaux; , - Une copie des statuts de la société et de leurs annexes ; - une copie du registre du commerce et du crédit mobilier ; - une copie du certificat d'immatriculation à l'identifiant financier unique - une attestation de situation fiscale ; - un certificat de non faillite, redressement et liquidation judiciaire ; - un relevé d'identité bancaire (RIB) ; - Une attestation de non engagement délivrée par l'Agent Judiciaire de l’Etat; - une copie du reçu de paiement des frais de dossier d'un montant de dix mille (10.000) FCFA délivré par les services compétents du Trésor Public. Un récépissé d’enregistrement est délivré au demandeur lorsque le dossier comporte toutes les pièces exigées.

  22. **Article 23 :** L'agrément est accordé par arrêté interministériel des Ministres chargés des mines, des finances et du commerce pour une période de trois ans. Il est renouvelable pour la même durée et dans les mêmes formes.

  23. **Article 24 :** L’agrément pour l'achat et la vente d'or est octroyé sous la condition suspensive du paiement des droits d’octroi d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA. Le demandeur de l’agrément constitue en outre une caution de trois millions (3 000 000) FCFA. 7 <!-- page 8 -->

  24. **Article 25 :** La demande de renouvellement de l'agrément doit intervenir au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant son délai d'expiration. Le bénéficiaire d’agrément qui ne respecte pas le délai de dépôt de la demande de renouvellement est soumis au paiement d’une amende administrative de vingt-cinq mille (25 000) FCFA par jour de retard jusqu’à la date d’expiration de l’agrément.

  25. **Article 26 :** En cas de renouvellement de l'agrément, le demandeur s'acquitte d'un - droit de renouvellement de trois millions (3 000 000) FCFA. Le dossier de renouvellement est composé de : “ - une demande timbrée à cinq mille (5 000) FCFA adressée au Ministre chargé des mines : - Une attestation de situation fiscale ; - Une attestation de situation cotisante de la CNSS ; - Une attestation de non faillite, redressement et liquidation judiciaire : - un relevé d'identité bancaire ; - une attestation de non engagement délivrée par l'Agent Judiciaire de l’Etat : - Un rapport de synthèse des trois dernières années d'activité ; - une copie de l’arrêté de l’agrément pour lequel le renouvellement est sollicité: - une attestation reconnaissance de la vente de l’or délivrée par ‘ l'organisme public d’achat et de vente d’or au cours de la période de validité précédente ; - Une copie du reçu de paiement des frais de dossier d'un montant de dix mille (10.000) francs délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines.

  26. **Article 27 :** L'agrément ne peut faire l'objet de cession ni de location.

  27. **Article 28 :** Les achats d’or et des autres substances précieuses se font exclusivement dans la monnaie ayant cours légal au Burkina Faso. Les opérations d'achat et de vente d’or et des autres substances précieuses sont consignées de façon chronologique dans des registres sans blanc ni surcharge, côtés et paraphés par l’organe de coordination des actions de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l’or et des autres substances minérales. 8 <!-- page 9 --> a Paragraphe II : Des droits et obligations des titulaires de l’agrément pour l’achatet la vente de l'or et des autres substances précieuses

  28. **Article 29 :** L’agrément pour l’achat et la vente de l'or et des autres substances précieuses confère à son titulaire le droit sous réserve de la réglementation en vigueur : - d’acheter l’or et les autres substances précieuses ; - de vendre l’or et les autres substances précieuses à l’organisme public d’achat et de vente d’or ; - de demander des cartes collecteurs pour ses représentants.

  29. **Article 30 :** Les comptoirs sont tenus de : - disposer dans les six mois après la délivrance’ de l'agrément, d'installations approuvées par les services compétents permettant de réaliser le traitement chimique et mécanique de l'or ainsi que sa fonte pour le transformer en lingots ; - utiliser du matériel de pesée certifié par les services compétents.

  30. **Article 31 :** Le titulaire d’agrément d’achat et de vente d’or est tenu de vendre l’or et les autres substances précieuses à l’organisme public d’achat et‘de vente d’or [ pendant la durée de validité de son agrément sous peine de sanctions et de non renouvellement de son agrément.

  31. **Article 32 :** Tout titulaire d’agrément a l'obligation de se faire délivrer des cartes dédiées pour ses représentants et ses agents chargés des achats auprès des exploitants. Les cartes sont délivrées par l’Administration des mines contre paiement de frais fixés par arrêté du Ministre chargé des mines. Pour l'établissement de la carte, le titulaire de l'agrément doit fournir une demande timbrée à cinq cents (500) FCFA à l’Administration des mines comprenant : - une copie de l'agrément ; - une copie légalisée de la CNIB de l’intéressé ; - … deux photos d'identité de l’intéressé. La carte est délivrée pour une validité concomitante à la date de validité de l’agrément pour lequel elle est délivrée sans excéder trois ans. Nul ne peut détenir plus d'une carte valide.

  32. **Article 33 :** Les comptoirs sont tenus d'adresser semestriellement à la structure nationale en charge des mines et de la géologie un rapport d'activités contenant les données chiffrées de leurs achats et ventes. 9 <!-- page 10 -->

  33. **Article 34 :** Les comptoirs sont soumis au contrôle des services du Ministère en charge des mines et de toute autre structure administrative habilitée. Ils doivent produire sur requête des services ci-dessus visés tout document requis. ### Section II : Des conditions d'exercice des activités de commercialisation des substances de carrières ### Paragraphe I : Des conditions d'exercice de l’activité de distribution des matériaux de construction

  34. **Article 35 :** L'exercice de l’activité de distribution de matériaux de construction est soumis à l’obtention préalable d’une carte de distributeur pour les personnes physiques et d’une autorisation de distribution pour les personnes morales. Toutefois, sont dispensées de l’obtention préalable de la carte de distributeur ‘ et de l’autorisation de distribution, les personnes physiques ou morales titulaires de titres miniers d’exploitation des substances de carrières. .

  35. **Article 36 :** Le demandeur d’une carte de distributeur ou d’une autorisation de distribution de matériaux de construction doit adresser au Ministre chargé des mines un dossier de demande en trois exemplaires et sur une clé USB déposée à la structure nationale en charge des carrières. Le dossier comporte : - une demande timbrée à cinq cents (500) francs précisant l’adresse complète du demandeur et les matériaux de construction pour lesquels la carte ou l’autorisation est sollicitée ; - Une Copie de la CNIB de l’intéressé pour les personnes physiques ; - Une Copie du Registre du Commerce et du Crédit mobilier : - deux photos d'identité pour les personnes physiques ; - Un contrat de bail dûment enregistré, un titre d’occupation ou un titre de propriété du local abritant les bureaux : - Un casier judiciaire pour les personnes physiques ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - Un relevé d'identité bancaire pour les personnes morales ; - Une copie de la quittance de paiement des frais de dossier d'un montant de dix mille (10 000) FCFA délivré par les services compétents du Trésor Public. Un récépissé d’enregistrement est délivré au demandeur lorsque le dossier comporte toutes les pièces exigées. 10 <!-- page 11 -->

  36. **Article 37 :** L’Administration des mines dispose d’un délai de trente jours pour donner suite à la demande.

  37. **Article 38 :** La carte de distributeur ou l’autorisation de distribution est délivrée par l’Administration des mines pour une durée de deux ans ans. Elle est renouvelable pour la même durée et dans les mêmes formes.

  38. **Article 39 :** La demande de renouvellement de la carte doit intervenir au moins soixante jours avant son délai d'expiration. Le bénéficiaire de la carte de distributeur ou de l’autorisation de distribution qui ne respecte pas le délai de dépôt de la demande de renouvellement est soumis au paiement d’une amende administrative de mille cinq cents (1 500) FCFA par jour de retard jusqu’à la date de dépôt de la demande de renouvellement et avant l’expiration de la carte de distributeur ou de l’autorisation de distribution.

  39. **Article 40 :** La carte de distributeur et l’autorisation de distribution de matériaux de construction ne peuvent faire l'objet de cession ni de location.

  40. **Article 41 :** Les bénéficiaires de la carte de distributeur ou de l’autorisation de distribution sont tenus de fournir annuellement à la structure nationale en charge des carrières un rapport des données chiffrées des entrées et sorties des matériaux de construction.

  41. **Article 42 :** Les bénéficiaires de la carte de distributeur ou de l’autorisation de distribution sont soumis au contrôle des services du Ministère en charge des carrières et de toute autre structure administrative habilitée. Ils doivent produire sur requête des services ci-dessus visés tout document requis. ### Paragraphe II : De l'exercice des activités de commercialisation des substances de carrières à usage pharmaceutique, médical et cosmétique et des substances de carrières à usage industriel, chimique et céramique.

  42. **Article 43 :** L’exercice de l’activité de commercialisation des substances de carrières à usage pharmaceutique, médical et cosmétique et des substances de carrières à usage industriel, chimique et céramique est soumis à l’obtention préalable d’un « agrément ». Toutefois, sont dispensées de l’obtention préalable de l’agrément les personnes morales titulaires de titres miniers d’exploitation des substances de carrières. ‘ 11 <!-- page 12 --> —— 2e pe _ — — + -— NE

  43. **Article 44 :** L'activité de commercialisation des substances de carrières à usage pharmaceutique, médical et cosmétique ainsi que celles à usage industriel, chimique et céramique est réservée aux personnes morales de droit burkinabè, dont le capital est majoritairement détenu par des Burkinabè.

  44. **Article 45 :** Toute personne morale désirant exercer l’activité de commercialisation des substances de carrières à usage pharmaceutique, médical et cosmétique ainsi que celles à usage industriel, chimique et céramique doit adresser au Ministre chargé des mines une demande d'agrément en trois exemplaires et sur une clé USB, déposée à la structure nationale en charge des carrières. Le dossier comporte : : - une demande timbrée à dix mille (10 000) FCFA précisant l’adresse { complète du demandeur et les substances de carrières pour lesquelles 1’ agrément est sollicité ; - un contrat de bail dûment enregistré, un titre d’occupation ou un titre de propriété du local abritant les bureaux ; - une copie des statuts et leurs annexes ; - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;- - une copie de l’immatriculation à l'Identifiant Financier Unique; - une Attestation de Situation Fiscale ; - uncertificat de non faillite, redressement et liquidation judiciaire ; - un relevé d'identité bancaire ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier d'un montant de cinquante mille (50 000) F CFA délivrée par les services compétents du Trésor Public du ministère en charge des mines. Un récépissé d’enregistrement est délivré au demandeur lorsque le dossier comporte toutes les pièces exigées. L’Administration des mines dispose d’un délai de trente jours pour donner suite à la demande d’agrément.

  45. **Article 46 :** L'agrément est accordé par arrêté des Ministres chargés des mines, des finances et du commerce pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée et dans les mêmes formes.

  46. **Article 47 :** L'obtention de l'agrément est conditionnée par le paiement auprès des services compétents du Trésor Public d'un droit d'octroi de : - un million (1 000 000) FCFA pour les substances de carrières à usage pharmaceutique, médical et cosmétique ; - deux millions (2 000 000) FCFA pour les substances de carrières à usage industriel, chimique et céramique. 12 <!-- page 13 -->

  47. **Article 48 :** La demande de renouvellement de l'agrément doit intervenir au moins quatre-vingt-dix jours avant son délai d'expiration. Le non-respect du délai de dépôt de la demande de renouvellement est soumis au paiement d’une amende administrative de cinquante mille (50 000) FCFA par jour de retard jusqu’à la date de dépôt de la demande et avant la date d’expiration de l’agrément.

  48. **Article 49 :** L'agrément pour la commercialisation des substances de carrières ne peut faire l'objet de cession ni de location.

  49. **Article 50 :** Les titulaires d’agrément de commercialisation des substances de carrières sont tenus de tenir des registres d’achats et de vente conformément à la réglementation en vigueur.

  50. **Article 51 :** Les titulaires d’agrément de commercialisation des substances de carrières sont tenus d'adresser semestriellement à la structure nationale en charge des carrières un rapport d'activités contenant les données chiffrées de leurs achats et ventes. ‘

  51. **Article 52 :** Les titulaires d’agrément de commercialisation des substances de carrières sont soumis au contrôle des services du Ministère en charge des mines et de toute autre structure administrative habilitée. ### Chapitre III : Des conditions d’octroi et de renouvellement de l’agrément pour l’exercice de l’activité d’affinage d’or Ç ### Section I : Des conditions d’octroi et de renouvellement de l’agrément

  52. **Article 53 :** La demande d’agrément pour l’exercice d’activités d’affinage d’or est adressée au Ministre chargé des mines et déposée à la structure nationale en charge des mines et de la géologie en trois exemplaires sur support papier et numérique sur une clé USB. Le dossier comporte les pièces suivantes : è - une demande timbrée à cinquante mille (50 000) FCFA : - une copie légalisée de la carte nationale d’identité burkinabè, du passeport ou de la carte consulaire du mandataire ou du représentant ; - une procuration, le cas échéant ; - l’adresse complète du mandataire ou du représentant ; - la dénomination et l’adresse complètes de la société ; - une carte de 1/2000 indiquant la situation géographique de la raffinerie ; - une étude de faisabilité technico-économique du projet de raffinerie ; - une autorisation d’implantation de l’unité industrielle délivrée par le ministère en charge de l’industrie; 13 <!-- page 14 --> … 8 à - une copie des statuts et leurs annexes ; - Une copie du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier : - une Copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique (IFU) ; - une attestation de situation fiscale : - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - un plan de masse situant les différentes infrastructures de la raffinerie à une échelle de 1/1000 ; - une description technique détaillée des équipements et des procédés d’affinage ; - une preuve de la capacité technique et financière ; - un rapport d’étude d’impact environnemental et social ; - un avis de faisabilité environnementale : - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier qui s’élèvent à cent mille (100 000) F CFA. Un récépissé d’enregistrement est délivré au demandeur lorsque le dossier comporte toutes les pièces exigées.

  53. **Article 54 :** La suite réservée à la demande d’agrément pour l’exercice de l’activité d’affinage de l’or intervient dans un délai de quatre-vingt jours suivant la date de dépôt de la demande.

  54. **Article 55 :** L'agrément pour l’exercice de l’activité d’affinage de l’or est accordé par arrêté du ministre chargé des mines. L’agrément a une durée de validité de cinq ans renouvelables pour la même durée et dans les mêmes formes.

  55. **Article 56 :** La demande de renouvellement est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en quatre exemplaires à la structure nationale en charge des mines et de la géologie. Elle est déposée quatre-vingt-dix jours au plus tard avant la date d’expiration de l’agrément. Le bénéficiaire d’agrément qui ne respecte pas le délai de dépôt de la demande de renouvellement est soumis au paiement d’une amende administrative de cinq cent mille (500 000) F CFA par jour de retard jusqu’à la date de dépôt de la demande de renouvellement et avant la date d’expiration de l’agrément. La demande de renouvellement comporte les pièces suivantes :. - une copie de l’arrêté de l’agrément en cours de validité ; - une copie des statuts et leurs annexes : - un rapport d’audit technique réalisé par le service géologique national : - un rapport d’audit environnemental ; 14 <!-- page 15 --> - un avis de conformité environnementale ; - - Un rapport de synthèse des activités de la période écoulée comportant notamment les quantités de produits miniers reçus ainsi que leur provenance, les résultats après affinage et leur destination ; - une Attestation de Situation Fiscale : - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier qui s’élèvent à cent mille (100 000) F CFA. Un récépissé d’enregistrement est délivré au demandeur lorsque le dossier comporte toutes les pièces exigées.

  56. **Article 57 :** . Les droits d’octroi et de renouvellement de l’agrément pour l’exercice de l’activité d’affinage de l’or sont de cinquante millions (50 000 000) F CFA chacun. Le demandeur constitue en outre une caution dont le montant est de cent millions (100 000 000) F CFA. ### Section II : Des droits et obligations du titulaire de l’agrément {

  57. **Article 58 :** L’agrément pour l’exercice de l’activité d’affinage d’or donne droit à son bénéficiaire de procéder à : - l'achat de l’or brut auprès de l’organisme public d’achat et de vente i - la vente à l’organisme public d’achat et de vente d’or affiné et des autres substances précieuses : - l’importation de l’or brut ; - l’exportation de l’or affiné et des autres des autres substances précieuses.

  58. **Article 59 :** Le titulaire de l’agrément pour l’exercice de l’activité d’affinage d’or est tenu - d’estampiller chaque lingot du sceau de la raffinerie, du poids, du titre de pureté du lingot et d’un numéro d’ordre qui doit respecter la chronologie des opérations ; - de tenir un registre de toutes les opérations d’affinage, coté et paraphé _ par le Président du Tribunal de commerce ; _ - d’être à jour de ses obligations fiscales, parafiscales et douanières : - de respecter les règles environnementales, de santé et sécurité au travail ; - de se soumettre au contrôle des agents assermentés ou mandatés de l’Etat: - de contrôler les lingots au service géologique national avant toute exportation ; - de transmettre trimestriellement et annuellement son rapport d’activités à la structure nationale en charge des mines et de la géologie : 15 <!-- page 16 --> 5 - de mettre en œuvre un plan de formation et de transfert de compétences aux nationaux ; - de se soumettre aux audits techniques du Service géologique national.

  59. **Article 60 :** Pour chaque opération, le titulaire de l’agrément établit un certificat d’affinage dont copie est transmise à la structure nationale en charge des mines et de la géologie et au service géologique national ; Le certificat, daté, dument signé et portant son sceau, contient les informations suivantes : - l’adresse complète de la raffinerie ; ‘ - le poids brut avant affinage ; ‘ - le poids par lingot affiné ; - le numéro des lingots : - le nombre de lingots ; - la teneur par lingot : - la nature des autres métaux valorisables associés à l’or ; - le poids des autres métaux valorisables récupérés.

  60. **Article 61 :** Les activités d’affinage d’or et des autres substances précieuses sont soumises aux contrôles des agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines.

  61. **Article 62 :** L’agrément pour l’exercice de l’activité d’affinage d’or et des autres substances précieuses ne peut faire l’objet de cession ni de location. ### Chapitre IV : Du retrait des agréments

  62. **Article 63 :** Les retraits des agréments peuvent être prononcés dans les situations suivantes : - le non-respect du plan de traitement des résidus miniers ; - le manquement aux obligations ayant trait à l’étude d’impact environnemental et social et autres obligations en matière environnementale; - lenon-respect des obligations prescrites en matière de commercialisation de l’or et des autres substances minérales ; - le non-respect des obligations prescrites en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; - tout autre manquement aux obligations prescrites par la réglementation en vigueur.

  63. **Article 64 :** Dans le cas où ces manquements sont constatés, l'Administration des mines adresse au titulaire de l’agrément une mise en demeure en rappelant les sanctions encourues. 16 <!-- page 17 --> Si à l'expiration du délai de Ja-mise en demeure; les obligations énoncées dans la mise en demeure n'ont pas été exécutées, l'agrément fait l'objet d'un retrait par arrêté du ministre chargé des mines.

  64. **Article 65 :** Les titulaires d’agrément de traitement des résidus miniers et pour l’exercice de l’activité d’affinage d’or qui ont fait l’objet de retrait, peuvent être autorisés à retirer le matériel en place s'ils sont au préalable libérés de toutes obligations mises à leur charge notamment la réhabilitation du site et le paiement de toutes les taxes et redevances dues. ### Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

  65. **Article 66 :** Le Trésor Public, la Banque centrale et l’organisme public d’achat et de vente d’or affiné et des autres substances précieuses sont dispensés de l’agrément pour l'exercice des activités d'achat, de détention, de transformation, de transport et de vente de l'or et des autres substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée. Ils sont soumis à une obligation de déclaration auprès de l'Administration des mines.

  66. **Article 67 :** Le présent décret abroge les décrets n°2023-796/PRES-TRANS /PM /MEMC/MATDS/MEFP/MDCAPME/MEEA du 30 juin 2023 portant conditions d’octroi et de renouvellement de l’agrément pour le traitement des résidus miniers au Burkina Faso et n°2018-249 /PRES /PM /MEMC /MINEFID/MCIA du 29 mars 2018 portant conditions d’octroi et de renouvellement de l’agrément pour la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses de production semi-mécanisées et artisanales et toutes dispositions antérieures contraires.

  67. **Article 68 :** Le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de . l'Artisanat et le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 17 <!-- page 18 --> Lo Article 69 : Le présent décret sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 01 avril 2025 Capitaine Ibrahim TRAORE Le Premier Ministre | 06 OUEDRAOGO Le Ministre de l’Energie, Le Ministre de l’Economie, des Mines et des Carrières et des Finances u8 | a Yacoub4 Zabré GOUBA Aboubakar NACANABO Le Ministre del’Industré Le Ministre de l’Environnement, du TA de (ist de l’Eau et de l’Assainissement , 1/ NG 15 AFS A É ‘ LA A de TH pu 73 | Serge Gnaniodem PODA Roger BARO 18