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布基纳法索的法律

Décret 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au Burkina Faso

颁布于 2012-05-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Land and soil
关键词
cadastre/land registration, survey/mapping, land-use planning

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  1. 12/16/2014 DECRET N° 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au B… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00444.htm 1/9 DECRET N° 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au Burkina Faso. JO N° 24 DU 14 JUIN 2012 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n° 2011-208/PRES du 18 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2012-122/PRES/PM du 23 février 2012 portant composition du Gouvernement ; VU l’ordonnance n° 85-016/CNR/PRES du 14 mars 1985 portant monopole des travaux cartographiques au profit de l’Institut Géographique du Burkina ; VU la loi n°014-96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; VU la loi n° 017–2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso ; VU le décret n° 73-218/PM/MFC du 18 septembre 1973 portant création d’un fichier cadastral ; VU le décret n° 94-304/PRES/MTPHU/MEFP du 1er août 1994 portant création d’une commission nationale de normalisation et institution d’un contrôle administratif des travaux géodésiques, cartographiques et topographiques au Burkina Faso ; VU le décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; VU le décret n° 2009-432/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/MID du 25 juin 2009 portant définition et modalités d’identification des entités du plan cadastral ; VU le décret n°2011–329 /PRES/PM/SGG-CM du 06 juin 2011 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret n°2011-469/PRES/PM/MHU du 26 juillet 2011 portant organisation du Ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Sur rapport du Ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 avril 2012 ; D E C R E T E 12/16/2014 DECRET N° 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au B… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00444.htm 2/9 Article 1 : Le présent décret définit les normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux. Article 2 : Les normes topographiques au sens du présent décret constituent un ensemble de règles et de spécifications auxquelles l’ensemble des travaux topographiques réguliers et les documents topographiques et cadastraux produits sur le territoire national doivent être conformes. Chapitre 1 : Précisions et tolérances Section 1 : Précisions Article 3 : La précision des limites parcellaires sera déterminée relativement au canevas de points d’appui ayant servi à la détermination des coordonnées de ces limites. Article 4 : Les opérations de lotissement et de bornage doivent être effectuées dans les mêmes conditions de précisions et de tolérances sur toute l’étendue du territoire national. Article 5 : L’erreur de la position planimétrique sur une borne parcellaire, déterminée relativement aux points du canevas cadastral les plus proches ne doit pas excéder sept (07) centimètres. La moyenne des valeurs absolues des erreurs sur les bornes contrôlées ne doit excéder cinq (05) centimètres. Article 6 : Lors de l’établissement des croquis de terrain en zone non aménagée, la précision exigée dans la mesure des coordonnées des sommets des parcelles dans le système national de coordonnées sera de trois (03) mètres. Article 7 : Dans l’exécution des travaux topographiques et cadastraux, la détermination des coordonnées des points de canevas secondaires doit être effectuée avec une précision égale à cinq (05) cm ou mieux sur l’ensemble des bornes. Section 2 : Tolérances Article 8 : Dans les travaux topographiques et fonciers la précision dans les éléments entrant dans les déterminations planimétriques doit être respectée. La précision des déterminations angulaires et linéaires doit 12/16/2014 DECRET N° 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au B… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00444.htm 3/9 être de : Mesure simple d’un angle : σa = 2 milligrades sur une mesure d’angle. . Mesure de distance : e = 1 cm + 5ppm pour une portée inférieure à 350 mètres. Observation d’un cheminement : Nombre minimum de mesure d’angle : 2. Une mesure dans la position cercle gauche et une autre dans la position cercle droit. Nombre minimum de mesure d’une distance : 2. Tolérance pour l’écart entre deux mesurages d’angle : 2 milligrades. Tolérance pour l’écart entre deux déterminations indépendantes d’une longueur : 1,5 centimètre. Tolérance de fermeture angulaire d’un cheminement : Pour un cheminement fermé : Ta = 2,7 σa Pour un cheminement encadré : Ta = 2,7 σa σa est l’écart type sur une mesure angulaire σa = + 2 milligrades n = nombre de côtés du cheminement. Tolérance de fermeture linéaire d’un cheminement : TL = 2,7σL Avec σL = 1,5 cm pour une portée topographique < 350 m. Pour un cheminement de point Nodal, la tolérance de chaque cheminement est celle de l’ordre qui précède pour les ordres de 1 à 4 et la moitié de la tolérance pour le cheminement ordinaire. 12/16/2014 DECRET N° 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au B… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00444.htm 4/9 Mesures GNSS en topographie Les équipements GNSS doivent être utilisés de sorte à atteindre au minimum la précision ci-dessus. Article 9 : Pour un nivellement entre deux points d’une distance D exprimé en kilomètre, l’écart type σ d’une mesure vaut : Premier ordre : 2 (mm) Deuxième ordre : 2,3 (mm) Troisième ordre : 3 (mm) Quatrième ordre : 3,6 (mm) La tolérance est égale à 2,7 x σ Article 10 : Pour un nivellement ordinaire, l’écart admis sera de 7,6mm, soit une tolérance de 20,52 avec D exprimé en Km conformément au tableau ci-dessous : Tableau des Tolérances ORDRE ECART TYPE TOLERANCE 1er 2 5,2 mm 2e 2,3 6 mm 3e 3 8 mm 4e 3,6 9,6 mm Ordinaire 7,6 20,52 mm Chapitre 2 : Contrôle Section 1 : Contrôle des points d’appui ainsi que des travaux cadastraux et topographiques 12/16/2014 DECRET N° 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au B… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00444.htm 5/9 Article 11 : Pour un levé de contrôle, des procédés fournissant une précision meilleure que celle du levé contrôlé doivent être mis en œuvre avec un coefficient de sécurité au moins égal à deux (02). Le coefficient de sécurité (C) qui est égal au rapport de la précision des travaux sur la précision des déterminations de contrôle. Article 12 : L’erreur de position d’un point dans un contrôle est égale à la distance euclidienne qui sépare les deux déterminations de sa position. L’erreur de position moyenne d’un échantillon composé de N éléments est égale à la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts sur les positions des différents individus de l’échantillon. Errmoy = ((IEP1 I+ IEP2I + IEP3 I+…..+ IEPNI)/N) Aucun écart ne devra excéder 7 centimètres. Chapitre 3 : Densité des points d’appui et espacement moyen des points de polygonation dans les travaux topographiques et fonciers Article 13 : Les densités suivantes pour les points d’appuis liés directement au réseau géodésique national doivent être observées : Une (01) borne d’appui et deux (02) repères d’azimut au minimum par kilomètre carré de la zone d’intervention où les travaux topographiques de levé ou d’implantation doivent être réalisés. Un minimum de cinq à dix (05 à 10) repères de polygonation principale au km². Article 14 : Dans le cadre de travaux de nature linéaire, l’implantation d’une borne de contrôle et de repères d’azimuts tous les cinq (05) kilomètres est exigée. Chapitre 4 : Matérialisation des points d’appui et pose des repères de démarcation dans le foncier Section 1 : Matérialisation des points d’appui Article 15 : Dans les espaces urbanisés, des boulons en acier à tête plate de 2cm de diamètre et gravé d’une croix bien centrée, d’environ quinze (15) centimètres de long, bien ancrés au bitume ou dans les interstices des pavés et entourés d’un cercle en peinture ou au marqueur doivent être utilisés. Ces points seront accompagnés de croquis de repérage. 12/16/2014 DECRET N° 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au B… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00444.htm 6/9 Article 16 : Les points de rattachement, seront de même nature que les bornes élaborées pour le deuxième ordre par l’IGB. Section 2 Limites de biens fonciers Article 17 : Dans les zones aménagées, les bornes des limites des propriétés sont telles que définies dans les dossiers d’appel d’offre des services en charge de la topographie ou les Maîtres d’Ouvrage en charge desdits aménagements. Les sommets des parcelles sont matérialisés par des bornes en béton dont les dimensions sont définies par la direction chargée de la topographie. Toutefois, il est également admis que les limites des parcelles et des lots de parcelles soient matérialisées par des bornes industrielles en plastique durci muni d’un système de fixation renforcé. Article 18 : En zone non aménagée, en plus de l’utilisation des piquets cimentés dans le cas d’une délimitation, ou des bornes ci-dessus citées dans le cas de bornage délimitation ou bornage immatriculation pour marquer les limites de propriétés, il est fait obligation de procéder à une matérialisation de façon visible et durable des limites de toute la propriété foncière. Chapitre 5 : Contenu de la présentation des plans Article 19 : Les différents détails planimétriques levés afin de dresser des plans topographiques ou cadastraux doivent être déterminés avec la précision qui convient à l’échelle dudit plan. Cette précision se rapporte à l’erreur graphique qui est de 0,1 mm ; Article 20 : En plus des éléments cités à l’article 19, il est fait obligation de la figuration sur les différents plans des indications contenues dans le tableau ci-après : 12/16/2014 DECRET N° 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au B… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00444.htm 7/9 Eléments Type de document Plan cadastral Bornage immatriculation Croquis de terrain Levé topo. Flèche du nord X X X X Nom du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage X X X Nom de la structure exécutant le travail X X X X Nom du responsable ayant conduit l’activité X X X Nom de la personne ayant exécuté les travaux terrains X X Date d’établissement du plan X X X X Echelle du plan X X X X Quadrillage et croisillons X X X Les amorces X X X X Identification du site indiquant au moins la région, la commune et le village X X X X Adresse de la parcelle (nom ou numéro de la rue et de la porte) X X Le présumé propriétaire X X Les côtes périmétriques et la surface X X X La désignation cadastrale X X X Servitudes et indications particulières X X 12/16/2014 DECRET N° 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au B… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00444.htm 8/9 Le tableau de coordonnées des bornes dans le référentiel national X X Le tableau d’assemblage s’il y a lieu X Le plan de situation X X Les numéros des bornes X X X L’orientation des voies X X La légende en cas d’absence de signes conventionnels ou de collaboration avec des structures extérieures X Chapitre 6 : Du suivi du respect des normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux Article 21 : Les services en charge de la topographie et du cadastre assurent le suivi et veillent au respect des normes topographiques. Article 22 : Ce contrôle s’exerce soit à l’occasion de la réception des travaux effectués, soit de façon spontanée par les agents assermentés des services de la topographie et du cadastre. Article 23 : Des arrêtés d’applications viendront préciser le champ d’application du présent décret. Article 24 : Le Ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le Ministre de l’économie et des finances, le Ministre des infrastructures et du désenclavement et le Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 24 mai 2012 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Beyon Luc Adolphe TIAO 12/16/2014 DECRET N° 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au B… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00444.htm 9/9 Le Ministre de l’économie et des finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de l’habitat et de l’urbanisme Yacouba BARRY Le Ministre des infrastructures et du désenclavement Jean Bertin OUEDRAOGO Le Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité Jérôme BOUGOUMA

Décret 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au Burkina Faso · Nelum