Décret 2010-728/PRES/PM/MAHRIVMEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l'équipement rural (FEER)
颁布于 2010-12-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems
- 关键词
- special fund, agricultural development, equipment, institution, governance
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12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 1/17 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (FEER).JO N° 19 DU 12 MAI 2011 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n° 2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2010-105/PRES/PM du 12 mars 2010 portant remaniement du Gouvernement ; VU la loi n° 039/98/AN du 30 juillet 1998 portant réglementation des Etablissements publics de l’Etat à caractère administratif ; VU le décret n°99-051/PRES/PM/MEF du 05 mars 1999 portant statut général des établissements publics de l’Etat à caractère administratif ; VU le décret n° 85-103/CNR/PRES/EAU du 12 février 1985 portant création du Fonds de l’eau et de l’équipement rural ; VU le décret n°2007-424/PRES/PM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret n° 2008-374/PRES/PRES/PM/MEF du 2 juillet 2008 portant réglementation de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée ; VU le décret n° 2008-770/PRES/PM/MAHRH du 2 décembre 2008 portant organisation du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 octobre 2010 ; D E C R E T E ARTICLE 1 : Sont approuvés les statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (FEER) dont le texte est joint en annexe au présent décret. ARTICLE 2 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n° 2000 552/PRES/PM/MEE/MEF du 12 décembre 2000 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (FEER). ARTICLE 3 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques et le Ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 2/17 Ouagadougou, le 8 décembre 2010 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’économie et des finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de l’agriculture de l’hydraulique et des ressources halieutiques Laurent SEDEGO STATUTS DU FONDS DE L’EAU ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (FEER) TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1: Le Fonds de l’Eau et de l’Equipement Rural (FEER) est un établissement public de l’Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et d’une autonomie de gestion. Le siège du Fonds de l’Eau et de l’Equipement Rural est fixé à Ouagadougou, Burkina Faso. Il peut être transféré en 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 3/17 toute autre localité du Burkina Faso sur décision du Conseil des Ministres. Article 2: Le Fonds de l’Eau et de l’Equipement Rural (FEER) a pour objet principal la réalisation des projets ou programmes de développement, des études, des travaux, des actions ou des opérations dans le domaine de l’hydraulique, de l’équipement rural et de la mécanisation agricole. A ce titre il est compétent pour la réalisation : d’aménagements de périmètres hydro-agricoles, pastoraux, piscoles et autres aménagements de zones rurales dans le secteur primaire de production ; d’ouvrages d’hydraulique rurale, hydro-agricoles, pastorales, halieutiques et fauniques (petits barrages, retenues d’eau, boulis, puits, forages, ouvrages d’adduction d’eau potable en milieu rural...etc.) ; d’activités de conservation des eaux du sol, d’activités de défense, de récupération et de restauration des sols et des terres dégradées ; d’infrastructures et d’équipements collectifs marchands en milieu rural (marchés à bétail, parcs à vaccination, marchés ruraux, etc.) ; d’achat, d’importation, de vente, de location et location-vente de machines, d’équipements et d’outils agricoles ainsi que l’implantation d’unités industrielles légères dans les domaines agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques ; des activités de transfert de compétences et de technologies, l’appui/conseil/formation aux acteurs, aux particuliers, aux Organisations de la Société Civile et aux professionnels de ses domaines d’intervention. et plus généralement, de l’exécution de toutes actions de développement rural, de développement local, de toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières et civiles, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tous autres objets similaires ou connexes en rapport avec l’eau et l’équipement rural, pour autant qu’elles contribuent à son développement. Les opérations ci-dessus citées sont exécutées par le FEER à titre de Maître d’ouvrage délégué, de Maître d’ouvrage ou de maître d’œuvre, d’Agence d’exécution ou d’opérateur local, au nom et pour le compte de l’Etat ou des collectivités territoriales, des Etablissements publics de l’Etat, des organisations de la société civile, des organisations 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 4/17 sous régionales ou internationales, des établissements privés investies d’une mission de service public, des projets ou programmes de développement exécutés au Burkina Faso. Ses activités seront réalisées sur une base contractuelle conformément aux dispositions pertinentes des décrets n° 2007- 374 du 09 mai 2007 et 2008-173/PRESIPM/MFB portant respectivement règlementation de la maîtrise d'ouvrage publique déléguée et règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso. A cet effet, les interventions du F.E.E.R. sont régies par les principes fondamentaux suivants: Le faire-faire, sur la base de la maîtrise d’œuvre et de la contractualisation ; l’impartialité, la transparence et la lutte contre la corruption ; la recherche de l’efficacité et de l’efficience, en cohérence avec les politiques nationales en matière d’eau et d’équipement rural. CHAPITRE I- DE LA TUTELLE Article 3: Le Ministre chargé de l’eau assure la tutelle technique et est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité du FEER s’insère dans le cadre des objectifs fixés par le gouvernement. Il est tenu informé de l’application des décisions du Conseil d’Administration. Article 4: Le Ministre chargé des finances assure la tutelle financière et est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité du FEER s’insère dans le cadre de la politique financière du gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus saine et la plus efficace possible. Article 5: Dans le cadre de l’exercice de la tutelle, le Président du Conseil d’Administration du FEER est tenu d’adresser aux Ministres de tutelle : 1) Dans les trois mois suivant le début de l’exercice : les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses, 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 5/17 le programme de financement des investissements, les conditions d’émission des emprunts. 2) Dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice : les comptes financiers, un rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans le fonctionnement de l’établissement. 3) Dans un délai maximum d’un mois après chaque réunion du Conseil d’Administration une : copie du Procès-verbal des délibérations. Article 6: Outre les documents ci-dessus visés à l’article 5, le Président du Conseil d’Administration est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observations dans un délai maximum d’un (01) mois après chaque réunion du Conseil d’Administration une copie du procès verbal des délibérations. Les délibérations du Conseil d’Administration deviennent exécutoires soit par un avis de non-opposition des Ministres de tutelle, soit par l’expiration du délai de vingt un (21) jours à partir de la date de dépôt desdits délibérations au cabinet des Ministres. En cas d’opposition, l’exécution de la délibération mise en cause est suspendue : le Ministre ayant fait opposition dispose d’un (01) mois à partir de la date d’opposition pour faire connaître sa décision finale. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire. Toutefois, les délibérations relatives à l’émission des emprunts et au placement des disponibilités ne peuvent devenir exécutoires qu’après approbation expresse du Ministre chargé des finances. CHAPITRE II. - DE L’ADMINISTRATION 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 6/17 Article 7: L’Administration du F.E.E.R. est assurée par un Conseil d’Administration de neuf (9) membres, composé comme suit : ü un (1) représentant du Ministère chargé de l’agriculture ; ü un (1) représentant du Ministère chargé de l’hydraulique; ü un (1) représentant du Ministère chargé des finances ; ü un (1) représentant du Ministère chargé des ressources animales ; ü un (1) représentant du Ministère chargé des infrastructures; ü un (1) représentant du Ministère chargé de l’environnement ; ü un (1) représentant des Chambres Régionales d’Agriculture du Burkina Faso ; ü un (1) représentant du Ministère chargé des collectivités territoriales; ü un (1) représentant des travailleurs. Article 8: Les représentants de l’Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois sur proposition conjointe des Ministres de tutelle. Les autres membres du Conseil sont désignés suivant les règles propres à chaque structure. Cette désignation est entérinée par décret pris en Conseil des Ministres. En cas de cessation de fonction d’un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. Article 9: Aucun administrateur ne peut totaliser plus de six (6) années consécutives dans le Conseil d’Administration du FEER. Article 10: Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre administrateur régulièrement nommé. La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur à la fois. Article 11: Assistent aux réunions du Conseil d’ Administration de l’établissement en qualité d’observateurs 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 7/17 statutaires, le contrôleur financier du FEER et un représentant du service de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, chargé du suivi des Etablissements publics de l’Etat. Article 12: Le Président du Conseil d’Administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois. Article 13: Le Président du Conseil d’Administration a obligation d’effectuer semestriellement un séjour d’au plus une semaine au FEER. Les frais de missions sont pris en charge par le FEER. Article 14: Outre les obligations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration est tenu au terme de son séjour visé à l’article 13 ci-dessus d’adresser dans les quinze (15) jours qui suivent, un rapport aux Ministres de tutelle. Article 15: Ce rapport doit comporter entre autres, les informations suivantes : 1. Situation financière : l’état d’exécution des prévisions de recettes et de dépenses ; la situation de trésorerie. 2. Les principales difficultés rencontrées par l’établissement, notamment : les difficultés financières ; les problèmes de recouvrement des créances. 3. Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux ; 4. Les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les perspectives. En cas de besoin, le Président du Conseil d’Administration peut être requis pour produire des rapports circonstanciés 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 8/17 sur la gestion de l’établissement. Article 16: Le Président du Conseil d’Administration veille à la régularité et à la moralité de la gestion de l’établissement. A ce titre, il s’assure notamment : ü de la tenue régulière des conseils d’administration dans les normes réglementaires requises ; ü de la validité des mandats des administrateurs ; ü de la transmission à la Cour des comptes dans les délais, des comptes financiers de l’exercice écoulé. Article 17: Dans l’exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d’Administration s’adresse directement aux Ministres de tutelle. Article 18: Le Président du Conseil d’Administration peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne physique ou morale dont l’avis est susceptible d’éclairer les débats. Article 19: Le Conseil d’Administration assure la responsabilité de l’administration de l’établissement. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de l’établissement. Il délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion de l’établissement notamment : ü il examine et approuve le budget, les conditions d’émission des emprunts et les comptes financiers ; ü il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles ; ü il autorise le Directeur Général à contracter des emprunts ; ü il fait toutes délégations, tous transferts de créances, il consent toutes subrogations, avec ou sans garantie ; ü il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs, il acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages, nantissement, hypothèques ou autres garanties ; ü il fixe les statuts des agents contractuels propres à l’établissement ; ü il fixe les émoluments du Directeur Général ; ü il fixe, s’il y a lieu ; les tarifs généraux de cessions des biens et services produits par l’établissement. Article 20: Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l’exercice clos et approuver le budget de l’exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l’intérêt de 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 9/17 l’établissement l’exige. Dans toutes ses réunions le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou dûment représentés. Il est tenu une feuille de présence émargée par les administrateurs ou leurs représentants dûment mandatés. Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Article 21: Responsable de la marche générale de l’établissement, le Conseil d’Administration peut proposer au Conseil des Ministres, par l’entremise du Ministre de tutelle technique, la révocation du Directeur Général si celui-ci est défaillant ou s’il a commis une faute lourde de gestion. Article 22: Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président et le Secrétaire de séance. Article 23: Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs au Directeur Général sauf dans les matières suivantes : ü examen et approbation du projet de budget, des conditions d’émission des emprunts et des comptes financiers ; ü acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier de l’établissement. Article 24: Le Conseil d’Administration est responsable devant le Conseil des Ministres. Ses membres peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour : ü absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d’Administration ; ü non tenue des sessions annuelles obligatoires ; ü adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ; ü adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l’établissement, ou contraires aux intérêts de celui-ci. Article 25: Le Président du Conseil d’Administration sera également démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d’administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l’année à moins qu’il n’établisse la preuve de 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 10/17 sa diligence. Article 26: La révocation des administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition d’un des Ministres de tutelle. Article 27: Les membres du Conseil d’Administration sont rémunérés par une indemnité de fonction dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale des sociétés d’Etat consacrée aux Etablissements Publics de l’Etat. Article 28: Outre l’indemnité de fonction qu’il perçoit en sa qualité d’administrateur, le Président du Conseil d’Administration bénéficie également d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale des sociétés d’Etat consacrée aux Etablissements Publics de l’Etat. CHAPITRE III – DE LA DIRECTION Article 29: Le FEER est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi trois candidats sélectionnés par le Conseil d’Administration après une procédure d’appel à candidature. Toutefois, par dérogation, le Conseil des Ministres peut pourvoir directement au poste de Directeur Général sur proposition du Ministre de tutelle technique. Sauf dispositions contraires du Conseil des Ministres, le Directeur Général est nommé pour une durée de trois (3) ans renouvelables par tacite reconduction. Article 30: Le Directeur Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d’Administration. A ce titre, il : ü est ordonnateur principal du budget de l’établissement ; ü assume en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, de la direction administrative et financière ou de toute autre direction de l’établissement qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ; ü prépare les délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et dans la limite de ses attributions; ü signe les actes concernant l’établissement. Toutefois, il peut à cet effet, donner toutes délégations nécessaires, sous sa responsabilité ; ü fixe dans le cadre des tarifs généraux de cession des biens et services produits par l’établissement, les conditions 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 11/17 particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle, notamment les remises et abattements éventuels ; ü nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément aux textes en vigueur ; ü prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en rendre compte au Président du Conseil d’Administration dans les plus brefs délais. Sur la base des principes énoncés à l’article 2, ci-dessus, Le Directeur général du F.E.E.R. veillera à promouvoir dans la mesure du possible : le partenariat public – privé dans la réalisation des travaux, des actions ou des opérations de son domaine d’intervention ; les méthodes participatives en vue de renforcer la maîtrise d’ouvrage locale et faciliter le transfert de la gestion des infrastructures aux collectivités territoriales et aux communautés de base ; la création d’emploi dans ses zones d’intervention à travers l’organisation de travaux à haute intensité de main d’œuvre locale, chaque fois que leur efficacité et leur rentabilité économiques seront avérées ; le renforcement des petites et moyennes entreprises et, d’une manière générale, le développement des capacités entrepreneuriales des prestataires de service en milieu rural. Article 31: Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d’Administration, les Ministres respectivement en charge de la tutelle technique et financière, l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat et le Conseil des Ministres. Il est obligatoirement noté chaque année par le Conseil d’Administration sur la base des performances de l’Etablissement. Cette note est déterminante pour sa carrière professionnelle et pour l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’Article 29 En tant qu’ordonnateur principal du budget de l’établissement public, le Directeur général peut déléguer sous sa responsabilité, des pouvoirs aux Directeurs placés sous son autorité, sous réserve des incompatibilités de pouvoir. Il peut être suppléé en cas d’absence ou d’empêchement. Article 32: Dans l’exercice de ses fonctions d’ordonnateur et d’administrateur du FEER, le Directeur général est assisté d’un Directeur Administratif, Financier et Comptable. Outre la Direction Administrative Financière et Comptable, le Directeur Général peut créer au sein du FEER : 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 12/17 d’autres Directions opérationnelles spécifiques chargées de coordonner, de suivre et de contrôler l’exécution des activités nécessaires à la réalisation de l’objet de l’Etablissement énoncé à l’Article 2 du présent statut. une structure autonome de gestion des marchés publics chargée de la préparation des dossiers, de la sélection des soumissionnaires, de l’attribution et du suivi de l’exécution des marchés publics, en concertation avec les services compétents et conformément à la réglementation en vigueur. Les Directions opérationnelles spécifiques visées à l’alinéa précédent sont dirigées par des Directeurs nommés par arrêté de l’autorité de tutelle technique sur proposition du Directeur général. CHAPITRE IV – DE LA COMPTABILITE 1. Dispositions générales Article 33: Il est accordé au FEER une dérogation sur les dispositions du règlement général de la comptabilité publique relative à la tenue de la comptabilité. La comptabilité du FEER est tenue sous la responsabilité d’un Directeur Administratif Financier et Comptable, dans les formes prescrites par l’instruction comptable d’entreprise de type privé. 2. Opérations de recettes Article 34: Sous réserve des dispositions relatives au domaine de l’Etat, les recettes du FEER sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d’Administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions. Les conventions sont passées par l’ordonnateur sous réserve des autorisations prévues aux articles 35 et 36 ci dessous. Les situations de recouvrement établies trimestriellement par le Directeur Administratif et Financier sont transmises au Contrôleur Financier pour prise en compte et suivi. Article 35: L’Autorisation préalable du Conseil d’Administration est nécessaire en matière : 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 13/17 ü de baux, et, locations d’immeubles lorsque la durée du contrat excède trois ans ou lorsque le montant annuel dépasse le triple montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ; ü d’aliénation de biens immobiliers après évaluation par les services des domaines ; ü de ventes d’objets lorsque leur valeur excède le triple du montant fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ; ü d’acceptation ou de refus des dons et legs ; ü d’émission des emprunts. Article 36: Outre l’autorisation préalable du Conseil d’Administration, celle des autorités de tutelle, formulée par arrêté conjoint, est nécessaire en matière : ü d’acceptation ou de refus des dons et legs faits à l’établissement avec charge, conditions ou affectation immobilière ; ü d’acceptation des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles. Dans ce cas, l’arrêté d’acceptation doit également être contresigné par le Ministre de la Justice ; ü d’émission des emprunts. Article 37: Pour toute émission d’emprunt, le FEER doit se conformer aux dispositions du décret n° 2009 150/PRES/PM/MEF du 27 mars 2009, portant règlementation de l’endettement public et de la gestion de la dette publique. Article 38: Les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Article 39: Dans les conditions prévues par l’article 78 alinéas 03 du règlement général sur la comptabilité publique, les ordres de recettes sont rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis. Ils sont à cet effet revêtus de la formule exécutoire, datés et signés par les ordonnateurs. Article 40: Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. Le Directeur Administratif, Financier et Comptable procède aux poursuites. 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 14/17 Le recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente. Article 41: Les créances irrécouvrables font l’objet d’états dressés par le Directeur Administratif, Financier et Comptable qui en demande périodiquement l’admission en non-valeur au Conseil d’Administration. Article 42: Au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’une période dite journée complémentaire d’une durée de vingt (20) jours pour procéder à l’émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au titre de l’exercice précédent. Le Directeur Administratif, Financier et Comptable dispose en fin de gestion d’une période dite journée complémentaire comptable d’une durée d’un (01) mois. 3. Opérations de dépenses Article 43: Toutes les dépenses de l’établissement doivent faire l’objet d’un engagement préalable auprès du Contrôleur Financier du FEER. Tous actes réglementaires, contrats, conventions et décisions de l’établissement et de nature à exercer des répercutions sur les finances de l’établissement doivent être obligatoirement visés par le Contrôleur Financier sous peine de nullité de leurs effets sur le plan budgétaire. Article 44: Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d’Administration, l’ordonnateur de l’établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l’engagement des dépenses de l’établissement. Toutefois, l’autorisation préalable du Conseil d’Administration et l’évaluation par le Service des Domaines sont exigées en matière d’acquisitions immobilières. Il en est de même pour les locations de biens lorsque le loyer annuel excède le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat. Article 45: Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes inscrites au budget. Les engagements et les liquidations sont soumis au visa du Contrôleur Financier. Article 46: Les ordres de dépenses établis par l’ordonnateur dans les conditions prévues par les articles 94 et 95 du règlement général sur la comptabilité publique. Article 47: Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’une période dite «journée complémentaire» d’une durée de vingt (20) jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 15/17 faits au cours de l’exercice précédent. Le Directeur Administratif, Financier et Comptable dispose d’une journée complémentaire de fin de gestion d’une durée d’un (01) mois. 4. Opérations de Trésorerie Article 48: Toutes les disponibilités courantes du FEER sont déposées d’une part, auprès d’un Comptable directe du Trésor et d’autre part, auprès des institutions financières conformément aux dispositions des conventions de financement. 5. Justification des dépenses Article 49: Tout paiement doit être appuyé des pièces justificatives exigées pour le paiement des dépenses de l’Etat et conformément aux procédures administratives et comptables du FEER. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises au Directeur Administratif, Financier et Comptable, le Président du Conseil d’Administration peut seul autoriser à pourvoir à leur remplacement. 6. Compte financier Article 50: A la fin de chaque période d’exécution du budget, le Directeur Administratif, Financier et Comptable prépare le compte financier de l’établissement. Article 51: Le compte financier est signé par l’ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de recettes et de dépenses est conforme à ses écritures. Il est également signé par le contrôleur financier qui atteste les montants des dépenses et des recettes. Article 52: Le compte financier est soumis par l’ordonnateur au Conseil d’Administration dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 16/17 Le Conseil d’Administration arrête le compte financier après avoir entendu l’ordonnateur. Article 53: Le compte financier, examiné par le Conseil d’Administration est soumis au Ministre chargé des finances pour sa mise en état d’examen et transmission à la Cour des Comptes, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. CHAPITRE V – DU CONTROLE DE GESTION Article 54: Le Fonds de l’Eau et de l’Equipement Rural est soumis au contrôle ou à l’inspection des différents corps de contrôle habilités à cet effet, notamment : ü L’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat ; ü l’Inspection Générale des Finances ; ü le Contrôle Financier ; ü les structures de contrôle du Trésor Public ; ü les corps de contrôle des départements ministériels ; ü il est également soumis au contrôle et à l’inspection des partenaires techniques et financiers. Article 55: Les comptes du F.E.E.R. sont soumis à la certification d’un fiduciaire indépendante, avant leur examen par le Conseil d’Administration. Les bailleurs de fonds peuvent, selon les clauses de la convention, demander l'audit de leurs financements par un fiduciaire indépendant. Article 56: Le Fonds de l’Eau et de l’Equipement Rural présente annuellement à l’Assemblée Générale des sociétés d’Etat, ses rapports d’activités et ses comptes financiers. CHAPITRE VI – DU PERSONNEL Article 57: Le personnel de l’établissement comprend : 12/19/2014 DECRET N° 2010-728/PRES/PM/MAHRH/MEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l’eau et de l’équipement rural (… http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2010 00728.htm 17/17 a. les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par la loi N°033-2008/AN du 22 mai 2008 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des Etablissements publics de l’Etat (EPE); b. Les agents détachés auprès de l’établissement ; c. Les agents mis à la disposition de l’Etablissement. Article 58: Un statut du personnel adopté en Conseil d’Administration viendra compléter les dispositions du présent chapitre. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le personnel visé à l’article 57 du présent statut, fait l’objet d’une évaluation annuelle. Chaque agent est évalué par son supérieur hiérarchique immédiat. TITRE II. DISPOSITIONS FINALES Article 59: Le Fonds de l’Eau et de l’Equipement Rural est tenu de notifier annuellement à la Direction de la Dette Publique sa situation d’endettement. Article 60: Les statuts prennent effet pour compter de leur date d’approbation par l’autorité compétente. Article 61: Toutes les dispositions du statut général non spécifiées dans les présents statuts demeurent d’application.