Arrêté n°2023/151/MARAH/CAB portant adoption d’un code d'éthique et de déontologie des agents du Ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques
颁布于 2023-06-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Land and soil, General
- 关键词
- corruption, equity, good practices, governance, institution, agricultural land, irrigation, pastoralism, animal production, fishery management and conservation, food security, nutrition, education, land-use planning
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Article 1: Est adopté le code d’éthique et de déontologie des agents du Ministére de |’agriculture, des ressources animales et halieutiques dont le texte est joint en annexe.
Article 2: Le Secrétaire Général du Ministére de |’agriculture, des ressources animales et halieutiques est chargé de |’exécution du présent arrété qui sera enregistré, publié et communiqué partout ot besoin sera. 08 wy Ouagadougou, le 2023 Dr Dénis OUEDRAOGO Chevalier de l’Ordre de l’Etalon MINISTERE DE L’AGRICULTURE, BURKINA FASO _ DES RESSOURCES ANIMALES UNITE - PROGRES - JUSTICE Mi aie oie oie ie oe ae 2 2 ET HALIEUTIQUES Aer CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES AGENTS DU MINISTERE DE LAGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES Annexe : code d’éthique et de déontologie PREAMBULE Considérant |’importance du secteur agro-pastoral et halieutique dans le développement économique et social du Burkina Faso dans un contexte de changements climatiques et les missions de service public assignées au Ministére de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques ; Soucieux de parvenir a |’amélioration des conditions de vie des populations a travers une agriculture moderne, professionnelle et compétitive visant |’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté au Burkina Faso et a un accés universel aux ressources phyto-génétiques, animales et halieutiques adéquates ; Engagé dans la recherche permanente de la qualité des offres de service dans les domaines de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques pour un développement durable du pays ; Guidé par le patriotisme et le respect du client/usager et la reconnaissance de ses droits et libertés ; Conscient de la responsabilité de l’agent du Ministére de |’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques dans l’atteinte des objectifs de développement du secteur ; Le ministére s’engage a faire du présent code d’éthique et de déontologie un outil de référence de bonne gouvernance. CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1: Le présent code d’éthique et de déontologie précise les principes et les valeurs de référence du personnel du Ministére de |’ agriculture, des ressources animales et halieutiques désigné par le terme « agent » dans |’accomplissement de sa mission de service public. Il précise également les devoirs et les obligations de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. Le code s'applique a tout agent du ministére indépendamment de son statut, de sa fonction et de son emploi.
Article 2: Dans l’accomplissement de sa mission, |’agent du ministére est soumis a des régles déontologiques communes et a des régles propres a son statut.
Article 3: Le présent code s’applique aux agents intervenant dans les différents domaines de compétence du Ministére de |’agriculture, des ressources animales et halieutiques, notamment : - les productions agro-pastorales ; - les ressources halieutiques ; - la promotion de l’économie rurale ; - la gestion du foncier, de la formation et de l’organisation du monde rural ; - les aménagements agro-pastoraux et du développement de irrigation ; - la santé animale et la santé publique vétérinaire ; - la prévention et la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles ; - le pilotage et le soutien ; - et tout autre niveau d’intervention. CHAPITRE II : DEFINITION DES CONCEPTS
Article 4: Au sens du présent code, on entend par : - Client/usager : toute personne physique ou morale qui utilise ou sollicite un service auprés des structures du ministere ; - Concussion : fait pour un agent de percevoir sciemment des fonds par abus de |’autorité que lui confére sa fonction ou son emploi ; - Conflit d’intéréts : situation dans laquelle un agent est tenu de prendre une décision ou ses propres intéréts sont en jeu. II peut y avoir conflit d’intéréts ou apparence d’un conflit d’intéréts lorsqu’un agent traite avec une personne ou est amené a prendre une décision sur une personne avec laquelle il partage des intéréts privés ; - Corruption : fait pour un agent public de solliciter ou d’agréer des offres ou promesses, des dons, présents ou avantages, soit directement ou indirectement, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi ; - Déontologie : ensemble des obligations qui s’imposent aux agents soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit du simple fait qu’ils ont la qualité d’agent ; - Devoir de réserve : désigne l'obligation faite a tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles. - Equité : institution d’un environnement de travail permettant a chacun d’améliorer ou de préserver ses conditions de vie. Elle vise a créer les conditions d’un égal accés aux prestations du ministére ; - Ethique : ensemble des régles qui guident le comportement et les attitudes de |’agent du service public dans les institutions publiques et qui se référent a des valeurs déontologiques ; - Inclusion : participation effective et significative de tous les agents et de leurs organisations représentatives dans l'évaluation des besoins, la conception, la mise en ceuvre, la coordination, le suivi et |’évaluation des projets et programmes du ministére ; - Intégrité : qualité d’un agent qui évite la corruption, qui fait preuve de droiture, d’honnéteté et de probité ; - Patriotisme : dévouement d'un individu envers le pays qu'il reconnait comme étant sa patrie ; - Principes : ensemble de régles définissant un phénomene, une conduite s’appliquant a un domaine ou un groupe social donné. Autrement dit, c’est l’ensemble des lignes directrices a conduite qui encadrent les attitudes et les comportements des agents et qui facilitent |’exécution des missions conformément aux normes et standards du ministére ; - Professionnalisme : accomplissement des taches par |’agent en référence aux régles techniques, déontologiques et éthiques prescrites ; - Respect : considération que |’on témoigne a une personne en raison de la valeur qu’on lui reconnait. Le respect se manifeste par la politesse et la courtoisie dans les_ relations interpersonnelles ; - Responsabilité : devoir pour |’agent de répondre de ses actes en toutes circonstances et d’en assumer les conséquences telles que la réparation et les sanctions. I] est tenu de rendre compte de sa gestion et en retour, ses collaborateurs doivent étre en mesure de lui en demander ; - Service public : service de l'intérét général, du bien commun, de la collectivité. I] est une prestation de service dans le but de satisfaire un besoin d’intérét général ; - Trafic d’influence : infraction consistant dans le fait de solliciter ou d’agréer des offres, dons, promesses, présents ou avantages quelconques pour soi-méme ou autrui, pour abuser ou avoir abusé d’une influence réelle ou supposée dans le but de faire obtenir, d’une autorité ou d’une administration publique, des distinctions, des marchés ou toute autre décision favorable. - Transparence : pratiques socio-professionnelles guidées par la sincérité et une parfaite accessibilité a l’information a Vintention des clients/usagers mais aussi des agents. Elle s’oppose a l’opacité ; - Valeurs : ensemble d’attributs et de perceptions qu’une personne partage avec les membres de son groupe social. Elles sont édictées pour rendre les actions des agents désirables et estimables. CHAPITRE III: PRINCIPES
Article 5: Dans |’exercice de ses fonctions, l’agent du ministere observe les principes fondamentaux suivants : la transparence, |’équité, la réserve, la responsabilité, la redevabilité, le professionnalisme, le respect de la hiérarchie, la continuité du service public et l’inclusion.
Article 6: Dans un souci de transparence, |’agent qui rend un service payant, en contrepartie, délivre au client/usager une piéce justificative en bonne et due forme. S’il gére des fonds publics, il les utilise exclusivement pour les besoins du service tout en respectant les régles de gestion budgétaire. Dans |’exécution de sa tache, l’agent fournit au client/usager toutes les informations utiles en sa possession a |’aboutissement de ses projets et/ou requétes.
Article 7: Le principe de transparence implique également que |’agent, en cas de cessation ou de passation de service met a la disposition de son remplagant ou de _ sa _hiérarchie, toutes les informations, documentations, archives et supports portant sur le fonctionnement normal du service. Un proceés-verbal est établi a cet effet.
Article 8: L’agent dans l’exercice de ses fonctions fait preuve d’équité. Il a l’obligation de traiter ses collégues, collaborateurs et clients/usagers sans discrimination.
Article 9: L’ agent a un devoir de réserve. Ses propos, ses écrits, ses attitudes et ses comportements ne doivent pas étre de nature 4 compromettre image du ministére ou porter atteinte aux intéréts des clients/usagers.
Article 10; L’agent quel que soit son rang dans la hiérarchie doit agir avec responsabilité en toute situation. I] est responsable de ses décisions, de ses actes et de l’utilisation judicieuse des ressources et des informations mises a sa disposition.
Article 11: L’agent rend compte de sa gestion et en retour, ses collaborateurs doivent étre en mesure de lui en demander.
Article 12: L’agent s’acquitte de ses taches avec professionnalisme, efficacité et efficience. Pour ce faire, il doit étre objectif, impartial et exemplaire. Il assume sa mission en respectant les régles techniques, scientifiques et déontologiques prescrites par son emploi ou sa fonction. Il met a contribution ses connaissances, ses habiletés et son experience dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.
Article 13: Les méthodes utilisées par l’agent pour la mise en ceuvre de ses activités doivent avoir été techniquement validées ou conformes 4a la réglementation. ay
Article 14: L’agent doit du respect 4 son supérieur hiérarchique. A ce titre, il exécute les instructions, sauf si celles-ci sont manifestement illégales et de nature 4 compromettre le bon déroulement des activités.
Article 15: La continuité du service public implique que l’agent assure la permanence dans le fonctionnement du_ service public, conformément aux textes en vigueur.
Article 16: La transformation de l’environnement de travail implique la participation inclusive de tous les agents et de leurs organisations représentatives dans |’atteinte des objectifs du département. CHAPITRE IV : VALEURS
Article 17: Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent incarne les valeurs fondamentales suivantes : la courtoisie, l’esprit de sacrifice, la tolérance, la discrétion, |’intégrité, la loyauté, la solidarité, la probité, lesprit d’ initiative.
Article 18: L’agent adopte, dans ses relations avec les clients/usagers et ses collaborateurs, une attitude empreinte de courtoisie et d’impartialité. Il fait preuve de respect, d’écoute et de discrétion a l’égard des personnes avec lesquelles il entre en relation dans |’exercice ou a l’occasion de |’exercice de ses fonctions tout en respectant les lois, les réglements, les décisions et les directives liés a la réalisation de ses activités. Dans l'accueil et le traitement des demandes d'information, il agit avec égards et diligence.
Article 19: L’agent dans |’exercice de ses fonctions développe un esprit de sacrifice. I] doit étre capable de consentir des efforts supplémentaires en dehors de toute contrainte normative et sans contrepartie financiére ou matérielle, dans l’intérét du service ou dans celui des clients/usagers.
Article 20: L’agent dans sa relation professionnelle fait preuve de tolérance, d’écoute, de compréhension et d’acceptation de |’autre dans sa différence culturelle, socioprofessionnelle, intellectuelle, politique et religieuse.
Article 21: L’agent doit étre intégre et se conduire de maniére juste, honnéte et transparente. I] évite de se mettre dans une situation ou il se rendrait redevable a quiconque pourrait l’influencer indiment dans |’exercice ou a l’occasion de |’exercice de ses fonctions. II s’abstient de toute activité contraire a l’éthique, notamment le détournement de deniers publics, la concussion, la dissipation, le vol, la corruption, le favoritisme et le trafic d’influence. L’agent ne peut solliciter, accepter, réclamer, ou recevoir directement ou indirectement un paiement, un don, un cadeau ou autre avantage en nature ou en espéce dans le but de s’acquitter ou refuser de s’acquitter de ses fonctions ou obligations.
Article 22: L’agent doit étre loyal, cela implique son dévouement envers ses engagements. I] doit obéir aux régles de probité notamment le respect scrupuleux de ses obligations professionnelles.
Article 23: L’agent doit avoir un esprit de créativité et développer des initiatives pour l|’atteinte des objectifs qui lui sont assignés. CHAPITRE V : ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL
Article 24; Le ministére a l’obligation de protéger ses agents et de veiller a ce que chacun exerce son activité dans un environnement sain et sécurisé.
Article 25: Les produits chimiques, les médicaments, les intrants, les réactifs, les produits biologiques ou les animaux terrestres et aquatiques acquis ou saisis dans le cadre des activités professionnelles doivent étre manipulés dans des conditions et des espaces appropriés.
Article 26: L’agent ne doit prendre connaissance d'une information confidentielle qui n'est pas requise dans I'exercice de ses fonctions, ni tenter de prendre connaissance d'une telle information.
Article 27: L’agent qui veut publier un article, donner une conférence ou une interview sur des questions relatives a l'exercice de ses fonctions doit préalablement informer son supérieur hiérarchique immédiat ou en rendre compte sans délai.
Article 28; Sauf autorisation préalable du supérieur hiérarchique, il est interdit a l’agent d’utiliser a des fins personnelles ou a son profit, les biens et ressources du service public. Il s’agit notamment des biens et services suivants : - matériels et fournitures de bureau ; - équipements et matériels informatiques ; - locaux ; - matériels roulants ; : 7 - vivres et aliments bétail destinés a la distribution gratuite et/ou a la vente a prix subventionné au profit des populations vulnérables ; - intrants et équipements destinés aux producteurs.
Article 29: I] est interdit l’utilisation de logiciels privés sur les ordinateurs de travail ou la modification des logiciels fournis par le ministére. Dans le cas échéant, une autorisation écrite de la hiérarchie est préalablement nécessaire.
Article 30: La détention et l’usage de boissons alcoolisées, de drogues et d’autres stupéfiants par l’agent sont strictement interdits dans l’enceinte des services. L’agent, dans |’exécution de ses taches, ne doit étre ni dans un état d’ébriété, ni sous |’influence de substances nocives.
Article 31; En aucune circonstance, |’agent qui est sous |’influence d’alcool ou toute autre substance nocive ou interdite ne doit conduire un véhicule dans le cadre du service. I] ne doit pas fumer dans les locaux et les véhicules du ministére.
Article 32: I] est interdit a tout agent de conduire un véhicule s’il n’en est le chauffeur ou la personne a qui le véhicule a été réguliérement affecté sauf s’il a une autorisation de la hiérarchie ou en cas de force majeure.
Article 33: II est interdit a tout agent la détention ou |’utilisation sans autorisation de la hiérarchie de toute arme, tous produits/substances dangereux dans l|’enceinte des structures du ministére.
Article 34: L’agent s’abstient de toute violence verbale, physique, morale, psychologique, politique, religieuse et de tout harcélement moral ou sexuel sur les lieux de travail.
Article 35: La tenue vestimentaire de l’agent a un impact sur la perception que les clients/usagers ont de lui et du service public. Par conséquent, l’agent doit avoir toujours une tenue propre, soignée, décente et adéquate pour son poste de travail.
Article 36: L’agent est libre de ses opinions politiques, religieuses, syndicales et philosophiques. Toutefois, il lui est formellement interdit de les exprimer ou de les manifester dans le cadre de |’exercice de ses fonctions. 4 8
Article 37: Il est formellement interdit a l’agent toute discrimination basée notamment sur |’age, la religion, le sexe, le handicap, |’origine sociale, les opinions politiques, syndicales et philosophiques.
Article 38: L’agent ne doit, en aucun cas, profiter de sa position pour influencer ou orienter une décision dans l’exercice de ses fonctions pour des intéréts personnels.
Article 39: L’agent, quel que soit sa position hiérarchique ne doit accepter, ni susciter, ni solliciter un cadeau, une invitation ni un autre avantage susceptible d’avoir une influence apparente ou réelle sur son objectivité dans l’exercice de ses fonctions, ou susceptibles de le placer sous |’obligation du donateur.
Article 40: Dans la délivrance des actes administratifs, |’agent s’abstient de toute manceuvre a caractére frauduleux susceptible de porter préjudice a son service et aux clients/usagers.
Article 41: Dans |’exécution de ses taches, |’agent fournit aux clients/usagers et a ses collaborateurs toutes informations utiles. Il contribue a la collecte, au traitement, a la bonne utilisation et a la conservation de V’ information. CHAPITRE VI : CONFLITS D'INTERETS
Article 42: L’agent consacre |’intégralité de son temps de travail a l’exercice de sa fonction. Il peut toutefois, avec l’autorisation de son supérieur hiérarchique immédiat, exercer des activités autorisées par la loi pour lesquelles il peut étre rémunéré.
Article 43: L’agent ne doit exercer une activité, ni fournir une prestation, ni avoir un intérét financier, commercial ou matériel qui soit incompatible avec ses obligations professionnelles.
Article 44: L’agent se consacre entiérement et par lui-méme 4 |’exercice de sa fonction. Toutefois, il peut exercer certaines activités autorisées par les textes en vigueur, notamment les productions agro-sylvo- pastorales et halieutiques non industrielles, scientifiques, littéraires et artistiques ainsi que les prestations intellectuelles sans que cela ne porte atteinte aux intéréts du service et a ceux des clients/usagers.
Article 45: En cas de conflit d’intéréts entre ses obligations professionnelles et ses prestations privées, l’agent met fin a ses prestations privées susceptibles de donner lieu a un tel conflit. CHAPITRE VII : MECANISME DE MISE EN 2UVRE
Article 46: Il est institué un comité d’éthique et de déontologie au sein du ministére.
Article 47: La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité d’éthique et de déontologie sont précisées par arrété ministériel.
Article 48: Tout agent du ministére a le droit de s’informer, d’étre informé et sensibilisé aux fins de l’application des dispositions du présent code d’éthique et de déontologie. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 49: En cas de divergence d’interprétation ou de conflit entre les dispositions du présent code et celles de textes qui lui sont supérieures, ces derniéres priment.
Article 50: L’agent qui contrevient aux dispositions du présent code d’éthique et de déontologie est passible de sanctions disciplinaires prévues par les lois et textes reglementaires en vigueur sans préjudice des sanctions pénales.
Article 51; Le présent code d’éthique et de déontologie est adopté par un arrété du Ministre de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques. 10