Arrêté conjoint nº 99-036/MCIA/SG/DGC/DCIC portant modalités d'acquisition de la licence de commercialisation du poisson au Burkina Faso
颁布于 1999-06-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- authorization/permit, internal trade, fish products
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文本
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MINISTERE DU COMMERCE, BURKINA FASO DE L'INDUSTRJE ET DEL' ARTISANA T :- Unite-Progres-Justice ! SECRETARIAT GENERAL : 036 ARRETE n°99/ /MCWSG/DGC/DCIC, portant modalites d'acquisition de la licence de commercialisation du poisson au Burkina Faso. LEMINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE. L'ARTISANAT Vu la Constitution ; Vu le Decret n° 99-003/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre; Vu le Decret n° 99-004/PRES/PM du 14 janvier 1999, portant composition du Gouvemement du Burkina Faso ; Vu la Loi n° 006/97 / ADP du 31 janvier 1997, portant Code Forestier au Burkina Faso ; Vu la Loin° 015/94/ADP du 5 mai 1994, portant organisation de la concurrence au Burkina Faso; Vu le Decret n° 98-308/PRES/PM/MEE/MCIA/MEF du 15 juillet 1998, portant organisation du commerce du poisson au Burkina Faso; Vu l'Ordonnance n° 81-026/PRES/CMRPN du 26 aout 1981, portant reglementation de la profession de commen;.ant ensemble ses textes d'application ; Vu le Decret n° 98-319/PRES/PM/MCIA du 22 juillet 1998, port ant organisation du Ministere du Commerce de l'lndustrie et de I' Artisanat ; Vu l'Ordonnance 91-0069/PRES du 25 novembre 1991, portant regime general des importations et exportations au Burkina Faso Article 1: Article 2; • • • • Article 3: • • .. • • • • 2 ARR.ETE Toute personne physique ou morale de droit prive Burkinabe desirant exercer le commerce du poisson doit etre en possession d'une licence delivree par le Ministre charge du commerce, sans prejudice des droits relatifs a I' exercice du commerce au Burkina Faso. La licence de commercialisation du poisson comporte quatre (4) categories: la licence « M », delivree pour le mareyage, est composee de deux (2) sous categories : la licence « M 1 » pour les vehicules motorises d' au mo ins quatre roues et la licence « M2 » pour !es vehicules a deux roues et assimiles ; la licence« I>} delivree pour !'importation; la licence « R >> pour la revente ; la licence « E >} pour l' exportation Le dossier de demande de licence de commercialisation du poisson est adresse au Ministre charge du commerce et se compose de : une demande manuscrite timbree a l 000 F CF A et portant mention de la ( ou des) categoric (s) de licence visee {s) a !'article 2, une photocopie legalisee de la piece d'identite; unc photocopic legalisee de la carte professionnelle de cornmen;:am . uneasier judiciaire datant de moins de trois mois ; un certificat medical de visite ct de contre visite , 2 photos d'identite et un timbre fiscal de 200 F CF A. 3 Article 4: La delivrance des licences de commercialisation est subordonnee au paiement d'une redevance dont le montant pour chacune des categories est fixe par arrete conjoint des Ministres charges des peches et des finances. Article 5 : Les licences de commercialisation de poisson sont delivrees par les services deconcentres du Ministere charge du commerce. Article 6 : La licence est personnelle et ne peut etre ni vendue ni pretee. Elle est valable du 1 er janvier au 31 decembre de l'annee pour laquelle elle est delivree. Article 7 : Le renouvellement de la licence se fait par reconduction sur presentation de la · licence de l'annee precedente et des pieces ci-apres: ,, • une attestation fiscale en cours de validite ; • un easier judiciaire ; • un certificat medical de visite et de contre visite ; • un re<;u de paiement de la redevance de la licence. Article 8 : En cas de perte de la licence, le titulaire peut se faire delivrer un duplicata moyennant la fourniture d'une demande manuscrite timbree a 1 000 F CFA. Article 9 : Toute infraction aux dispositions du present arrete sera sanctionnee conformement aux textes en vigueur. Article 10: Le Directeur General du Commerce, l'Inspecteur General des Affaires Econorniques et les Inspecteurs Regionaux du Commerce sont charges chacun en ce qui le conceme de !'application du present arrete qui prend effet a compter de sa date de signature et sera public et communique partout ou besoins sera. Ouagadougou, le OB Juin 1999 Diffusion Generate