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布基纳法索的法律

Arrêté conjoint n° 2003-189/MS/MAHRH/MATD/SECU/MFB/MCPEA du 18 août 2003

颁布于 2003-08-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
布基纳法索
主题
Food and nutrition
关键词
condiments/herbs/spices, treated food, nutrition, food fortification

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Arrêté conjoint n° 2003-189/MS/MAHRH/MATD/SECU/MFB/MCPEA du 18 août 2003. (JO N°38 2003 du 18 septembre 2003) I. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1 : Le présent arrêté vise à réglementer l’importation, la commercialisation et l’utilisation du sel au Burkina Faso. Article 2 : Tout sel importé et commercialisé sur le territoire national doit être iodé. Article 3 : S’entend par sel iodé, tout sel enrichi en iode et qui est utilisé en cuisine, à table ou tout autre usage. Article 4 : Le sel iodé, visé dans le présent arrêté, doit répondre aux conditions d’hygiène et de qualité, conformément aux spécifications et/ou normes ci-après : A l’importation 50 à 80 ppm. Au point de vente et autre circuit de détail supérieur ou égal à 30 ppm L’abréviation " ppm " désigne partie par million. A défaut de spécifications nationales, il sera considéré, les normes ou spécifications recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et/ou par le Conseil International de lutte contre les troubles dus à la carence en iode (ICCIDD). Les services habilités des Ministères en charge de la santé, du commerce et tous autres agréés par ceux-ci pourront, à des fins d’analyse et de contrôle, prélever à tout moment et en tout lieu, des échantillons de sel. II. DU CONTROLE ET DE LA VENTE Article 5 : Le sel iodé, au moment de la mise sur le marché, doit faire l’objet d’un certificat national de conformité et l’opérateur est tenu à la présentation d’un certificat d’origine. Article 6 : Le contrôle de la qualité du sel iodé est assuré, tout au long de la chaîne de distribution par des agents des services publics habilités et/ou par des auxiliaires mandatés à cet effet. Article 7 : Le certificat national de conformité est délivré après avis préalable du Ministre chargé de la santé. Il ne dispense pas le produit du contrôle qui reste obligatoire. Article 8 : Les emballages du sel iodé doivent porter les spécifications requises conformément aux normes nationales, ou à défaut aux normes recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et par le Conseil International de lutte contre les troubles dus à la carence en iode (ICCIDD). III. DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 9 : La non observation des dispositions des articles 4, 5, 8 ci-dessus constitue des infractions passibles de sanctions administratives, pénales et pécuniaires. Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales ou autres prévues par les textes en vigueur, en cas d’infraction aux dispositions du présent arrêté, le Ministre chargé du commerce, peut, après une mise en demeure, prendre les mesures administratives suivantes : décider la réexportation du produit ou sa destruction ; ordonner la publication des faits constatés ; décider de la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement fautif qui a mis en vente le produit incriminé ; proposer à l’auteur des infractions constatées le bénéfice d’une transaction administrative ; toutefois, tout produit qui ne répond pas aux dispositions de l’article 4 sera automatiquement saisi par le service de contrôle. Les frais occasionnés par la saisie, la réexportation ou la destruction sont à la charge de l’importateur, distributeur ou considéré comme tel. Article 11 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles d’une amende allant de cent mille (100 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) francs CFA, sans préjudice des amendes et pénalités encourues par ailleurs. Article 12 : Les différentes infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées sur procès-verbal et/ou peuvent donner lieu à une trasanction. Article 13 : Les procès-verbaux énoncent la nature des marchandises, la date et le lieu de constatation ou des contrôles effectués. En outre : ils énumèrent les documents reçus ; ils indiquent que la lecture en a été donnée, que le représentant de l’entreprise a été invité à les signer et qu’il en a reçu copie ; si celui-ci déclare ne pouvoir les signer, mention en est portée au bas du proçès verbal ; ils font foi jusqu’à preuve du contraire ; ils sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Lorsque les constatations ont trait aux infractions pouvant donner lieu aux poursuites judiciaires, les procès verbaux sont transmis à l’autorité judiciaire. Article 14 : Les procès-verbaux sont dressés par les agents assermentés des services publics techniquement compétents et/ou par les auxiliaires mandatés à cet effet. Article 15 : Les agents assermentés des services publics techniquement compétents ou les auxiliaires peuvent sur présentation de leur commission et/ou mandat, pendant les heures légales : demander au responsable de toute entreprise qui mène une activité de production et/ou de commercialisation de sel, la communication de tous documents relatifs à ladite activité ; avoir libre accès à tous lieux ou magasin à usage industriel ou commercial exploité ou occupé par toute entreprise menant une activité relative à la production et ou la commercialisation du sel. Article 16 : En cas de saisie réelle avec ou sans main levée le détenteur du produit en est constitué gardien. La transaction ratifiée par l’autorité compétente n’entraîne pas obligatoirement main levée de la saisie. En tout état de cause, le procès-verbal rédigé promptement doit être transmis à l’autorité judiciaire territorialement compétente pour les poursuites judiciaires. Article 17 : Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas l’une ou l’autre des conditions édictées par le présent arrêté disposent de six (06) mois à compter de la date de publication, pour se conformer à la nouvelle réglementation. IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Article 18 : Il sera prélevé sur les amendes et confiscations des ristournes qui seront allouées aux agents de l’administration chargés du contrôle, qui concourent à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation. Les modalités de recouvrement des condamnations pécuniaires, de la répartition du produit des amendes et des confiscations seront précisées par arrêté du Ministre chargé des finances. Article 19 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Arrêté conjoint n° 2003-189/MS/MAHRH/MATD/SECU/MFB/MCPEA du 18 août 2003 · Nelum