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布基纳法索的法律

Arrêté conjoint n° 2002-013/MIHU/MATD fixant la procédure d'élaboration et d'approbation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) au Burkina Faso

颁布于 2002-03-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
African Union (AU)
国家
布基纳法索
主题
Land and soil
关键词
land-use planning

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Arrêté conjoint n° 2002-013/MIHU/MATD du 1er mars 2002. (JON°16 2002) Sur proposition du ministre des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme. Chapitre I- Dispositions générales En application des dispositions de l’articles 57 et 67 du décret n°97-054/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso, la procédure d’élaboration et d’approbation des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) au Burkina Faso est fixée ainsi qu’il suit : Chapitre II – Définition Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est un instrument de planification à moyen et long termes déterminant les orientations du développement des agglomérations urbaines. Chapitre III- Contenu des schémas directeur d’aménagement et d’urbanisme. Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme se compose d’un rapport et des documents graphiques. Le rapport visé à l’article 3 ci-dessus présente : l’analyse de la situation existante et les principales perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré compte tenu de ses relations avec les territoires avoisinants ; le parti d’aménagement adopté et sa justification, compte tenu des perspectives visées au premier alinéa du présent article, de l’équilibre qu’il convient de préserver entre le développement urbain et l’aménagement rural et de l’utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ; l’indication des principales phases de réalisation du parti d’aménagement retenu ; l’analyse de l’état initial de l’environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ; les condition et servitudes relatives à l’utilisation du sol Les documents graphiques font apparaître : la destination générale des sols ; les zones préférentielles d’extension de l’agglomération ; la programmation des opérations d’extension de ladite agglomération ; les principaux espaces boisés à maintenir, à modifier ou à créer ; la localisation des principales activités et équipements publics ou d’intérêt général les plus importants ; l’organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie ; les éléments essentiels des réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et d’assainissement ainsi que le système d’élimination des déchets ; éventuellement les périmètres des zones devant faire l’objet de schémas de secteur ; Les schémas de secteur visés à l’article 5 ci-dessus se composent de documents graphiques qui précisent et détaillent pour un secteur considéré le contenu du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). Chapitre IV – procédure d’obtention de l’autorisation d’élaborer un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et effets de l’autorisation. L’élaboration de tout schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) quelle que soit sa source de financement est soumise à un autorisation du Ministre chargé de l’urbanisme. L’initiative de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) relève de la compétence de l’autorité locale qui assure la maîtrise d’ouvrage du processus de réalisation. L’autorisation d’élaborer un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est obtenue à la suite d’un demande motivée adressée par l’autorité locale concernée par le projet de SDAU au Ministre chargé de l’urbanisme sous couvert du Ministre chargé de l’administration territoriale. A cette demande doit être joint un dossier technique composé des différents plans d’aménagement déjà exécutés dans la ville concernée par le projet de schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. La demande d’autorisation d’élaborer un SDAU doit contenir les information ci-après : les limites du territoire concerné par le SDAU ; le nombre d’habitants de la ville ou localité concernée par le projet de SDAU ; la description des principales activités de ladite population ; l’estimation de la superficie occupée par la ville ou localité, objet de l’étude. La décision d’autorisation d’élaborer le SDAU est prise par le ministre chargé de l’urbanisme et notifiée par écrit à l’autorité locale requérante sous-couvert du ministre chargé de l’administration territoriale dans le mois suivant réception de la demande mentionnée à l’article 9 ci-dessus. Une ampliation de la lettre de notification de l’autorisation est faite au ministre chargé de l’administration territoriale et au service chargé de l’urbanisme territorialement compétent à qui est confiée la réalisation du SDAU ou le suivi de l’étude suivant un programme de travail arrêté de concert avec les instances étatiques supérieures et en fonction des disponibilités financières de la collectivité locale requérante. En cas de refus, la décision doit être motivée. La décision d’autorisation devient caduque si les études relatives à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) ne sont pas entamées dans le délai de deux (2) ans à compter de la date mentionnée dans la lettre de notification de ladite décision. La décision d’octroi de l’autorisation d’élaborer un SDAU une fois notifiée entraîne, pour l’autorité communale ou le service chargé de l’urbanisme territorialement compétent selon la source de financement, l’obligation d’organiser un appel d’offres ouvert aux bureaux d’études d’urbanisme agréé conformément aux dispositions légales en vigueur. La commune peut déléguer cette compétence (organisation de l’appel d’offres) au service chargé de l’urbanisme territorialement compétent. Chargé V – Procédure d’élaboration du projet de schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. L’élaboration du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme comporte deux phases, celle de l’avant-projet de schéma et celle du projet définitif. Seuls les services techniques de l’urbanisme et les bureaux d’études d’urbanisme agréés sont habilités à élaborer des SDAU. L’ensemble de la procédure relative à l’élaboration du projet de SDAU décrire à l’article 14 du présent arrêté est conduit sous la supervision directe du service chargé de l’urbanisme territorialement compétent. La réalisation du projet de SDAU doit obligatoirement se faire en collaboration étroite avec les Ministères chargés de l’aménagement du territoire et de l’administration du territoire. Chapitre VI – Procédure d’adoption des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme. Tout projet de schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme exécuté par un bureau d’études d’urbanisme agréé est obligatoirement et respectivement soumis pour examen au service chargé de l’urbanisme, et à la structure locale territorialement compétents (conseil municipal ou conseil provincial), aux commissions provinciale, régionale et nationale d’aménagement du territoire. Les observations formulées par les différentes structures citées à l’alinéa premier du présent article sont consignées dans des procès-verbaux après une séance de restitution. Il doit être obligatoirement tenu compte pour l’élaboration du projet définitif. Les contrats d’études préciseront davantage les responsabilités respectives des bureaux d’études d’urbanisme et celles de la direction générale de l’urbanisme et de la topographie. Chapitre VII – Procédure de révision des schémas directeurs d’aménagement et d’ urbanisme. Les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) sont modifiés dans les mêmes formes que celles prévues pour leur élaboration. Chapitre VIII – Procédure d’approbation du projet définitif des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). Le projet définitif de SDAU est approuvé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’urbanisme. Le projet définitif de schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme doit être conforme aux schémas national, régional et provinciale d’aménagement du territoriale. Le directeur général du l’urbanisme et de la topographie, le directeur général de la décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté conjoint n° 2002-013/MIHU/MATD fixant la procédure d'élaboration et d'approbation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) au Burkina Faso · Nelum