Arrêté conjoint n°2000-30/MRA/AGRI/MEE/MEF/MATS/MEM/MIHU portant réglementation du pâturage et de la transhumance du bétail au Burkina Faso
颁布于 2000-06-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 布基纳法索
- 主题
- Livestock, Land and soil
- 关键词
- grazing, legal proceedings/administrative proceedings, pastoralism, animal production, range
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A. conjoint n°2000-30/MRA/MEE /AGRI /MEF/MATS/MEM/MIHU du 21 juillet 2000. (JON°47 2001) CHAPITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES Art 1:Le pâturage et la transhumance des troupeaux sur le territoire du Burkina Faso sont soumis aux dispositions du présent arrêté. Art 2:Le pâturage indique l'action de faire paître le bétail et l'ensemble des espaces réservés à la pâture. Art 3:La vaine pâture est le droit pour un éleveur de faire paître son bétail sur les espaces naturels et les espaces non clos d'autrui après la récolte sous réserve du consentement de l'exploitant. Art 4:Sont considérés comme pâturages les espaces suivants : les pâturages naturels qui constituent l'ensemble des espaces libres naturels traditionnellement destinés au parcours du bétail et à la pâture des animaux; les zones pastorales déjà aménagées pour l'élevage; les jachères ou espaces cultivables laissés au repos ou non exploités; les pâturages artificiels qui sont des zones aménagées pour la production de plantes fourragères et semencières ou réservées à cet effet; les pâturages post-culturaux, ou ensemble des surfaces cultivées non closes entièrement libérées des récoltes, constituées par les restes des sous produits agricoles ; les zones forestières ouvertes expressément à la pâture des animaux domestiques. Art 5:Les animaux ou troupeaux errant ou pacageant en dehors des limites de leurs zones d'élevage ou de leurs parcours habituels sans surveillance de leurs propriétaires ou de ceux commis à leur garde sont considérés en divagation. Sont assimilés aux animaux en divagation les animaux, même gardés, pacageant dans les forêts classées et les aires de protection faunique sans autorisation des autorités compétentes. Art 6:La transhumance est un déplacement organisé, de nature saisonnière ou cyclique, des troupeaux ayant quitté les limites de leurs parcours habituels à la recherche de points d'eau, de pâturages et de cures salées. CHAPITRE II: DES CONDITIONS DE DEPLACEMENT ET DE PATURAGE DU BETAIL Art 7:La divagation des animaux d'élevage est interdite en permanence sur toute l'étendue du territoire national. Art 8:Le pacage et le passage des animaux sont interdits sur les terrains portant des cultures. Seuls les pâturages cités à l’article 4 ci-dessus peuvent être parcourus par les animaux d'élevage. Art 9:Le parcage de nuit et le gardiennage de jour des animaux domestiques sont obligatoires en toute saison . Art 10:Pendant la pâture, la garde des animaux est assurée par un nombre suffisant de bouviers ou de bergers déterminé proportionnellement à l'effectif et à l'espèce du cheptel sans toutefois être inférieur à deux (2) par troupeau. Art 11:Au cours du déplacement du bétail, l'émondage, la mutilation et la coupe des arbres, la chasse et les feux de brousse sont rigoureusement proscrits. Art 12: Les déplacements des animaux vers les zones de pâtures et de transhumance s'effectuent le long des pistes à bétail. Art 13: Les conditions techniques de délimitation des pistes à bétail et des pistes d'accès aux zones pastorales sont déterminées par arrêté conjoint des ministres concernés. Art 14: Le présent arrêté ne s'applique pas aux animaux en déplacement en vue de leur commercialisation. Le déplacement des animaux destinés à la commercialisation est régi par arrêté conjoint des ministres concernés CHAPITRE Ill : DE LA TRANSHUMANCE Section 1 : de la transhumance transfrontalière. Art 15: Les séjours et déplacements saisonniers sur le territoire national de troupeaux transhumants originaires de pays tiers avec lesquels des accords spécifiques ont été passés peuvent être autorisés. Lorsque aucun accord n'est établi, ces troupeaux sont assujettis aux dispositions du présent arrêté dès leur entrée sur le territoire burkinabé. Art 16: Le franchissement de la frontière, à l'entrée et à la sortie, par les troupeaux transhumants se fait de jour aux postes de contrôle prévus à cet effet et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Art 17: Il est ouvert à chaque poste de contrôle un registre de transhumance coté et paraphé par l'autorité compétente. Les mentions figurant sur le Certificat International de transhumance ou tout autre document international reconnu valable sont portées dans ledit registre. Art 18: Le déplacement des animaux transhumants originaires de pays tiers à l'intérieur du territoire national doit se faire par des pistes de transhumance dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés et conformément à l'itinéraire établi sur le Certificat International de Transhumance. Art 19: L'admission au franchissement de la frontière des animaux transhumants est subordonnée à la présentation par leurs propriétaires, ou ceux commis à leur gardiennage, des documents sanitaires et d'un Certificat International de Transhumance ou tout autre document international reconnu valable et à jour de toutes les dispositions prescrites. Art 20: A la requête des autorités compétentes, chaque propriétaire ou gardien de troupeau transhumant franchissant la frontière doit : apporter la preuve que les animaux par lui convoyés et dont il a la garde ne sont ni volés, ni acquis ou introduits frauduleusement ; justifier de l'identité et du domicile du propriétaire des animaux. Art 21: Du seul fait de son admission, le propriétaire des animaux ou toute personne commise à leur gardiennage s'engage à respecter la réglementation en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Tout responsable de troupeau en transhumance sur le territoire national doit être porteur de documents d'identité régulièrement délivrés par les services compétents de son pays d'origine, et être en règle vis à vis de la réglementation sur la circulation des personnes entre les Etats. Art 22: Les responsables des troupeaux transhumants sont tenus de se signaler aux autorités administratives des zones traversées. Le passage est attesté par une mention portée sur le Certificat International de Transhumance, ou sur tout autre document international reconnu valable, par les services chargés de l'élevage. Art 23: Les éleveurs de troupeaux transhumants originaires de pays tiers peuvent formuler des demandes d'approvisionnement de leur bétail en vaccins et en produits pharmaceutiques à usage vétérinaire. Toute intervention doit être effectuée par les agents des services vétérinaires ou par des vétérinaires privés munis du mandat sanitaire. Art 24: Est interdit au bétail transhumant originaire de pays tiers, le pacage dans les forêts classées, les parcs nationaux, les réserves de faune, les plantations industrielles et villageoises, les reboisements collectifs ainsi que dans les périmètres de mise en défens, les zones dégradées et toute autre zone soustraite au parcours du bétail. La traversée de toutes ces zones est formellement proscrite. Art 25: Tout propriétaire ou gardien d'animaux d'élevage transhumants est civilement responsable des dégâts causés à autrui ou à ses biens par son troupeau. Section 2 : de la transhumance interne Art 26: Les troupeaux nationaux en transhumance doivent être munis d'un Certificat National de Transhumance en cours de validité. Art 27: Le Certificat National de Transhumance établi par le service d'élevage de la province d'origine après visite des animaux, est contresigné par l'autorité administrative locale. Le service d'élevage doit constater que les animaux visités sont indemnes de maladies contagieuses et ne proviennent pas d'une région déclarée infestée. Art 28: Le Certificat National de Transhumance n'est d'aucune validité sur les territoires des pays tiers. Lorsque la transhumance s'effectue hors du territoire national, les troupeaux doivent être munis d'un Certificat International de Transhumance ou de tout autre document prescrit dans le Protocole d'Accord liant le Burkina Faso au pays de destination. Art 29: Le Certificat National de Transhumance comporte quatre (4) feuillets détachables : le premier feuillet de couleur verte reste avec les pages de garde et est remis au berger qui doit le présenter à toute réquisition ; le deuxième feuillet de couleur rouge est adressé au poste de destination par le poste qui a établi le certificat ; le troisième feuillet de couleur bleue est adressé par le poste d'élevage qui a établi le certificat à la direction provinciale des Ressources Animales pour être acheminé à la Direction des Aménagements Pastoraux et du Foncier; le quatrième feuillet de couleur rose constitue la souche et reste auprès du poste ayant établi le certificat. Art 30: Chacun des feuillets du Certificat National de Transhumance porte les mentions suivantes : Origine du troupeau province, département, village ; Nom du propriétaire filiation, date et lieu de naissance, domicile; Composition du troupeau ; Destination finale ; Itinéraire prévu ; Date et nature des opérations sanitaires subies par le troupeau. Art 31: Le Certificat National de Transhumance est valable un (1) an, à compter de la date de délivrance. Toutefois, il est fait obligation de se faire établir un nouveau Certificat National de Transhumance à chaque départ. Art 32: Au cas où le propriétaire du troupeau fait établir le Certificat National de Transhumance dans une province autre que sa province de résidence habituelle, un duplicata du certificat est adressé au chef du service provincial d'élevage de la province d'origine de l'intéressé. Art 33: Le détenteur du Certificat National de Transhumance doit le présenter pour visa aux postes de contrôle et à toute réquisition des agents de l'administration, notamment dans les zones frontalières. Art 34: L'itinéraire préalablement établi peut être modifié par les agents des postes de passage au regard soit de la situation hydraulique, zoosanitaire locale, soit de la situation alimentaire du bétail. Art 35: Le pacage dans les forêts classées peut être autorisé sous réserve du respect des clauses d'un cahier des charges à l'initiative du ministère en charge de l'Environnement précisant les conditions d'exploitation, les droits et les devoirs des parties contractantes. Art 36: Les bergers de troupeaux en transhumance doivent être munis de documents d'identité régulièrement délivrés par les autorités compétentes. Ils doivent à tout moment être en mesure de produire le Certificat National de Transhumance. CHAPITRE IV: DES SANCTIONS Art 37: Les troupeaux non munis du Certificat National ou International de Transhumance sont mis en quarantaine et soumis aux interventions sanitaires obligatoires. Tous les frais y afférents sont à la charge du propriétaire des animaux. Art 38: Les animaux errant ou pacageant dans les conditions interdites par le présent arrêté sont conduits en fourrière par les autorités administratives compétentes. Tout animal mis en fourrière n'est remis à son propriétaire que contre paiement des frais y afférents. Les animaux originaires de pays tiers peuvent être reconduits à la frontière et notification est faite aux autorités du pays d'origine. Art 39: Les frais de fourrière, ainsi que les frais relatifs à la durée de la garde ou toute autre amende, sont fixés selon l'espèce animale conformément à la réglementation en vigueur par les autorités compétentes qui en font publication. Art 40: En cas de dégâts, si l'éleveur reconnu coupable est insolvable, il est procédé à la saisie et à la vente d'une, partie des animaux jusqu'à concurrence des sommes dues conformément à la législation en vigueur, en vue du dédommagement de la victime. CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES Art 41: Des réunions annuelles de concertation regroupant les services techniques intéressés, les organisations d'éleveurs, d'agriculteurs et les autorités coutumières, politiques et administratives doivent se tenir au niveau de chaque commission provinciale d'aménagement du territoire (C.P.A.T.) pour faire le bilan de la situation des transhumances, dégager les difficultés d'application des textes réglementant la transhumance et formuler des propositions adéquates le cas échéant. Art 42: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature, annule toutes dispositions antérieures contraires. Art 43:Les Secrétaires Généraux des ministères en charge de l’Environnement et de l'Eau, des Ressources Animales, de l'Agriculture, de l'Economie et des Finances, de l'Administration Territoriale et de la Sécurité, de l'Energie et des Mines, des Infrastructures, de l'Habitat et de l'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.