Loi portant création du Comité d'attribution du label écologique européen
颁布于 1994-07-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Environment
- 关键词
- institution, pollution control, ecofriendly products/ecofriendly processes, governance
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文本
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14 juillet 1994 - Loi portant création du Comité d'attribution du label écologique européen (M.B. 01.12.1994 - err. 04.02.1995) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Article 1er. § 1er. Il est créé auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, un Comité d'attribution du label écologique européen ci-après dénommé le Comité. § 2. Le Roi fixe, sur la proposition des Ministres qui ont l'Environnement et les Affaires économiques dans leurs attributions, la composition, l'organisation et le mode de fonctionnement du Comité. Art. 2. Sans préjudice de l'article 4 de la présente loi, le Comité est « l'organisme compétent » visé à l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 880/92 du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique. Art. 3. § 1er. Le Roi peut, après consultation du Comité, organiser et mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'attribution, de contrôle et de retrait d'un label écologique national. Le Comité visé à l'article 1er est chargé d'attribuer le label écologique national conformément à la procédure et aux modalités fixées en vertu de l'alinéa 1er. § 2. Le label écologique visé au § 1er ne peut être attribué : 1° aux médicaments au sens de l'article 1er, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifiée par la loi du 21 juin 1983; 2° aux produits qui sont des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens des directives 67/548/C.E.E. et 88/379/C.E.E.; 3° aux substances dangereuses au sens de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques; 4° aux denrées alimentaires au sens de l'article ler, l°, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 22 mars 1989; 5° aux produits fabriqués par des procédés susceptibles de nuire de façon significative à l'homme ou à l'environnement. § 3. Les critères d'attribution du label visé au § ler sont définis selon une approche globale fondée sur les objectifs fixés à l'article ler du règlement visé à l'article 2 de la présente loi, sur les principes généraux définis à l'article 4 et sur les paramètres de la matrice d'évaluation indicative figurant à l'annexe 1 du même règlement. Les critères d'attribution du label visé au § ler à une catégorie de produits ne peuvent être moins stricts que ceux établis pour la même catégorie de produits en vertu du règlement visé à l'article 2. Art. 4. Sur la proposition des Ministres qui ont l'Environnement et les Affaires économiques dans leurs attributions et après avoir recueilli l'avis du Comité, le Roi fixe le montant et les modalités de paiement des frais de traitement du dossier relatif à la demande d'attribution du label ainsi que de la redevance due pour l'utilisation de celui-ci. Art. 5. § l er. L'article 97 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur est complété par un 14., rédigé comme suit: « 14. le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique; » § 2. L'article 98, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « L'action fondée sur l'article 97, 14., est formée à la demande du Ministre de l'Environnement. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen, peut proposer au Ministre d'introduire une telle action. » Art. 6. Est puni d'une amende de 500 à 10 000 francs celui qui : 1° utilise le label visé à l'article 3, § ler, ou le label écologique instauré par le règlement visé à l'article 2 sans autorisation du Comité ou pour un autre produit que celui pour lequel le label a été attribué; 2° utilise le label visé à l'article 3, § l er, ou le label écologique instauré par le règlement visé à l'article 2 à des fins de publicité mensongère ou trompeuse; 3° utilise un label ou un logo susceptible de créer une confusion avec le label visé à l'article 3, § ler, ou avec le label écologique instauré par le règlement visé à l'article 2; 4° commet une infraction définie dans les arrêtés pris en exécution de la présente loi. Art. 7. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.