Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable
颁布于 2010-07-30 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 比利时
- 主题
- Environment
- 关键词
- pollution control, environmental impact assessment (EIA), environmental planning, policy/planning
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION DEVELOPPEMENT DURABLE 30 JUILLET 2010. - Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. L'article 2 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° évaluation d'incidence : l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise. » Art. 3. Il est inséré dans la même loi un chapitre V/1, comprenant les articles 19/1 à 19/3, rédigés comme suit : « Chapitre V/1. Evaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. Art. 19/1. § 1er. Sont soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence : 1° les avant-projets de loi; 2° les projets d'arrêté royal; 3° les propositions de décisions soumises à l'approbation du Conseil des Ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels une dispense peut être accordée pour l'obligation visée à l'alinéa 1er. § 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'examen préalable visé au paragraphe 1er. Art. 19/2. Il est procédé à une évaluation d'incidence lorsque l'examen préalable, visé à l'article 19/1, le requiert. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. Art. 19/3. Le non-respect des dispositions des articles 19/1 et 19/2 entraîne : 1° pour un projet de loi, qu'il ne peut être déposé devant les Chambres législatives; 2° pour un projet d'arrêté royal, qu'il ne peut être promulgué par le Roi; 3° pour un projet de décision, qu'il ne peut être approuvé par le Conseil des Ministres. » Art. 4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note Documents de la Chambre des représentants : 52-1656 - 2008/2009 : N° 1 : Proposition de loi de Mme Nathalie Muylle et M. Van den Bergh. N° 2 : Amendement. N° 3 : Rapport (renvoi). N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Rapport intégral : 11 février 2010. Documents du Sénat : 4-1660 - 2009/2010 : N° 1 : Proposition non évoquée par le Sénat. Publié le : 2010-10-14