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比利时的法律

Décret sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisées

颁布于 1990-04-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
比利时 · Wallonie
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, groundwater, potable water, water abstraction, water supply, authorization/permit, water charges, fees/royalties

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文本

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  1. 30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l' exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. <DRW 1993-12-23/55, art. 1, 002; ED : 31-12-1993> (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 30-06-1990 et mis à jour au 27-01-1998) CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. Pour l' application du présent décret, il faut entendre par : 1° (" eau potabilisable " : toute eau souterraine ou de surface qui naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;) <DRW 1993-12-23/55, art. 3, 002; ED : 31-12-1993> 2° " eau souterraine " : toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation en contact direct avec le sol ou le sous-sol. 3° (" zones d' eaux potabilisables " : zone de protection d' eau potabilisable établie en vertu de l' article 3 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;) <DRW 1993-12-23 /55, art. 3, 002; ED : 31-12-1993> 4° " pollution " : le rejet de substances ou d' énergie dans les eaux souterraines, dans les eaux de surface ordinaire et dans les voies artificielles d' écoulement et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l' approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique, ou à gêner d' autres utilisations légitimes des eaux; 5° (" prise d' eau " : opération de prélèvement d' eau potabilisable y compris l' épuisement d' afflux fortuits;) <DRW 1993-12-23/55, art. 3, 002; ED : 31-12-1993> 6° (" ouvrages de prises d' eau " : tous les puits, captages, drainages et en général tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d' opérer une prise d' eau y compris les captages de sources à l' émergence;) <DRW 1993-12-23/55, art. 3, 002; ED : 31-12-1993> 7° (" Gouvernement ") : l' Exécutif régional wallon; <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> 8° " autorisation de prise d' eau " : arrêté par lequel (le Gouvernement) confère l' exploitation d' une prise d' eau potabilisable; <DRW 1993-12-23/ 55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> 9° (" mesures générales de protection " : mesures de protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne;) <DRW 1993-12-23/55, art. 3, 002; ED : 31-12-1993> 10° (" rejet " : introduction de substances ou de matières dans les eaux souterraines ou dans les eaux potabilisables, avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;) <DRW 1993-12-23/55, art. 3, 002; ED : 31-12-1993> 11° " travaux de démergement " : ensemble de travaux effectués en vue d' éviter des inondations dues à l' affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l' établissement d' ouvrages d' art; 12° (" zone de prises d' eau " : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surface des prises d' eau;) <DRW 1993-12-23/55, art. 3, 002; ED : 31-12-1993> 13° " zone de prévention " : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de facon suffisante, sans qu' il soit possible de le récupérer de facon efficace; 14° " zone de surveillance " : aire géographique qui comprend le bassin ou partie de bassin d' alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique qui sont susceptibles d' alimenter une zone de prise d' eau existante ou éventuelle. (15° "redevable" : toute personne qui prélève des volumes d' eau soumis à redevance ou à contribution en vertu de l' article 4 du décret; 16° "Administration" : La Direction générale des (Ressources naturelles et de l' Environnement), Division de l' Eau; (ERR. 1996-05-22, p. 13182) 17° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes" auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la Trésorerie; 18° "notification" : l' envoi d' un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste; 19° "date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste.) <DRW 1996-03-07/36, art. 1, 003; ED : 31-12-1995> CHAPITRE II. - Réglementation des prises d' eau. <DRW 1993-12-23/55, art. 4, 002; ED : 31-12-1993> Art. 2. (§ 1. Les prises d' eau souterraine et les prises d' eau potabilisable sont subordonnées à l' octroi par le Gouvernement, d' une autorisation préalable. Le Gouvernement peut soumettre à autorisation d' autres prises d' eau, lorsqu'elles sont situées dans une zone d' eaux potabilisables. L' autorisation de prise d' eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Eventuellement, elle fixe les limites piézométriques, ainsi que les limites et le régime de débit de prélèvement. L' autorisation vise également les modalités de contrôle du volume d' eau captée. § 2. En vue d' assurer l' exploitation rationnelle des eaux, leur répartition équitable entre les titulaires, la protection des biens et la prévention des pollutions, le Gouvernement fixe les règles relatives aux conditions et aux formalités de délivrance et de retrait des autorisations. L' autorisation ne peut être mise en oeuvre que lorsque la zone de prise d' eau visée à l' article 10 est constituée.) <DRW 1993-12-23/55, art. 5, 002; ED : 31-12-1993> § 3. Les autorisations accordées en vertu du présent décret peuvent être consultées à l' administration régionale par tout tiers intéressé. Art. 3. Les droits et obligations que retirent les titulaires d' une autorisation visée à l' article 2 sont incessibles (dans le cas où est prélevée de l' eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l' usage de la collectivité.). <DRW 1993-12-23/55, art. 6, 002; ED : 31-12-1993> Art. 4. <DRW 1993-12-23/55, art. 7, 002; ED : 31-12-1993> § 1. (Les autorisations de prises d' eau potabilisable sont subordonnées à redevance annuelle. Le montant de la redevance est fixé à 3 francs par m3 d' eau produite au cours de l' année de prélèvement.) <DRW 1996-03-07/36, art. 2, 003; ED : 01-01-1994> § 2. Les autres prises d' eau souterraine sont soumises à une contribution de prélèvement (annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d' eau : 1 franc par m3 d' eau prélevée; 2° sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 : 2 francs par m3 d' eau prélevée; 3° sur la tranche supérieure à 100.000 m3 : 3 francs par m3 d' eau prélevée. Les prélèvements qui n' atteignent pas 3.000 m3 sont exonérés). <DRW 1996-03-07/36, art. 3, § 1, 003; ED : 31-12-1995> (Alinéa 2 abrogé) <DRW 1996-03-07/36, art. 3, § 2, 003; ED : 31-12-1995> § 3. Ne sont pas soumises à redevances visées au § 1er ou à une contribution de prélèvement visée au § 2, les prises d' eau souterraine suivantes : 1° les pompages effectués par les organismes de démergement dans le cadre de leur mission, à l' exception du volume d' eau qu' ils vendent ou qu' ils distribuent; 2° les pompages d' essai d' une durée n' excédant pas deux mois; 3° les pompages temporaires réalisés à l' occasion de travaux de génie civil publics ou privés; 4° les pompages destinés à protéger des biens à l' exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives; 5° les pompages géothermiques destinés au chauffage collectif d' habitations ou de bâtiments publics. (6° la moitié du volume de l' eau souterraine exhaurée, à la condition qu' après pompage, cette eau soit mise gratuitement à la disposition des producteurs d' eau potabilisable de la Région wallonne en vue de sa récupération.) <DRW 1996-03-07/36, art. 3, § 3, 003; ED : 31-12-1995> <Par son arrêté n° 64/95 du 13 septembre 1995 (M.B. 30-09-1995, p. 27931) la Cour d' Arbitrage annule Dans l' article 4 : dans le § 1, les mots : " fixe le montant de la redevance et "; dans le § 2, alinéa 2, les mots : " Les catégories de prises d' eau et le taux de cette contribution de prélèlevement sont fixés par le gouvernement "; AD : 31-12-1992> Art. 5. <DRW 1996-03-07/36, art. 4, 003; ED : 31-12-1995> § 1. Les services rendus par la Région visent à assurer la gestion, la production, les mesures de prévention, la surveillance des eaux, et en tout cas à garantir la pérennité de la qualité et de la quantité d' eau potabilisable disponible. § 2. Le produit des redevances visées à l' article 4, § 1er, et les versements éventuels visés au § 4 du présent article sont affectés exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux (...), créé à cette fin au budget général de la Région wallonne (par le décret-progamme du 17 décembre 1997) <DRW 1997-12-17/44, art. 19, 1°, 004; ED : 01-01-1998>. (Pour ce qui concerne l' application du présent décret) le Fonds intervient selon les modalités suivantes : <DRW 1997-12-17/44, art. 19, 2°, 004; ED : 01-01-1998> sur la base des programmes proposés par les producteurs d' eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement; sur la base du programme défini par le Gouvernement; le Gouvernement précise les règles de fonctionnement du Fonds. (Sans préjudice de l' article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques) dans le but d' atteindre les objectifs décrits au § 1er du présent article, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes : <DRW 1997-12-17/44, art. 19, 3°, 004; ED : 01-01-1998> 1° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance; 2° les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d' éviter la pollution des eaux; 3° les mesures de surveillance et de contrôle des eaux potabilisables; 4° la gestion et l' amélioration de la qualité et de la quantité de l' eau potabilisable disponible; 5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères; 6° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d' immission dans les zones d' eaux potabilisables; 7° l' élaboration et la mise en oeuvre des programmes d' action dans les zones vulnérables; 8° la perception et le recouvrement de la redevance; 9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance; 10° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par la Région et par les titulaires d' autorisation; 11° l' acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention; 12° les actions entreprises par les titulaires d' autorisation dans la zone de prévention, telles que : les études; les travaux indispensables à la protection de la zone; les indemnisations prévues à l' article 13; les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention. § 3. Le produit de la contribution visée à l' article 4, § 2, est affecté exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux (...), créé à cette fin au sein du budget général de la Région wallonne (par le décret programme du 17 décembre 1997). <DRW 1997-12-17/44, art. 19, 4°, 004; ED : 01-01-1998> Le Gouvernement précise les règles de fonctionnement et les modalités d' intervention du Fonds. Dans le but de garantir la pérennité quantitative des eaux souterraines, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes : 1° les systèmes de surveillance et de contrôle des ressources en eau souterraine; 2° les prises d' échantillons et les analyses effectuées en vue d' assurer le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d' exécution; 3° le recensement des ressources aquifères de la Région et l' inventaire des prises d' eau existantes; 4° la gestion et l' amélioration de l' utilisation rationnelle de l' eau souterraine; 5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères; 6° les travaux destinés à préserver les eaux souterraines; 7° la perception et le recouvrement de la contribution; 8° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par les titulaires d' autorisation; 9° les actions entreprises en vue de récupérer les eaux exhaurées. § 4. Sans préjudice des dispositions existantes, le Gouvernement peut accorder aux personnes non soumises à l' impôt le bénéfice de l' intervention du Fonds pour la protection des eaux (...) dans le cadre de ses interventions telles que définies au § 2, et pour autant que ces personnes procèdent aux versements au profit du Fonds pour la protection des eaux (...) selon les règles du présent décret et en se soumettant de manière inconditionnelle à toutes ses dispositions. <DRW 1997-12-17/44, art. 19, 5°, 004; ED : 01-01-1998> Art. 6. (Le Gouvernement) peut, par arrêt motivé, suspendre pour une durée déterminée, modifier ou retirer les autorisations visées à l' article 2, notamment dans les cas suivants : <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> 1° la pollution de la nappe aquifère ou de l' eau de surface potabilisable, leurs détériorations naturelles ou du fait de l' homme, notamment par les pompages excessifs, les dommages aux biens provoqués par l' abaissement de la nappe, ou lorsqu'un de ces événements risque de se produire; 2° la prise d' eau est inutilisée, sur-utilisée ou trop largement sous utilisée; 3° les conditions de l' autorisation ne sont pas respectées. Art. 7. La révision des autorisations peut être demandée à tout moment : 1° par le titulaire d' un droit réel sur un bien ou par le locataire d' un bien qui est ou risque d' être endommagé par l' abaissement de la nappe aquifère souterraine provoqué par la prise d' eau concernée; 2° par le titulaire d' une autorisation de prise d' eau (...) établie antérieurement, si cette prise d' eau est ou risque d' être altérée en volume ou en quantité; <DRW 1993-12-23/55, art. 9, 002; ED : 31-12-1993> 3° par le titulaire de la prise d' eau concernée. (Le Gouvernement) arrête les règles de procédure de révision. <DRW 1993 12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> Lorsqu'une demande de révision a été rejetée, le demandeur ne peut introduire une nouvelle demande à propos de la même prise d' eau que s' il invoque un élément nouveau. CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables de surface contre la pollution. <DRW 1993-12-23/55, art. 10, 002; ED : 31-12-1993> Section I. - Mesures générales de protection. Art. 8. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, (le Gouvernement) prend tous les arrêtés nécessaires pour protéger les eaux (souterraines et les eaux potabilisables de surface) contre la pollution. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> <DRW 1993-12-23/55, art. 11, 002; ED : 31-12-1993> Il peut notamment interdire, réglementer ou soumettre à autorisation le rejet, ou le dépôt de matières qu' il déclare susceptibles de polluer les eaux (souterraines ou les eaux potabilisables de surface). <DRW 1993-12-23/ 55, art. 11, 002; ED : 31-12-1993> (...) <DRW 1993-12-23/55, art. 11, 002; ED : 31-12-1993> Art. 9. § 1. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l' élaboration ou l' exécution d' un réglement en matière de protection des eaux souterraines (...) contre la pollution ou pour l' exécution des obligations internationales visées au § 2, (le Gouvernement) peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu' il désigne. <DRW 1993-12-23/55, art. 12, 002; ED : 31-12-1993> <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu' aux fins suivantes : a) application des autres articles du présent décret et de leurs arrêtés d' exécution; b) établissement des statistiques; c) recherche scientifique dans le domaine de la protection de l' environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers (le Gouvernement) à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers, ni publier des données d' une manière qui serait à même de révéler des situations individuelles. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> § 2. Sans préjudice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi du 8 août 1988, dans les matières visées par le présent décret, (le Gouvernement) arrête toute les mesures qui sont nécessaires pour assurer l' exécution des obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et des actes pris par les autorités instituées par le Traité en matière d' eaux souterraines (...), à l' exception des actes relatifs aux risques de pollution des eaux souterraines à partir des eaux de surface, ainsi que celles découlant des autres actes internationaux relatifs à la lutte contre la pollution des eaux souterraines (...). <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> <DRW 1993-12-23/55, art. 12, 002; ED : 31-12-1993> § 3. L' Exécutif prend les règlements utiles en vue d' assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux. Section II. - Zones de prise d' eau. Art. 10. § 1. (Le Gouvernement) détermine : <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> 1° les conditions des prises d' eau (...); <DRW 1993-12-23/55, art. 13, 002; ED : 31-12-1993> 2° les limites des zones de prise d' eau, ainsi que la procédure de délimitation de ces zones; 3° les cas où une modification de la zone de prise d' eau s' impose. § 2. (Le titulaire de l' autorisation est tenu d' acquérir un droit réel conférant la jouissance des biens immeubles situés à l' intérieur de la zone de prise d' eau, à moins que la Région n' en soit propriétaire, dans les cas où est prélevée de l' eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l' usage de la collectivité.) <DRW 1993-12-23 /55, art. 13, 002; ED : 31-12-1993> (Le Gouvernement) est habilité à poursuivre des expropriations en vue d' affecter les biens expropriés à l' organisation de la zone de prise d' eau. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> § 3. Ne sont autorisées, à l' intérieur d' une zone de prise d' eau, que les activités en rapport direct avec la production d' eau, en ce compris l' entretien et l' aménagement des prises d' eau (...) <DRW 1993-12-23/55, art. 13, 002; ED : 31-12-1993> § 4. Tout titulaire de l' autorisation est tenu d' assurer la protection des eaux (...) contre toute atteinte en provenance de la surface comprise dans la zone de prise d' eau, même du fait des tiers. <DRW 1993-12-23/55, art. 13, 002; ED : 31-12-1993> (Le Gouvernement) peut prendre des arrêtés nécessaires à cette fin. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> Section III. - Zones de prévention. Art. 11. § 1. (Le Gouvernement) détermine les prises d' eau (...) qui bénéficient d' une zone de prévention. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> <DRW 1993-12-23/55, art. 14, 002; ED : 31-12-1993> § 2. La zone de prévention est établie et délimitée par (le Gouvernement). (Le Gouvernement) détermine les modalités d' établissement des zones de prévention. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> Art. 12. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, (le Gouvernement) peut, à l' intérieur des zones de prévention, interdire, réglementer ou soumettre à autorisation : le transport, l' entreposage, le dépôt, l' évacuation, l' enfouissement, le rejet et l' épandage de matières susceptibles de polluer les eaux (...) et tous les ouvrages, activités, travaux, plantations et installations, ainsi que les modifications du sol et du sous-sol susceptibles de polluer les eaux (...). <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> <DRW 1993-12-23/55, art. 15, 002; ED : 31-12-1993> Art. 13. § 1. Lorsqu'une mesure prise en exécution de l' article 12 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d' arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant sont indemnisés par le titulaire de l' autorisation, à défaut d' intervention (du Gouvernement) en vertu des articles 21 et 22 du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du 7 octobre 1985, ou en vertu de la législation relative aux déchets. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> L' alinéa premier n' est applicable qu' aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activités exercées, au jour de la demande de l' autorisation de prise d' eau. § 2. Lorsque plusieurs titulaires d' autorisation sont tenus d' indemniser conformément au § 1er, ils y contribuent proportionnellement aux volumes d' eau définis par l' autorisation de prise d' eau. Tout nouveau titulaire d' autorisation qui s' établit dans une zone de prévention délimitée est tenu de rembourser aux titulaires d' autorisations délivrées antérieurement ou à la Région une partie du montant des indemnités payées par ces derniers. (Le Gouvernement) détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> § 3. En application de (l' article 5, § 2, 12°), (le Gouvernement) peut intervenir et fixer les différents taux de son intervention dans l' indemnisation des mesures visées au § 1er, compte tenu du contexte hydrogéologique de la zone de prévention. <DRW 1996-03-07/36, art. 5, 003; ED : 31-12-1995> <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> Art. 14. (Le Gouvernement) peut soumettre l' octroi de l' autorisation de prise d' eau à l' acquisition de biens immeubles sis à l' intérieur de la zone de prévention. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> Section IV. - Zones de surveillance. Art. 15. § 1. (Le Gouvernement) peut constituer et délimiter des zones de surveillance, dont il détermine les modalités d' établissement. <DRW 1993 12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> § 2. Les articles 12 à 14 sont applicables aux zones de surveillance. L' indemnisation visée à l' article 13 est assurée par la Région. § 3. Tout nouveau titulaire d' autorisation qui s' établit dans une zone de surveillance est tenu de rembourser à la Région le montant total ou partiel des indemnités payées par celle-ci. (Le Gouvernement) détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> Section V. - Dispositions complémentaires. Art. 16. La Commission créée par l' article 48 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remet un avis sur tous les projets d' arrêtés réglementaires pris en exécution du présent décret. Art. 17. Les recharges et les essais de recharges artificielles des eaux souterraines sont soumis à autorisation (du Gouvernement). <DRW 1993-12-23/ 55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> (Le Gouvernement) fixe les conditions d' autorisation, les modalités de surveillance et d' autres conditions éventuelles. Il établit les règles de procédure, de durée, et de retrait relatives à l' autorisation. <DRW 1993 12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> CHAPITRE IV. - Surveillance de l' exécution du décret et police administrative. Section I. - Surveillance. Art. 18. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents désignés par (le Gouvernement) sont compétents pour surveiller l' exécution du décret et rechercher les actes qui contreviennent à celui ci. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> Ces agents peuvent procéder à tous examens, contrôles, enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires. Art. 19. Afin d' exercer cette surveillance, les agents désignés conformément à l' article 18 peuvent prélever des échantillons d' eau ou de matière. L' analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire agréé. (Le Gouvernement) fixe les règles de procédure en vue d' agréer des laboratoires. Dans le cadre strict de leur mission, les agents désignés peuvent également pénétrer dans les installations pour autant que celles-ci ne soient pas un domicile ou ses dépendances au sens de l' article 10 de la Constitution. <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> Art. 20. Les agents désignés conformément à l' article 18 par (le Gouvernement) doivent dénoncer sans délai et au plus tard 15 jours après leur constatation, le non-respect des dispositions du décret à : <DRW 1993 12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> l' autorité judiciaire si les faits sont constitutifs d' infraction; l' autorité communale pour la mettre en mesure d' exercer ses pouvoirs de police administrative; l' organisme distributeur d' eau concerné par les faits constatés; l' Administration régionale wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de l' Environnement, Division de l' Eau. Section II. - Mesures de police administrative. Art. 21. Lorsque les agents désignés conformément à l' article 18 constatent des infractions au présent décret, ils peuvent, pour mettre fin à la situation irrégulière et en tous cas pour des raisons de sécurité ou de salubrité : interdire provisoirement l' utilisation d' installation et d' appareils qui ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme au présent décret; saisir sur place les installations et appareils précités tant qu' ils ne sont pas en état de fonctionner régulièrement; prescrire l' immobilisation d' objets dangereux ou insalubres tant qu' ils conservent un de ces caractères; placer des scellés pour garantir les interdictions, saisies précitées et immobilisations; prescrire des mesures urgentes et provisoires de nature à réduire l' insécurité ou l' insalubrité résultant d' agissement qui contreviennent au décret; en cas d' extrême urgence, procéder ou faire procéder au rétablissement des lieux dans leur pristin état. CHAPITRE V. - Sanctions. Section I. - Peines. Art. 22. § 1. Est puni d' un emprisonnement de huit jours à trois ans et d' une amende de cent à cinq cent mille francs ou d' une de ces peines seulement : 1° Celui qui effectue une prise d' eau : a) sans être titulaire de l' autorisation requise à l' article 2; b) sans respecter les conditions arrêtées en vertu de l' article 10, § 1er; c) en violation d' une suspension d' autorisation arrêtée en application de l' article 6. 2° Celui qui contrevient à une disposition prise en vertu des articles 8 et 12. 3° Celui qui s' oppose a l' exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents désignés conformément à l' article 18. 4° (Celui qui élude, par des moyens frauduleux, le paiement des redevances ou des contributions mises à sa charge par le présent décret ou par ses arrêtés d' application.) <DRW 1993-12-23/55, art. 16, 002; ED : 31 12-1993> 5° Celui qui en contravention à l' article 17 opère des recharges ou des essais de recharges artificielles des eaux souterraines sans autorisation ou sans respecter les conditions arrêtées par (le Gouvernement). <DRW 1993 12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> § 2. Est puni d' une amende de vingt-six à dix mille francs celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s' abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 9, § 1er, et 9, § 3, et des arrêtés pris pour leur exécution. § 3. Est puni d' un emprisonnement de huit jours à un mois et d' une amende de vingt-six à dix mille francs ou d' une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux arrêtés pris en vertu de l' article 9, § 2. Section II. - Restitutions. Art. 23. Sans préjudice de l' application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner, aux frais du condamné : la démolition d' installations établies en infraction aux dispositions du présent décret; la remise des lieux dans leur pristin état; l' exécution de mesures nécessaires à la suppression de l' infraction ou à la réduction de l' insécurité ou de l' insalubrité. Le juge peut également autoriser l' Administration à procéder à la remise en état des lieux ou à exécuter les mesures nécessaires et à en récupérer les frais à charge du condamné. CHAPITRE VI. - (De la déclaration, du payement et du recouvrement de la redevance et de la contribution.) <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> Art. 24. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à l' Administration tous les éléments nécessaires à l' établissement du volume d' eau produite ou d' eau prélevée au cours de l' année précédente. Art. 25. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> § 1. La déclaration est établie sur une formule dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivrée et adressée directement aux redevables par l' Administration avant le 31 janvier de l' année de taxation. Les redevables qui n' ont pas recu la formule sont tenus d' en réclamer une au siège de l' Administration. En cas de cessation d' activités, le redevable est tenu de réclamer une formule de déclaration à l' Administration et de la faire parvenir, dans les deux mois de la cessation d' activités, au siège de l' Administration. § 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée. § 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints. Art. 26. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de l' Administration avant le 31 mars de chaque année. Art. 27. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> La déclaration est vérifiée et le montant de la redevance ou de la contribution est établi par l' Administration. Celle-ci prend pour base de calcul de la redevance ou de la contribution les éléments déclarés. Si le volume déclaré n' est pas déterminé au moyen d' un dispositif de comptage, l' Administration se base sur tout élément probant dont elle dispose. Lorsqu'une prise d' eau souterraine est effectuée sans autorisation ou sans avoir introduit une demande conformément à l' article 45, alinéa 2, 2°, le montant de la contribution calculée par application de l' article 3 sera majoré d' une somme de 15 000 francs. Art. 28. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> Tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par l' Administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul. Il est également tenu de permettre l' accès, à toutes les heures où une activité s' y exerce, de ses locaux, terrains et installations, aux fins de contrôle technique, à l' Administration ou à un organisme désigné par le Gouvernement et mandaté par l' Administration. Sans préjudice du droit de l' Administration de demander des renseignements verbaux, tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par l' Administration, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul. Art. 29. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> Lorsque l' Administration estime devoir rectifier les éléments que le redevable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 25 à 28, soit admis par écrit, elle notifie à celui-ci le redressement du volume d' eau déclaré auquel elle a procédé. Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration par l' Administration. Un délai d' un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l' expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration. Art. 30. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> § 1. L' Administration peut établir d' office le montant de la redevance ou de la contribution en fonction des éléments dont elle dispose et éventuellement des contrôles qu' elle effectue ou fait effectuer, lorsque le redevable s' est abstenu : 1° soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 25 et 26; 2° soit d' éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration; 3° soit de fournir dans le délai prescrit les renseignements écrits qui lui ont été demandés en vertu de l' article 28, alinéa 3. Elle recourt à cette procédure dans un délai de deux ans à compter du 1er avril de l' année qui suit l' année de prélèvement. § 2. Avant d' établir d' office le montant de la redevance ou de la contribution, l' Administration notifie au redevable sa décision de recourir à cette procédure et les éléments sur lesquels la redevance ou la contribution de prélèvement sera basée. § 3. Un délai d' un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l' expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur le montant notifié. Art. 31. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> Si dans le délai fixé aux articles 29, alinéa 3, et 30, § 3, le redevable notifie son désaccord, partiel ou total, l' Administration procède comme suit : 1° si elle peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur base des éléments préalablement admis ou fixés par elle et revus au regard de ces motifs; 2° si elle ne peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur base des éléments préalablement admis ou fixés par elle. Dans le cas d' application du premier alinéa, 2°, l' Administration notifie sa décision au redevable dans les deux mois de la réception du désaccord. Art. 32. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> La redevance et la contribution sont percues par voie de provisions trimestrielles. Chaque provision est égale à 20 % du montant de la dernière redevance ou contribution établie par l' Administration. Si aucune redevance ou contribution n' a encore été établie, chaque provision afférente à la première année est égale à 20 % du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d' autorisation. Le prélèvement entraîne la débition des provisions. Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l' année de prélèvement. En cas de non-payement dans le délai fixé à l' alinéa précédent, les provisions font l' objet de rôles spéciaux. Les provisions enrôlées sont exigibles immédiatement. Leur montant est porté à la connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement qui lui adresse un avertissement extrait du rôle. Art. 33. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> La redevance et la contribution font l' objet de rôles annuels ou spéciaux. Art. 34. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> Les rôles sont arrêtés par l' Administration et rendus exécutoires par l' Inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction. Art. 35. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> Le montant de la redevance ou de la contribution est porté à la connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement, qui adresse au redevable un avertissement-extrait du rôle au plus tard le 31 mars de l' année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d' office. Les provisions sont imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution. Il en est fait mention sur l' avertissement-extrait du rôle. La redevance et la contribution sont payables dans les deux mois de l' envoi de l' avis de l' avertissement-extrait du rôle. Art. 36. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> A défaut de payement des provisions, de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des provisions, de la redevance ou de la contribution, intérêts et frais, est une contrainte. Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement. Elle est signifiée par exploit d' huissier de justice avec commandement de payer. Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable. Art. 37. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> Le Gouvernement détermine : 1° les modalités d' exécution de l' article 32; 2° le mode à suivre pour les déclarations, la formation des rôles, les payements, les quittances, les poursuites; 3° les frais administratifs, à charge du redevable, et correspondant aux prestations effectivement accomplies par l' Administration relativement aux actes de recouvrement de la contribution et de la redevance. Art. 38. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> § 1. Sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 2 à 4, l' exécution de la contrainte a lieu suivant les dispositions de la cinquième partie, titre III du Code judiciaire relatif à l' exécution forcée. § 2. Après la signification ou la notification visées à l' article 36, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arrêt exécution entre les mains d' un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. La saisie-arrêt doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste. Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. Elle donne lieu à l' établissement et à l' envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d' un avis de saisie, comme prévu à l' article 1390 du Code judiciaire. § 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement. § 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d' huissier de justice, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 2 : 1° que le débiteur saisi s' oppose à la saisie-arrêt exécution; 2° que le tiers saisi conteste sa dette à l' égard du débiteur saisi; 3° qu' un autre créancier s' est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci. Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d' huissier de justice, comme prévu à l' article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi. § 5. L' exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice, à signifier par exploit à la Région. Art. 39. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> Le recouvrement de la redevance ou de la contribution se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire. Art. 40. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> § 1. Pour le recouvrement de la redevance ou de la contribution, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur les revenus et sur tous les biens meubles du redevable à l' exception des navires et bateaux. Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l' article 23 du Livre II du Code de commerce et après les privilèges réservés à l' Etat par l' article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. § 2. La redevance ou la contribution, intérêts et frais, sont garantis par une hypothèque légale sur les biens qui appartiennent au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles. L' hypothèque légale ne porte pas préjudice aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu' à partir de son inscription. L' hypothèque est inscrite à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement. L' inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours. Elle ne peut être acquise qu' à partir de l' expiration du délai d' exigibilité tel qu' il résulte de l' article 35, alinéa 3. § 3. L' article 447, alinéa 2, du Livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis, n' est pas applicable à l' hypothèque légale en ce qui concerne les redevances ou les contributions comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite. Art. 41. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> La réclamation portant demande en remboursement de la redevance ou de la contribution est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région. Cette demande est formée dans les deux ans du payement. Art. 42. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> A défaut de payement dans le délai fixé aux articles 32 et 35, les sommes dues sont productives, de plein droit, dès le lendemain, au profit des Fonds, pour la durée du retard, de l' intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé mensuellement sur le montant restant dû de la redevance, de la contribution ou de la provision, arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L' intérêt n' est réclamé que s' il atteint 100 francs au total. Art. 43. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; ED : 31-12-1995> En cas de remboursement de la redevance ou de la contribution, des intérêts moratoires sont alloués au taux légal. Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant de chaque payement arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Aucun intérêt moratoire n' est alloué en cas de remboursement : 1° de montants établis d' office, après expiration du délai de réclamation en application des articles 29 et 30; 2° si l' intérêt n' atteint pas 100 francs au total. CHAPITRE (VII.) - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. <DRW 1996-03-07/36, art. 6; ED : 31-12-1995> Art. 44. <Ancien article 24> <DRW 1996-03-07/36, art. 6, 003; ED : 31-12 1995> Sont abrogés pour autant que de besoin en Région wallonne : 1° la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales; 2° l' arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage; 3° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines; 4° la loi du 9 juillet 1976, relative à la réglementation de l' exploitation des prises d' eau souterraine. 5° les articles 49, 50, 3° à 5°, 50, 7°, et 51 à 57 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dans la mesure où ils concernent les eaux de surface ordinaires potabilisables. Art. 45. <Ancien article 25> <DRW 1993-12-23/55, art. 17, 002; ED : 31 12-1993> § 1. (L' exploitation des prises d' eau établies avant le 30 juin 1990 peut être poursuivie dans le respect des dispositions en vigueur avant cette date. Toutefois : 1° les autorisations accordées avant le 30 juin 1990 peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou révisées conformément aux articles 6 et 7 du présent décret; 2° pour toute prise d' eau établie avant le 30 juin 1990, l' autorisation prévue par l' article 2 du présent décret doit être demandée dans un délai de deux ans à partir de l' entrée en vigueur du présent paragraphe. Pendant la période d' instruction de la demande, l' article 22, § 1er, a, ne s' applique pas.) <DRW 1996-03-07/36, art. 7, 003; ED : 31-12-1995> § 2. Lorsque le Gouvernement délimite une nouvelle zone d' eaux potabilisables, l' exploitant d' une prise d' eau située dans la zone et soumise à autorisation en application du présent décret dispose d' un délai de deux mois pour introduire une demande d' autorisation de prise d' eau. Pendant la période d' instruction de cette demande, l' article 22, § 1er, a, ne s' applique pas. Art. 46. <Ancien article 26> <DRW 1996-03-07/36, art. 8, 003; ED : 31-12 1995> Les périmètres de protection établis sur base de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales, constituent des zones de prévention prévues par le présent décret. Sans préjudice d' une extension de ces périmètres, ni d' un renforcement des mesures de protection y applicables, les règles de protection établies en vertu de la loi visée à l' alinéa 1er restent d' application dans ces zones sauf dispositions contraires (du Gouvernement). <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; ED : 31-12-1993> Art. 47. <Ancien article 27> Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Décret sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisées · Nelum