Décret relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne
颁布于 1999-05-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Wallonie
- 主题
- Environment
- 关键词
- institution, access-to-information, non-governmental entity, education, governance
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Article 1er. Le présent décret a pour objet de mettre en place en Région wallonne un réseau de centres d'initiation à l'environnement destiné à accueillir le public en vue de l'informer, de le sensibiliser et de le former à l'environnement.
Art. 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° C.R.I.E. : centre régional d'initiation à l'environnement; 2° asbl : association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements publics.
Art. 3. Le Gouvernement répartit les C.R.I.E. en fonction des critères suivants : 1° l'équilibre géographique; 2° l'intérêt du patrimoine naturel; 3° la densité de population.
Art. 4. Chaque C.R.I.E. a pour mission principale de promouvoir la connaissance générale de l'environnement auprès des organisations de jeunesse et d'adultes, des écoles, des familles, des administrations. Dans ce contexte, il veille à : 1° concevoir, dispenser et fournir une méthodologie de l'animation et du matériel didactique et de vulgarisation; 2° organiser des animations et des activités de sensibilisation; 3° organiser des stages; 4° organiser des formations. Chaque C.R.I.E. est spécialisé dans au moins une des matières relevant de l'environnement, tel que défini à l'article 6, § 1er, II, 1°, 2°, 3°, III, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, et V, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993.
Art. 5. Le Gouvernement agrée selon la procédure qu'il fixe, moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article 9, les a.s.b.l. qui auront la charge de la gestion des C.R.I.E. Il détermine les cas et la procédure dans lesquels l'agrément peut être retiré. La durée de l'agrément est fixée à trois ans renouvelable. Pour être agréée, l'asbl doit répondre aux conditions suivantes : 1° son objet social correspond aux objectifs visés à l'article 1er; 2° son conseil d'administration compte parmi ses membres au minimum deux personnes porteuses d'un titre pédagogique et deux personnes porteuses d'un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement; 3° son projet correspond aux missions visées à l'article 4; 4° sa gestion financière est saine. L'agrément porte notamment sur les éléments suivants : 1° l'objet de la mission; 2° les modalités de contrôle de l'accomplissement de la mission; 3° les documents à fournir par l'asbl, notamment le rapport d'activités et le rapport comptable; 4° les moyens mis à disposition par l'asbl pour l'exercice de sa mission; 5° les obligations respectives du Gouvernement et de l'asbl.
Art. 6. Pendant la durée de l'agrément, le Gouvernement met à disposition de l'asbl agréée en vertu de l'article 5 les biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l'exercice des missions visées à l'article 4.
Art. 7. Le Gouvernement contribue au fonctionnement des C.R.I.E. par l'octroi d'une subvention annuelle dont il fixe le montant par centre. Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de la subvention annuelle.
Art. 8. Le Gouvernement est chargé du suivi administratif et du contrôle de l'emploi des subventions des C.R.I.E. Le Gouvernement assure l'évaluation annuelle des activités dispensées dans les C.R.I.E. notamment sur la base d'un rapport d'activités que les asbl agréées en vertu de l'article 5 transmettent au Gouvernement chaque année.
Art. 9. Il est institué un comité d'accompagnement dont la mission est d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées dans les C.R.I.E. et de conseiller le Gouvernement dans le cadre de la procédure d'agrément. file:///D/HTML/Bel17204.htm[14.01.2025 20:05:13] Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de ce dernier. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 6 mai 1999. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - 495 (1998-1999) N°s 1 à 6. Compte rendu intégral. - Séance publique du 28 avril 1999. Discussion. - Vote. Publié le : 1999-06-26 file:///D/HTML/Bel17204.htm[14.01.2025 20:05:13]