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比利时的法律

Décret relatif à l'assainissement du sol

颁布于 1995-02-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时 · Vlaanderen
主题
Land and soil
关键词
pollution control, soil pollution/quality, soil conservation/soil improvement, registration, land tenure, cultural heritage, offences/penalties

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  1. 22 FEVRIER 1995. - Décret relatif à l'assainissement du sol. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 29-04-1995 et mis à jour au 15-03-1997) CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l' article 39 de la Constitution. Art. 2. Pour l' application du présent décret on entend par : 1° Sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents. 2° Pollution du sol : la présence de substances ou d' organismes générée par des activités humaines, sur ou dans le sol ou de bâtisses qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol. 3° Pollution du sol constituant un risque grave : (1) pollution du sol impliquant ou susceptible d' impliquer un contact entre les substances ou organismes polluants et les hommes, les plantes et les animaux ; ce contact portera certainement ou probablement préjudice à la santé des hommes, des plantes et des animaux ; (2) pollution du sol susceptible de porter préjudice aux captages d' eau. L' évaluation de la gravité des risques générés par la pollution du sol, tient concrètement compte des éléments suivants : les caractéristiques du sol ; la nature et la concentration des substances ou organismes ; les risques de diffusion des substances et organismes précités ; les fonctions remplies par le sol ; le danger d' exposition des hommes, plantes ou animaux et des captages d' eau. 4° Pollution du sol récente : pollution générée après l' entrée en vigueur du présent décret. 5° Pollution du sol historique : pollution générée avant l' entrée en vigueur du présent décret. 6° Pollution du sol mixte : pollution générée en partie avant et en partie après l' entrée en vigueur du présent décret. 7° Terrains pollués : les terrains ou la pollution du sol a été générée et les terrains dans lesquelles les substances ou organismes polluants se sont diffusés ou auxquelles la pollution du sol est préjudiciable. 8° Terrains où la pollution du sol a été générée : terrains où les substances ou organismes polluants se sont diffusés sur ou dans le sol. 9° Utilisateur : la personne physique ou morale qui est titulaire d' un droit d' usage réel ou personnel sur la ou les terrains et/ou le ou les immeubles. 10° Emission : toute introduction par l' homme de facteurs polluants dans l' atmosphère, le sol ou l' eau. 11° Traitement de la pollution du sol : éliminer, neutraliser, immobiliser, isoler ou protéger de la pollution du sol. 12° Assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol par : l' établissement et l' exécution d' une reconnaissance descriptive du sol, telle que visée à l' article 13 ; l' élaboration d' un projet d' assainissement du sol, tel que visé à l' article 16 ; l' exécution des travaux d' assainissement du sol ; l' organisation éventuelle d' un suivi. 13° Travaux d' assainissement du sol : travaux exécutés dans le cadre d' un projet d' assainissement du sol, tel que visé à l' article 15. 14° Mesures de précaution : mesures visant à protéger à titre temporaire l' homme ou l' environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l' attente des travaux d' assainissement du sol. 15° Mesures correspondant à l' état de la technique et qui n' entraînent pas de frais exorbitants : les meilleures solutions techniques disponibles mises en pratique avec succès et dont le coût n' est pas déraisonnable par rapport au résultat atteint sur le plan de la protection de l' homme et de l' environnement, et cela indépendamment des moyens financiers dont dispose celui à qui incombe l' obligation d' assainissement. 16° Expert en assainissement du sol : un expert indépendant agréé par le Gouvernement flamand pour l' exécution des missions définies par le présent décret. 17° Fermeture d' un établissement : l' arrêt de toute activité ou de toute activité substantielle dans un établissement. 18° Cession de terrains : la cession entre vivants du droit de propriété des terrains ; la passation ou la cessation d' un bail, d' un bail commercial ou d' une concession pour une durée cumulée de plus de 9 ans ; l' établissement et la cessation d' un droit d' emphytéose ou d' un droit de superficie ; la passation d' un leasing immobilier d' un immeuble ou d' un terrain et la cessation du leasing immobilier sans levée de l' option d' achat ; la cessation d' un leasing immobilier d' un immeuble ou d' un terrain avec levée de l' option d' achat ; la fusion de sociétés dont une est propriétaire d' un terrain pollué ou ; la scission d' une société propriétaire d' un terrain pollué. La cession entre vivants du droit de propriété par indivis sur des terrain, accessoirement au droit de propriété sur une partie de l' immeuble, n' est pas considérée comme une cession de terrains au sens du présent décret. 19° OVAM : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), instituée par le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets tel qu' il a été modifié. CHAPITRE II. - Identification des terrains pollués, registre des terrains pollués. Restrictions de l' usage et mesures de précaution, modification des plans de secteur. Section 1. - Identification des terrains pollués. Art. 3. § 1er. Le Gouvernement flamand dresse une liste des établissements et activités pouvant engendrer une pollution du sol endéans un an suivant l' entrée en vigueur du présent décret. § 2. Une reconnaissance d' orientation du sol doit être organisée : 1° à l' initiative et aux frais du cédant, pour la cession de terrains sur lesquelles est ou a été implanté un établissement ou sur lesquelles est ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée au § 1er. Un nouvel examen n' est toutefois pas nécessaire, si la reconnaissance d' orientation du sol a été effectuée dans les deux ans précédant la cession et si aucune activité susceptible de générer une pollution complémentaire du sol n' a été exercée depuis lors. 2° à l' initiative et aux frais de l' exploitant pour la fermeture d' un établissement ou l' arrêt d' une activité figurant sur la liste visée au § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand peut poser comme règle générale que les exploitants de catégories d' établissements ou d' activités déterminées figurant sur la liste visée au § 1er, doivent procéder à une reconnaissance d' orientation du sol à leurs frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui. § 4. Une reconnaissance d' orientation du sol a pour but de vérifier si des indications sérieuses existent pour la pollution de certains sols. Il implique une étude historique restreinte et un prélèvement limité d' échantillons. § 5. Dans les cas visés aux §§ 2 et 3, la reconnaissance d' orientation du sol est exécutée sous la direction d' un expert en assainissement du sol. Les résultats de chaque reconnaissance d' orientation du sol exécutée en vertu des §§ 2 et 3 sont notifiés à l' OVAM dans les trente jours suivant son achèvement. § 6. Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d' autres lois ou décrets, l' OVAM peut à tout moment procéder d' office à une reconnaissance d' orientation du sol. Dans ce cas, la reconnaissance d' orientation du sol est effectuée par des fonctionnaires de l' OVAM ou sous la direction d' un expert en assainissement du sol désigné par l' OVAM. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d' agrément des experts en assainissement du sol. Section 2. - Registre des terrains pollués. Art. 4. § 1er. L' OVAM établit dans l' intervalle d' un an un registre des terrains pollués. § 2. Chaque terrain pollué connu fera l' objet d' un dossier comportant les éléments suivants : a) en tout cas : les données cadastrales fournies par les services compétents du Ministère des Finances ; l' identité du propriétaire et de l' utilisateur ; une description succincte de la gravité de la pollution du sol déjà constatée à la lumière des normes visées à l' article 7, § 1er du présent décret ; les restrictions d' usage ou les mesures de précaution éventuelles qui ont été imposées conformément à l' article 5 du présent décret. b) pour autant qu' ils existent : les rapports des reconnaissances d' orientation ou descriptives du sol ; le projet d' assainissement du sol ; le contenu de l' attestation de conformité ; la déclaration délivrée par l' OVAM conformément à l' article 21 § 2 du présent décret. § 3. Si l' OVAM constitue un dossier concernant un terrain pollué, elle fait parvenir au propriétaire et à l' utilisateur une attestation contenant les données énumérées au § 2, a). L' OVAM fait également parvenir sans tarder une copie de cette attestation à la commune du lieu où le terrain pollué est situé. La commune met les attestations recues à la disposition des personnes intéressées. Des modifications apportées aux données de l' attestation sont également communiquées au propriétaire, à l' utilisateur et à la commune. § 4. L' OVAM délivre sur simple demande une attestation du sol concernant la pollution des terrains figurant dans le registre. L' attestation énumère les données visées au § 2, a). Si le registre des terrains pollués ne contient aucune donnée au sujet des terrains faisant l' objet de la demande, l' attestation du sol mentionne l' absence de données en la matière. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l' établissement, le fonctionnement et l' accessibilité du registre des terrains pollués. Il peut subordonner la délivrance d' attestations du sol en vertu du § 4, au paiement d' une rétribution couvrant les frais administratifs y afférents dont il fixe le montant. Section 3. - Restrictions d' utilisation et mesures de précaution. Art. 5. § 1er. Si le Gouvernement flamand estime que la pollution du sol entrave l' utilisation des terrains pollués conformément à leur destination, il impose les restrictions d' utilisation nécessaires, sur la proposition de l' OVAM et après avoir entendu le propriétaire et l' utilisateur des terrains pollués. § 2. Si l' OVAM est d' avis qu' outre les restrictions d' utilisation, d' autres mesures de précaution s' imposent pour protéger l' homme et l' environnement dans l' attente de l' exécution des travaux d' assainissement ou après leur exécution, elle prescrit les mesures de précaution nécessaires après avoir entendu le propriétaire et l' utilisateur des terrains pollués. § 3. Les restrictions d' utilisation et les mesures de précaution sont limitées dans le temps. Elles peuvent être adaptées ou levées après qu' un assainissement du sol a été effectué ou lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. § 4. Les personnes intéressées peuvent demander au Gouvernement flamand, par requête motivée, la modification ou la levée des restrictions d' utilisation ou des mesures de précaution. Le Gouvernement flamand statue après avoir consulté l' OVAM. § 5. Les arrêtés imposant l' adaptation ou la levée des restrictions d' utilisation ou des mesures de précaution sont transcrits dans les registres du conservateur des hypothèques. § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l' assistance dont peut bénéficier l' utilisateur lésé ou innocent. Section 4. - Modification des plans de secteur. Art. 6. Lors de l' établissement et de la révision des plans de secteur, l' OVAM peut faire des propositions aux autorités compétentes permettant de tenir compte des mesures prises en vertu du présent chapitre. CHAPITRE III. - Pollution du sol générée après l' entrée en vigueur du présent décret. Section 1. - Principes généraux. Art. 7. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe des normes d' assainissement du sol. Celles-ci correspondent à un niveau de pollution du sol dont le dépassement peut avoir des effets préjudiciables graves pour l' homme et l' environnement, vu les caractéristiques du sol et les fonctions qu' il remplit. § 2. Il sera procédé à un assainissement du sol si la pollution du sol dépasse les normes d' assainissement du sol. § 3. Lorsque l' OVAM estime qu' il existe des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d' assainissement du sol, il est procédé à une reconnaissance descriptive du sol. § 4. Si la reconnaissance descriptive du sol fait apparaître un dépassement des normes d' assainissement du sol, un projet d' assainissement du sol est élaboré et des travaux d' assainissement du sol sont exécutés. § 5. A défaut de normes d' assainissement du sol, il est procédé à un assainissement du sol lorsque la pollution du sol constitue une menace grave. Les dispositions des §§ 3 et 4 s' appliquent par analogie. Art. 8. § 1er. L' assainissement du sol vise à réaliser les valeurs de fond de la qualité du sol. Ces valeurs sont fixées par le Gouvernement flamand et correspondent à la teneur en substances ou en organismes polluants sur ou dans le sol qui constitue le fond naturel dans les sols non pollués aux caractéristiques comparables. § 2. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il s' avère impossible de réaliser les valeurs de fond de la qualité du sol par des mesures qui sont conformes à l' état de la technique et n' entraînent pas de frais exorbitants, l' assainissement du sol vise au moins à réaliser une meilleure qualité du sol que celle prévue par les normes d' assainissement du sol applicables ou, si cela n' est pas possible, à éviter que la qualité du sol constitue une menace grave. § 3. S' il s' avère impossible de réaliser la qualité du sol prescrite par le § 1er ou le § 2 par des mesures conformes à l' état de la technique et n' entraînant pas de frais exorbitants, des restrictions d' utilisation ou d' autres précautions seront, si nécessaire, imposées conformément aux dispositions de l' article 5. § 4. Tant que le Gouvernement flamand n' a pas arrêté des valeurs, de fond pour la qualité du sol, l' assainissement du sol vise à réaliser une qualité du sol exempte d' effets préjudiciables graves pour l' homme et l' environnement, vu les caractéristiques du sol et les fonctions qu' il remplit. Les dispositions du § 3 s' appliquent par analogie. Art. 9. Si, pour des raisons techniques, les normes d' assainissement du sol visées à l' article 7, § 1er ne sont pas applicables à la pollution du sol, pour cause de sa nature particulière, elle fait l' objet de mesures prises sous la surveillance de l' OVAM qui correspondent à l' état de la technique et n' entraînent pas de frais exorbitants. Section 2. - Obligation d' exécution de l' assainissement du sol et des autres mesures de traitement de la pollution du sol. Art. 10. § 1er. L' obligation de procéder à ses propres frais à un assainissement du sol dans les cas visés à l' article 7, §§ 2 et 5, incombe aux personnes suivantes : a) si sur le terrain pollué est implanté un établissement ou est exercée une activité soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l' autorisation antipollution, à l' exploitant visé au décret précité ; b) dans d' autres cas, au propriétaire du terrain pollué tant que celui ci n' a pas démontré qu' une autre personne exercait pour son propre compte le contrôle effectif sur ce terrain. Si le propriétaire fournit la preuve, l' obligation incombe à cette autre personne. § 2. La personne désignée conformément au paragraphe précédent n' est pas obligée de procéder à un assainissement du sol si elle fournit la preuve qu' elle répond de manière cumulative à toutes les conditions suivantes : 1° elle n' a pas causé elle-même la pollution du sol ; 2° au moment où elle répondait aux conditions énumérées au § 1er, elle n' était pas au courant ou était censée ne pas être au courant de la pollution ; 3° depuis le 1er janvier 1993 aucun établissement n' était implanté ou aucune activité n' était exercée sur le terrain en question, qui figurent sur la liste visée à l' article 3, § 1er. L' assainissement du sol ou les autres mesures sont dans ce cas exécutés d' office par l' OVAM sous réserve de l' application de l' article 11. § 3. Celui qui a repris l' établissement ou l' activité implantés sur le terrain, visés au § 1er a), ou a acquis la propriété ou le contrôle effectif sur le terrain comme prévu au § 1er, b) d' une entreprise liée qui était au courant ou était censée être au courant de la pollution, est réputé avoir été au courant de la pollution. Art. 11. Celui qui fait des frais conformément à l' article 10, peut les récupérer à charge de la personne qui est responsable conformément à l' article 25. Sans préjudice de l' obligation d' assainissement, la personne chargée de l' assainissement peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu' elle constitue une sûreté financière. Section 3. - Déroulement de l' assainissement du sol. Sous-section 1. - Reconnaissance descriptive du sol. Art. 12. § 1er. Une reconnaissance descriptive du sol est organisée pour déterminer la gravité de la pollution du sol. Elle vise à donner une description de la nature, la quantité, la concentration et l' origine des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d' exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface ainsi qu' un pronostic de l' évolution spontanée du sol pollué. § 2. Un rapport de chaque reconnaissance descriptive du sol est transmis à l' OVAM dans les trente jours de son achèvement. Art. 13. § 1er. Avant que la reconnaissance descriptive du sol ne soit entamée, une proposition de reconnaissance est élaborée sous la direction d' un expert en assainissement du sol. § 2. La proposition de reconnaissance descriptive du sol doit contenir les éléments suivants : une description de la pollution et de ses effets déjà constatés dans la mesure où ils sont disponibles ; une description de l' étude géologique et hydrogéologique projetée ; une description de l' étude historique projetée concernant l' origine de la pollution ; l' indication des lieux et des profondeurs d' échantillonnage et des laboratoires et méthodes d' analyse ; la description des mesures qui seront prises pour garantir la sécurité au cours de la reconnaissance ; une proposition de données faisant l' objet de rapports intérimaires adressés à l' OVAM sur les progrès de la reconnaissance. § 3. La proposition de la reconnaissance descriptive du sol est notifiée à l' OVAM par lettre recommandée à la poste contre récépissé ou contre récépissé délivré au siège de l' OVAM. § 4. L' OVAM statue dans les trente jours de la réception, sur sa conformité avec les dispositions du présent décret. Le délai de trente jours prend cours le jour de la date du récépissé. Le délai expire à minuit du dernier jour. § 5. L' OVAM délivre une attestation de conformité ou impose des modifications ou des additions à la proposition. Si l' OVAM n' a pas statué dans les trente jours, la proposition est réputée conforme aux dispositions du présent décret. Si l' OVAM impose des additions ou des modifications, la proposition modifiée ou complétée est soumise à nouveau à l' OVAM selon les mêmes modalités que celles prévues au § 4, dans un délai raisonnable fixé par l' OVAM. L' OVAM statue dans un délai de trente jours sur la conformité de la proposition modifiée ou adaptée. Si l' OVAM n' a pas statué dans les trente jours, la proposition modifiée ou complétée est réputée conforme aux dispositions du présent décret. Art. 14. § 1er. La proposition de reconnaissance descriptive du sol qui répond aux conditions de l' article 13, est exécutée sous la direction d' un expert en assainissement du sol. § 2. Des rapports intérimaires sur les progrès de la reconnaissance sont transmis à l' OVAM conformément à la proposition. Dans les quatorze jours de la réception de chaque rapport intérimaire, calculé comme prévu à l' article 13, § 4, l' OVAM peut imposer par décision motivée une addition ou une modification de la reconnaissance sur la base des constatations faites jusqu'alors. § 3. Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport final relatif à la reconnaissance descriptive du sol, calculé comme prévu à l' article 13, § 4, l' OVAM prend une décision motivée au sujet de la conformité de la reconnaissance avec les dispositions du présent décret. L' OVAM délivre une attestation de conformité ou impose une reconnaissance complémentaire et fixe le délai raisonnable dans lequel elle doit avoir lieu. Si l' OVAM n' a pas statué dans les soixante jours, la reconnaissance est réputée conforme aux dispositions du présent décret. Sous-section 2. - Projet d' assainissement du sol. Art. 15. § 1er. Un projet d' assainissement du sol détermine le mode d' exécution de l' assainissement du sol. § 2. Il est élaboré et exécuté sous la direction d' un expert en assainissement du sol. Art. 16. § 1er. Un projet d' assainissement du sol comporte au moins les éléments suivants : les résultats de la reconnaissance descriptive du sol ; les divers traitements techniques pertinents de la pollution du sol ; une estimation de leurs coûts ; une énumération de leur impact sur l' environnement et des résultats atteints, compte tenu des dispositions de l' article 7 et de l' article 8 et des restrictions éventuelles qu' ils comporteront pour l' utilisation future des terrains pollués ; les mesures proposées par le projeteur conformément à l' article 7 et à l' article 8 ; les délais dans lesquels ces mesures seront prises ; l' identification des terrains faisant l' objet de travaux nécessaires à l' exécution de l' assainissement du sol, avec mention de l' identité du propriétaire et de l' utilisateur ; la destination ultérieure des terrains pollués après l' assainissement du sol et sa conformité avec les prescriptions urbanistiques obligatoires ; les restrictions auxquelles seront soumises les terrains pollués après l' assainissement du sol et la conformité de la destination ultérieure éventuelle avec les plans de secteur ; le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtisses qui sont enlevées à titre temporaire ou définitif ; la description des mesures qui seront prises pour assurer la sécurité environnementale et du travail lors de l' exécution des travaux d' assainissement du sol ; les mesures de contrôle et de surveillance qui seront prises après l' assainissement du sol et le délai pendant lequel ces mesures auront force obligatoire ; un résumé non technique des données précitées ; l' impact des travaux d' assainissement du sol sur les parcelles attenantes. § 2. Si l' exécution des travaux d' assainissement du sol implique l' exploitation ou la transformation d' un établissement soumis à une évaluation des incidences sur l' environnement ou à un rapport de sécurité, le projet d' assainissement du sol doit être complété par les données visées à l' article 7 du décret du 28 juin 1995 relatif à l' autorisation antipollution. § 3. Le projet d' assainissement du sol est notifié à l' OVAM par lettre recommandée à la poste contre récépissé ou contre récépissé délivré au siège de l' OVAM. § 4. Les propriétaires et les utilisateurs de terrains non soumis à assainissement et faisant l' objet de travaux nécessaires à l' assainissement du sol, sont informés par l' OVAM dans les cinq jours de la réception du projet d' assainissement du sol, de son introduction ainsi que de la faculté de prendre connaissance du projet auprès des services de l' administration communale ou au siège de l' OVAM et de formuler, le cas échéant, des réclamations ou remarques, par lettre recommandée adressée à l' OVAM dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le projet leur a été notifié. § 5. Si le projet d' assainissement du sol comporte des activités ou des établissements soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l' autorisation antipollution, l' OVAM soumet le projet pour avis dans les cinq jours de la réception, au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situées les parcelles sujettes aux travaux d' assainissement du sol et à d' autres organes publics qui sont désignés en vertu de l' article 12, § 1er du décret précité, pour rendre des avis au sujet des demandes d' autorisation antipollution pour ces activités ou établissements, à l' exception de l' OVAM. Dans les cinq jours de la réception, le bourgmestre rend public le projet d' assainissement du sol par affichage d' un avis au lieu où sont projetés les travaux d' assainissement du sol et le met à disposition du public pendant trente jours dans les services de l' administration communale. Au cours de cette période de publication, chacun peut adresser des réclamations et des observations au collège des bourgmestre et échevins. A l' issue de cette période et au moins cinquante jours de la réception du projet, le collège adresse son avis à l' OVAM. A défaut d' avis dans ledit délai, la procédure pourra être continuée. Les autres organes publics visés au premier alinéa rendent également des avis à l' OVAM dans un délai de cinquante jours de la réception du projet. A défaut d' avis dans ce délai, la procédure pourra être continuée. § 6. Si le projet d' assainissement du sol comporte des travaux soumis à autorisation en vertu de (l' article 42 du décret relatif à l' aménagement du territoire, coordonnée le 22 octobre 1996), l' OVAM soumet le projet d' assainissement du sol dans les cinq jours de la réception, pour avis au fonctionnaire délégué visé à l' article 45, § 1er de la loi précitée. Celui-ci rend avis à l' OVAM dans un délai de cinquante jours de la réception du projet. A défaut d' avis dans ledit délai, la procédure pourra être continuée. <AGF 1996-10-22/39, art. 5, 004; ED : 25-03-1997> § 7. Si le projet d' assainissement du sol comprend des activités soumises à autorisation en vertu du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par le décret du 12 décembre 1990, l' OVAM soumet le projet d' assainissement du sol dans les cinq jours de la réception, pour avis aux autorités compétentes et aux autres organes publics désignés pour rendre des avis. Ceux-ci rendent leurs avis à l' OVAM dans un délai de trente jours de la réception du projet. A défaut d' avis dans ledit délai, la procédure pourra être continuée. Art. 17. § 1er. Après réception des avis, observations et réclamations visés à l' article 16, §§ 4 et 5 ou après l' expiration des délais prescrits par les mêmes dispositions et au plus tard soixante jours de la réception du projet d' assainissement du sol, l' OVAM statue sur sa conformité avec les dispositions du présent décret. Le délai de soixante jours prend cours le jour de la date du récépissé. Le délai expire à minuit du dernier jour. § 2. L' OVAM délivre une attestation de conformité ou formule des propositions de modification ou d' addition. Si l' OVAM impose des modifications ou des additions, le projet d' assainissement du sol modifié ou adapté est à nouveau soumis à l' OVAM selon les mêmes modalités que celles prévues à l' article 16 § 3. Si l' OVAM n' a pas communiqué son point de vue dans les soixante jours, le projet d' assainissement du sol est réputé conforme aux dispositions du présent décret. § 3. L' OVAM notifie l' attestation de conformité ou la déclaration tacite de conformité du projet d' assainissement du sol, par lettre recommandée à la poste, aux personnes suivantes : 1° la personne à qui incombe l' assainissement du sol en vertu de l' article 10, § 1er du présent décret ; 2° le propriétaire et l' utilisateur des terrains à assainir dans la mesure ou ceux-ci diffèrent de la personne visée sous 1° ; 3° les propriétaires et les utilisateurs des terrains visés à l' article 16, § 4 ; 4° le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l' article 16, § 5 ; 5° les autres organes publics ayant rendu leur avis en vertu de l' article 16, § 5, § 6 ou § 7. Par ordre du bourgmestre, l' attestation de conformité ou la notification de la déclaration tacite de conformité est rendue publique et mise à disposition du public dans les cinq jours de la réception, selon les mêmes modalités que celles prévues à l' article 16, §§ 4 et 5. Art. 18. § 1er. Les personnes et organes visés à l' article 17, § 3 et dans le cas visé à l' article 16, § 5, les personnes visées à l' article 24, § 1er, 5 du décret du 28 juin 1985 relatif à l' autorisation antipollution, peuvent se pourvoir auprès du Gouvernement flamand contre la déclaration de conformité, par lettre recommandée à la poste contre récépissé, dans un délai de trente jours de la réception de la notification visée à l' article 17, § 3, respectivement à l' issue du délai de publication en vertu du deuxième alinéa de la même disposition. Le recours est suspensif lorsqu'il est formé par le collège des bourgmestre et échevins ou par les autres organes publics visés à l' article 17, § 3, premier alinéa, 5. Le recours n' est pas suspensif dans les autres cas. § 2. Le Gouvernement flamand statue dans un délai de trente jours de la réception du recours. Le Gouvernement flamand notifie sa décision dans un délai de dix jours à l' appelant, à l' OVAM et aux autres personnes et organes visés à l' article 17, § 3. A défaut de décision ou de notification dans les délais prévus ci-dessus, la déclaration de conformité est réputée confirmée. Sous-section 3. - Travaux d' assainissement du sol. Art. 19. § 1er. Les travaux d' assainissement du sol sont exécutés sous la direction d' un expert en assainissement du sol. § 2. Si les travaux d' assainissement du sol comportent des activités ou des établissements soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l' autorisation antipollution, l' attestation de conformité visée à l' article 17, § 2 ci-dessus, respectivement la déclaration tacite de conformité du projet d' assainissement du sol vaut autorisation antipollution, respectivement déclaration au sens de l' article 4 du décret précité. § 3. Par dérogation à (l' article 42 du décret relatif à l' aménagement du territoire, coordonnée le 22 octobre 1996), l' attestation de conformité visée à l' article 17, § 2 ci-dessus, respectivement la déclaration tacite de conformité du projet d' assainissement du sol, vaut également permis de bâtir dans le cas visé à l' article 16, § 6 ci-dessus. <AGF 1996-10-22/39, art. 5, 004; ED : 25-03-1997> § 4. Si les travaux d' assainissement du sol comportent des activités soumises à autorisation en vertu du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l' attestation de conformité visée à l' article 17, § 2 du présent décret, respectivement la déclaration tacite de conformité du projet d' assainissement du sol, vaut, le cas échéant, autorisation de captage d' eaux souterraines au sens des articles 3 et suivants du décret précité. Art. 20. § 1er. L' OVAM fixe dans l' attestation de conformité les conditions auxquelles doivent répondre les travaux d' assainissement du sol. Ces conditions visent la protection de l' homme et de l' environnement et la réalisation d' un bon aménagement local. § 2. L' attestation de conformité stipule, si nécessaire, les mesures de contrôle et de surveillance qui doivent encore être prises après exécution de l' assainissement du sol. Si l' assainissement concerne une décharge ou une ancienne décharge, les mesures de contrôle et de surveillance sont imposées pour au moins dix ans. Section 4. - Surveillance. Art. 21. § 1er. Sans préjudice des attributions des autres fonctionnaires de contrôle désignés en vertu d' autres lois et décrets, l' OVAM veille à l' exécution de l' assainissement du sol et au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d' exécution en général. § 2. Dès l' achèvement de l' assainissement du sol, l' OVAM remet au propriétaire et à l' utilisateur des terrains ayant fait l' objet d' un assainissement du sol et à la personne à l' initiative de laquelle l' assainissement du sol a été effectué, une déclaration contenant les résultats de l' assainissement du sol. La déclaration renvoie aux objectifs prévus aux articles 7 et 8 du présent décret. Si des restrictions de l' utilisation ou d' autres mesures de précaution ont été imposées en vertu de l' article 5, la déclaration en fait mention. Section 5. - Mesures coercitives. Art. 22. § 1er. L' OVAM est habilitée à ordonner au propriétaire et aux utilisateurs des terrains faisant l' objet d' une reconnaissance d' orientation ou descriptive du sol ou de travaux d' assainissement du sol ou d' autres mesures prescrites par le présent décret, de donner libre accès aux personnes désignées par l' OVAM pour qu' elles puissent effectuer sur place les opérations nécessaires. Les fonctionnaires de l' OVAM peuvent demander l' assistance de la police communale et de la gendarmerie dans l' accomplissement de leur mission. § 2. L' OVAM peut notamment ordonner que les personnes désignées par elle soient autorisées à effectuer une reconnaissance d' orientation ou descriptive du sol ou des travaux d' assainissement du sol ou d' autres mesures prescrites par le présent décret ou à procéder au prélèvement d' échantillons ou l' enlèvement ou le traitement des substances polluantes d' une partie du sol ou des immeubles. § 3. Lorsque cela s' avère utile pour la reconnaissance d' orientation ou descriptive du sol ou pour les travaux d' assainissement du sol ou pour d' autres mesures prescrites par le présent décret, les fonctionnaires désignés par l' OVAM et les experts en assainissement du sol ou les personnes qui relèvent d' eux, ont accès aux parties ou dépendances d' habitations moyennant l' autorisation écrite préalable du président du tribunal de première instance. § 4. Le propriétaire et l' utilisateur des terrains visés au § 1er sont informés par lettre recommandée, au moins soixante jours à l' avance, de l' exécution des reconnaissances, travaux ou d' autres mesures visés aux § 1er et 2 par la personne chargée des travaux d' assainissement du sol. La lettre décrit brièvement les objectifs et le lieu de la reconnaissance ou des travaux. § 5. Au moins huit jours avant l' exécution des travaux d' assainissement du sol, un géomètre assermenté dresse, à la demande de la personne chargée des travaux, un état des lieux où les travaux seront effectués. Le propriétaire et l' utilisateur y sont invités huit jours à l' avance par lettre recommandée contre récépissé. Ils peuvent faire consigner toute remarque ou constatation dans le procès-verbal de l' état des lieux. Art. 23. § 1er. Sauf dans les cas régis par la procédure d' appel prévue à l' article 18 du présent décret, tous les intéressés peuvent se pourvoir au Gouvernement flamand contre les décisions de l' OVAM au sujet de l' élaboration de projets d' assainissement du sol et de l' exécution d' une reconnaissance descriptive du sol et des travaux d' assainissement. Ce recours n' est pas suspensif. § 2. Le recours doit être notifié ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de l' OVAM. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure d' instance du recours. Section 6. - Expropriation. Art. 24. Sans préjudice des autres attributions du Gouvernement flamand en matière d' expropriations, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la personne à laquelle incombe l' assainissement du sol en vertu du présent décret ou de l' OVAM procéder à l' expropriation pour cause d' utilité publique des biens immeubles pour l' exécution des travaux d' assainissement du sol. L' expropriation se fait au nom et pour le compte du demandeur. Section 7. - Responsabilité et sûretés financières. Art. 25. § 1er. Celui qui a généré une pollution du sol par une émission, doit répondre des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance d' orientation du sol, la reconnaissance descriptive du sol, l' assainissement du sol ou les autres mesures ainsi que pour les dommages causés par ces activités ou mesures ainsi que par des restrictions de l' utilisation ou des précautions imposées en vertu de l' article 5 du présent décret. § 2. Si l' émission qui est à l' origine de la pollution du sol, provient d' un établissement ou d' une activité soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l' autorisation antipollution, l' exploitant de cet établissement ou de cette activité, tels que visés audit décret, est responsable. Art. 26. La responsabilité en matière de dommages visés à l' article 25 que doit assumer la personne en vertu des règles établissant la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée aux frais dépensés pour prévenir que la pollution du sol se répand ou constitue un danger immédiat. Art. 27. § 1er. Lorsqu'en vertu du présent décret plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables. § 2. Dans ce cas, celui qui a dédommagé la personne lésée exerce un recours contre les autres responsables dans la mesure où les différentes émissions dont elles doivent répondre, ont contribué à la survenance de la pollution du sol. § 3. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose le responsable d' invoquer d' autres moyens de droit pour exercer son recours. Art. 28. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou faisant des frais, visées à l' article 25, contre les responsables ou contre d' autres personnes. Art. 29. Celui qui procède à un assainissement du sol ou prend des mesures pour traiter la pollution du sol, constitue à la demande de l' OVAM des sûretés financières pour répondre de ses engagements conformément aux articles 10 et 25. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux sûretés financières constituées. CHAPITRE IV. - Pollution historique du sol. Section 1. - Critères d' assainissement. Art. 30. § 1er. Les terrains faisant l' objet d' une pollution historique du sol, sont assainies au cas où la pollution du sol constituerait une menace grave. § 2. Le Gouvernement flamand désigne sur la proposition de l' OVAM, les terrains dont l' assainissement s' impose. Section 2. - Exécution obligatoire de l' assainissement du sol. Art. 31. § 1er. Si des terrains faisant l' objet d' une pollution historique du sol sont soumises à un assainissement conformément à l' article 30, l' OVAM somme la personne désignée conformément à l' article 10, § 1er d' exécuter l' assainissement du sol. La personne désignée exécute l' assainissement du sol à ses propres frais. § 2. La personne visée au § 1er n' est pas tenue à procéder à l' assainissement du sol si elle fournit la preuve qu' elle répond de manière cumulative aux conditions citées ci-après : 1° elle n' a pas causé elle-même la pollution du sol ; 2° au moment où elle était devenue propriétaire ou utilisatrice du terrain elle n' était pas au courant ou était censée ne pas être au courant de la pollution. § 3. La personne visée au § 1er qui, quoiqu'au courant de la pollution ou censée être au courant, a acquis avant le 1er janvier 1993 des terrains faisant l' objet d' une pollution historique, n' est pas tenue à procéder à un assainissement du sol si elle peut démontrer qu' elle n' a pas causé la pollution et qu' elle n' a pas utilisé ces terrains depuis leur acquisition à des fins professionnelles. § 4. Celui qui a repris l' établissement ou l' activité visés à l' article 10, § 1er, a) du présent décret, implantés sur le terrain ou a acquis la propriété ou le contrôle effectif sur le terrain, comme prévu à l' article 10, § 1er, b) d' une entreprise liée qui était au courant ou était censée être au courant de la pollution, est réputé avoir été au courant de la pollution. Section 3. - Responsabilité et sûretés. Art. 32. § 1er. Sans préjudice du dernier alinéa de l' article 14 du décret du 20 avril 1994 modifiant le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, la responsabilité des frais et dommages ultérieurs visés à l' article 25 est en cas de pollution historique du sol constatée conformément aux règles en matière de responsabilité en vigueur avant la date d' entrée en vigueur du présent décret. § 2. La responsabilité en matière de dommages visés à l' article 25 que doit assumer la personne qui répond aux conditions prescrites par l' article 31, § 2 ou § 3, en vertu des règles établissant la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, en vigueur avant l' entrée en vigueur du présent décret, est limitée aux frais exposés pour prévenir que la pollution du sol se répartit ou constitue un danger immédiat. Art. 33. La personne qui procède à l' assainissement des terrains faisant l' objet d' une pollution historique du sol, constitue à la demande de l' OVAM des sûretés financières pour répondre de ses engagements conformément aux articles 31 et 32. Section 4. - Pollution mixte. Art. 34. Si la pollution du sol a été générée en partie avant et en partie après l' entrée en vigueur du présent décret, les dispositions respectives relatives à chaque type de pollution du sol sont appliquées dans la mesure où les deux types de pollution peuvent être distingués. Au cas où les différents types de pollution du sol ne pourraient être distingués, seules les dispositions applicables à la pollution du sol générée après l' entrée en vigueur du présent décret, sont d' application. Section 5. - Renvoi. Art. 35. Les articles 8, 9 et 12 jusqu'à 24 inclus sont applicables par analogie en cas d' assainissement du sol des terrains faisant l' objet d' une pollution historique et mixte du sol. CHAPITRE V. - Cessions de terrains. Section 1. - Dispositions applicables à toutes les cessions. Art. 36. § 1er. Pour la conclusion d' une convention relative à la cession de terrains, le cédant doit demander à l' OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l' acquéreur. (Cette attestation sera délivrée au plus tard un mois après la présentation de la demande.) <DCLF 1996-12-20/37, art. 49, 003; ED : 01-01-1997> § 2. L' acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l' attestation dit sol. § 3. Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant que l' acquéreur a été mis au courant du contenu de l' attestation du sol avant la conclusion de la convention. Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l' attestation du sol dans l' acte. § 4. L' acquéreur des terrains ou l' OVAM peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions du présent article. Section 2. - Dispositions applicables aux terrains où est ou a été implanté un établissement ou est ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée à l' article 3, § 1er. Art. 37. § 1er. Les terrains où est ou a été implanté un établissement ou est ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée à l' article 3, § 1er, ne peuvent être cédées qu' après qu' elles ont fait l' objet d' une reconnaissance d' orientation du sol, sauf dans le cas visé à l' article 3, § 2, 1, deuxième alinéa. § 2. La reconnaissance d' orientation du sol est effectuée à l' initiative et aux frais du cédant, sous la direction d' un expert en assainissement du sol. § 3. Le cédant met l' OVAM au courant de son intention de procéder à la cession. Il y ajoute un rapport de la reconnaissance d' orientation du sol. Art. 38. § 1er. Si l' OVAM est d' avis, sur base d' une reconnaissance d' orientation du sol ou du registre des sols pollués, que des indications graves existent qu' un terrain visé à l' article 37, § 1er fait l' objet d' une pollution du sol générée après l' entrée en vigueur du présent décret et qui dépasse ou menace de dépasser les normes d' assainissement du sol, l' OVAM somme le cédant dans les soixante jours de la notification de la cession, de procéder à une reconnaissance descriptive du sol. Si la sommation par l' OVAM n' intervient pas dans les soixante jours de la notification, la cession pourra avoir lieu sous réserve de la faculté d' application ultérieure d' autres dispositions du présent décret. § 2. Si la reconnaissance descriptive du sol ou le registre des sols pollués fait apparaître un dépassement des normes d' assainissement du sol, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant : a) n' ait élaboré un projet d' assainissement du sol ; b) ne se soit engagé envers l' OVAM d' exécuter les travaux d' assainissement du sol ; et c) n' ait constitué des sûretés financières conformément à l' article 33. Tant que des normes d' assainissement du sol n' ont pas été arrêtées, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie si la pollution du sol constitue une menace grave. § 3. Le cédant n' est pas tenu à obtempérer à la sommation d' exécuter une reconnaissance descriptive du sol, s' il répond aux conditions prévues à l' article 10, § 2. Le cédant fait parvenir dans quatorze jours son point de vue à l' OVAM. Si le cédant ne désire pas exécuter la reconnaissance descriptive du sol, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant n' ait constitué, à la demande de l' OVAM, des sûretés financières pour couvrir sa responsabilité conformément à l' article 25. Si l' OVAM n' a pas demandé la constitution de sûretés dans les soixante jours après que le cédant a communiqué son point de vue, la cession peut avoir lieu. § 4. Le fonctionnaire instrumentant consigne dans l' acte relatif à la cession des terrains si les dispositions du présent article ont été respectées. Art. 39. § 1er. Si l' OVAM est d' avis, sur base d' une reconnaissance d' orientation du sol ou des résultats des reconnaissances du sol exécutées avant l' entrée en vigueur du présent décret que des indications sérieuses existent qu' un terrain visé à l' article 37, § 1er fait l' objet d' une pollution historique du sol constituant une menace grave, l' OVAM somme le cédant dans les soixante jours de la notification de la cession, de procéder à une reconnaissance descriptive du sol. Si la sommation par l' OVAM n' intervient pas dans les soixante jours de la notification, la cession pourra avoir lieu sous réserve de la faculté d' application ultérieure d' autres dispositions du présent décret. § 2. Si la reconnaissance descriptive du sol ou le registre des sols pollués fait apparaître que le sol fait l' objet d' une pollution historique constituant une menace grave, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant : a) n' ait élaboré un projet d' assainissement du sol ; b) ne se soit engagé envers l' OVAM d' exécuter les travaux d' assainissement du sol ; et c) n' ait constitué des sûretés financières conformément à l' article 29. § 3. Le cédant n' est pas tenu à obtempérer à la sommation d' exécuter une reconnaissance descriptive du sol, s' il répond aux conditions prévues à l' article 31, § 2 ou § 3. Le cédant fait parvenir dans quatorze jours son point de vue à l' OVAM. Si le cédant ne désire pas exécuter la reconnaissance descriptive du sol, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant n' ait constitué, à la demande de l' OVAM, des sûretés financières pour couvrir sa responsabilité conformément à l' article 32. Si l' OVAM n' a pas demandé la constitution de sûretés dans les soixante jours après que le cédant a communiqué son point de vue, la cession peut avoir lieu. § 4. Le fonctionnaire instrumentant consigne dans l' acte relatif à la cession des terrains si les dispositions du présent article ont été respectées. Art. 40. § 1er. Les obligations que doit remplir le cédant en vertu des articles 37 à 39 inclus pour pouvoir procéder à la cession peuvent être remplies par l' acquéreur avec l' autorisation du cédant. Le cédant ou l' acquéreur notifient à l' OVAM qu' ils désirent user de cette faculté. Ils joignent à cette notification une copie de la convention concernée. § 2. L' acquéreur des terrains ou l' OVAM peut demander la nullité de la session qui est contraire aux dispositions de l' article 37, l' article 38, §§ 1er à 3 inclus et de l' article 39, §§ 1er à 3 inclus. Section 3. - Expropriation. Art. 41. § 1er. L' autorité qui a l' intention de procéder à une expropriation pour cause d' utilité publique, en informe l' OVAM. § 2. L' autorité visée au § 1er demande une attestation du sol pour les terrains qu' elle désire exproprier. Art. 42. § 1er. Si l' expropriation concerne des terrains où est ou a été implanté un établissement ou est ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée à l' article 3, § 1er, une reconnaissance d' orientation du sol doit avoir lieu. La reconnaissance d' orientation du sol est exécutée par l' OVAM à la demande de l' autorité expropriante. § 2. Si une reconnaissance d' orientation du sol a été effectuée dans une période de deux ans avant l' expropriation et si aucune activité pouvant générer une pollution supplémentaire a eu lieu depuis lors, il n' y a pas lieu d' effectuer une nouvelle reconnaissance. Art. 43. § 1er. Dans les trente jours suivant la notification ou la reconnaissance d' orientation du sol, l' OVAM rend un avis à l' autorité expropriante sur la gravité éventuelle de la pollution du sol et sur le coût éventuel de l' assainissement du sol. § 2. A l' issue de l' expropriation, il est procédé, selon le cas, à l' assainissement du sol, conformément aux dispositions de l' article 7 ou de l' article 30. Les frais sont récupérés à charge du responsable, conformément aux articles 25 à 28 ou 32. CHAPITRE VI. - Fermeture d' établissements ou arrêt d' activités. Art. 44. La fermeture d' un établissement ou l' arrêt d' une activité figurant sur la liste visée à l' article 3, § 1er, donne lieu à un assainissement du sol. Les dispositions des articles 37 à 39 sont applicables par analogie. L' exploitant d' un établissement ou d' une activité figurant sur la liste visée à l' article 3, § 1er communique à l' OVAM son intention de procéder à la fermeture de l' établissement ou de l' arrêt de l' activité. Il joint à la notification un rapport de la reconnaissance d' orientation du sol. CHAPITRE VII. - Intervention de l' OVAM. Section 1. - Intervention d' office de l' OVAM. Art. 45. § 1er. Si la personne contrainte de procéder à l' assainissement du sol ou de prendre d' autres mesures, en vertu du présent décret, n' agit pas ou de manière insuffisante, elle est sommée par l' OVAM de remplir ses obligations dans un délai déterminé. Si elle n' obtempère pas à la sommation, l' OVAM peut se substituer d' office à elle. § 2. L' OVAM peut procéder d' office à l' assainissement du sol si le propriétaire ou l' utilisateur des terrains faisant l' objet d' une pollution n' est pas tenu à procéder à l' assainissement du sol en vertu des articles 10 ou 31. § 3. Si la pollution du sol constitue un danger immédiat, l' OVAM peut prendre des mesures de sécurité. Cette compétence ne porte pas atteinte aux compétences d' autres autorités de prendre des mesures de sécurité. § 4. Si l' OVAM intervient d' office, elle peut se faire assister par d' autres organismes publics, entreprises ou experts. Art. 46. § 1er. Sur la proposition de l' OVAM, le Gouvernement flamand établit chaque année la liste des assainissements du sol dont l' exécution sera amorcée ou continuée d' office par l' OVAM au cours de l' année suivante. Elle contient une estimation des dépenses que le Fonds de prévention et d' assainissement en matière de l' environnement et de la nature pourrait supporter. § 2. L' OVAM peut déroger à la liste visée au § 1er lorsqu'elle prend les mesures de sécurité conformément à l' article 45, § 3 et également lorsque l' OVAM doit intervenir d' office du fait qu' un exploitant ou propriétaire de terrains pollués ne remplit pas ou insuffisamment ses obligations dans le cadre du présent décret. § 3. Si l' OVAM intervient d' office du fait qu' une personne ne remplit pas ou insuffisamment ses obligations en vertu du présent décret, l' OVAM peut récupérer les frais à charge de la personne responsable conformément aux articles 25 à 28 ou 32. Section 2. - Préfinancement. Art. 47. Le Conseil flamand attribue chaque année à l' OVAM, au profit du Fonds pour l' assainissement d' office, les ressources nécessaires, à charge du Fonds de prévention et d' assainissement en matière de l' environnement et de la nature, afin de préfinancer l' intervention d' office de l' OVAM en exécution du présent décret. CHAPITRE VIII. - Pouvoirs du Gouvernement flamand. Art. 48. Quant à l' application des articles 25 à 28, 32 et 34, 37 à 40 et 46, § 3 du présent décret, le Gouvernement flamand peut accepter tout accord, y compris les propositions de concordat, transiger, céder des créances et des sûretés, subroger des tiers à ses droits, renoncer aux recours et conclure des conventions d' arbitrage. CHAPITRE IX. - Cession du droit de propriété. Art. 49. La cession du droit de propriété sur des terrains ne décharge pas le propriétaire cédant des obligations en matière d' assainissement du sol découlant de l' application des chapitres III, IV, V et VI du présent décret. Cette disposition s' applique aux cessions de droits de propriété intervenues à partir du 1er janvier 1993. CHAPITRE X. - Dispositions pénales. Art. 50. Sans préjudice de l' application des peines prescrites par le Code pénal, est puni d' un emprisonnement d' un mois à cinq ans et d' une amende de cent francs à cent millions de francs ou de l' une de ces peines seulement : celui qui ne respecte pas les dispositions du présent décret et ses arrêtés d' exécution ; celui qui entrave la surveillance réglée par ou en vertu du présent décret ; celui qui n' obtempère pas aux mesures coercitives imposées. CHAPITRE XI. - Dispositions finales. Art. 51. Le Gouvernement flamand fait annuellement un rapport circonstancié au Conseil flamand sur l' exécution du décret sur l' assainissement du sol. Art. 52. <DCFL 1995-12-22/41, art. 15, 002; ED : 01-01-1996> Le présent décret entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge, à l' exception de l' article 4 qui entre en vigueur un an après cette date et des articles 36 et 41, § 2, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand. Art. 53. Les dispositions de l' article 37 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets ne sont pas d' application au sol et aux déchets dans le sol qui font l' objet d' un assainissement du sol. Promulguons le présent décret, ordonnons qu' il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 22 février 1995. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l' Environnement et du Logement, N. DE BATSELIER