Décret portant constitution d'une Société Wallonne des Distributions d'Eau
颁布于 1986-04-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Wallonie
- 主题
- Water
- 关键词
- non-governmental entity, water supply, research, water abstraction
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23 AVRIL 1986. - Décret portant constitution d' une Société Wallonne des Distributions d' Eau. CHAPITRE I. - Création, mission et fonctionnement. Article 1. § 1. Il est institué une société qui portera la dénomination de " Société Wallonne des Distributions d' Eau " (en abrégé S.W.D.E.). Le siège de cette société est établi à Verviers. § 2. Cette société aura pour objet : 1° l' étude, l' établissement et l' exploitation de services publics (de production, d' adduction et) de distributions d' eau par canalisations en Région Wallonne. <DRW 1991-07-25/40, art. 1, 002; ED : 22-10-1991> 2° l' étude et l' établissement de réseaux d' adduction et de distribution d' eau en dehors de la Région Wallonne, pour compte de tiers. (3° toute mission technique, dont l' Exécutif détermine la nature et les modalités d' exercice, permettant à la Région wallonne d' arrêter le nombre d' unités de charge polluante nécessaire au calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques; 4° la prise de participation dans des organismes ou sociétés publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, qui peuvent contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet, moyennant autorisation de l' Exécutif régional wallon.) <complété par DRW 1991-07-25/40, art. 2, 002; Ed : 22-10-1991> § 3. Sont de plein droit actionnaires de la Société wallonne des distributions d' eau, les actionnaires de la Société nationale des distributions d' eau qui relèvent de la Région Wallonne et dont le Roi aura, en application de l' article 2, § 2, de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d' intérêt public, sauvegardé les droits. § 4. L' attribution de la mission définie par le paragraphe 2, 1°, à la Société wallonne des distributions d' eau ne porte pas préjudice à ceux qui exercent en Région wallonne une même activité que cette société. § 5. La société visée aux paragraphes précédents peut fournir de l' eau à des distributeurs d' eau qui n' y sont pas affiliés, y compris à des distributeurs qui desservent un territoire situé en dehors de la Région Wallonne. Art. 2. La société sera constituée dans la forme des sociétés coopératives et jouira, sans perdre son caractère civil, des avantages accordés par la loi aux sociétés commerciales. Les associés ne peuvent s' engager que divisément et jusqu'à concurrence d' une certaine valeur. Art. 3. § 1. Sous réserve des arrêtés qui auront été pris en exécution de l' article 2 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d' intérêt public, la société est régie par les statuts de la Société nationale des Distributions d' Eau, tels qu' ils sont établis au 1er janvier 1984, et en tenant compte du fait que : par " Roi " et " Gouvernement ", il faut entendre l' Exécutif; par " Ministre ", il faut entendre l' Exécutif ou le membre qu' il délègue à cette fin. § 2. L' assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité absolue des membres présents et représentés peut apporter des modifications aux statuts, sous réserve de l' approbation de l' Exécutif; les statuts seront conformes aux principes consacrés par le présent décret et aux dispositions des lois sur les sociétés commerciales pour autant qu' il ne soit pas nécessaire de déroger à ces dernières en raison de la nature spéciale de la société. Les dérogations devront être expressément mentionnées dans les statuts. Art. 4. La société est constituée pour une période prenant fin à la date d' entrée en vigueur d' un décret prononcant sa dissolution et réglant les modalités de sa liquidation et la situation de ses agents. Art. 5. ( Sans préjudice de l' article 19, le capital social se compose d' autant de séries de parts A qu' il y a de services distincts de distribution d' eau; ces parts peuvent être souscrites par la Région, les provinces, les associations de communes, les communes, les centres publics d' aide sociale et les personnes de droit privé. Le conseil d' administration peut, en outre, créer, dans chaque service, des parts B, à raison d' une part par tranche d' un million de francs. Par dérogation aux articles 10 et 11, le conseil d' administration décide, lors de chaque émission, de quels avantages jouiront ces parts. Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du fonds social, la Région, les provinces et les communes disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes de gestion et de contrôle de la Société.) <DRW 1991-07-25/40, art. 3, 002; ED : 22-10-1991> L' intervention de la Région dans la formation du capital social ne pourra dépasser la moitié du capital initial de la société, ni le tiers de chacune des séries de parts, à moins, en ce qui concerne ces dernières, qu' un décret n' en dispose autrement ou qu' il s' agisse d' une souscription temporaire, faite en lieu et place de communes dont l' adhésion n' a pu être immédiatement obtenue. La Région, les provinces, les associations de communes et les communes sont autorisées à se libérer de leurs souscriptions par annuités. Leurs parts, ainsi que celles des centres publics d' aide sociale sont nominatives et peuvent être cédées avec l' approbation de l' Exécutif. Art. 6. La société est administrée par un conseil d' administration et un directeur général assisté d' un directeur général adjoint; ces derniers sont nommés par l' Exécutif. Le conseil d' administration est composé de douze membres dont un président et deux vice-présidents. En cas de parité des voix, le président de séance a voix prépondérante. La moitié des membres, dont le président, sont nommés par l' Exécutif, les autres membres sont nommés par l' assemblée générale des actionnaires, à l' exclusion de la Région. Les statuts règlent ce qui a trait aux attributions, aux émoluments et à la durée des fonctions du président, des vice-présidents et des administrateurs. L' Exécutif règle ce qui a trait aux attributions, aux rémunérations et à la durée des fonctions du directeur général et du directeur général adjoint. Art. 7. La société pourra être autorisée par l' Exécutif, aux conditions à déterminer par lui : 1° à céder à une commune ou à une association de communes, tout ou partie de l' un de ses services de distribution d' eau; 2° à cesser l' exploitation d' un de ses services, sur la proposition de la majorité des associés détenteurs de parts sociales souscrites pour la création de ce service. CHAPITRE II. - Financement, comptabilité et contrôle. Art. 8. L' Exécutif peut allouer à la société une subvention pour la construction et l' équipement d' installations de production d' intérêt local, d' ouvrages de traitement, d' adduction et de distribution d' eau. Cette subvention sera affectée par la société : 1° à la libération, à due concurrence des parts sociales souscrites par les communes (et les intercommunales, à l' exception des parts B.) <DRW 1991-07-25/40, art. 4, 002; ED : 22-10-1991>; 2° à la libération des parts souscrites à titre temporaire par la Région en lieu et place des communes dont l' adhésion n' a pu être immédiatement obtenue; 3° à la libération de parts sociales attribuées à la Région en remplacement de parts sociales souscrites par l' Etat à titre temporaire en vertu de l' arrêté-loi du 5 décembre 1946 tendant à accorder à la Société nationale des Distributions d' Eau des subsides complémentaires à ceux prévues par la loi du 26 août 1913 instituant cette société. Art. 9. La société est classée dans la catégorie B établie par l' article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d' intérêt public. Art. 10. Chaque service distinct de distribution d' eau fait l' objet d' un compte séparé dans la comptabilité sociale. Ce compte comporte, en dépenses, la quote part du service dans les frais généraux de la société. Les statuts devront prévoir : 1° la constitution d' une réserve commune à tous les services; 2° la formation, pour chaque service, d' un fonds de prévision, destiné aux extensions et améliorations de ce service, et alimenté par l' excédent de bénéfices qui resterait disponible après prélèvement du dividende prévu à l' article 11; 3° la ristourne du surplus des bénéfices de chaque service aux communes, aux associations de communes et aux particuliers qui sont clients de ce service. ( Les activités de la Société autres que celles visées à l' alinéa 1er font l' objet de comptes séparés dans la comptabilité sociale. Ceux-ci prévoient, en dépenses, une quote-part dans les frais généraux. Les statuts prévoient les modalités d' affectation des bénéfices. ) <DRW 1991-07-25/40, art. 5, 002; ED : 22-10-1991> Art. 11. Le dividende annuel à allouer éventuellement ne peut dépasser : 1° pour les communes et les associations de communes, la somme correspondant à l' intérêt et à l' amortissement de la partie du capital qu' elles ont versée, ou le montant de l' annuité qu' elles ont souscrite, si elles ont choisi le mode de libération prévu au dernier alinéa de l' article 5. Dans les deux cas, le nombre d' années à prendre comme base de l' annuité ou de l' amortissement, ainsi que le taux de l' intérêt sont fixés, pour chaque service, lors de la constitution du capital; 2° pour les centres publics d' aide sociale et les particuliers, quatre pour cent des versements effectués. Il n' est alloué aucun dividende aux parts de la Région et des provinces. Art. 12. La société peut contracter des emprunts ou émettre des obligations en représentation des annuités qui lui sont dues par les communes, les associations de communes, les provinces et la Région. L' Exécutif est autorisé à garantir envers les tiers, aux conditions à déterminer par lui, l' intérêt et l' amortissement de ces emprunts et obligations; les engagements de la Région comme garante, ne peuvent dépasser les sommes fixées par le décret contenant le budget des dépenses de la Région Wallonne. Art. 13. Le contrôle des opérations de la société est assuré par un comité de surveillance nommé par l' assemblée générale. Les statuts fixent le nombre des membres, la durée de leur mandat, ainsi que le montant des jetons de présence qui peuvent leur être attribués. CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives à l' exercice des missions de la société. Art. 14. La Société Wallonne des Distributions d' Eau peut, moyennant l' autorisation préalable de l' Exécutif, exproprier des biens et droits immobiliers pour cause d' utilité publique. Art. 15. La société pourra exécuter sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d' eau et canaux faisant partie du domaine public de l' Etat, des provinces et des communes, tous travaux relatifs à sa mission, selon les modalités prévues par la loi du 17 janvier 1938 réglant l' usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d' utilité publique, des domaines publics de l' Etat, des provinces et des communes, pour l' établissement de canalisations et notamment des canalisations d' eau et de gaz. Pour l' application de l' article unique, alinéa 5, de la loi visée à l' alinéa premier, il y a lieu d' entendre par le mot " Roi ", l' Exécutif. CHAPITRE IV. - Reprise des missions, des droits, des obligations, des biens et du personnel de la Société nationale des Distributions d' Eau. Art. 16. Les agents de la Société nationale des Distributions d' Eau qui sont transférés à la Région sont d' office agents de la société régionale. Art. 17. La société dispose des mêmes avantages fiscaux que la Société nationale des Distributions d' Eau avant sa suppression, dans la mesure prévue par la loi portant dissolution de la Société nationale des Distributions d' Eau et ses arrêtés d' exécution. Art. 18. Les missions, les biens, les droits et obligations de la Société nationale des Distributions d' Eau qui sont transférés à la Région Wallonne en application de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d' intérêt public le sont de plein droit à la Société Wallonne des Distributions d' Eau. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires. Art. 19. # 1. Lors de la constitution de la société, en sont actionnaires et participent à la première assemblée générale : a) les provinces, les communes, les associations de communes et les centres publics d' aide sociale qui détiennent des parts sociales de la Société nationale des Distributions d' Eau et qui relèvent de la Région wallonne; b) la Région Wallonne. # 2. Les actionnaires visés au § 1er, a, recoivent un nombre de parts sociales de la société wallonne équivalent au nombre de parts sociales dont ils disposaient au sein de la société nationale précitée. # 3. La Région Wallonne recoit un nombre de parts sociales de la société wallonne équivalent au nombre de parts sociales dont ils disposaient au sein de la société nationale précitée. § 4. Les paragraphes précédents s' appliquent sans préjudice des mesures d' exécution de l' article 2, § 2 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d' intérêt public. Art. 20. § 1. L' Exécutif veille à ce que les parts sociales initiales soient attribuées et à ce que la première assemblée générale soit réunie. § 2. Le montant du capital initial, tel qu' il résulte de l' attribution des parts sociales en vertu de l' article 19 sera inscrit dans les statuts selon la procédure de modification des statuts prévue à l' article 3, § 2 au plus tard un an après (que le Roit ait réalisé le capital de la Société nationale des Distributions d' Eau). <DRW 1987-11-05, art. 1er> § 3. Les parts sociales attribuées en vertu de l' article 19 ne sont libérées que dans la même mesure où elles l' étaient avant la suppression de la société nationale. Ces parts sociales de la société régionale confèrent aux détenteurs les mêmes droits et devoirs que les parts sociales de la société nationale, sans préjudice des mesures d' exécution de l' article 2, § 2 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d' intérêt public. § 4. Aucune souscription nouvelle ne peut s' effectuer en application de l' article 5 aussi longtemps qu' une assemblée générale des détenteurs de parts sociales, composée selon le § 1er de l' article 19, n' aura été tenue. Art. 21. Si la première assemblée générale a lieu avant que l' arrêté d' exécution de l' article 2, § 2 de la loi du 28 décembre 1984 précitée, relatif à la Société nationale des Distributions d' Eau, ne soit entré en vigueur, et si, ultérieurement, un tel arrêté est régulièrement pris et a pour effet de modifier les règles d' attribution de parts sociales de la Société Wallonne des Distributions d' Eau, l' Exécutif prend les mesures nécessaires à l' exécution de cet arrêté royal. Art. 22. Les services de la société nationale dont le territoire desservi est situé intégralement en Région Wallonne sont maintenus dans la société régionale avec les mêmes limites, sans préjudice de la possibilité de modifications ultérieures, conformément aux statuts. CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 23. La société exerce la mission visée à l' article 1er, § 2, 1°, dès le transfert des missions de la Société nationale des Distributions d' Eau. Elle exerce la mission visée à l' article 1er, § 2, 2°, dès la réunion de la première assemblée générale. Art. 24. A l' article 1er, B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d' intérêt public, la mention de la Société Wallonne des Distributions d' Eau est insérée à sa place dans l' ordre alphabétique.