Décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne l’introduction d’une interdiction d’utiliser des équidés dans les foires et événements similaires (1)
颁布于 2021-01-29 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal welfare, equine-animals, authorization/permit
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Art. 5. Dit decreet treedt in werking op een datum die de Vlaamse Regering bepaalt. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Brussel, 29 januari 2021. De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS Nota (1) Zitting 2020-2021 Documenten: – Ontwerp van decreet : 485 – Nr. 1 – Amendementen : 485 – Nr. 2 – Verslag : 485 – Nr. 3 – Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 485 – Nr. 4 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 27 januari 2021. TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C − 2021/40435] 29 JANVIER 2021. — Décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne l’introduction d’une interdiction d’utiliser des équidés dans les foires et événements similaires (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DÉCRET modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne l’introduction d’une interdiction d’utiliser des équidés dans les foires et événements similaires Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2. Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit : « Art. 6ter. Dans le présent article, il faut entendre par : 1° attraction foraine : une installation à des fins d’amusement ou de détente pour la propulsion de personnes, utilisée dans les foires et événements similaires ; 2° hippodrome : une attraction foraine composée d’une piste mobile où les équidés peuvent être chevauchés par le public et tournent de manière monotone dans une superficie réduite ; 3° responsable d’un hippodrome : le propriétaire de l’hippodrome. Il est interdit d’utiliser des équidés dans un hippodrome. Les responsables d’un hippodrome s’enregistrent. Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions d’octroi d’une prime au responsable d’un hippodrome. ». Art. 3. À l’article 36 de la même loi, remplacé par le décret du 13 juillet 2018 et modifié par le décret du 22 mars 2019, est ajouté un point 20°, ainsi rédigé : « 20° enfreint les dispositions de l’article 6ter de la présente loi. ». Art. 4. Les responsables d’un hippodrome tels que visés à l’article 6ter, alinéa 1er, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, peuvent utiliser des équidés dans un hippodrome jusqu’au 31 décembre 2022 s’ils remplissent cumulativement les conditions suivantes : 1° ils sont actifs dans la Région flamande à une date fixée par le Gouvernement flamand ; 2° ils s’enregistrent conformément à l’article 6ter, alinéa 3, de la loi précitée, au plus tard à une date fixée par le Gouvernement flamand. Dans l’alinéa 1er, 1°, on entend par actif : le responsable de l’hippodrome qui peut présenter des contrats avec des communes sur le territoire flamand, démontrant qu’il exploitait ses activités depuis les 24 derniers mois. 18335MONITEUR BELGE — 02.03.2021 — BELGISCH STAATSBLAD Art. 5. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 29 janvier 2021. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Note (1) Session 2020-2021 Documents : – Projet de décret : 485 – No 1 – Amendements : 485 – N° 2 – Rapport : 485 – N° 3 – Texte adopté en séance plénière : 485 – No 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 janvier 2021. COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE [C − 2021/20388] 4 FEVRIER 2021. — Décret portant des mesures diverses concernant les fonctions de promotion et de sélection dans l’enseignement Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. — Dispositions modifiant l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l’article 160 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements Article 1er. A l’article 16bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l’article 160 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « pour exercer une fonction de recrutement » sont insérés entre les mots « qui en fait la demande » et les mots « , après en avoir bénéficié durant une année scolaire ou académique complète ». Art. 2. A l’article 19 du même arrêté, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit: « Ce congé qui résulte de la reprise de ses fonctions, par demi-prestation, par le membre du personnel concerné est accessible aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion ». Art. 3. A l’article 22ter du même arrêté royal, les termes: « ou nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de promotion, ou nommé ou engagé à titre définitif pour plus d’une demi- charge dans une fonction de sélection, » sont insérés entre les termes: « pour plus d’une demi charge, » et les termes: « en position administrative de disponibilité ». CHAPITRE II. —Dispositions modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 Art. 4. Un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit est ajouté à l’article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977: « Par dérogation au 2° de l’alinéa 1er du présent article, les membres du personnel de l’enseignement visés audit alinéa titulaires d’une fonction de promotion et ayant atteint l’âge légal de la pension de retraite peuvent être, à leur demande et en cas d’autorisation du Pouvoir organisateur, maintenus en activité de service. La période du maintien en activité est fixée pour une durée d’une année. Elle peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Ce maintien en fonction est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule période d’une durée d’une année. Cette période d’une année peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. ». CHAPITRE III. — Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux Art. 5. Dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux il est réinséré un nouvel article 4bis rédigé comme suit: « Article 4bis – Par dérogation aux articles 3 et 4 précédents, le Centre psycho-médico-social dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l’article 19 de l’arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et congés des Centres psycho-médico-sociaux; b) de l’article 22bis de l’arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et congés des Centres psycho-médico sociaux; c) de l’article 10ter de l’arrêté royal n°297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; d) de l’article 10quatorduodecies/1 de l’arrêté royal n°297 précité; 18336 MONITEUR BELGE — 02.03.2021 — BELGISCH STAATSBLAD